Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce |
qui concerne les avances au prélèvement obligatoires | qui concerne les avances au prélèvement obligatoires |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 |
établissant les modalités d'application relatives aux régimes de | établissant les modalités d'application relatives aux régimes de |
primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil | primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil |
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits | établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de | laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de |
la Commission du 21 août 2012 ; | la Commission du 21 août 2012 ; |
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des | du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des |
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) | produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) |
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié | n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié |
par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil | par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 ; | du 17 décembre 2013 ; |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ; | et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à |
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits | l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers ; | laitiers ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ; |
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre |
2014 ; | 2014 ; |
Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les | Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les |
données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas | données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas |
laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité | laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité |
nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition | nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition |
d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de | d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de |
référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer | référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer |
le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du | le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du |
budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur | budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur |
entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le | entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le |
risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période | risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période |
auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également | auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également |
l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur | l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur |
laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par | laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par |
précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le | précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le |
régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de | régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de |
garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période | garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période |
; | ; |
Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en | Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots |
« suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur | « suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur |
ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » | ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » |
et « retirer ». | et « retirer ». |
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article | Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article |
18bis, ainsi rédigé : | 18bis, ainsi rédigé : |
« Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000 |
« Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000 |
litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose | litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose |
conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du | conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du |
super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à | super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à |
payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un | payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un |
éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 | éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 |
kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à | kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à |
l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu. | l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu. |
La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur | La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur |
le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée | le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée |
dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence | dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence |
individuelle pour les livraisons. | individuelle pour les livraisons. |
Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire | Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire |
d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa | d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa |
quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais | quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais |
d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de | d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de |
descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier. | descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier. |
Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé | Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé |
par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé | par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un |
organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de | organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de |
Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un | Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un |
aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les | aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les |
données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant | données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant |
correspondant et la période d'application. Le montant versé sert | correspondant et la période d'application. Le montant versé sert |
uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit | uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit |
percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le | percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le |
débiteur final. | débiteur final. |
§ 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la | § 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la |
quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans | quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans |
préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix | préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix |
laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de | laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de |
ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que | ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que |
connue au moment de la déduction. ». | connue au moment de la déduction. ». |
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont | du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : |
« Lors de la perception du prélèvement de la période en question, | « Lors de la perception du prélèvement de la période en question, |
l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances | l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances |
déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article | déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article |
18bis. » ; | 18bis. » ; |
2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : |
« Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa | « Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa |
quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet | quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet |
2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances | 2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances |
non due après le calcul du prélèvement. ». | non due après le calcul du prélèvement. ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des |
exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses | exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 novembre 2014. | Bruxelles, le 7 novembre 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |