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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/10/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience 7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience
utile comme titre pour les personnels de l'enseignement utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Le Gouvernement Flamand, Le Gouvernement Flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 5; personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 5;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres personnel de l'enseignement subventionné et des centres
psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7; psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés
suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les
établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal
subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique,
notamment l'article 4; notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés
suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les
établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels
subventionnés, notamment l'article 4; subventionnés, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés
suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice
et de promotion sociale, notamment l'article 4; et de promotion sociale, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants Vu l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants
dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un dans les établissements subventionnés artistiques qui dispensent un
enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4; enseignement secondaire des arts plastiques, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux
titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut
pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5; pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux
titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans
l'enseignement spécial, notamment l'article 6; l'enseignement spécial, notamment l'article 6;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27
septembre 1996; septembre 1996;
Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des
négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des
négociations du comité coordinateur de négociation prévu par le décret négociations du comité coordinateur de négociation prévu par le décret
du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997 Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997
relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai
d'un mois; d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 1997, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre : entendre par expérience utile comme titre ou subdivision de titre :
1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme 1° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services comme
travailleur ou indépendant; travailleur ou indépendant;
2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans 2° le temps pendant lequel une personne a dispensé des services dans
l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions l'enseignement, à l'exception des services fournis dans des fonctions
financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie financées ou subventionnées par la Communauté flamande de la catégorie
du personnel directeur et enseignant. du personnel directeur et enseignant.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées § 2. Pour l'application du présent arrêté, les personnes employées
dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont dans une entreprise familiale et les auxiliaires indépendants sont
assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale. assimilés aux indépendants soumis au régime de la sécurité sociale.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par «
vacances d'été » : les vacances d'été telles que prévues par l'arrêté vacances d'été » : les vacances d'été telles que prévues par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire
dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à
temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés, temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés,
agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. agréés ou subventionnés par la Communauté flamande.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par «
contrat d'apprentissage » : le contrat d'apprentissage visé par la loi contrat d'apprentissage » : le contrat d'apprentissage visé par la loi
du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des
travailleurs salariés et par le décret du 23 janvier 1991 concernant travailleurs salariés et par le décret du 23 janvier 1991 concernant
la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et
moyennes entreprises. moyennes entreprises.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels :

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnels :

1° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la 1° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la
Communauté flamande et mentionnés au § 2 ci-après; Communauté flamande et mentionnés au § 2 ci-après;
2° et qui exercent une des fonctions mentionnées au § 3 ci-après. 2° et qui exercent une des fonctions mentionnées au § 3 ci-après.
§ 2. Les établissements d'enseignement visés au § 1er, 1°, sont les § 2. Les établissements d'enseignement visés au § 1er, 1°, sont les
établissements : établissements :
1° d'enseignement secondaire à temps plein; 1° d'enseignement secondaire à temps plein;
2° d'enseignement secondaire à temps plein qui dispensent un 2° d'enseignement secondaire à temps plein qui dispensent un
enseignement secondaire professionnel; enseignement secondaire professionnel;
3° d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui 3° d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui
organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps
partiel; partiel;
4° d'enseignement secondaire spécial; 4° d'enseignement secondaire spécial;
5° d'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit; 5° d'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit;
6° d'enseignement de promotion sociale. 6° d'enseignement de promotion sociale.
§ 3. Les fonctions visées au § 1er, 2°, sont : § 3. Les fonctions visées au § 1er, 2°, sont :
1° professeur chargé de cours pratiques et/ou techniques; 1° professeur chargé de cours pratiques et/ou techniques;
2° professeur de formation professionnelle dans l'enseignement 2° professeur de formation professionnelle dans l'enseignement
secondaire spécial; secondaire spécial;
3° professeur chargé de cours artistiques, spécialités danse 3° professeur chargé de cours artistiques, spécialités danse
contemporaine, ballet classique, danse classique et musique contemporaine, ballet classique, danse classique et musique
d'ensemble; d'ensemble;
4° professeur de cours techniques et professeur de pratique 4° professeur de cours techniques et professeur de pratique
professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale; professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale;
5° chef d'atelier; 5° chef d'atelier;
6° chef de travaux d'atelier. 6° chef de travaux d'atelier.
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnels de § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnels de
l'enseignement artistique à temps partiel visés au Titre V du décret l'enseignement artistique à temps partiel visés au Titre V du décret
du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y compris les du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y compris les
personnels de l'enseignement supérieur artistique à temps partiel. personnels de l'enseignement supérieur artistique à temps partiel.
CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance de l'expérience utile

Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être

Art. 3.Le temps pendant lequel des services sont fournis peut être

reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité reconnu comme expérience utile si ces services sont fournis en qualité
: :
1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un état membre de 1° de membre du personnel de l'Union européenne, d'un état membre de
l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange, de l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre Echange, de
l'état belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service l'état belge, des communautés et/ou des régions ou d'un autre service
public, comme titulaire d'une fonction rémunérée; public, comme titulaire d'une fonction rémunérée;
2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS; 2° de travailleur rémunéré soumis au régime de l'ONSS;
3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS; 3° d'indépendant soumis au régime de l'ONSS;
4° de militaire de carrière. 4° de militaire de carrière.
Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant Peut également être reconnu comme expérience utile, le temps pendant
lequel des services sont fournis en qualité : lequel des services sont fournis en qualité :
1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes; 1° de stagiaire dans le cadre du stage des jeunes;
2° de travailleur du cadre spécial temporaire; 2° de travailleur du cadre spécial temporaire;
3° de travailleur du troisième circuit de travail; 3° de travailleur du troisième circuit de travail;
4° de contractuel subventionné; 4° de contractuel subventionné;
5° de chômeur mis au travail; 5° de chômeur mis au travail;
quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi. quels que soient l'entreprise, le service ou l'établissement d'emploi.

Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile,

Art. 4.Pour la détermination du temps reconnu comme expérience utile,

les périodes de congé de maladie et de maternité sont également prises les périodes de congé de maladie et de maternité sont également prises
en compte. en compte.

Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées aux articles 3 et 4, les

Art. 5.§ 1er. Aux conditions fixées aux articles 3 et 4, les

personnes qui exerçaient une fonction dans l'enseignement pendant la personnes qui exerçaient une fonction dans l'enseignement pendant la
période précédant les vacances d'été scolaires, peuvent fournir période précédant les vacances d'été scolaires, peuvent fournir
pendant lesdites vacances, des services pouvant être reconnus comme pendant lesdites vacances, des services pouvant être reconnus comme
expérience utile. expérience utile.
Les services fournis pendant des vacances d'été scolaires peuvent Les services fournis pendant des vacances d'été scolaires peuvent
uniquement être reconnus comme expérience utile, lorsque le membre du uniquement être reconnus comme expérience utile, lorsque le membre du
personnel en question : personnel en question :
- a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel
nommé à titre définitif ou comme stagiaire et demande une mise en nommé à titre définitif ou comme stagiaire et demande une mise en
disponibilité pour convenances personnelles pour la période dans disponibilité pour convenances personnelles pour la période dans
laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été; laquelle il fournit des services pendant les vacances d'été;
- a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel - a exercé une fonction dans l'enseignement comme membre du personnel
temporaire et ne peut prétendre, pour la période dans laquelle il temporaire et ne peut prétendre, pour la période dans laquelle il
fournit des services pendant les vacances d'été, à une rémunération fournit des services pendant les vacances d'été, à une rémunération
différée et, si c'est bien le cas, y renonce. différée et, si c'est bien le cas, y renonce.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
activités qu'un membre du personnel menait déjà en dehors de activités qu'un membre du personnel menait déjà en dehors de
l'enseignement dans la période avant les vacances d'été de l'année l'enseignement dans la période avant les vacances d'été de l'année
scolaire et qu'il continue à mener pendant lesdites vacances. Elles ne scolaire et qu'il continue à mener pendant lesdites vacances. Elles ne
s'appliquent non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, s'appliquent non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation,
ni aux membres du personnel administratif ou au personnel de maîtrise, ni aux membres du personnel administratif ou au personnel de maîtrise,
gens de métier et de service. gens de métier et de service.
§ 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une § 2. Des services fournis en dehors de l'enseignement pendant une
interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement
peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées peuvent être reconnus comme expérience utile, aux conditions fixées
par les articles 3 et 4. par les articles 3 et 4.

Art. 6.Les services qui répondent aux conditions fixées aux articles

Art. 6.Les services qui répondent aux conditions fixées aux articles

3, 4 et 5 ne peuvent être reconnus comme expérience utile que 3, 4 et 5 ne peuvent être reconnus comme expérience utile que
lorsqu'ils impliquent des prestations hebdomadaires équivalant au lorsqu'ils impliquent des prestations hebdomadaires équivalant au
moins à la moitié d'une fonction à prestations complètes. moins à la moitié d'une fonction à prestations complètes.
Les services incomplets visés à l'alinéa précédent sont considérés en Les services incomplets visés à l'alinéa précédent sont considérés en
tant que services complets. tant que services complets.
Des services peuvent être reconnus comme expérience utile quel que Des services peuvent être reconnus comme expérience utile quel que
soit l'âge du membre du personnel concerné au moment des prestations. soit l'âge du membre du personnel concerné au moment des prestations.
Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date Les services pris en compte sont calculés par jour et comptés de date
en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le en date. L'addition du nombre de jours est divisée par trente. Le
quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être quotient de cette division constitue le nombre de mois pouvant être
reconnu comme expérience utile. Dans ce calcul, douze mois constituent reconnu comme expérience utile. Dans ce calcul, douze mois constituent
une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à une année. Le cas échéant, le nombre de jours restant est reporté à
une période suivante. une période suivante.

Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou

Art. 7.Les services reconnus comme expérience utile valent titre ou

subdivision de titre pour un cours, une spécialité ou une fonction subdivision de titre pour un cours, une spécialité ou une fonction
dans l'enseignement. dans l'enseignement.

Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience

Art. 8.Les services suivants ne sont pas reconnus comme expérience

utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre : utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre :
1° services dispensés en dehors de l'enseignement : 1° services dispensés en dehors de l'enseignement :
a) comme travailleur non soumis au régime ONSS; a) comme travailleur non soumis au régime ONSS;
b) comme indépendant non soumis au régime ONSS; b) comme indépendant non soumis au régime ONSS;
c) comme étudiant; c) comme étudiant;
d) sous contrat d'apprentissage; d) sous contrat d'apprentissage;
e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui e) comme des stages pratiques qui font partie d'une formation et qui
aboutissent à l'obtention d'un titre; aboutissent à l'obtention d'un titre;
f) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant f) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant
à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;
g) pendant des périodes où l'intéressé reçoit du Département de g) pendant des périodes où l'intéressé reçoit du Département de
l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une rémunération l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une rémunération
pour des prestations équivalant à plus de la moitié des prestations pour des prestations équivalant à plus de la moitié des prestations
complètes requises pour la/les fonction(s) qu'il remplit; complètes requises pour la/les fonction(s) qu'il remplit;
h) comme enseignant; h) comme enseignant;
i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 i) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995
relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres relatif à l'emploi en dehors de l'enseignement ou des centres
psycho-médico-sociaux; psycho-médico-sociaux;
2° services dispensés dans l'enseignement : 2° services dispensés dans l'enseignement :
a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté a) dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté
flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant; flamande de la catégorie du personnel directeur et enseignant;
b) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant b) si ces services impliquent des prestations hebdomadaires s'élevant
à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes; à moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes;
c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans c) en même temps qu'une autre fonction à prestations complètes dans
l'enseignement. l'enseignement.
Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour Ne peuvent non plus être reconnues comme expérience utile pour
l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes : l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre, les périodes :
1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise; 1° de formation continuée, de recyclage ou de stage d'entreprise;
2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de 2° pendant lesquelles une personne est dispensée de contrôle de
chômage; chômage;
3° de service militaire ou civil; 3° de service militaire ou civil;
4° d'interruption complète de la carrière professionnelle pour des 4° d'interruption complète de la carrière professionnelle pour des
services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé services dispensés en dehors de l'enseignement, sauf si l'intéressé
accomplit pendant cette période des accomplit pendant cette période des
activités comme indépendant ou travailleur; activités comme indépendant ou travailleur;
5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette 5° de préavis, si aucun service effectif n'a été fourni pendant cette
période. période.
CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés CHAPITRE IV. - Preuves des services dispensés

Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des

Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel qui désire faire reconnaître des

services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre ou d'une
subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents subdivision d'un titre, doit introduire à cet effet les documents
suivants : suivants :
1° si les services ont été dispensés comme travailleur salarié : 1° si les services ont été dispensés comme travailleur salarié :
une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié, une/des attestation(s) des services prestés comme travailleur salarié,
dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté; dont le modèle est joint comme annexe I au présent arrêté;
2° si les services ont été dispensés comme indépendant : une 2° si les services ont été dispensés comme indépendant : une
déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le déclaration relative aux services dispensés comme indépendant, dont le
modèle est joint comme annexe II au présent arrêté. Il y a lieu de modèle est joint comme annexe II au présent arrêté. Il y a lieu de
joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le joindre à cette déclaration un certificat d'inscription dans le
registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour registre de commerce ou d'inscription dans une caisse sociale pour
indépendants. indépendants.
§ 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au § 2. Si un membre du personnel ne peut produire les documents visés au
§ 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des § 1er, il peut prouver les services prestés avec une attestation des
administrations communales ou avec une attestation du receveur des administrations communales ou avec une attestation du receveur des
contributions directes. contributions directes.
CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme expérience utile

Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre

Art. 10.§ 1er. Au plus tard lors de l'entrée en service d'un membre

du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation du personnel dans un établissement d'enseignement et de sa désignation
à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, le pouvoir à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, le pouvoir
organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a organisateur ou son délégué doit vérifier si le membre du personnel a
presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience presté des services pouvant entrer en ligne de compte comme expérience
utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre. utile pour l'obtention d'un titre ou d'une subdivision d'un titre.
Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir Le membre du personnel qui a presté de tels services remet au pouvoir
organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9. organisateur ou à son délégué les documents visés à l'article 9.
§ 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et § 2. Si un membre du personnel est employé dans un établissement et
admis à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, et a admis à un emploi tels que visés à l'article 2, §§ 2 et 3, et a
dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme dispensé des services qu'il souhaite faire reconnaître comme
expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de expérience utile pour l'obtention de son titre ou d'une subdivision de
son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les son titre, il remet au pouvoir organisateur ou à son délégué les
documents visés à l'article 9. documents visés à l'article 9.
§ 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir § 3. Les documents que le membre du personnel a remis au pouvoir
organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à organisateur ou à son délégué sont envoyés par celui-ci, sans délai, à
l'administration compétente du Département de l'Enseignement du l'administration compétente du Département de l'Enseignement du
Ministère de la Communauté flamande qui traite les dossiers des Ministère de la Communauté flamande qui traite les dossiers des
membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des membres du personnel de l'établissement. Lors de l'envoi des
documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour quels documents, le pouvoir organisateur ou son délégué mentionne pour quels
cours, quelles spécialités ou quels emplois le membre du personnel cours, quelles spécialités ou quels emplois le membre du personnel
souhaite la reconnaissance comme expérience utile. souhaite la reconnaissance comme expérience utile.

Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui

Art. 11.L'administration compétente examine si les documents qui lui

sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent sont envoyés sont en concordance avec les dispositions du présent
arrêté. arrêté.
Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais, Le cas échéant, les documents sont soumis, dans les plus brefs délais,
à l'inspection de l'enseignement instauré par le décret du 17 juillet à l'inspection de l'enseignement instauré par le décret du 17 juillet
1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport

Art. 12.§ 1er. L'inspection compétente émet un avis quant au rapport

entre les services dispensés et le cours, la spécialité ou l'emploi entre les services dispensés et le cours, la spécialité ou l'emploi
que le membre du personnel exerce dans l'enseignement. que le membre du personnel exerce dans l'enseignement.
L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période L'avis motivé concerne la reconnaissance ou non d'une certaine période
comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision
du titre. du titre.
§ 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé : § 2. Si l'inspection émet un avis défavorable, cet avis motivé :
1° est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son 1° est communiqué, par écrit, au pouvoir organisateur ou à son
délégué, délégué,
2° est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel 2° est notifié, par lettre recommandée, au membre du personnel
intéressé intéressé
par l'administration compétente en la matière. par l'administration compétente en la matière.

Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre

Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de l'envoi de la lettre

recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la recommandée, le membre du personnel intéressé peut demander la
révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent révision de l'avis émis. Dans cette demande en révision doivent
figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches figurer tous les éléments particuliers sur le contenu des tâches
remplies par le membre du personnel durant les périodes de service remplies par le membre du personnel durant les périodes de service
pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile pour lesquelles est demandée la reconnaissance comme expérience utile
ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande ou les arguments servant d'appui à la demande en révision. La demande
en révision doit être introduite à l'administration compétente par en révision doit être introduite à l'administration compétente par
lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il lettre recommandée. Le membre du personnel intéressé est entendu s'il
le demande explicitement. le demande explicitement.
La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une La demande en révision n'est valable que si elle est motivée. Une
révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de révision n'est possible que lorsque l'intéressé peut apporter de
nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs. nouveaux arguments et/ou démontrer des erreurs.
§ 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est § 2. Si, dans le délai susmentionné, aucune demande en révision n'est
introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de introduite auprès de l'administration compétente, l'avis de
l'inspection est maintenu. l'inspection est maintenu.
§ 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente § 3. Si, dans le délai susmentionné, l'administration compétente
reçoit une demande en révision, elle la soumet à l'inspecteur général reçoit une demande en révision, elle la soumet à l'inspecteur général
compétent, qui, après concertation interne, soit confirme le premier compétent, qui, après concertation interne, soit confirme le premier
avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie. avis, soit modifie l'avis en tout ou en partie.

Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le

Art. 14.Après que l'avis motivé est devenu définitif, le

fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non fonctionnaire compétent décide si les services sont reconnus ou non
comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une subdivision
du titre. du titre.

Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir

Art. 15.La décision du fonctionnaire compétent est envoyée au pouvoir

organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel organisateur ou à son délégué, ainsi qu'au membre du personnel
intéressé. intéressé.

Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour

Art. 16.Les services étant reconnus comme expérience utile pour

l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis l'obtention du titre ou d'une subdivision du titre, restent acquis
tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants tels quels pour le membre du personnel intéressé dans les cas suivants
: :
1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de 1° lors du passage d'une fonction de recrutement à une fonction de
sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une sélection ou de promotion, ou d'une fonction de sélection à une
fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection fonction de promotion, pour autant que dans la fonction de sélection
ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour ou de promotion, l'expérience utile puisse être invoquée pour
l'obtention du titre; l'obtention du titre;
2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la 2° lors du passage à une autre charge sans que la spécialité de la
charge ne change. charge ne change.

Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s)

Art. 17.A chaque changement de spécialité de la/des charge(s)

d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus d'enseignement, il y a lieu de réexaminer les services étant reconnus
comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles comme expérience utile, conformément à la procédure visée aux articles
10 à 15. 10 à 15.
Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du Conformément à la procédure visée aux articles 10 à 15, même lors du
passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être passage d'une fonction pour laquelle l'expérience utile ne peut être
invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle invoquée pour l'obtention du titre à une fonction pour laquelle
l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les l'expérience utile peut bien être invoquée pour obtenir le titre, les
services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance services pouvant entrer en ligne de compte pour la reconnaissance
comme expérience utile doivent être examinés. comme expérience utile doivent être examinés.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées :

Art. 18.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres
jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les
établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal
subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique; subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique;
2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres 2° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres
jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les
établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels
subventionnés; subventionnés;
3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 3° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989
relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au
statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 4° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990
relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire
dans l'enseignement spécial. dans l'enseignement spécial.
§ 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les § 2. Les dispositions suivantes sont abrogées en ce qui concerne les
établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté
: :
1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres
jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice
et de promotion sociale; et de promotion sociale;
2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres 2° l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres
jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui jugés suffisants dans les établissements subventionnés artistiques qui
dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques; dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;
3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon 3° l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon
lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'arrêté royal du
22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des
internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel
du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978. établissements, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978.

Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un

Art. 19.§ 1er. Les services reconnus comme expérience utile pour un

cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite cours, une spécialité ou une fonction par une déclaration écrite
valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette valable de la part des autorités, sont maintenus tels quels à cette
fin. fin.
§ 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés § 2. Les services qui, avant le 1er février 1997, ont été enregistrés
de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une de fait comme expérience utile pour l'obtention du titre ou d'une
subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une subdivision du titre, sont reconnus tels quels pour un cours, une
spécialité ou une fonction. spécialité ou une fonction.
Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la Cette reconnaissance ne vaut que pour le cours, la spécialité ou la
fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er fonction effectivement exercé par le membre du personnel au 1er
février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une février 1996 ou au 1er février 1997 ou dont il était titulaire à une
de ces dates. de ces dates.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux services qui
n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une n'ont pas été reconnus comme expérience utile pour un cours, une
spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la spécialité ou une fonction par une déclaration écrite valable de la
part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente. part des autorités, après l'avis de l'inspection compétente.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1997. Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe I Annexe I
Attestation de services prestés en tant que travailleur Attestation de services prestés en tant que travailleur
(à délivrer par l'employeur) (à délivrer par l'employeur)
Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . ..........................
(grade) . . . . . (grade) . . . . .
de l'entreprise ou de l'établissement (dénomination et adresse) de l'entreprise ou de l'établissement (dénomination et adresse)
Numéro d'inscription . . . . . ONSS.............................. Numéro d'inscription . . . . . ONSS..............................
agissant soit en tant qu'employeur, soit au nom ou avec l'autorisation agissant soit en tant qu'employeur, soit au nom ou avec l'autorisation
de l'employeur, confirme que . . . . . de l'employeur, confirme que . . . . .
(nom, prénoms de la personne qui demande l'attestation). (nom, prénoms de la personne qui demande l'attestation).
à...................................................................le à...................................................................le
. . . . . . . . . .
affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse, n° . . . . . affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse, n° . . . . .
a presté des services rémunérés a presté des services rémunérés
de (1)...........................................................à . . de (1)...........................................................à . .
. . . (dates) . . . (dates)
de ................................................................à . de ................................................................à .
. . . . (dates) . . . . (dates)
de ................................................................à . de ................................................................à .
. . . . (dates) . . . . (dates)
et a accompli les tâches suivantes : (2) et a accompli les tâches suivantes : (2)
pendant................... heures par semaine. pendant................... heures par semaine.
Les prestations à temps plein dans le secteur des tâches citées Les prestations à temps plein dans le secteur des tâches citées
ci-après comprennent............................. heures par semaine. ci-après comprennent............................. heures par semaine.
Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est véritable Le soussigné atteste sur l'honneur que cette déclaration est véritable
et complète. et complète.
Fait en trois exemplaires (3) (signature) Fait en trois exemplaires (3) (signature)
A....................................................., le . . . . . A....................................................., le . . . . .
Eventuellement, sceau de l'employeur. Eventuellement, sceau de l'employeur.
(1) Ne pas mentionner les périodes de préavis pendant lesquelles (1) Ne pas mentionner les périodes de préavis pendant lesquelles
aucune prestation n'a été rendue. aucune prestation n'a été rendue.
(2) Donner une description circonstanciée de la nature des tâches (2) Donner une description circonstanciée de la nature des tâches
exécutées : tant la section que les prestations concrètes sont exécutées : tant la section que les prestations concrètes sont
énumérées. énumérées.
(3) Il est recommandé à l'employeur ou à son délégué délivrant cette (3) Il est recommandé à l'employeur ou à son délégué délivrant cette
attestation, de conserver un exemplaire. Les deux autres sont remis à attestation, de conserver un exemplaire. Les deux autres sont remis à
la personne intéressée. la personne intéressée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de
l'enseignement. l'enseignement.
Bruxelles, le 7 octobre 1997. Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe II Annexe II
Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant Déclaration relative aux services fournis en tant qu'indépendant
(indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale) (indépendant, auxiliaire indépendant, entreprise familiale)
Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . .......................... Le soussigné (nom, prénom) : . . . . . ..........................
né à................................................................., né à.................................................................,
le . . . . . le . . . . .
déclare fournir/avoir fourni des services en tant qu'indépendant, déclare fournir/avoir fourni des services en tant qu'indépendant,
- de.................................................................à - de.................................................................à
. . . . . . . . . .
- de................................................................à - de................................................................à
. . . . . . . . . .
- de................................................................à - de................................................................à
. . . . . . . . . .
à l'adresse suivante . . . . . à l'adresse suivante . . . . .
(éventuellement) avec inscription dans le registre de commerce à . . . (éventuellement) avec inscription dans le registre de commerce à . . .
. . . .
au n° . . . . . au n° . . . . .
Les tâches suivantes étaient/sont accomplies (1) Les tâches suivantes étaient/sont accomplies (1)
pendant............................heures par semaine. pendant............................heures par semaine.
Une prestation à temps plein comprend 40 heures par semaine. Une prestation à temps plein comprend 40 heures par semaine.
Pour faire preuve de sa déclaration, il soumet les documents suivants Pour faire preuve de sa déclaration, il soumet les documents suivants
(2) : (2) :
1) . . . . . 1) . . . . .
3) . . . . . 3) . . . . .
Fait à....................................................., le . . . Fait à....................................................., le . . .
. . . .
(signature) (signature)
(1) Donner une description circonstanciée des tâches exercées : (1) Donner une description circonstanciée des tâches exercées :
énumérer tant la section que les activités concrètes. énumérer tant la section que les activités concrètes.
(2) Exemple : certificat d'inscription dans le registre de commerce, (2) Exemple : certificat d'inscription dans le registre de commerce,
d'inscription dans une caisse sociale d'indépendants, attestation de d'inscription dans une caisse sociale d'indépendants, attestation de
la commune ou d'un receveur des contributions, e. a. la commune ou d'un receveur des contributions, e. a.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre
1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de
l'enseignement. l'enseignement.
Bruxelles, le 7 octobre 1997. Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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