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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/10/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi 7 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi
d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat d'aides aux projets visant à stimuler l'entrepreneuriat
Le Guvernement flamand, Le Guvernement flamand,
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5; d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5;
Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 135, modifié par d'accompagnement du budget 2005, notamment l'article 135, modifié par
le décret du 24 juin 2005; le décret du 24 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet
2005; 2005;
Vu l'avis n° 38.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2005, Vu l'avis n° 38.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2005,
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;
2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la 2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle 3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle
l'administration reçoit la demande d'aide; l'administration reçoit la demande d'aide;
4° jury : le panel de membres du personnel de l'administration qui 4° jury : le panel de membres du personnel de l'administration qui
évalue les projets recevables; évalue les projets recevables;
5° auteur : le demandeur qui assume la responsabilité finale du projet 5° auteur : le demandeur qui assume la responsabilité finale du projet
soumis. soumis.
Section II. - Conditions générales Section II. - Conditions générales

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité de sponsoring, les aides

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité de sponsoring, les aides

octroyées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être cumulées octroyées dans le cadre du présent arrêté ne peuvent être cumulées
avec d'autres aides, quels que soient la source, la forme et l'objet avec d'autres aides, quels que soient la source, la forme et l'objet
de l'aide en ce qui concerne les coûts admissibles de la demande de l'aide en ce qui concerne les coûts admissibles de la demande
d'aide. d'aide.

Art. 3.Le projet commence au plus tôt à partir de la date de

Art. 3.Le projet commence au plus tôt à partir de la date de

présentation de la demande d'aide et au plus tard six mois après la présentation de la demande d'aide et au plus tard six mois après la
date d'introduction de la demande d'aide. L'aide est octroyée pour une date d'introduction de la demande d'aide. L'aide est octroyée pour une
période maximale de trois ans à partir du début du projet. période maximale de trois ans à partir du début du projet.

Art. 4.Aucune aide directe ou indirecte ne peut être octroyée aux

Art. 4.Aucune aide directe ou indirecte ne peut être octroyée aux

autorités administratives ou entreprises dont 25 % ou plus du capital autorités administratives ou entreprises dont 25 % ou plus du capital
ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par
une autorité administrative telle que fixée à l'article 14 des lois une autorité administrative telle que fixée à l'article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. coordonnées sur le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

une aide peut être octroyée à des projets innovateurs visant à une aide peut être octroyée à des projets innovateurs visant à
stimuler l'entrepreneuriat. Ces projets visent à développer le culte stimuler l'entrepreneuriat. Ces projets visent à développer le culte
de l'initiateur et à créér des possibilités pour un comportement de l'initiateur et à créér des possibilités pour un comportement
entrepreneurial, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de entrepreneurial, tant au niveau de l'individu qu'au niveau de
l'entreprise et de la société. l'entreprise et de la société.
§ 2. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but : § 2. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but :
1° de sensibiliser au sujet des entrepreneurs, des entreprises et de 1° de sensibiliser au sujet des entrepreneurs, des entreprises et de
l'entrepreneuriat; l'entrepreneuriat;
2° d'apprendre des attitudes, compétences et aptitudes visant à 2° d'apprendre des attitudes, compétences et aptitudes visant à
stimuler l'entrepreneuriat. stimuler l'entrepreneuriat.
§ 3. Le Ministre est autorisé à définir par appel des accents de § 3. Le Ministre est autorisé à définir par appel des accents de
politique. politique.
CHAPITRE III. - Intensité des aides CHAPITRE III. - Intensité des aides

Art. 6.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 6.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 7.§ 1er. L'aide est limitée par projet à 50 % des coûts

Art. 7.§ 1er. L'aide est limitée par projet à 50 % des coûts

acceptables, avec un maximum de deux cent cinquante mille euros acceptables, avec un maximum de deux cent cinquante mille euros
(250.000 euros), T.V.A. non comprise. Le Ministre peut fixer par appel (250.000 euros), T.V.A. non comprise. Le Ministre peut fixer par appel
un maximum absolu inférieur. un maximum absolu inférieur.
§ 2. Des recettes éventuelles qui sont directement liées au projet et § 2. Des recettes éventuelles qui sont directement liées au projet et
qui dépassent la partie subventionnée, sont déduites des dépenses qui dépassent la partie subventionnée, sont déduites des dépenses
acceptables après contrôle. acceptables après contrôle.

Art. 8.Les coûts du projet acceptables sont les coûts qui sont

Art. 8.Les coûts du projet acceptables sont les coûts qui sont

directement et exclusivement liés au projet. directement et exclusivement liés au projet.

Art. 9.Une comptabilité transparente doit être tenue pour le projet,

Art. 9.Une comptabilité transparente doit être tenue pour le projet,

qui permet de contrôler univoquement les frais et recettes générés par qui permet de contrôler univoquement les frais et recettes générés par
le projet. le projet.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure
Section Ire. - Généralités Section Ire. - Généralités

Art. 10.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de

Art. 10.§ 1er. La subvention est attribuée selon une formule de

concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une concours, le Ministre distribuant, à la suite d'un appel, une
enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes les
mieux classées. mieux classées.
§ 2. Le Ministre fixe par appel le délai d'introduction des demandes. § 2. Le Ministre fixe par appel le délai d'introduction des demandes.

Art. 11.L'auteur qui souhaite bénéficier d'une subvention dans le

Art. 11.L'auteur qui souhaite bénéficier d'une subvention dans le

cadre du présent arrêté introduit, à l'occasion d'un appel, une cadre du présent arrêté introduit, à l'occasion d'un appel, une
demande sur le formulaire mis à disposition à cet effet. demande sur le formulaire mis à disposition à cet effet.
Section II. - Critères de recevabilité Section II. - Critères de recevabilité

Art. 12.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes

Art. 12.§ 1er. L'administration examine la recevabilité des demandes

dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel. dans les trente jours calendaires au maximum après clôture de l'appel.
Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du 1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du
délai d'introduction fixé dans l'appel; délai d'introduction fixé dans l'appel;
2° la demande est dûment et complètement remplie; 2° la demande est dûment et complètement remplie;
3° sans préjudice des dispositions de l'article 2, la demande comporte 3° sans préjudice des dispositions de l'article 2, la demande comporte
la garantie que le projet est financé complètement par le secteur la garantie que le projet est financé complètement par le secteur
privé, à l'exception de l'aide pouvant être octroyée dans le cadre du privé, à l'exception de l'aide pouvant être octroyée dans le cadre du
présent arrêté; présent arrêté;
4° la demande décrit un projet à durée maximale de trois ans. 4° la demande décrit un projet à durée maximale de trois ans.
§ 2. Les projets recevables sont soumis à l'évaluation du jury. § 2. Les projets recevables sont soumis à l'évaluation du jury.
Section III. - Critères d'évaluation Section III. - Critères d'évaluation

Art. 13.§ 1er. Les projets recevables sont évalués par le jury qui

Art. 13.§ 1er. Les projets recevables sont évalués par le jury qui

les classe sur la base des critères suivants : les classe sur la base des critères suivants :
1° la mesure dans laquelle le projet répond aux accents de politique 1° la mesure dans laquelle le projet répond aux accents de politique
spécifiques du Ministre, tels que fixés à l'article 5, § 3; spécifiques du Ministre, tels que fixés à l'article 5, § 3;
2° la mesure dans laquelle le projet s'insère dans la politique 2° la mesure dans laquelle le projet s'insère dans la politique
économique et est complémentaire à celle-ci; économique et est complémentaire à celle-ci;
3° la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social 3° la mesure dans laquelle le projet répond à un besoin social
démontré; démontré;
4° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de développer la 4° la mesure dans laquelle le projet est susceptible de développer la
politique économique; politique économique;
5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont 5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont
innovateurs; innovateurs;
6° la faisabilité du projet; 6° la faisabilité du projet;
7° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui réalisent 7° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui réalisent
le projet; le projet;
8° l'emploi efficace des moyens; 8° l'emploi efficace des moyens;
9° la manière d'organiser le compte-rendu des résultats et le 9° la manière d'organiser le compte-rendu des résultats et le
transfert de connaissances à l'administration. transfert de connaissances à l'administration.
§ 2. Lors de l'établissement du classement, le jury tient également § 2. Lors de l'établissement du classement, le jury tient également
compte : compte :
1° de l'aspiration à la diversité et à la complémentarité dans l'offre 1° de l'aspiration à la diversité et à la complémentarité dans l'offre
de projets; de projets;
2° de l'aspiration à une répartition géographique de l'offre de 2° de l'aspiration à une répartition géographique de l'offre de
projets dans la Région flamande. projets dans la Région flamande.
§ 3. Sur la base du § 2, le jury peut écarter des projets recevables § 3. Sur la base du § 2, le jury peut écarter des projets recevables
du classement. du classement.
§ 4. Par appel, le Ministre définit le poids qui est attribué à chacun § 4. Par appel, le Ministre définit le poids qui est attribué à chacun
des critères visés à l'article 13, § 1er, ainsi que la façon de coter des critères visés à l'article 13, § 1er, ainsi que la façon de coter
et le score minimal qu'un projet doit obtenir afin d'être repris dans et le score minimal qu'un projet doit obtenir afin d'être repris dans
le classement. le classement.
§ 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury § 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury
peut décider d'organiser d'abord une audition s'il estime une telle peut décider d'organiser d'abord une audition s'il estime une telle
audition souhaitable ou opportune. Cette audition permet aux auteurs audition souhaitable ou opportune. Cette audition permet aux auteurs
d'expliquer leurs projets en détail. d'expliquer leurs projets en détail.
§ 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères § 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères
d'évaluation et les soumet au Ministre pour ratification. d'évaluation et les soumet au Ministre pour ratification.
Section IV. - Publication Section IV. - Publication

Art. 14.§ 1er. Le Ministre ratifie le classement définitif du jury

Art. 14.§ 1er. Le Ministre ratifie le classement définitif du jury

dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de
réception. La subvention est attribuée selon la place dans le réception. La subvention est attribuée selon la place dans le
classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le
premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est
insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les
demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est
plus accordée avec ce solde. plus accordée avec ce solde.
§ 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté § 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté
ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Dans les ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Dans les
quatorze jours calendaires après la date de sa signature, cet arrêté quatorze jours calendaires après la date de sa signature, cet arrêté
est notifié aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une est notifié aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une
subvention. Cet arrêté comprend au minimum les éléments suivants : subvention. Cet arrêté comprend au minimum les éléments suivants :
1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en 1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en
ligne de compte pour une subvention; ligne de compte pour une subvention;
2° les conditions de paiement; 2° les conditions de paiement;
3° la surveillance et le contrôle. 3° la surveillance et le contrôle.
§ 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été repris au classement § 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été repris au classement
définitif, en est informé dans les quatorze jours calendaires après la définitif, en est informé dans les quatorze jours calendaires après la
date de l'arrêté ministériel visé au § 2, avec mention de la date de l'arrêté ministériel visé au § 2, avec mention de la
motivation. motivation.
CHAPITRE V. - Paiement et recouvrement CHAPITRE V. - Paiement et recouvrement

Art. 15.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches :

Art. 15.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches :

1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la
subvention et à condition que l'auteur : subvention et à condition que l'auteur :
a) demande le paiement de la tranche; a) demande le paiement de la tranche;
b) déclare que le projet a commencé; b) déclare que le projet a commencé;
2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la 2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la
subvention et à condition que l'auteur : subvention et à condition que l'auteur :
a) demande le paiement de la tranche; a) demande le paiement de la tranche;
b) déclare que le projet a été réalisé pour 50 %; b) déclare que le projet a été réalisé pour 50 %;
c) soumette un rapport intérimaire. c) soumette un rapport intérimaire.
3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la 3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la
subvention et à la fin du projet à condition que : subvention et à la fin du projet à condition que :
a) l'auteur demande le paiement de la tranche; a) l'auteur demande le paiement de la tranche;
b) l'auteur ait fait face à ses obligations qualitatives en matière de b) l'auteur ait fait face à ses obligations qualitatives en matière de
compte-rendu conformément à l'article 13, 9°; compte-rendu conformément à l'article 13, 9°;
c) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il paraît du décompte des c) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il paraît du décompte des
frais effectivement exposés et des recettes réalisées. frais effectivement exposés et des recettes réalisées.
§ 2. Pour les projets à durée de plus d'un an, l'auteur doit informer § 2. Pour les projets à durée de plus d'un an, l'auteur doit informer
entre-temps l'administration de l'avancement du projet à l'aide d'un entre-temps l'administration de l'avancement du projet à l'aide d'un
rapport annuel. Dans ce cas, les dispositions du § 1er, 2°, c) ne rapport annuel. Dans ce cas, les dispositions du § 1er, 2°, c) ne
s'appliquent pas. s'appliquent pas.

Art. 16.La subvention complète peut être recouvrée en cas de

Art. 16.La subvention complète peut être recouvrée en cas de

non-respect des conditions imposées par le présent arrêté, l'appel et non-respect des conditions imposées par le présent arrêté, l'appel et
le classement, sous réserve de l'application des lois sur la le classement, sous réserve de l'application des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du
7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge
de l'Etat. » de l'Etat. »
CHAPITRE VI. - Prescription CHAPITRE VI. - Prescription

Art. 17.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les

Art. 17.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les

six mois après la fin du projet. six mois après la fin du projet.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le

Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions. Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2005. Bruxelles, le 7 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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