Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience | 7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience |
utile comme titre pour les personnels de l'enseignement | utile comme titre pour les personnels de l'enseignement |
Le Gouvernement Flamand, | Le Gouvernement Flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 5; | personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 5; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres | personnel de l'enseignement subventionné et des centres |
psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7; | psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés |
suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les | suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les |
établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal | établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal |
subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, | subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, |
notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés |
suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les | suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les |
établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels | établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels |
subventionnés, notamment l'article 4; | subventionnés, notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés |
suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement | suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement |
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice | technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice |
et de promotion sociale, notamment l'article 4; | et de promotion sociale, notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants | Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants |
dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un | dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un |
enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4; | enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux |
titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut | titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut |
pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5; | pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux |
titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans | titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans |
l'enseignement spécial, notamment l'article 6; | l'enseignement spécial, notamment l'article 6; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 |
septembre 1996; | septembre 1996; |
Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des |
négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la | négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des |
négociations du comité coordinateur de négociation prévu par le décret | négociations du comité coordinateur de négociation prévu par le décret |
du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans | du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997 | Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997 |
relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai | relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai |
d'un mois; | d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre : | entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre : |
1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme | 1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme |
travailleur ou indépendant; | travailleur ou indépendant; |
2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans | 2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans |
l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions | l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions |
financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie | financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie |
du personnel directeur et enseignant. | du personnel directeur et enseignant. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées | § 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées |
dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont | dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont |
assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale. | assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale. |
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « | § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « |
vacances d'été » : les vacances d'été telles que prévues par l'arrêté | vacances d'été » : les vacances d'été telles que prévues par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire | du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire |
dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à | dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à |
temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés, | temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés, |
agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. | agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. |
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « | § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « |
contrat d'apprentissage » : le contrat d'apprentissage visé par la loi | contrat d'apprentissage » : le contrat d'apprentissage visé par la loi |
du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des | du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des |
travailleurs salariés et par le décret du 23 janvier 1991 concernant | travailleurs salariés et par le décret du 23 janvier 1991 concernant |
la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et | la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et |
moyennes entreprises. | moyennes entreprises. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels : |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels : |
1° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la | 1° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la |
Communauté flamande et mentionnés au § 2 ci-après; | Communauté flamande et mentionnés au § 2 ci-après; |
2° et qui exercent une des fonctions mentionnées au § 3 ci-après. | 2° et qui exercent une des fonctions mentionnées au § 3 ci-après. |
§ 2. Les établissements d'enseignement visés au § 1er, 1°, sont les | § 2. Les établissements d'enseignement visés au § 1er, 1°, sont les |
établissements : | établissements : |
1° d'enseignement secondaire à temps plein; | 1° d'enseignement secondaire à temps plein; |
2° d'enseignement secondaire à temps plein qui dispensent un | 2° d'enseignement secondaire à temps plein qui dispensent un |
enseignement secondaire professionnel; | enseignement secondaire professionnel; |
3° d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui | 3° d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui |
organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps | organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps |
partiel; | partiel; |
4° d'enseignement secondaire spécial; | 4° d'enseignement secondaire spécial; |
5° d'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit; | 5° d'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit; |
6° d'enseignement de promotion sociale. | 6° d'enseignement de promotion sociale. |
§ 3. Les fonctions visées au § 1er, 2°, sont : | § 3. Les fonctions visées au § 1er, 2°, sont : |
1° professeur chargé de cours pratiques et/ou techniques; | 1° professeur chargé de cours pratiques et/ou techniques; |
2° professeur de formation professionnelle dans l'enseignement | 2° professeur de formation professionnelle dans l'enseignement |
secondaire spécial; | secondaire spécial; |
3° professeur chargé de cours artistiques, spécialités danse | 3° professeur chargé de cours artistiques, spécialités danse |
contemporaine, ballet classique, danse classique et musique | contemporaine, ballet classique, danse classique et musique |
d'ensemble; | d'ensemble; |
4° professeur de cours techniques et professeur de pratique | 4° professeur de cours techniques et professeur de pratique |
professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale; | professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale; |
5° chef d'atelier; | 5° chef d'atelier; |
6° chef de travaux d'atelier. | 6° chef de travaux d'atelier. |
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnels de | § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnels de |
l'enseignement artistique à temps partiel visés au Titre V du décret | l'enseignement artistique à temps partiel visés au Titre V du décret |
du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y compris les | du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y compris les |
personnels de l'enseignement supérieur artistique à temps partiel. | personnels de l'enseignement supérieur artistique à temps partiel. |
CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile | CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile |
Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être |
Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être |
reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité | reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité |
: | : |
1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un état membre de | 1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un état membre de |
l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange, de | l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange, de |
l'état belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service | l'état belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service |
public, comme titulaire d'une fonction rémunérée; | public, comme titulaire d'une fonction rémunérée; |
2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS; | 2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS; |
3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS; | 3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS; |
4° de militaire de carrière. | 4° de militaire de carrière. |
Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant | Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant |
lequel des services sont fournis en qualité : | lequel des services sont fournis en qualité : |
1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes; | 1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes; |
2° de travailleur du cadre spécial temporaire; | 2° de travailleur du cadre spécial temporaire; |
3° de travailleur du troisième circuit de travail; | 3° de travailleur du troisième circuit de travail; |
4° de contractuel subventionné; | 4° de contractuel subventionné; |
5° de chômeur mis au travail; | 5° de chômeur mis au travail; |
quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi. | quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi. |
Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, |
Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile, |
les périodes de congé de maladie et de maternité sont également prises | les périodes de congé de maladie et de maternité sont également prises |
en compte. | en compte. |
Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées aux articles 3 et 4, les |
Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées aux articles 3 et 4, les |
personnes qui exerçaient une fonction dans l'enseignement pendant la | personnes qui exerçaient une fonction dans l'enseignement pendant la |
période précédant les vacances d'été scolaires, peuvent fournir | période précédant les vacances d'été scolaires, peuvent fournir |
pendant lesdites vacances, des services pouvant être reconnus comme | pendant lesdites vacances, des services pouvant être reconnus comme |
expérience utile. | expérience utile. |
Les services fournis pendant des vacances d'été scolaires peuvent | Les services fournis pendant des vacances d'été scolaires peuvent |
uniquement être reconnus comme expérience utile, lorsque le membre du | uniquement être reconnus comme expérience utile, lorsque le membre du |
personnel en question : | personnel en question : |
- a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel | - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel |
nommé à titre définitif ou comme stagiaire et demande une mise en | nommé à titre définitif ou comme stagiaire et demande une mise en |
disponibilité pour convenances personnelles pour la période dans | disponibilité pour convenances personnelles pour la période dans |
laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été; | laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été; |
- a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel | - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel |
temporaire et ne peut prétendre, pour la période dans laquelle il | temporaire et ne peut prétendre, pour la période dans laquelle il |
fournit des services pendant les vacances d'été, à une rémunération | fournit des services pendant les vacances d'été, à une rémunération |
différée et, si c'est bien le cas, y renonce. | différée et, si c'est bien le cas, y renonce. |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux | Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux |
activités qu'un membre du personnel menait déjà en dehors de | activités qu'un membre du personnel menait déjà en dehors de |
l'enseignement dans la période avant les vacances d'été de l'année | l'enseignement dans la période avant les vacances d'été de l'année |
scolaire et qu'il continue à mener pendant lesdites vacances. Elles ne | scolaire et qu'il continue à mener pendant lesdites vacances. Elles ne |
s'appliquent non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, | s'appliquent non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, |
ni aux membres du personnel administratif ou au personnel de maîtrise, | ni aux membres du personnel administratif ou au personnel de maîtrise, |
gens de métier et de service. | gens de métier et de service. |
§ 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une | § 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une |
interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement | interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement |
peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées | peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées |
par les articles 3 et 4. | par les articles 3 et 4. |
Art. 6.Les services qui répondent aux conditions fixées aux articles |
Art. 6.Les services qui répondent aux conditions fixées aux articles |
3, 4 et 5 ne peuvent être reconnus comme expérience utile que | 3, 4 et 5 ne peuvent être reconnus comme expérience utile que |
lorsqu'ils impliquent des prestations hebdomadaires équivalant au | lorsqu'ils impliquent des prestations hebdomadaires équivalant au |
moins à la moitié d'une fonction à prestations complètes. | moins à la moitié d'une fonction à prestations complètes. |
Les services incomplets visés à l'alinéa précédent sont considérés en | Les services incomplets visés à l'alinéa précédent sont considérés en |
tant que services complets. | tant que services complets. |
Des services peuvent être reconnus comme expérience utile quel que | Des services peuvent être reconnus comme expérience utile quel que |
soit l'âge du membre du personnel concerné au moment des prestations. | soit l'âge du membre du personnel concerné au moment des prestations. |
Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date | Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date |
en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le | en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le |
quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être | quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être |
reconnu comme expérience utile. Dans ce calcul, douze mois constituent | reconnu comme expérience utile. Dans ce calcul, douze mois constituent |
une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à | une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à |
une période suivante. | une période suivante. |
Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou |
Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou |
subdivision de titre pour un cours, une spécialité ou une fonction | subdivision de titre pour un cours, une spécialité ou une fonction |
dans l'enseignement. | dans l'enseignement. |
Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience |
Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience |
utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre : | utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre : |
1° services dispensés en dehors de l'enseignement : | 1° services dispensés en dehors de l'enseignement : |
a) comme travailleur non soumis au régime ONSS; | a) comme travailleur non soumis au régime ONSS; |
b) comme indépendant non soumis au régime ONSS; | b) comme indépendant non soumis au régime ONSS; |
c) comme étudiant; | c) comme étudiant; |
d) sous contrat d'apprentissage; | d) sous contrat d'apprentissage; |
e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui | e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui |
aboutissent à l'obtention d'un titre; | aboutissent à l'obtention d'un titre; |
f) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant | f) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant |
à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; | à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; |
g) pendant des périodes où l'intéressé reçoit du Département de | g) pendant des périodes où l'intéressé reçoit du Département de |
l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une rémunération | l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une rémunération |
pour des prestations équivalant à plus de la moitié des prestations | pour des prestations équivalant à plus de la moitié des prestations |
complètes requises pour la/les fonction(s) qu'il remplit; | complètes requises pour la/les fonction(s) qu'il remplit; |
h) comme enseignant; | h) comme enseignant; |
i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 | i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 |
relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres | relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres |
psycho-médico-sociaux; | psycho-médico-sociaux; |
2° services dispensés dans l'enseignement : | 2° services dispensés dans l'enseignement : |
a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté | a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté |
flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant; | flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant; |
b) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant | b) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant |
à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; | à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; |
c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans | c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour | Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour |
l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes : | l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes : |
1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise; | 1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise; |
2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de | 2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de |
chômage; | chômage; |
3° de service militaire ou civil; | 3° de service militaire ou civil; |
4° d'interruption complète de la carrière professionnelle pour des | 4° d'interruption complète de la carrière professionnelle pour des |
services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé | services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé |
accomplit pendant cette période des | accomplit pendant cette période des |
activités comme indépendant ou travailleur; | activités comme indépendant ou travailleur; |
5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette | 5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette |
période. | période. |
CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés | CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés |
Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des |
Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des |
services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une | services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une |
subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents | subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents |
suivants : | suivants : |
1° si les services ont été dispensés comme travailleur salarié : | 1° si les services ont été dispensés comme travailleur salarié : |
une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié, | une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié, |
dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté; | dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté; |
2° si les services ont été dispensés comme indépendant : une | 2° si les services ont été dispensés comme indépendant : une |
déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le | déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le |
modèle est joint comme annexe II au présent arrêté. Il y a lieu de | modèle est joint comme annexe II au présent arrêté. Il y a lieu de |
joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le | joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le |
registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour | registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour |
indépendants. | indépendants. |
§ 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au | § 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au |
§ 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des | § 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des |
administrations communales ou avec une attestation du receveur des | administrations communales ou avec une attestation du receveur des |
contributions directes. | contributions directes. |
CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile | CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile |
Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre |
Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre |
du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation | du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation |
à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, le pouvoir | à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, le pouvoir |
organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a | organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a |
presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience | presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience |
utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre. | utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre. |
Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir | Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir |
organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9. | organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9. |
§ 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et | § 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et |
admis à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, et a | admis à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, et a |
dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme | dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme |
expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de | expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de |
son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les | son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les |
documents visés à l'article 9. | documents visés à l'article 9. |
§ 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir | § 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir |
organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à | organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à |
l'administration compétente du Département de l'Enseignement du | l'administration compétente du Département de l'Enseignement du |
Ministère de la Communauté flamande qui traite les dossiers des | Ministère de la Communauté flamande qui traite les dossiers des |
membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des | membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des |
documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour quels | documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour quels |
cours, quelles spécialités ou quels emplois le membre du personnel | cours, quelles spécialités ou quels emplois le membre du personnel |
souhaite la reconnaissance comme expérience utile. | souhaite la reconnaissance comme expérience utile. |
Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui |
Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui |
sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent | sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais, | Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais, |
à l'inspection de l'enseignement instauré par le décret du 17 juillet | à l'inspection de l'enseignement instauré par le décret du 17 juillet |
1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. | 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. |
Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport |
Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport |
entre les services dispensés et le cours, la spécialité ou l'emploi | entre les services dispensés et le cours, la spécialité ou l'emploi |
que le membre du personnel exerce dans l'enseignement. | que le membre du personnel exerce dans l'enseignement. |
L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période | L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période |
comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision | comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision |
du titre. | du titre. |
§ 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé : | § 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé : |
1° est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son | 1° est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son |
délégué, | délégué, |
2° est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel | 2° est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel |
intéressé | intéressé |
par l'administration compétente en la matière. | par l'administration compétente en la matière. |
Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre |
Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre |
recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la | recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la |
révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent | révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent |
figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches | figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches |
remplies par le membre du personnel durant les périodes de service | remplies par le membre du personnel durant les périodes de service |
pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile | pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile |
ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande | ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande |
en révision doit être introduite à l'administration compétente par | en révision doit être introduite à l'administration compétente par |
lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il | lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il |
le demande explicitement. | le demande explicitement. |
La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une | La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une |
révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de | révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de |
nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs. | nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs. |
§ 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est | § 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est |
introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de | introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de |
l'inspection est maintenu. | l'inspection est maintenu. |
§ 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente | § 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente |
reçoit une demande en révision, elle la soumet à l'inspecteur général | reçoit une demande en révision, elle la soumet à l'inspecteur général |
compétent, qui, après concertation interne, soit confirme le premier | compétent, qui, après concertation interne, soit confirme le premier |
avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie. | avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie. |
Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le |
Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le |
fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non | fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non |
comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision | comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision |
du titre. | du titre. |
Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir |
Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir |
organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel | organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel |
intéressé. | intéressé. |
Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour |
Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour |
l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis | l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis |
tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants | tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants |
: | : |
1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de | 1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de |
sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une | sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une |
fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection | fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection |
ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour | ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour |
l'obtention du titre; | l'obtention du titre; |
2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la | 2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la |
charge ne change. | charge ne change. |
Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) |
Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s) |
d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus | d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus |
comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles | comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles |
10 à 15. | 10 à 15. |
Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du | Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du |
passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être | passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être |
invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle | invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle |
l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les | l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les |
services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance | services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance |
comme expérience utile doivent être examinés. | comme expérience utile doivent être examinés. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : |
Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : |
1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres | 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres |
jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les | jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les |
établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal | établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal |
subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique; | subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique; |
2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres | 2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres |
jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les | jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les |
établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels | établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels |
subventionnés; | subventionnés; |
3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 | 3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 |
relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au | relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au |
statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; | statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; |
4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 | 4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 |
relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire | relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire |
dans l'enseignement spécial. | dans l'enseignement spécial. |
§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les | § 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les |
établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté | établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté |
: | : |
1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres | 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres |
jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement | jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement |
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice | technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice |
et de promotion sociale; | et de promotion sociale; |
2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres | 2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres |
jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui | jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui |
dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques; | dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques; |
3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon | 3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon |
lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du | lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du |
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et | 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et |
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel | enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel |
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, | paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, |
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des | spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des |
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel | internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel |
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces | du service d'inspection chargé de la surveillance de ces |
établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978. | établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978. |
Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un |
Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un |
cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite | cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite |
valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette | valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette |
fin. | fin. |
§ 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés | § 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés |
de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une | de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une |
subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une | subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une |
spécialité ou une fonction. | spécialité ou une fonction. |
Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la | Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la |
fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er | fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er |
février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une | février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une |
de ces dates. | de ces dates. |
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui | § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui |
n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une | n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une |
spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la | spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la |
part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente. | part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997. |
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997. |
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 octobre 1997. | Bruxelles, le 7 octobre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe I | Annexe I |
Attestation de services prestés en tant que travailleur | Attestation de services prestés en tant que travailleur |
(à délivrer par l'employeur) | (à délivrer par l'employeur) |
Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... | Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... |
(grade) . . . . . | (grade) . . . . . |
de l'entreprise ou de l'établissement (dénomination et adresse) | de l'entreprise ou de l'établissement (dénomination et adresse) |
Numéro d'inscription . . . . . ONSS.............................. | Numéro d'inscription . . . . . ONSS.............................. |
agissant soit en tant qu'employeur, soit au nom ou avec l'autorisation | agissant soit en tant qu'employeur, soit au nom ou avec l'autorisation |
de l'employeur, confirme que . . . . . | de l'employeur, confirme que . . . . . |
(nom, prénoms de la personne qui demande l'attestation). | (nom, prénoms de la personne qui demande l'attestation). |
né | né |
à...................................................................le | à...................................................................le |
. . . . . | . . . . . |
affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse, n° . . . . . | affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse, n° . . . . . |
a presté des services rémunérés | a presté des services rémunérés |
de (1)...........................................................à . . | de (1)...........................................................à . . |
. . . (dates) | . . . (dates) |
de ................................................................à . | de ................................................................à . |
. . . . (dates) | . . . . (dates) |
de ................................................................à . | de ................................................................à . |
. . . . (dates) | . . . . (dates) |
et a accompli les tâches suivantes : (2) | et a accompli les tâches suivantes : (2) |
pendant................... heures par semaine. | pendant................... heures par semaine. |
Les prestations à temps plein dans le secteur des tâches citées | Les prestations à temps plein dans le secteur des tâches citées |
ci-après comprennent............................. heures par semaine. | ci-après comprennent............................. heures par semaine. |
Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est véritable | Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est véritable |
et complète. | et complète. |
Fait en trois exemplaires (3) (signature) | Fait en trois exemplaires (3) (signature) |
A....................................................., le . . . . . | A....................................................., le . . . . . |
Eventuellement, sceau de l'employeur. | Eventuellement, sceau de l'employeur. |
(1) Ne pas mentionner les périodes de préavis pendant lesquelles | (1) Ne pas mentionner les périodes de préavis pendant lesquelles |
aucune prestation n'a été rendue. | aucune prestation n'a été rendue. |
(2) Donner une description circonstanciée de la nature des tâches | (2) Donner une description circonstanciée de la nature des tâches |
exécutées : tant la section que les prestations concrètes sont | exécutées : tant la section que les prestations concrètes sont |
énumérées. | énumérées. |
(3) Il est recommandé à l'employeur ou à son délégué délivrant cette | (3) Il est recommandé à l'employeur ou à son délégué délivrant cette |
attestation, de conserver un exemplaire. Les deux autres sont remis à | attestation, de conserver un exemplaire. Les deux autres sont remis à |
la personne intéressée. | la personne intéressée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de | 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Bruxelles, le 7 octobre 1997. | Bruxelles, le 7 octobre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe II | Annexe II |
Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant | Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant |
(indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale) | (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale) |
Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... | Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... |
né à................................................................., | né à................................................................., |
le . . . . . | le . . . . . |
déclare fournir/avoir fourni des services en tant qu'indépendant, | déclare fournir/avoir fourni des services en tant qu'indépendant, |
- de.................................................................à | - de.................................................................à |
. . . . . | . . . . . |
- de................................................................à | - de................................................................à |
. . . . . | . . . . . |
- de................................................................à | - de................................................................à |
. . . . . | . . . . . |
à l'adresse suivante . . . . . | à l'adresse suivante . . . . . |
(éventuellement) avec inscription dans le registre de commerce à . . . | (éventuellement) avec inscription dans le registre de commerce à . . . |
. . | . . |
au n° . . . . . | au n° . . . . . |
Les tâches suivantes étaient/sont accomplies (1) | Les tâches suivantes étaient/sont accomplies (1) |
pendant............................heures par semaine. | pendant............................heures par semaine. |
Une prestation à temps plein comprend 40 heures par semaine. | Une prestation à temps plein comprend 40 heures par semaine. |
Pour faire preuve de sa déclaration, il soumet les documents suivants | Pour faire preuve de sa déclaration, il soumet les documents suivants |
(2) : | (2) : |
1) . . . . . | 1) . . . . . |
3) . . . . . | 3) . . . . . |
Fait à....................................................., le . . . | Fait à....................................................., le . . . |
. . | . . |
(signature) | (signature) |
(1) Donner une description circonstanciée des tâches exercées : | (1) Donner une description circonstanciée des tâches exercées : |
énumérer tant la section que les activités concrètes. | énumérer tant la section que les activités concrètes. |
(2) Exemple : certificat d'inscription dans le registre de commerce, | (2) Exemple : certificat d'inscription dans le registre de commerce, |
d'inscription dans une caisse sociale d'indépendants, attestation de | d'inscription dans une caisse sociale d'indépendants, attestation de |
la commune ou d'un receveur des contributions, e. a. | la commune ou d'un receveur des contributions, e. a. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre |
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de | 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Bruxelles, le 7 octobre 1997. | Bruxelles, le 7 octobre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |