Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en | fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en |
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la | woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la |
politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant | politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant |
divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement | divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures | Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1992, article 24, modifié par le décret du | d'accompagnement du budget 1992, article 24, modifié par le décret du |
29 avril 2011; | 29 avril 2011; |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
article 79, modifié par le décret du 24 mars 2006; | article 79, modifié par le décret du 24 mars 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la |
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du | gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du |
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux | Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux |
projets de logement à caractère social; | projets de logement à caractère social; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant |
opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du | opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du |
Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et | Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et |
adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique | adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique |
administrative; | administrative; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant |
financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation | financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation |
d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y | d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y |
afférents; | afférents; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à |
l'assurance du logement garanti; | l'assurance du logement garanti; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la |
procédure de planification, l'établissement et l'approbation des | procédure de planification, l'établissement et l'approbation des |
programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des | programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des |
projets de logement sociaux et portant le financement des opérations | projets de logement sociaux et portant le financement des opérations |
dans le cadre de projets de logement sociaux; | dans le cadre de projets de logement sociaux; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet |
2011; | 2011; |
Vu l'avis 50 043/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en | Vu l'avis 50 043/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, |
des Villes et de l'Economie sociale; | des Villes et de l'Economie sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° initiateur : | 1° initiateur : |
a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor | a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor |
Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne | Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne |
et du Logement du Brabant flamand); | et du Logement du Brabant flamand); |
b) la VMSW (Société flamande de Crédit de Logement social); | b) la VMSW (Société flamande de Crédit de Logement social); |
c) une société de logement social; | c) une société de logement social; |
d) une commune ou une association interlocale, telle que visée par le | d) une commune ou une association interlocale, telle que visée par le |
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération | décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération |
intercommunale; | intercommunale; |
e) un centre public d'aide sociale et une association telle que visé à | e) un centre public d'aide sociale et une association telle que visé à |
l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux | l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux |
centres publics d'aide sociale; | centres publics d'aide sociale; |
f) le VWF (Fonds flamand de Logement); | f) le VWF (Fonds flamand de Logement); |
g) la province du Brabant flamand; | g) la province du Brabant flamand; |
2° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les | 2° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les |
personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de | personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de |
tous les membres du ménage du candidat locataire, candidat emphytéote | tous les membres du ménage du candidat locataire, candidat emphytéote |
ou candidat acheteur. Quelle que soit la période sur laquelle porte le | ou candidat acheteur. Quelle que soit la période sur laquelle porte le |
revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois | revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois |
de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le | de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le |
mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par | mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par |
dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé lorsqu'il | dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé lorsqu'il |
porte sur une période après le mois de juin de l'année précédant son | porte sur une période après le mois de juin de l'année précédant son |
application; | application; |
3° Fonds d'Investissement : le Fonds d'Investissement pour la | 3° Fonds d'Investissement : le Fonds d'Investissement pour la |
politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé par | politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé par |
l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures | l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1992; | d'accompagnement du budget 1992; |
4° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement | 4° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale | flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale |
et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement; | et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement; |
5° majeur : ayant accompli dix-huit ans et n'étant pas sous le statut | 5° majeur : ayant accompli dix-huit ans et n'étant pas sous le statut |
de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil; | de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil; |
6° mineur : ayant moins de dix-huit ans accomplis ou étant sous le | 6° mineur : ayant moins de dix-huit ans accomplis ou étant sous le |
statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code | statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code |
civil; | civil; |
7° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique du | 7° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique du |
logement; | logement; |
8° l'Arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du | 8° l'Arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du |
29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert | 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert |
de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen |
» et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du | » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du |
Logement; | Logement; |
9° personne à charge : | 9° personne à charge : |
a) l'enfant domicilié à la date de référence chez le candidat | a) l'enfant domicilié à la date de référence chez le candidat |
locataire, emphytéote ou acheteur et répondant à l'une des suivantes | locataire, emphytéote ou acheteur et répondant à l'une des suivantes |
conditions : | conditions : |
1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est | 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est |
payée pour lui; | payée pour lui; |
2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur | 2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur |
production des preuves utiles; | production des preuves utiles; |
b) l'enfant du candidat locataire, emphytéote ou acheteur non | b) l'enfant du candidat locataire, emphytéote ou acheteur non |
domicilié à la date de référence chez cette ou ces personnes, mais | domicilié à la date de référence chez cette ou ces personnes, mais |
résidant régulièrement chez le candidat locataire, emphytéote ou | résidant régulièrement chez le candidat locataire, emphytéote ou |
acheteur, et répondant à l'une des suivantes conditions : | acheteur, et répondant à l'une des suivantes conditions : |
1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour lui; | 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour lui; |
2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur | 2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur |
production des preuves utiles; | production des preuves utiles; |
c) la personne reconnue comme étant handicapée grave, ou reconnue | c) la personne reconnue comme étant handicapée grave, ou reconnue |
comme telle au moment de sa retraite; | comme telle au moment de sa retraite; |
10° date de référence : selon le cas, la date de la candidature ou de | 10° date de référence : selon le cas, la date de la candidature ou de |
l'attribution; | l'attribution; |
11° année de référence : la troisième année précédant l'année dans | 11° année de référence : la troisième année précédant l'année dans |
laquelle l'habitation de location est attribuée ou dans laquelle le | laquelle l'habitation de location est attribuée ou dans laquelle le |
contrat emphytéotique ou de vente de gré à gré est signé; | contrat emphytéotique ou de vente de gré à gré est signé; |
12° société de logement social : une société de logement social | 12° société de logement social : une société de logement social |
agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement; | agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement; |
13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant | 13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant |
le Code flamand du Logement; | le Code flamand du Logement; |
14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société | 14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société |
flamande du Logement social), créée par l'article 30 du Code flamand | flamande du Logement social), créée par l'article 30 du Code flamand |
du Logement; | du Logement; |
15° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand | 15° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand |
du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code | du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code |
flamand du Logement; | flamand du Logement; |
16° ressort : la zone cible des projets de logement à caractère | 16° ressort : la zone cible des projets de logement à caractère |
social, contenant toutes les communes de l'arrondissement de | social, contenant toutes les communes de l'arrondissement de |
Hal-Vilvorde ainsi que les communes de Bertem, Huldenberg, Kortenberg | Hal-Vilvorde ainsi que les communes de Bertem, Huldenberg, Kortenberg |
et Tervuren; | et Tervuren; |
17° projet de logement à caractère social : un projet financé | 17° projet de logement à caractère social : un projet financé |
entièrement ou en partie par le Fonds d'Investissement en vue d'offrir | entièrement ou en partie par le Fonds d'Investissement en vue d'offrir |
des habitations ou des lots à des conditions favorables. | des habitations ou des lots à des conditions favorables. |
Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que | Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que |
visée au premier alinéa, 9°, c) sont les mêmes que celles visées à | visée au premier alinéa, 9°, c) sont les mêmes que celles visées à |
l'article 1er, 22° de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale. | l'article 1er, 22° de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale. |
Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge, | Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge, |
telle que définie au premier alinéa, 9°, a) ou b), et à la définition | telle que définie au premier alinéa, 9°, a) ou b), et à la définition |
d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, c), | d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, c), |
cette personne compte pour deux personnes à charge. | cette personne compte pour deux personnes à charge. |
CHAPITRE 2. - Le fonctionnement et la gestion du Fonds | CHAPITRE 2. - Le fonctionnement et la gestion du Fonds |
d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le | d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le |
Brabant flamand | Brabant flamand |
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW est désigné comme |
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW est désigné comme |
fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. | fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. |
Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement est chargé de la | Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement est chargé de la |
gestion journalière du Fonds d'Investissement. Il agit au nom du | gestion journalière du Fonds d'Investissement. Il agit au nom du |
Ministre, conformément à ses instructions. Il porte le titre | Ministre, conformément à ses instructions. Il porte le titre |
d'administrateur-général du Fonds d'Investissement. Il fait | d'administrateur-général du Fonds d'Investissement. Il fait |
annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur l'utilisation | annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur l'utilisation |
de ses compétences. | de ses compétences. |
Les compétences visées au deuxième alinéa concernent : | Les compétences visées au deuxième alinéa concernent : |
1° l'engagement et l'affectation des dépenses en vue de l'exécution du | 1° l'engagement et l'affectation des dépenses en vue de l'exécution du |
programme; | programme; |
2° la trésorerie et les paiements; | 2° la trésorerie et les paiements; |
3° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte | 3° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte |
de bilan et des résultats; | de bilan et des résultats; |
4° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de | 4° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de |
reconnaissances de dettes, à condition que le montant des dépenses qui | reconnaissances de dettes, à condition que le montant des dépenses qui |
en découlent ne dépasse pas 150.000 euros; | en découlent ne dépasse pas 150.000 euros; |
5° la conclusion d'autres conventions que les conventions visées au | 5° la conclusion d'autres conventions que les conventions visées au |
point 4°; | point 4°; |
6° la mise à disposition d'habitations ou de lots dans des projets de | 6° la mise à disposition d'habitations ou de lots dans des projets de |
logement à caractère social après évaluation par le comité | logement à caractère social après évaluation par le comité |
d'évaluation, visé à l'article 3, § 3, premier alinéa; | d'évaluation, visé à l'article 3, § 3, premier alinéa; |
7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens immobiliers et | 7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens immobiliers et |
la constitution de droits réels sur des biens immobiliers. | la constitution de droits réels sur des biens immobiliers. |
Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement peut déléguer les | Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement peut déléguer les |
compétences, visées au troisième alinéa, jusqu'au niveau le plus | compétences, visées au troisième alinéa, jusqu'au niveau le plus |
fonctionnel. | fonctionnel. |
Art. 3.§ 1er. Les habitations et lots dans un projet de logement à |
Art. 3.§ 1er. Les habitations et lots dans un projet de logement à |
caractère social financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, | caractère social financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, |
sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par le | sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par le |
fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, après évaluation | fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, après évaluation |
par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa. | par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa. |
Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social | Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social |
qui ne sont pas financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, | qui ne sont pas financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, |
sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par | sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par |
l'initiateur, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au | l'initiateur, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au |
paragraphe 3, premier alinéa. | paragraphe 3, premier alinéa. |
§ 2. Pour la mise à disposition des habitations ou lots dans le projet | § 2. Pour la mise à disposition des habitations ou lots dans le projet |
de logement à caractère social, visé au paragraphe 1er, premier et | de logement à caractère social, visé au paragraphe 1er, premier et |
deuxième alinéas, il existe dans chaque phase du projet une priorité | deuxième alinéas, il existe dans chaque phase du projet une priorité |
absolue pour les candidats locataires, emphytéotes ou acheteurs ayant | absolue pour les candidats locataires, emphytéotes ou acheteurs ayant |
un lien social, économique ou socioculturel fort avec le ressort. | un lien social, économique ou socioculturel fort avec le ressort. |
§ 3. Il est créé un comité d'évaluation, composé par le Ministre | § 3. Il est créé un comité d'évaluation, composé par le Ministre |
chargé de la politique du logement. | chargé de la politique du logement. |
Le comité d'évaluation a les missions suivantes : | Le comité d'évaluation a les missions suivantes : |
1° juger si le régime de priorité, visé au paragraphe 2, s'applique; | 1° juger si le régime de priorité, visé au paragraphe 2, s'applique; |
2° soumettre un jugement sur l'admissibilité des candidatures pour | 2° soumettre un jugement sur l'admissibilité des candidatures pour |
habitations ou lots financés avec des moyens du Fonds d'Investissement | habitations ou lots financés avec des moyens du Fonds d'Investissement |
au fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. | au fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. |
Le comité d'évaluation est composé de : | Le comité d'évaluation est composé de : |
1° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier | 1° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier |
alinéa, 1°, a) ou b) ; | alinéa, 1°, a) ou b) ; |
2° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier | 2° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier |
alinéa, 1°, c) à g) inclus; | alinéa, 1°, c) à g) inclus; |
3° deux représentants de l'agence autonomisée interne sans | 3° deux représentants de l'agence autonomisée interne sans |
personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen ». | personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen ». |
Pour les membres du comité d'évaluation, des membres suppléants | Pour les membres du comité d'évaluation, des membres suppléants |
peuvent être désignés. La qualité de membre du comité d'évaluation est | peuvent être désignés. La qualité de membre du comité d'évaluation est |
incompatible avec celle d'une assemblée législative, d'un conseil | incompatible avec celle d'une assemblée législative, d'un conseil |
provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un | provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un |
conseil d'un centre public d'aide sociale. Les membres sont désignés | conseil d'un centre public d'aide sociale. Les membres sont désignés |
pour une période de quatre ans. Ils n'ont pas droit à des jetons de | pour une période de quatre ans. Ils n'ont pas droit à des jetons de |
présence, ni à des indemnités pour frais. Le comité d'évaluation | présence, ni à des indemnités pour frais. Le comité d'évaluation |
désigne parmi ses membres un représentant des initiateurs, visés à | désigne parmi ses membres un représentant des initiateurs, visés à |
l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b), comme président et un | l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b), comme président et un |
représentant de l'agence autonomisée interne sans personnalité | représentant de l'agence autonomisée interne sans personnalité |
juridique « Wonen-Vlaanderen » comme secrétaire. Le président convoque | juridique « Wonen-Vlaanderen » comme secrétaire. Le président convoque |
le comité d'évaluation sur sa propre initiative ou sur l'initiative | le comité d'évaluation sur sa propre initiative ou sur l'initiative |
d'un ou plusieurs membres. | d'un ou plusieurs membres. |
Le comité d'évaluation recherche le consensus lors de l'évaluation de | Le comité d'évaluation recherche le consensus lors de l'évaluation de |
l'éligibilité au régime de priorité, visé au paragraphe 2, et lors de | l'éligibilité au régime de priorité, visé au paragraphe 2, et lors de |
l'évaluation de l'admissibilité des candidatures pour les habitations | l'évaluation de l'admissibilité des candidatures pour les habitations |
ou lots. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité | ou lots. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité |
d'évaluation ne peut statuer valablement que si une majorité des | d'évaluation ne peut statuer valablement que si une majorité des |
membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président | membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président |
est prépondérante. Le comité d'évaluation ne peut statuer valablement | est prépondérante. Le comité d'évaluation ne peut statuer valablement |
que lorsqu'au moins un représentant de chaque catégorie, visée au | que lorsqu'au moins un représentant de chaque catégorie, visée au |
troisième alinéa, est présent. Le comité d'évaluation établit un | troisième alinéa, est présent. Le comité d'évaluation établit un |
règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de réunion et de | règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de réunion et de |
convocation de la réunion. | convocation de la réunion. |
Le candidat locataire, emphytéote ou acheteur peut former un recours | Le candidat locataire, emphytéote ou acheteur peut former un recours |
auprès du comité de recours contre une décision du comité d'évaluation | auprès du comité de recours contre une décision du comité d'évaluation |
sur le régime de priorité, visé au paragraphe 2. Le comité de recours | sur le régime de priorité, visé au paragraphe 2. Le comité de recours |
est composé du fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, du | est composé du fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, du |
fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne sans | fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne sans |
personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ou d'une personne | personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ou d'une personne |
autorisée par lui à cet effet, et d'un représentant des initiateurs, | autorisée par lui à cet effet, et d'un représentant des initiateurs, |
visés à l'article 1er, premier alinéa, c) à g) inclus, non impliqué | visés à l'article 1er, premier alinéa, c) à g) inclus, non impliqué |
dans la décision du comité d'évaluation. Le comité de recours | dans la décision du comité d'évaluation. Le comité de recours |
recherche le consensus lors de l'évaluation du recours. Lorsque le | recherche le consensus lors de l'évaluation du recours. Lorsque le |
consensus n'est pas atteint, le comité de recours ne peut statuer | consensus n'est pas atteint, le comité de recours ne peut statuer |
valablement que si une majorité des membres y consent. Le comité de | valablement que si une majorité des membres y consent. Le comité de |
recours ne peut statuer valablement que lorsque tous les membres sont | recours ne peut statuer valablement que lorsque tous les membres sont |
présents. | présents. |
Le Ministre peut arrêter les modalités de fonctionnement des comités | Le Ministre peut arrêter les modalités de fonctionnement des comités |
d'évaluation et de recours. | d'évaluation et de recours. |
Art. 4.§ 1er. Un candidat locataire entre en ligne de compte pour |
Art. 4.§ 1er. Un candidat locataire entre en ligne de compte pour |
louer une habitation de location financée avec les moyens du Fonds | louer une habitation de location financée avec les moyens du Fonds |
d'Investissement lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date | d'Investissement lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date |
de référence : | de référence : |
1° il est majeur; | 1° il est majeur; |
2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu | 2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu |
dans l'année de référence, qui répond aux conditions visées au | dans l'année de référence, qui répond aux conditions visées au |
paragraphe 2, alinéas premier à trois inclus; | paragraphe 2, alinéas premier à trois inclus; |
3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont une habitation ou une | 3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont une habitation ou une |
parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en | parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en |
pleine propriété ou entièrement en usufruit, ni à l'intérieur ni à | pleine propriété ou entièrement en usufruit, ni à l'intérieur ni à |
l'extérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence de loisirs de | l'extérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence de loisirs de |
plein air, à l'exception des tentes, sise en Région flamande située | plein air, à l'exception des tentes, sise en Région flamande située |
sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visé à | sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visé à |
l'article 2, 3° du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement | l'article 2, 3° du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement |
touristique; | touristique; |
4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur | 4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur |
ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son | ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son |
ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la | ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la |
construction d'une habitation; | construction d'une habitation; |
5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à | 5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à |
l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 | l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 |
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux | relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux |
cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 | cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont | Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont |
l'action en divorce a été introduite, ou les cohabitants légaux qui | l'action en divorce a été introduite, ou les cohabitants légaux qui |
mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme | mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme |
des membres du ménage. Dans des circonstances exceptionnelles, | des membres du ménage. Dans des circonstances exceptionnelles, |
l'initiateur peut décider de manière motivée pour l'application de | l'initiateur peut décider de manière motivée pour l'application de |
l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage, | l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage, |
les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement | les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement |
désuni. | désuni. |
Lorsqu'une personne non mariée ou un cohabitant non légal, souhaitant | Lorsqu'une personne non mariée ou un cohabitant non légal, souhaitant |
s'inscrire, cohabite avec des membres de ménage qui ne co-occuperont | s'inscrire, cohabite avec des membres de ménage qui ne co-occuperont |
pas l'habitation de location, ces membres de ménage ne sont pas pris | pas l'habitation de location, ces membres de ménage ne sont pas pris |
en considération pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°. | en considération pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°. |
Par dérogation au premier alinéa, 3°, une personne ayant une parcelle | Par dérogation au premier alinéa, 3°, une personne ayant une parcelle |
destinée à la construction d'une habitation, sise en province du | destinée à la construction d'une habitation, sise en province du |
Brabant flamand, entièrement en pleine propriété ou entièrement en | Brabant flamand, entièrement en pleine propriété ou entièrement en |
usufruit, peut se porter candidat pour louer un logement de location | usufruit, peut se porter candidat pour louer un logement de location |
financé avec les moyens du Fonds d'Investissement et sis dans la même | financé avec les moyens du Fonds d'Investissement et sis dans la même |
commune que la parcelle. Il peut louer cette habitation pour une | commune que la parcelle. Il peut louer cette habitation pour une |
période d'un an. L'initiateur peut prolonger cette période d'un an | période d'un an. L'initiateur peut prolonger cette période d'un an |
pour des raisons exceptionnelles. | pour des raisons exceptionnelles. |
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à | Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à |
l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en | l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en |
ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une | ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une |
déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer | déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer |
qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. | qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. |
§ 2. Les conditions de revenus sont fixées à : | § 2. Les conditions de revenus sont fixées à : |
1° 31.550 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; | 1° 31.550 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; |
2° 45.750 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle | 2° 45.750 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle |
que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ; | que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ; |
3° 45.750 euros majorés de 3.170 euros par personne à charge pour les | 3° 45.750 euros majorés de 3.170 euros par personne à charge pour les |
personnes autres que sous 1° ou 2°. | personnes autres que sous 1° ou 2°. |
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au | Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au |
premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la | premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la |
candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. | candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. |
§ 3. La condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est | § 3. La condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est |
pas applicable si : | pas applicable si : |
1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un | 1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un |
arrêté d'expropriation et est occupée par la personne se portant | arrêté d'expropriation et est occupée par la personne se portant |
candidat; | candidat; |
2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée | 2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée |
inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant la candidature et | inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant la candidature et |
dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration | dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration |
d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne se | d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne se |
portant candidat; | portant candidat; |
3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et | 3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et |
occupée par la personne se portant candidat et qui a au moins 65 ans | occupée par la personne se portant candidat et qui a au moins 65 ans |
ou est handicapée; | ou est handicapée; |
4° la personne se portant candidat est handicapée et inscrite pour une | 4° la personne se portant candidat est handicapée et inscrite pour une |
habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement | habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des | flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des |
personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans | personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans |
les quartiers d'habitations sociales. | les quartiers d'habitations sociales. |
Lorsque le premier alinéa, 2°, 3° ou 4° s'applique, le candidat | Lorsque le premier alinéa, 2°, 3° ou 4° s'applique, le candidat |
locataire doit, au plus tard un an après l'attribution, soit vendre | locataire doit, au plus tard un an après l'attribution, soit vendre |
l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social, | l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social, |
soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou | soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou |
à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en | à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en |
location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu | location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu |
que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité | que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité |
absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également. | absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également. |
§ 4. Pendant la durée entière de la location le locataire et les | § 4. Pendant la durée entière de la location le locataire et les |
membres du ménage avec lesquels il cohabite, doivent continuer à | membres du ménage avec lesquels il cohabite, doivent continuer à |
répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°. | répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°. |
Lorsqu'un locataire ou un membre de son ménage acquiert une habitation | Lorsqu'un locataire ou un membre de son ménage acquiert une habitation |
ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation, | ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation, |
entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit à | entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit à |
l'intérieur ou à l'extérieur, il doit en informer immédiatement le | l'intérieur ou à l'extérieur, il doit en informer immédiatement le |
bailleur. | bailleur. |
Lorsque cette acquisition se fait à titre onéreux, le bailleur résilie | Lorsque cette acquisition se fait à titre onéreux, le bailleur résilie |
le contrat de location conformément aux divisions 1re et 2 du livre | le contrat de location conformément aux divisions 1re et 2 du livre |
III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. | III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. |
Lorsque l'acquisition de l'habitation se fait à titre gratuit, le | Lorsque l'acquisition de l'habitation se fait à titre gratuit, le |
locataire doit, au plus tard un an après l'acquisition de | locataire doit, au plus tard un an après l'acquisition de |
l'habitation, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une | l'habitation, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une |
société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au | société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au |
moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de | moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de |
logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre | logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre |
sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est | sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est |
située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2, | située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2, |
s'applique également. Lorsque l'acquisition de la parcelle se fait à | s'applique également. Lorsque l'acquisition de la parcelle se fait à |
titre gratuit, le locataire doit vendre la parcelle sur le marché | titre gratuit, le locataire doit vendre la parcelle sur le marché |
libre ou à une société de logement social au plus tard un ans après | libre ou à une société de logement social au plus tard un ans après |
l'acquisition. A défaut, le contrat de location est résilié | l'acquisition. A défaut, le contrat de location est résilié |
conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, | conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, |
chapitre II, du Code civil. | chapitre II, du Code civil. |
Art. 5.§ 1er. Un candidat acheteur ou emphytéote entre en ligne de |
Art. 5.§ 1er. Un candidat acheteur ou emphytéote entre en ligne de |
compte pour acheter ou prendre en emphytéose une habitation d'achat ou | compte pour acheter ou prendre en emphytéose une habitation d'achat ou |
un lot financés avec des moyens du Fonds d'Investissement, s'il répond | un lot financés avec des moyens du Fonds d'Investissement, s'il répond |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° il est majeur; | 1° il est majeur; |
2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu | 2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu |
dans l'année de référence, qui répond aux conditions, visées au | dans l'année de référence, qui répond aux conditions, visées au |
paragraphe 2; | paragraphe 2; |
3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou | 3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou |
l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à | l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à |
la construction d'une habitation; | la construction d'une habitation; |
4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur | 4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur |
ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son | ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son |
ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la | ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la |
construction d'une habitation; | construction d'une habitation; |
5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à | 5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à |
l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 | l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 |
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux | relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux |
cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 | cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. |
Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a | Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a |
été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot | été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot |
financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, s'il a, ensemble | financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, s'il a, ensemble |
avec son conjoint ou sa conjointe, une habitation en pleine propriété. | avec son conjoint ou sa conjointe, une habitation en pleine propriété. |
Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote acquiert cette habitation | Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote acquiert cette habitation |
en pleine propriété lors du règlement définitif du divorce, il n'entre | en pleine propriété lors du règlement définitif du divorce, il n'entre |
plus en ligne de compte. | plus en ligne de compte. |
Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a | Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a |
été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot | été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot |
financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, et est considéré | financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, et est considéré |
pour l'examen des conditions de revenus comme étant une personne | pour l'examen des conditions de revenus comme étant une personne |
isolée, le cas échéant, ayant une ou plusieurs personnes à charge. | isolée, le cas échéant, ayant une ou plusieurs personnes à charge. |
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à | Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à |
l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en | l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en |
ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une | ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une |
déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer | déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer |
qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. | qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. |
§ 2. Les conditions de revenus sont fixées à : | § 2. Les conditions de revenus sont fixées à : |
1° au moins 7.160 euros et au plus 37.860 euros pour une personne | 1° au moins 7.160 euros et au plus 37.860 euros pour une personne |
isolée sans personnes à charge; | isolée sans personnes à charge; |
2° au moins 7.160 et au plus 41.030 euros pour une personne isolée | 2° au moins 7.160 et au plus 41.030 euros pour une personne isolée |
gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, | gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, |
9°, c) ; | 9°, c) ; |
3° au moins 7.160 euros et au plus 53.640 euros, majorés de 3.170 | 3° au moins 7.160 euros et au plus 53.640 euros, majorés de 3.170 |
euros par personne à charge pour d'autres. | euros par personne à charge pour d'autres. |
Lorsque le revenu dans l'année de référence s'élève à moins de 7.160 | Lorsque le revenu dans l'année de référence s'élève à moins de 7.160 |
euros, le revenu de l'année suivante ou de l'année en cours est | euros, le revenu de l'année suivante ou de l'année en cours est |
considéré. Dans ce cas, le revenu peut être démontré par tous les | considéré. Dans ce cas, le revenu peut être démontré par tous les |
moyens. Lorsque l'initiateur considère ces moyens insuffisants, la | moyens. Lorsque l'initiateur considère ces moyens insuffisants, la |
vente est refusée. | vente est refusée. |
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au | Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au |
premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la | premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la |
candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. | candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. |
Art. 6.Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote, visé à l'article |
Art. 6.Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote, visé à l'article |
5, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 3, § 1er, | 5, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 3, § 1er, |
de l'Arrêté sur les transferts, le montant de la prise en charge ou le | de l'Arrêté sur les transferts, le montant de la prise en charge ou le |
montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou | montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou |
l'adaptation de l'infrastructure de logement obtenue le cas échéant | l'adaptation de l'infrastructure de logement obtenue le cas échéant |
par l'initiateur en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 | par l'initiateur en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et | juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et |
l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la | l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la |
réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le | réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le |
financement des opérations dans le cadre de projets de logement | financement des opérations dans le cadre de projets de logement |
sociaux, est calculé dans le prix de vente de l'habitation ou du lot | sociaux, est calculé dans le prix de vente de l'habitation ou du lot |
ou calculé dans la redevance emphytéotique. | ou calculé dans la redevance emphytéotique. |
Le vendeur ou donneur à bail emphytéotique rembourse le montant de la | Le vendeur ou donneur à bail emphytéotique rembourse le montant de la |
prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande, | prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande, |
au profit du Fonds du Logement, visé à l'article 59 du Code flamand du | au profit du Fonds du Logement, visé à l'article 59 du Code flamand du |
Logement. | Logement. |
Art. 7.§ 1er. Après la mise à disposition, l'initiateur agit, selon |
Art. 7.§ 1er. Après la mise à disposition, l'initiateur agit, selon |
le cas, comme bailleur, acheteur ou donneur à bail emphytéotique pour | le cas, comme bailleur, acheteur ou donneur à bail emphytéotique pour |
les habitations et lots faisant partie du projet de logement à | les habitations et lots faisant partie du projet de logement à |
caractère social. | caractère social. |
§ 2. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant | § 2. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant |
qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière | qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière |
suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : | suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : |
1° les habitations sociales de location telles que visées à l'article | 1° les habitations sociales de location telles que visées à l'article |
2, § 1er, premier alinéa, 22°, a), du Code flamand du Logement, sont | 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a), du Code flamand du Logement, sont |
mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; | mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; |
2° les habitations de location financées avec des moyens du Fonds | 2° les habitations de location financées avec des moyens du Fonds |
d'Investissement et les habitations de location faisant partie de | d'Investissement et les habitations de location faisant partie de |
l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2, | l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2, |
du Code flamand du Logement, sont mises en location conformément aux | du Code flamand du Logement, sont mises en location conformément aux |
divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code | divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code |
civil. | civil. |
Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant | Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant |
qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière | qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière |
suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : | suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : |
1° les habitations sociales d'achat telles que visées à l'article 2, § | 1° les habitations sociales d'achat telles que visées à l'article 2, § |
1er, premier alinéa, 23° et 25°, du Code flamand du Logement, sont | 1er, premier alinéa, 23° et 25°, du Code flamand du Logement, sont |
transférées selon l'Arrêté sur les transferts; | transférées selon l'Arrêté sur les transferts; |
2° les habitations d'achat et les lots financés avec les moyens du | 2° les habitations d'achat et les lots financés avec les moyens du |
Fonds d'Investissement et les habitations d'achat et les lots faisant | Fonds d'Investissement et les habitations d'achat et les lots faisant |
partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de | partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de |
l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont vendus | l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont vendus |
conformément au livre III, titre VI du Code civil, ou sont donnés en | conformément au livre III, titre VI du Code civil, ou sont donnés en |
emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit | emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit |
d'emphytéose. | d'emphytéose. |
§ 3. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou | § 3. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou |
que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en | que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en |
location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de | location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de |
l'article 3, § 2 : | l'article 3, § 2 : |
1° les habitations de location telles que visées à l'article 2, § 1er, | 1° les habitations de location telles que visées à l'article 2, § 1er, |
premier alinéa, 22°, c) et d), du Code flamand du Logement, non | premier alinéa, 22°, c) et d), du Code flamand du Logement, non |
financées avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mises en | financées avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mises en |
location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; | location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale; |
2° les habitations de location autres que celles, visées au point 1°, | 2° les habitations de location autres que celles, visées au point 1°, |
sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre | sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre |
III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. | III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. |
Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la | Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la |
VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont | VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont |
transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de | transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de |
l'article 3, § 2 : | l'article 3, § 2 : |
1° les habitations d'achat et les lots faisant l'objet d'une | 1° les habitations d'achat et les lots faisant l'objet d'une |
subvention régionale, mais non financés avec les moyens du Fonds | subvention régionale, mais non financés avec les moyens du Fonds |
d'Investissement, sont vendus ou donnés en emphytéose en application | d'Investissement, sont vendus ou donnés en emphytéose en application |
de l'article 11 de l'Arrêté sur les transferts; | de l'article 11 de l'Arrêté sur les transferts; |
2° les habitations d'achat et lots autres que ceux, visés au point 1°, | 2° les habitations d'achat et lots autres que ceux, visés au point 1°, |
sont vendus conformément au livre III, titre VI, du Code civil, ou | sont vendus conformément au livre III, titre VI, du Code civil, ou |
donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le | donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 sur le |
droit d'emphytéose. | droit d'emphytéose. |
§ 4. Les opérations relatives aux habitations et lots dans le cadre | § 4. Les opérations relatives aux habitations et lots dans le cadre |
d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens | d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens |
du Fonds d'Investissement, doivent demeurer strictement séparés des | du Fonds d'Investissement, doivent demeurer strictement séparés des |
autres opérations, visées dans le Code flamand du Logement, dans la | autres opérations, visées dans le Code flamand du Logement, dans la |
comptabilité des sociétés de logement social. | comptabilité des sociétés de logement social. |
Art. 8.La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder avec des moyens |
Art. 8.La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder avec des moyens |
propres un prêt hypothécaire à des candidats emphytéotes d'une | propres un prêt hypothécaire à des candidats emphytéotes d'une |
parcelle dans un projet de logement à caractère social pour construire | parcelle dans un projet de logement à caractère social pour construire |
une habitation sur cette parcelle. | une habitation sur cette parcelle. |
Le VWF ne peut accorder de tels prêts qu'à des familles nombreuses, | Le VWF ne peut accorder de tels prêts qu'à des familles nombreuses, |
telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 9°, du Code | telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 9°, du Code |
flamand du Logement, aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement | flamand du Logement, aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux | flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux |
provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en | provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en |
exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions, | exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions, |
visées aux articles 5 et 16 de l'arrêté précité. | visées aux articles 5 et 16 de l'arrêté précité. |
La VMSW ne peut accorder de tels prêts qu'aux conditions, visées à | La VMSW ne peut accorder de tels prêts qu'aux conditions, visées à |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions | l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions |
pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse | pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse |
Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du | Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du |
Logement, à l'exception des conditions, visées à l'article 3, § 1er, | Logement, à l'exception des conditions, visées à l'article 3, § 1er, |
premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité. | premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité. |
Art. 9.Les montants, mentionnés au présent chapitre, sont adaptés |
Art. 9.Les montants, mentionnés au présent chapitre, sont adaptés |
annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base | annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base |
2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et | 2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et |
avec comme base l'indice de santé de juin (112.74). Le résultat est | avec comme base l'indice de santé de juin (112.74). Le résultat est |
arrondi au premier nombre naturel suivant. | arrondi au premier nombre naturel suivant. |
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives |
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant |
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant |
opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du | opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du |
Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et | Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et |
adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique | adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique |
administrative, le chapitre VI, comprenant les articles 23 à 29 | administrative, le chapitre VI, comprenant les articles 23 à 29 |
inclus, est révoqué. | inclus, est révoqué. |
Art. 11.A l'article 171 du même arrêté, modifié par les arrêtés des |
Art. 11.A l'article 171 du même arrêté, modifié par les arrêtés des |
14 mars 2008 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications | 14 mars 2008 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au point 5bis le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé | 1° au point 5bis le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé |
par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de | par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au |
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en | fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en |
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés | woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés |
d'exécution du Code flamand du Logement »; | d'exécution du Code flamand du Logement »; |
2° il est inséré un point 5ter, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 5ter, rédigé comme suit : |
« 5°ter l'application de l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté | « 5°ter l'application de l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand, visé à l'article 167, 7°, est exclue pour la | du Gouvernement flamand, visé à l'article 167, 7°, est exclue pour la |
partie des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère | partie des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère |
social tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | social tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds | 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds |
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers | voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers |
arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; »; | arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; »; |
3° au point 6° le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par | 3° au point 6° le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par |
le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de | le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au |
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en | fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en |
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés | woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés |
d'exécution du Code flamand du Logement ». | d'exécution du Code flamand du Logement ». |
Art. 12.Dans l'article 176 du même arrêté, le deuxième alinéa est |
Art. 12.Dans l'article 176 du même arrêté, le deuxième alinéa est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en | octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en |
vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais | vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais |
de fonctionnement y afférents, le point 17° est abrogé. | de fonctionnement y afférents, le point 17° est abrogé. |
Art. 14.A l'article 4, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le |
Art. 14.A l'article 4, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le |
membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, | membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, |
5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la | 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la |
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du | gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du |
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux | Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux |
projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de | projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de |
phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de | phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au |
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en | fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en |
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés | woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés |
d'exécution du Code flamand du Logement ». | d'exécution du Code flamand du Logement ». |
Art. 15.A l'article 9, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le |
Art. 15.A l'article 9, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le |
membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, | membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, |
5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la | 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la |
gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du | gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du |
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux | Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux |
projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de | projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de |
phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de | phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au |
fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en | fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en |
woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés | woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés |
d'exécution du Code flamand du Logement ». | d'exécution du Code flamand du Logement ». |
Art. 16.A l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est |
Art. 16.A l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 2° les habitations dans le cadre d'un projet de logement à caractère | « 2° les habitations dans le cadre d'un projet de logement à caractère |
social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, visé à | social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, visé à |
l'article 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand | l'article 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « | du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « |
Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et | Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et |
modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». | modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». |
Art. 17.A l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du |
Art. 17.A l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement | Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement |
garanti, le membre de phrase « en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, | garanti, le membre de phrase « en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, |
§ 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 | § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 |
réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique | réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique |
terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions | terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions |
relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé | relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé |
par le membre de phrase « dans un ressort, visé à l'article 1er, | par le membre de phrase « dans un ressort, visé à l'article 1er, |
premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds | 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds |
voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers | voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers |
arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». | arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». |
Art. 18.A l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du |
Art. 18.A l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand portant la procédure de planification, | Gouvernement flamand portant la procédure de planification, |
l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le | l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le |
cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et | cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et |
portant le financement des opérations dans le cadre de projets de | portant le financement des opérations dans le cadre de projets de |
logement sociaux, le membre de phrase « l'article 1er, § 1er, 4°, de | logement sociaux, le membre de phrase « l'article 1er, § 1er, 4°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion | l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion |
du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement | du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement |
du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de | du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de |
logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « | logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « |
l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement | l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du | flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du |
« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et | « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et |
modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». | modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant |
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant |
la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du | la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du |
Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux | Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux |
projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du | projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre | Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre |
1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004, 21 avril 2006 et 30 juin 2006, | 1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004, 21 avril 2006 et 30 juin 2006, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. | du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 octobre 2011. | Bruxelles, le 7 octobre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |