Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat | Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi | 7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi |
d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat | d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat |
Le Guvernement flamand, | Le Guvernement flamand, |
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures | Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5; | d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5; |
Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures | Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 135, modifié par | d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 135, modifié par |
le décret du 24 juin 2005; | le décret du 24 juin 2005; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet |
2005; | 2005; |
Vu l'avis n° 38.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2005, | Vu l'avis n° 38.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2005, |
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; | 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; |
2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la | 2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle | 3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle |
l'administration reçoit la demande d'aide; | l'administration reçoit la demande d'aide; |
4° jury : le panel de membres du personnel de l'administration qui | 4° jury : le panel de membres du personnel de l'administration qui |
évalue les projets recevables; | évalue les projets recevables; |
5° auteur : le demandeur qui assume la responsabilité finale du projet | 5° auteur : le demandeur qui assume la responsabilité finale du projet |
soumis. | soumis. |
Section II. - Conditions générales | Section II. - Conditions générales |
Art. 2.Sans préjudice de la possibilité de sponsoring, les aides |
Art. 2.Sans préjudice de la possibilité de sponsoring, les aides |
octroyées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être cumulées | octroyées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être cumulées |
avec d'autres aides, quels que soient la source, la forme et l'objet | avec d'autres aides, quels que soient la source, la forme et l'objet |
de l'aide en ce qui concerne les coûts admissibles de la demande | de l'aide en ce qui concerne les coûts admissibles de la demande |
d'aide. | d'aide. |
Art. 3.Le projet commence au plus tôt à partir de la date de |
Art. 3.Le projet commence au plus tôt à partir de la date de |
présentation de la demande d'aide et au plus tard six mois après la | présentation de la demande d'aide et au plus tard six mois après la |
date d'introduction de la demande d'aide. L'aide est octroyée pour une | date d'introduction de la demande d'aide. L'aide est octroyée pour une |
période maximale de trois ans à partir du début du projet. | période maximale de trois ans à partir du début du projet. |
Art. 4.Aucune aide directe ou indirecte ne peut être octroyée aux |
Art. 4.Aucune aide directe ou indirecte ne peut être octroyée aux |
autorités administratives ou entreprises dont 25 % ou plus du capital | autorités administratives ou entreprises dont 25 % ou plus du capital |
ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par | ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par |
une autorité administrative telle que fixée à l'article 14 des lois | une autorité administrative telle que fixée à l'article 14 des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat. | coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
une aide peut être octroyée à des projets innovateurs visant à | une aide peut être octroyée à des projets innovateurs visant à |
stimuler l'entrepreneuriat. Ces projets visent à développer le culte | stimuler l'entrepreneuriat. Ces projets visent à développer le culte |
de l'initiateur et à créér des possibilités pour un comportement | de l'initiateur et à créér des possibilités pour un comportement |
entrepreneurial, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de | entrepreneurial, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de |
l'entreprise et de la société. | l'entreprise et de la société. |
§ 2. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but : | § 2. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but : |
1° de sensibiliser au sujet des entrepreneurs, des entreprises et de | 1° de sensibiliser au sujet des entrepreneurs, des entreprises et de |
l'entrepreneuriat; | l'entrepreneuriat; |
2° d'apprendre des attitudes, compétences et aptitudes visant à | 2° d'apprendre des attitudes, compétences et aptitudes visant à |
stimuler l'entrepreneuriat. | stimuler l'entrepreneuriat. |
§ 3. Le Ministre est autorisé à définir par appel des accents de | § 3. Le Ministre est autorisé à définir par appel des accents de |
politique. | politique. |
CHAPITRE III. - Intensité des aides | CHAPITRE III. - Intensité des aides |
Art. 6.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention. |
Art. 6.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention. |
Art. 7.§ 1er. L'aide est limitée par projet à 50 % des coûts |
Art. 7.§ 1er. L'aide est limitée par projet à 50 % des coûts |
acceptables, avec un maximum de deux cent cinquante mille euros | acceptables, avec un maximum de deux cent cinquante mille euros |
(250.000 euros), T.V.A. non comprise. Le Ministre peut fixer par appel | (250.000 euros), T.V.A. non comprise. Le Ministre peut fixer par appel |
un maximum absolu inférieur. | un maximum absolu inférieur. |
§ 2. Des recettes éventuelles qui sont directement liées au projet et | § 2. Des recettes éventuelles qui sont directement liées au projet et |
qui dépassent la partie subventionnée, sont déduites des dépenses | qui dépassent la partie subventionnée, sont déduites des dépenses |
acceptables après contrôle. | acceptables après contrôle. |
Art. 8.Les coûts du projet acceptables sont les coûts qui sont |
Art. 8.Les coûts du projet acceptables sont les coûts qui sont |
directement et exclusivement liés au projet. | directement et exclusivement liés au projet. |
Art. 9.Une comptabilité transparente doit être tenue pour le projet, |
Art. 9.Une comptabilité transparente doit être tenue pour le projet, |
qui permet de contrôler univoquement les frais et recettes générés par | qui permet de contrôler univoquement les frais et recettes générés par |
le projet. | le projet. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Section Ire. - Généralités | Section Ire. - Généralités |
Art. 10.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de |
Art. 10.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de |
concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une | concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une |
enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les | enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les |
mieux classées. | mieux classées. |
§ 2. Le Ministre fixe par appel le délai d'introduction des demandes. | § 2. Le Ministre fixe par appel le délai d'introduction des demandes. |
Art. 11.L'auteur qui souhaite bénéficier d'une subvention dans le |
Art. 11.L'auteur qui souhaite bénéficier d'une subvention dans le |
cadre du présent arrêté introduit, à l'occasion d'un appel, une | cadre du présent arrêté introduit, à l'occasion d'un appel, une |
demande sur le formulaire mis à disposition à cet effet. | demande sur le formulaire mis à disposition à cet effet. |
Section II. - Critères de recevabilité | Section II. - Critères de recevabilité |
Art. 12.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes |
Art. 12.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes |
dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel. | dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel. |
Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : | Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : |
1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du | 1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du |
délai d'introduction fixé dans l'appel; | délai d'introduction fixé dans l'appel; |
2° la demande est dûment et complètement remplie; | 2° la demande est dûment et complètement remplie; |
3° sans préjudice des dispositions de l'article 2, la demande comporte | 3° sans préjudice des dispositions de l'article 2, la demande comporte |
la garantie que le projet est financé complètement par le secteur | la garantie que le projet est financé complètement par le secteur |
privé, à l'exception de l'aide pouvant être octroyée dans le cadre du | privé, à l'exception de l'aide pouvant être octroyée dans le cadre du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
4° la demande décrit un projet à durée maximale de trois ans. | 4° la demande décrit un projet à durée maximale de trois ans. |
§ 2. Les projets recevables sont soumis à l'évaluation du jury. | § 2. Les projets recevables sont soumis à l'évaluation du jury. |
Section III. - Critères d'évaluation | Section III. - Critères d'évaluation |
Art. 13.§ 1er. Les projets recevables sont évalués par le jury qui |
Art. 13.§ 1er. Les projets recevables sont évalués par le jury qui |
les classe sur la base des critères suivants : | les classe sur la base des critères suivants : |
1° la mesure dans laquelle le projet répond aux accents de politique | 1° la mesure dans laquelle le projet répond aux accents de politique |
spécifiques du Ministre, tels que fixés à l'article 5, § 3; | spécifiques du Ministre, tels que fixés à l'article 5, § 3; |
2° la mesure dans laquelle le projet s'insère dans la politique | 2° la mesure dans laquelle le projet s'insère dans la politique |
économique et est complémentaire à celle-ci; | économique et est complémentaire à celle-ci; |
3° la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social | 3° la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social |
démontré; | démontré; |
4° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de développer la | 4° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de développer la |
politique économique; | politique économique; |
5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont | 5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont |
innovateurs; | innovateurs; |
6° la faisabilité du projet; | 6° la faisabilité du projet; |
7° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui réalisent | 7° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui réalisent |
le projet; | le projet; |
8° l'emploi efficace des moyens; | 8° l'emploi efficace des moyens; |
9° la manière d'organiser le compte-rendu des résultats et le | 9° la manière d'organiser le compte-rendu des résultats et le |
transfert de connaissances à l'administration. | transfert de connaissances à l'administration. |
§ 2. Lors de l'établissement du classement, le jury tient également | § 2. Lors de l'établissement du classement, le jury tient également |
compte : | compte : |
1° de l'aspiration à la diversité et à la complémentarité dans l'offre | 1° de l'aspiration à la diversité et à la complémentarité dans l'offre |
de projets; | de projets; |
2° de l'aspiration à une répartition géographique de l'offre de | 2° de l'aspiration à une répartition géographique de l'offre de |
projets dans la Région flamande. | projets dans la Région flamande. |
§ 3. Sur la base du § 2, le jury peut écarter des projets recevables | § 3. Sur la base du § 2, le jury peut écarter des projets recevables |
du classement. | du classement. |
§ 4. Par appel, le Ministre définit le poids qui est attribué à chacun | § 4. Par appel, le Ministre définit le poids qui est attribué à chacun |
des critères visés à l'article 13, § 1er, ainsi que la façon de coter | des critères visés à l'article 13, § 1er, ainsi que la façon de coter |
et le score minimal qu'un projet doit obtenir afin d'être repris dans | et le score minimal qu'un projet doit obtenir afin d'être repris dans |
le classement. | le classement. |
§ 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury | § 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury |
peut décider d'organiser d'abord une audition s'il estime une telle | peut décider d'organiser d'abord une audition s'il estime une telle |
audition souhaitable ou opportune. Cette audition permet aux auteurs | audition souhaitable ou opportune. Cette audition permet aux auteurs |
d'expliquer leurs projets en détail. | d'expliquer leurs projets en détail. |
§ 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères | § 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères |
d'évaluation et les soumet au Ministre pour ratification. | d'évaluation et les soumet au Ministre pour ratification. |
Section IV. - Publication | Section IV. - Publication |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre ratifie le classement définitif du jury |
Art. 14.§ 1er. Le Ministre ratifie le classement définitif du jury |
dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de | dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de |
réception. La subvention est attribuée selon la place dans le | réception. La subvention est attribuée selon la place dans le |
classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le | classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le |
premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est | premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est |
insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les | insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les |
demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est | demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est |
plus accordée avec ce solde. | plus accordée avec ce solde. |
§ 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté | § 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté |
ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Dans les | ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Dans les |
quatorze jours calendaires après la date de sa signature, cet arrêté | quatorze jours calendaires après la date de sa signature, cet arrêté |
est notifié aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une | est notifié aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une |
subvention. Cet arrêté comprend au minimum les éléments suivants : | subvention. Cet arrêté comprend au minimum les éléments suivants : |
1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en | 1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en |
ligne de compte pour une subvention; | ligne de compte pour une subvention; |
2° les conditions de paiement; | 2° les conditions de paiement; |
3° la surveillance et le contrôle. | 3° la surveillance et le contrôle. |
§ 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été repris au classement | § 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été repris au classement |
définitif, en est informé dans les quatorze jours calendaires après la | définitif, en est informé dans les quatorze jours calendaires après la |
date de l'arrêté ministériel visé au § 2, avec mention de la | date de l'arrêté ministériel visé au § 2, avec mention de la |
motivation. | motivation. |
CHAPITRE V. - Paiement et recouvrement | CHAPITRE V. - Paiement et recouvrement |
Art. 15.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches : |
Art. 15.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches : |
1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la | 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la |
subvention et à condition que l'auteur : | subvention et à condition que l'auteur : |
a) demande le paiement de la tranche; | a) demande le paiement de la tranche; |
b) déclare que le projet a commencé; | b) déclare que le projet a commencé; |
2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la | 2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la |
subvention et à condition que l'auteur : | subvention et à condition que l'auteur : |
a) demande le paiement de la tranche; | a) demande le paiement de la tranche; |
b) déclare que le projet a été réalisé pour 50 %; | b) déclare que le projet a été réalisé pour 50 %; |
c) soumette un rapport intérimaire. | c) soumette un rapport intérimaire. |
3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la | 3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la |
subvention et à la fin du projet à condition que : | subvention et à la fin du projet à condition que : |
a) l'auteur demande le paiement de la tranche; | a) l'auteur demande le paiement de la tranche; |
b) l'auteur ait fait face à ses obligations qualitatives en matière de | b) l'auteur ait fait face à ses obligations qualitatives en matière de |
compte-rendu conformément à l'article 13, 9°; | compte-rendu conformément à l'article 13, 9°; |
c) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il paraît du décompte des | c) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il paraît du décompte des |
frais effectivement exposés et des recettes réalisées. | frais effectivement exposés et des recettes réalisées. |
§ 2. Pour les projets à durée de plus d'un an, l'auteur doit informer | § 2. Pour les projets à durée de plus d'un an, l'auteur doit informer |
entre-temps l'administration de l'avancement du projet à l'aide d'un | entre-temps l'administration de l'avancement du projet à l'aide d'un |
rapport annuel. Dans ce cas, les dispositions du § 1er, 2°, c) ne | rapport annuel. Dans ce cas, les dispositions du § 1er, 2°, c) ne |
s'appliquent pas. | s'appliquent pas. |
Art. 16.La subvention complète peut être recouvrée en cas de |
Art. 16.La subvention complète peut être recouvrée en cas de |
non-respect des conditions imposées par le présent arrêté, l'appel et | non-respect des conditions imposées par le présent arrêté, l'appel et |
le classement, sous réserve de l'application des lois sur la | le classement, sous réserve de l'application des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du |
7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les | 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les |
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et | déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et |
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge | allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge |
de l'Etat. » | de l'Etat. » |
CHAPITRE VI. - Prescription | CHAPITRE VI. - Prescription |
Art. 17.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les |
Art. 17.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les |
six mois après la fin du projet. | six mois après la fin du projet. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le |
Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions. | Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions. |
Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses |
Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 octobre 2005. | Bruxelles, le 7 octobre 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |