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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/10/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la
politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant
divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1992, article 24, modifié par le décret du d'accompagnement du budget 1992, article 24, modifié par le décret du
29 avril 2011; 29 avril 2011;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
article 79, modifié par le décret du 24 mars 2006; article 79, modifié par le décret du 24 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux
projets de logement à caractère social; projets de logement à caractère social;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant
opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du
Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et
adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique
administrative; administrative;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant
financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation
d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y
afférents; afférents;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à
l'assurance du logement garanti; l'assurance du logement garanti;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la
procédure de planification, l'établissement et l'approbation des procédure de planification, l'établissement et l'approbation des
programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des
projets de logement sociaux et portant le financement des opérations projets de logement sociaux et portant le financement des opérations
dans le cadre de projets de logement sociaux; dans le cadre de projets de logement sociaux;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet
2011; 2011;
Vu l'avis 50 043/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en Vu l'avis 50 043/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° initiateur : 1° initiateur :
a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor
Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne
et du Logement du Brabant flamand); et du Logement du Brabant flamand);
b) la VMSW (Société flamande de Crédit de Logement social); b) la VMSW (Société flamande de Crédit de Logement social);
c) une société de logement social; c) une société de logement social;
d) une commune ou une association interlocale, telle que visée par le d) une commune ou une association interlocale, telle que visée par le
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération
intercommunale; intercommunale;
e) un centre public d'aide sociale et une association telle que visé à e) un centre public d'aide sociale et une association telle que visé à
l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux
centres publics d'aide sociale; centres publics d'aide sociale;
f) le VWF (Fonds flamand de Logement); f) le VWF (Fonds flamand de Logement);
g) la province du Brabant flamand; g) la province du Brabant flamand;
2° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les 2° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les
personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de
tous les membres du ménage du candidat locataire, candidat emphytéote tous les membres du ménage du candidat locataire, candidat emphytéote
ou candidat acheteur. Quelle que soit la période sur laquelle porte le ou candidat acheteur. Quelle que soit la période sur laquelle porte le
revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois
de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le
mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par
dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé lorsqu'il dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé lorsqu'il
porte sur une période après le mois de juin de l'année précédant son porte sur une période après le mois de juin de l'année précédant son
application; application;
3° Fonds d'Investissement : le Fonds d'Investissement pour la 3° Fonds d'Investissement : le Fonds d'Investissement pour la
politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé par politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé par
l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1992; d'accompagnement du budget 1992;
4° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement 4° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale
et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement; et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;
5° majeur : ayant accompli dix-huit ans et n'étant pas sous le statut 5° majeur : ayant accompli dix-huit ans et n'étant pas sous le statut
de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil; de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil;
6° mineur : ayant moins de dix-huit ans accomplis ou étant sous le 6° mineur : ayant moins de dix-huit ans accomplis ou étant sous le
statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code
civil; civil;
7° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique du 7° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique du
logement; logement;
8° l'Arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8° l'Arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du
29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert
de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
» et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du
Logement; Logement;
9° personne à charge : 9° personne à charge :
a) l'enfant domicilié à la date de référence chez le candidat a) l'enfant domicilié à la date de référence chez le candidat
locataire, emphytéote ou acheteur et répondant à l'une des suivantes locataire, emphytéote ou acheteur et répondant à l'une des suivantes
conditions : conditions :
1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est
payée pour lui; payée pour lui;
2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur 2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur
production des preuves utiles; production des preuves utiles;
b) l'enfant du candidat locataire, emphytéote ou acheteur non b) l'enfant du candidat locataire, emphytéote ou acheteur non
domicilié à la date de référence chez cette ou ces personnes, mais domicilié à la date de référence chez cette ou ces personnes, mais
résidant régulièrement chez le candidat locataire, emphytéote ou résidant régulièrement chez le candidat locataire, emphytéote ou
acheteur, et répondant à l'une des suivantes conditions : acheteur, et répondant à l'une des suivantes conditions :
1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour lui; 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour lui;
2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur 2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur
production des preuves utiles; production des preuves utiles;
c) la personne reconnue comme étant handicapée grave, ou reconnue c) la personne reconnue comme étant handicapée grave, ou reconnue
comme telle au moment de sa retraite; comme telle au moment de sa retraite;
10° date de référence : selon le cas, la date de la candidature ou de 10° date de référence : selon le cas, la date de la candidature ou de
l'attribution; l'attribution;
11° année de référence : la troisième année précédant l'année dans 11° année de référence : la troisième année précédant l'année dans
laquelle l'habitation de location est attribuée ou dans laquelle le laquelle l'habitation de location est attribuée ou dans laquelle le
contrat emphytéotique ou de vente de gré à gré est signé; contrat emphytéotique ou de vente de gré à gré est signé;
12° société de logement social : une société de logement social 12° société de logement social : une société de logement social
agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement; agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;
13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant 13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant
le Code flamand du Logement; le Code flamand du Logement;
14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société 14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société
flamande du Logement social), créée par l'article 30 du Code flamand flamande du Logement social), créée par l'article 30 du Code flamand
du Logement; du Logement;
15° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand 15° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand
du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code
flamand du Logement; flamand du Logement;
16° ressort : la zone cible des projets de logement à caractère 16° ressort : la zone cible des projets de logement à caractère
social, contenant toutes les communes de l'arrondissement de social, contenant toutes les communes de l'arrondissement de
Hal-Vilvorde ainsi que les communes de Bertem, Huldenberg, Kortenberg Hal-Vilvorde ainsi que les communes de Bertem, Huldenberg, Kortenberg
et Tervuren; et Tervuren;
17° projet de logement à caractère social : un projet financé 17° projet de logement à caractère social : un projet financé
entièrement ou en partie par le Fonds d'Investissement en vue d'offrir entièrement ou en partie par le Fonds d'Investissement en vue d'offrir
des habitations ou des lots à des conditions favorables. des habitations ou des lots à des conditions favorables.
Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que
visée au premier alinéa, 9°, c) sont les mêmes que celles visées à visée au premier alinéa, 9°, c) sont les mêmes que celles visées à
l'article 1er, 22° de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale. l'article 1er, 22° de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale.
Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge, Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge,
telle que définie au premier alinéa, 9°, a) ou b), et à la définition telle que définie au premier alinéa, 9°, a) ou b), et à la définition
d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, c), d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, c),
cette personne compte pour deux personnes à charge. cette personne compte pour deux personnes à charge.
CHAPITRE 2. - Le fonctionnement et la gestion du Fonds CHAPITRE 2. - Le fonctionnement et la gestion du Fonds
d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le
Brabant flamand Brabant flamand

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW est désigné comme

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW est désigné comme

fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement.
Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement est chargé de la Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement est chargé de la
gestion journalière du Fonds d'Investissement. Il agit au nom du gestion journalière du Fonds d'Investissement. Il agit au nom du
Ministre, conformément à ses instructions. Il porte le titre Ministre, conformément à ses instructions. Il porte le titre
d'administrateur-général du Fonds d'Investissement. Il fait d'administrateur-général du Fonds d'Investissement. Il fait
annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur l'utilisation annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur l'utilisation
de ses compétences. de ses compétences.
Les compétences visées au deuxième alinéa concernent : Les compétences visées au deuxième alinéa concernent :
1° l'engagement et l'affectation des dépenses en vue de l'exécution du 1° l'engagement et l'affectation des dépenses en vue de l'exécution du
programme; programme;
2° la trésorerie et les paiements; 2° la trésorerie et les paiements;
3° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte 3° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte
de bilan et des résultats; de bilan et des résultats;
4° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de 4° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de
reconnaissances de dettes, à condition que le montant des dépenses qui reconnaissances de dettes, à condition que le montant des dépenses qui
en découlent ne dépasse pas 150.000 euros; en découlent ne dépasse pas 150.000 euros;
5° la conclusion d'autres conventions que les conventions visées au 5° la conclusion d'autres conventions que les conventions visées au
point 4°; point 4°;
6° la mise à disposition d'habitations ou de lots dans des projets de 6° la mise à disposition d'habitations ou de lots dans des projets de
logement à caractère social après évaluation par le comité logement à caractère social après évaluation par le comité
d'évaluation, visé à l'article 3, § 3, premier alinéa; d'évaluation, visé à l'article 3, § 3, premier alinéa;
7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens immobiliers et 7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens immobiliers et
la constitution de droits réels sur des biens immobiliers. la constitution de droits réels sur des biens immobiliers.
Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement peut déléguer les Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement peut déléguer les
compétences, visées au troisième alinéa, jusqu'au niveau le plus compétences, visées au troisième alinéa, jusqu'au niveau le plus
fonctionnel. fonctionnel.

Art. 3.§ 1er. Les habitations et lots dans un projet de logement à

Art. 3.§ 1er. Les habitations et lots dans un projet de logement à

caractère social financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, caractère social financés avec les moyens du Fonds d'Investissement,
sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par le sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par le
fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, après évaluation fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, après évaluation
par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa. par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa.
Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social
qui ne sont pas financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, qui ne sont pas financés avec les moyens du Fonds d'Investissement,
sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par
l'initiateur, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au l'initiateur, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au
paragraphe 3, premier alinéa. paragraphe 3, premier alinéa.
§ 2. Pour la mise à disposition des habitations ou lots dans le projet § 2. Pour la mise à disposition des habitations ou lots dans le projet
de logement à caractère social, visé au paragraphe 1er, premier et de logement à caractère social, visé au paragraphe 1er, premier et
deuxième alinéas, il existe dans chaque phase du projet une priorité deuxième alinéas, il existe dans chaque phase du projet une priorité
absolue pour les candidats locataires, emphytéotes ou acheteurs ayant absolue pour les candidats locataires, emphytéotes ou acheteurs ayant
un lien social, économique ou socioculturel fort avec le ressort. un lien social, économique ou socioculturel fort avec le ressort.
§ 3. Il est créé un comité d'évaluation, composé par le Ministre § 3. Il est créé un comité d'évaluation, composé par le Ministre
chargé de la politique du logement. chargé de la politique du logement.
Le comité d'évaluation a les missions suivantes : Le comité d'évaluation a les missions suivantes :
1° juger si le régime de priorité, visé au paragraphe 2, s'applique; 1° juger si le régime de priorité, visé au paragraphe 2, s'applique;
2° soumettre un jugement sur l'admissibilité des candidatures pour 2° soumettre un jugement sur l'admissibilité des candidatures pour
habitations ou lots financés avec des moyens du Fonds d'Investissement habitations ou lots financés avec des moyens du Fonds d'Investissement
au fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. au fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement.
Le comité d'évaluation est composé de : Le comité d'évaluation est composé de :
1° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier 1° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier
alinéa, 1°, a) ou b) ; alinéa, 1°, a) ou b) ;
2° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier 2° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier
alinéa, 1°, c) à g) inclus; alinéa, 1°, c) à g) inclus;
3° deux représentants de l'agence autonomisée interne sans 3° deux représentants de l'agence autonomisée interne sans
personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen ». personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen ».
Pour les membres du comité d'évaluation, des membres suppléants Pour les membres du comité d'évaluation, des membres suppléants
peuvent être désignés. La qualité de membre du comité d'évaluation est peuvent être désignés. La qualité de membre du comité d'évaluation est
incompatible avec celle d'une assemblée législative, d'un conseil incompatible avec celle d'une assemblée législative, d'un conseil
provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un
conseil d'un centre public d'aide sociale. Les membres sont désignés conseil d'un centre public d'aide sociale. Les membres sont désignés
pour une période de quatre ans. Ils n'ont pas droit à des jetons de pour une période de quatre ans. Ils n'ont pas droit à des jetons de
présence, ni à des indemnités pour frais. Le comité d'évaluation présence, ni à des indemnités pour frais. Le comité d'évaluation
désigne parmi ses membres un représentant des initiateurs, visés à désigne parmi ses membres un représentant des initiateurs, visés à
l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b), comme président et un l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b), comme président et un
représentant de l'agence autonomisée interne sans personnalité représentant de l'agence autonomisée interne sans personnalité
juridique « Wonen-Vlaanderen » comme secrétaire. Le président convoque juridique « Wonen-Vlaanderen » comme secrétaire. Le président convoque
le comité d'évaluation sur sa propre initiative ou sur l'initiative le comité d'évaluation sur sa propre initiative ou sur l'initiative
d'un ou plusieurs membres. d'un ou plusieurs membres.
Le comité d'évaluation recherche le consensus lors de l'évaluation de Le comité d'évaluation recherche le consensus lors de l'évaluation de
l'éligibilité au régime de priorité, visé au paragraphe 2, et lors de l'éligibilité au régime de priorité, visé au paragraphe 2, et lors de
l'évaluation de l'admissibilité des candidatures pour les habitations l'évaluation de l'admissibilité des candidatures pour les habitations
ou lots. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité ou lots. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité
d'évaluation ne peut statuer valablement que si une majorité des d'évaluation ne peut statuer valablement que si une majorité des
membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante. Le comité d'évaluation ne peut statuer valablement est prépondérante. Le comité d'évaluation ne peut statuer valablement
que lorsqu'au moins un représentant de chaque catégorie, visée au que lorsqu'au moins un représentant de chaque catégorie, visée au
troisième alinéa, est présent. Le comité d'évaluation établit un troisième alinéa, est présent. Le comité d'évaluation établit un
règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de réunion et de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de réunion et de
convocation de la réunion. convocation de la réunion.
Le candidat locataire, emphytéote ou acheteur peut former un recours Le candidat locataire, emphytéote ou acheteur peut former un recours
auprès du comité de recours contre une décision du comité d'évaluation auprès du comité de recours contre une décision du comité d'évaluation
sur le régime de priorité, visé au paragraphe 2. Le comité de recours sur le régime de priorité, visé au paragraphe 2. Le comité de recours
est composé du fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, du est composé du fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, du
fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne sans fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne sans
personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ou d'une personne personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ou d'une personne
autorisée par lui à cet effet, et d'un représentant des initiateurs, autorisée par lui à cet effet, et d'un représentant des initiateurs,
visés à l'article 1er, premier alinéa, c) à g) inclus, non impliqué visés à l'article 1er, premier alinéa, c) à g) inclus, non impliqué
dans la décision du comité d'évaluation. Le comité de recours dans la décision du comité d'évaluation. Le comité de recours
recherche le consensus lors de l'évaluation du recours. Lorsque le recherche le consensus lors de l'évaluation du recours. Lorsque le
consensus n'est pas atteint, le comité de recours ne peut statuer consensus n'est pas atteint, le comité de recours ne peut statuer
valablement que si une majorité des membres y consent. Le comité de valablement que si une majorité des membres y consent. Le comité de
recours ne peut statuer valablement que lorsque tous les membres sont recours ne peut statuer valablement que lorsque tous les membres sont
présents. présents.
Le Ministre peut arrêter les modalités de fonctionnement des comités Le Ministre peut arrêter les modalités de fonctionnement des comités
d'évaluation et de recours. d'évaluation et de recours.

Art. 4.§ 1er. Un candidat locataire entre en ligne de compte pour

Art. 4.§ 1er. Un candidat locataire entre en ligne de compte pour

louer une habitation de location financée avec les moyens du Fonds louer une habitation de location financée avec les moyens du Fonds
d'Investissement lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date d'Investissement lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date
de référence : de référence :
1° il est majeur; 1° il est majeur;
2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu 2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu
dans l'année de référence, qui répond aux conditions visées au dans l'année de référence, qui répond aux conditions visées au
paragraphe 2, alinéas premier à trois inclus; paragraphe 2, alinéas premier à trois inclus;
3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont une habitation ou une 3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont une habitation ou une
parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en
pleine propriété ou entièrement en usufruit, ni à l'intérieur ni à pleine propriété ou entièrement en usufruit, ni à l'intérieur ni à
l'extérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence de loisirs de l'extérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence de loisirs de
plein air, à l'exception des tentes, sise en Région flamande située plein air, à l'exception des tentes, sise en Région flamande située
sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visé à sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visé à
l'article 2, 3° du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement l'article 2, 3° du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement
touristique; touristique;
4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur 4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur
ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son
ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la
construction d'une habitation; construction d'une habitation;
5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à 5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à
l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux
cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont
l'action en divorce a été introduite, ou les cohabitants légaux qui l'action en divorce a été introduite, ou les cohabitants légaux qui
mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme
des membres du ménage. Dans des circonstances exceptionnelles, des membres du ménage. Dans des circonstances exceptionnelles,
l'initiateur peut décider de manière motivée pour l'application de l'initiateur peut décider de manière motivée pour l'application de
l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage, l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage,
les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement
désuni. désuni.
Lorsqu'une personne non mariée ou un cohabitant non légal, souhaitant Lorsqu'une personne non mariée ou un cohabitant non légal, souhaitant
s'inscrire, cohabite avec des membres de ménage qui ne co-occuperont s'inscrire, cohabite avec des membres de ménage qui ne co-occuperont
pas l'habitation de location, ces membres de ménage ne sont pas pris pas l'habitation de location, ces membres de ménage ne sont pas pris
en considération pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°. en considération pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Par dérogation au premier alinéa, 3°, une personne ayant une parcelle Par dérogation au premier alinéa, 3°, une personne ayant une parcelle
destinée à la construction d'une habitation, sise en province du destinée à la construction d'une habitation, sise en province du
Brabant flamand, entièrement en pleine propriété ou entièrement en Brabant flamand, entièrement en pleine propriété ou entièrement en
usufruit, peut se porter candidat pour louer un logement de location usufruit, peut se porter candidat pour louer un logement de location
financé avec les moyens du Fonds d'Investissement et sis dans la même financé avec les moyens du Fonds d'Investissement et sis dans la même
commune que la parcelle. Il peut louer cette habitation pour une commune que la parcelle. Il peut louer cette habitation pour une
période d'un an. L'initiateur peut prolonger cette période d'un an période d'un an. L'initiateur peut prolonger cette période d'un an
pour des raisons exceptionnelles. pour des raisons exceptionnelles.
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à
l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en
ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une
déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer
qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°.
§ 2. Les conditions de revenus sont fixées à : § 2. Les conditions de revenus sont fixées à :
1° 31.550 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 1° 31.550 euros pour une personne isolée sans personnes à charge;
2° 45.750 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle 2° 45.750 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle
que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ; que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ;
3° 45.750 euros majorés de 3.170 euros par personne à charge pour les 3° 45.750 euros majorés de 3.170 euros par personne à charge pour les
personnes autres que sous 1° ou 2°. personnes autres que sous 1° ou 2°.
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au
premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la
candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte.
§ 3. La condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est § 3. La condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est
pas applicable si : pas applicable si :
1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un 1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un
arrêté d'expropriation et est occupée par la personne se portant arrêté d'expropriation et est occupée par la personne se portant
candidat; candidat;
2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée 2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée
inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant la candidature et inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant la candidature et
dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration
d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne se d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne se
portant candidat; portant candidat;
3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et 3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et
occupée par la personne se portant candidat et qui a au moins 65 ans occupée par la personne se portant candidat et qui a au moins 65 ans
ou est handicapée; ou est handicapée;
4° la personne se portant candidat est handicapée et inscrite pour une 4° la personne se portant candidat est handicapée et inscrite pour une
habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement
flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des
personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans
les quartiers d'habitations sociales. les quartiers d'habitations sociales.
Lorsque le premier alinéa, 2°, 3° ou 4° s'applique, le candidat Lorsque le premier alinéa, 2°, 3° ou 4° s'applique, le candidat
locataire doit, au plus tard un an après l'attribution, soit vendre locataire doit, au plus tard un an après l'attribution, soit vendre
l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social, l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social,
soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou
à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en
location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu
que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité
absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également. absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également.
§ 4. Pendant la durée entière de la location le locataire et les § 4. Pendant la durée entière de la location le locataire et les
membres du ménage avec lesquels il cohabite, doivent continuer à membres du ménage avec lesquels il cohabite, doivent continuer à
répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°. répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°.
Lorsqu'un locataire ou un membre de son ménage acquiert une habitation Lorsqu'un locataire ou un membre de son ménage acquiert une habitation
ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation, ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation,
entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit à entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit à
l'intérieur ou à l'extérieur, il doit en informer immédiatement le l'intérieur ou à l'extérieur, il doit en informer immédiatement le
bailleur. bailleur.
Lorsque cette acquisition se fait à titre onéreux, le bailleur résilie Lorsque cette acquisition se fait à titre onéreux, le bailleur résilie
le contrat de location conformément aux divisions 1re et 2 du livre le contrat de location conformément aux divisions 1re et 2 du livre
III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil.
Lorsque l'acquisition de l'habitation se fait à titre gratuit, le Lorsque l'acquisition de l'habitation se fait à titre gratuit, le
locataire doit, au plus tard un an après l'acquisition de locataire doit, au plus tard un an après l'acquisition de
l'habitation, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une l'habitation, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une
société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au
moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de
logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre
sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est
située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2, située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2,
s'applique également. Lorsque l'acquisition de la parcelle se fait à s'applique également. Lorsque l'acquisition de la parcelle se fait à
titre gratuit, le locataire doit vendre la parcelle sur le marché titre gratuit, le locataire doit vendre la parcelle sur le marché
libre ou à une société de logement social au plus tard un ans après libre ou à une société de logement social au plus tard un ans après
l'acquisition. A défaut, le contrat de location est résilié l'acquisition. A défaut, le contrat de location est résilié
conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII,
chapitre II, du Code civil. chapitre II, du Code civil.

Art. 5.§ 1er. Un candidat acheteur ou emphytéote entre en ligne de

Art. 5.§ 1er. Un candidat acheteur ou emphytéote entre en ligne de

compte pour acheter ou prendre en emphytéose une habitation d'achat ou compte pour acheter ou prendre en emphytéose une habitation d'achat ou
un lot financés avec des moyens du Fonds d'Investissement, s'il répond un lot financés avec des moyens du Fonds d'Investissement, s'il répond
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° il est majeur; 1° il est majeur;
2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu 2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu
dans l'année de référence, qui répond aux conditions, visées au dans l'année de référence, qui répond aux conditions, visées au
paragraphe 2; paragraphe 2;
3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou 3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou
l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à
la construction d'une habitation; la construction d'une habitation;
4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur 4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur
ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son
ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la
construction d'une habitation; construction d'une habitation;
5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à 5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à
l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux
cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a
été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot
financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, s'il a, ensemble financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, s'il a, ensemble
avec son conjoint ou sa conjointe, une habitation en pleine propriété. avec son conjoint ou sa conjointe, une habitation en pleine propriété.
Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote acquiert cette habitation Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote acquiert cette habitation
en pleine propriété lors du règlement définitif du divorce, il n'entre en pleine propriété lors du règlement définitif du divorce, il n'entre
plus en ligne de compte. plus en ligne de compte.
Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a
été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot
financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, et est considéré financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, et est considéré
pour l'examen des conditions de revenus comme étant une personne pour l'examen des conditions de revenus comme étant une personne
isolée, le cas échéant, ayant une ou plusieurs personnes à charge. isolée, le cas échéant, ayant une ou plusieurs personnes à charge.
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à
l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en
ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une
déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer
qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°.
§ 2. Les conditions de revenus sont fixées à : § 2. Les conditions de revenus sont fixées à :
1° au moins 7.160 euros et au plus 37.860 euros pour une personne 1° au moins 7.160 euros et au plus 37.860 euros pour une personne
isolée sans personnes à charge; isolée sans personnes à charge;
2° au moins 7.160 et au plus 41.030 euros pour une personne isolée 2° au moins 7.160 et au plus 41.030 euros pour une personne isolée
gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa,
9°, c) ; 9°, c) ;
3° au moins 7.160 euros et au plus 53.640 euros, majorés de 3.170 3° au moins 7.160 euros et au plus 53.640 euros, majorés de 3.170
euros par personne à charge pour d'autres. euros par personne à charge pour d'autres.
Lorsque le revenu dans l'année de référence s'élève à moins de 7.160 Lorsque le revenu dans l'année de référence s'élève à moins de 7.160
euros, le revenu de l'année suivante ou de l'année en cours est euros, le revenu de l'année suivante ou de l'année en cours est
considéré. Dans ce cas, le revenu peut être démontré par tous les considéré. Dans ce cas, le revenu peut être démontré par tous les
moyens. Lorsque l'initiateur considère ces moyens insuffisants, la moyens. Lorsque l'initiateur considère ces moyens insuffisants, la
vente est refusée. vente est refusée.
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au
premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la
candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte.

Art. 6.Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote, visé à l'article

Art. 6.Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote, visé à l'article

5, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 3, § 1er, 5, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 3, § 1er,
de l'Arrêté sur les transferts, le montant de la prise en charge ou le de l'Arrêté sur les transferts, le montant de la prise en charge ou le
montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou
l'adaptation de l'infrastructure de logement obtenue le cas échéant l'adaptation de l'infrastructure de logement obtenue le cas échéant
par l'initiateur en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 par l'initiateur en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et
l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la
réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le
financement des opérations dans le cadre de projets de logement financement des opérations dans le cadre de projets de logement
sociaux, est calculé dans le prix de vente de l'habitation ou du lot sociaux, est calculé dans le prix de vente de l'habitation ou du lot
ou calculé dans la redevance emphytéotique. ou calculé dans la redevance emphytéotique.
Le vendeur ou donneur à bail emphytéotique rembourse le montant de la Le vendeur ou donneur à bail emphytéotique rembourse le montant de la
prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande, prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande,
au profit du Fonds du Logement, visé à l'article 59 du Code flamand du au profit du Fonds du Logement, visé à l'article 59 du Code flamand du
Logement. Logement.

Art. 7.§ 1er. Après la mise à disposition, l'initiateur agit, selon

Art. 7.§ 1er. Après la mise à disposition, l'initiateur agit, selon

le cas, comme bailleur, acheteur ou donneur à bail emphytéotique pour le cas, comme bailleur, acheteur ou donneur à bail emphytéotique pour
les habitations et lots faisant partie du projet de logement à les habitations et lots faisant partie du projet de logement à
caractère social. caractère social.
§ 2. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant § 2. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant
qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière
suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 :
1° les habitations sociales de location telles que visées à l'article 1° les habitations sociales de location telles que visées à l'article
2, § 1er, premier alinéa, 22°, a), du Code flamand du Logement, sont 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a), du Code flamand du Logement, sont
mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale;
2° les habitations de location financées avec des moyens du Fonds 2° les habitations de location financées avec des moyens du Fonds
d'Investissement et les habitations de location faisant partie de d'Investissement et les habitations de location faisant partie de
l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2, l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2,
du Code flamand du Logement, sont mises en location conformément aux du Code flamand du Logement, sont mises en location conformément aux
divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code
civil. civil.
Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant
qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière
suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 :
1° les habitations sociales d'achat telles que visées à l'article 2, § 1° les habitations sociales d'achat telles que visées à l'article 2, §
1er, premier alinéa, 23° et 25°, du Code flamand du Logement, sont 1er, premier alinéa, 23° et 25°, du Code flamand du Logement, sont
transférées selon l'Arrêté sur les transferts; transférées selon l'Arrêté sur les transferts;
2° les habitations d'achat et les lots financés avec les moyens du 2° les habitations d'achat et les lots financés avec les moyens du
Fonds d'Investissement et les habitations d'achat et les lots faisant Fonds d'Investissement et les habitations d'achat et les lots faisant
partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de
l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont vendus l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont vendus
conformément au livre III, titre VI du Code civil, ou sont donnés en conformément au livre III, titre VI du Code civil, ou sont donnés en
emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit
d'emphytéose. d'emphytéose.
§ 3. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou § 3. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou
que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en
location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de
l'article 3, § 2 : l'article 3, § 2 :
1° les habitations de location telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° les habitations de location telles que visées à l'article 2, § 1er,
premier alinéa, 22°, c) et d), du Code flamand du Logement, non premier alinéa, 22°, c) et d), du Code flamand du Logement, non
financées avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mises en financées avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mises en
location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale;
2° les habitations de location autres que celles, visées au point 1°, 2° les habitations de location autres que celles, visées au point 1°,
sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre
III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil.
Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la
VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont
transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de
l'article 3, § 2 : l'article 3, § 2 :
1° les habitations d'achat et les lots faisant l'objet d'une 1° les habitations d'achat et les lots faisant l'objet d'une
subvention régionale, mais non financés avec les moyens du Fonds subvention régionale, mais non financés avec les moyens du Fonds
d'Investissement, sont vendus ou donnés en emphytéose en application d'Investissement, sont vendus ou donnés en emphytéose en application
de l'article 11 de l'Arrêté sur les transferts; de l'article 11 de l'Arrêté sur les transferts;
2° les habitations d'achat et lots autres que ceux, visés au point 1°, 2° les habitations d'achat et lots autres que ceux, visés au point 1°,
sont vendus conformément au livre III, titre VI, du Code civil, ou sont vendus conformément au livre III, titre VI, du Code civil, ou
donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le
droit d'emphytéose. droit d'emphytéose.
§ 4. Les opérations relatives aux habitations et lots dans le cadre § 4. Les opérations relatives aux habitations et lots dans le cadre
d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens
du Fonds d'Investissement, doivent demeurer strictement séparés des du Fonds d'Investissement, doivent demeurer strictement séparés des
autres opérations, visées dans le Code flamand du Logement, dans la autres opérations, visées dans le Code flamand du Logement, dans la
comptabilité des sociétés de logement social. comptabilité des sociétés de logement social.

Art. 8.La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder avec des moyens

Art. 8.La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder avec des moyens

propres un prêt hypothécaire à des candidats emphytéotes d'une propres un prêt hypothécaire à des candidats emphytéotes d'une
parcelle dans un projet de logement à caractère social pour construire parcelle dans un projet de logement à caractère social pour construire
une habitation sur cette parcelle. une habitation sur cette parcelle.
Le VWF ne peut accorder de tels prêts qu'à des familles nombreuses, Le VWF ne peut accorder de tels prêts qu'à des familles nombreuses,
telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 9°, du Code telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 9°, du Code
flamand du Logement, aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du Logement, aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux
provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en
exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions, exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions,
visées aux articles 5 et 16 de l'arrêté précité. visées aux articles 5 et 16 de l'arrêté précité.
La VMSW ne peut accorder de tels prêts qu'aux conditions, visées à La VMSW ne peut accorder de tels prêts qu'aux conditions, visées à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions
pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du
Logement, à l'exception des conditions, visées à l'article 3, § 1er, Logement, à l'exception des conditions, visées à l'article 3, § 1er,
premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité. premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité.

Art. 9.Les montants, mentionnés au présent chapitre, sont adaptés

Art. 9.Les montants, mentionnés au présent chapitre, sont adaptés

annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base
2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et 2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et
avec comme base l'indice de santé de juin (112.74). Le résultat est avec comme base l'indice de santé de juin (112.74). Le résultat est
arrondi au premier nombre naturel suivant. arrondi au premier nombre naturel suivant.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant

opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du
Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et
adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique
administrative, le chapitre VI, comprenant les articles 23 à 29 administrative, le chapitre VI, comprenant les articles 23 à 29
inclus, est révoqué. inclus, est révoqué.

Art. 11.A l'article 171 du même arrêté, modifié par les arrêtés des

Art. 11.A l'article 171 du même arrêté, modifié par les arrêtés des

14 mars 2008 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications 14 mars 2008 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au point 5bis le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé 1° au point 5bis le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé
par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés
d'exécution du Code flamand du Logement »; d'exécution du Code flamand du Logement »;
2° il est inséré un point 5ter, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 5ter, rédigé comme suit :
« 5°ter l'application de l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté « 5°ter l'application de l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté
du Gouvernement flamand, visé à l'article 167, 7°, est exclue pour la du Gouvernement flamand, visé à l'article 167, 7°, est exclue pour la
partie des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère partie des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère
social tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre social tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers
arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; »; arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; »;
3° au point 6° le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par 3° au point 6° le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par
le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés
d'exécution du Code flamand du Logement ». d'exécution du Code flamand du Logement ».

Art. 12.Dans l'article 176 du même arrêté, le deuxième alinéa est

Art. 12.Dans l'article 176 du même arrêté, le deuxième alinéa est

abrogé. abrogé.

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en
vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais
de fonctionnement y afférents, le point 17° est abrogé. de fonctionnement y afférents, le point 17° est abrogé.

Art. 14.A l'article 4, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le

Art. 14.A l'article 4, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le

membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er,
5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux
projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de
phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés
d'exécution du Code flamand du Logement ». d'exécution du Code flamand du Logement ».

Art. 15.A l'article 9, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le

Art. 15.A l'article 9, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le

membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er,
5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux
projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de
phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés
d'exécution du Code flamand du Logement ». d'exécution du Code flamand du Logement ».

Art. 16.A l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est

Art. 16.A l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 2° les habitations dans le cadre d'un projet de logement à caractère « 2° les habitations dans le cadre d'un projet de logement à caractère
social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, visé à social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, visé à
l'article 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand l'article 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du «
Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et
modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».

Art. 17.A l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du

Art. 17.A l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement
garanti, le membre de phrase « en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, garanti, le membre de phrase « en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er,
§ 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994
réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique
terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions
relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé
par le membre de phrase « dans un ressort, visé à l'article 1er, par le membre de phrase « dans un ressort, visé à l'article 1er,
premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers
arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».

Art. 18.A l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du

Art. 18.A l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand portant la procédure de planification, Gouvernement flamand portant la procédure de planification,
l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le
cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et
portant le financement des opérations dans le cadre de projets de portant le financement des opérations dans le cadre de projets de
logement sociaux, le membre de phrase « l'article 1er, § 1er, 4°, de logement sociaux, le membre de phrase « l'article 1er, § 1er, 4°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion
du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement
du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de
logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase «
l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du
« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et
modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant

la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux
projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre
1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004, 21 avril 2006 et 30 juin 2006, 1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004, 21 avril 2006 et 30 juin 2006,
est abrogé. est abrogé.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2011. Bruxelles, le 7 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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