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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/11/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce
qui concerne les avances au prélèvement obligatoires qui concerne les avances au prélèvement obligatoires
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004
établissant les modalités d'application relatives aux régimes de établissant les modalités d'application relatives aux régimes de
primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de
la Commission du 21 août 2012 ; la Commission du 21 août 2012 ;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié
par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 ; du 17 décembre 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ; et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers ; laitiers ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre
2014 ; 2014 ;
Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les
données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas
laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité
nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition
d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de
référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer
le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du
budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur
entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le
risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période
auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également
l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur
laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par
précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le
régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de
garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période
; ;
Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots
« suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur « suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur
ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut »
et « retirer ». et « retirer ».

Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article
18bis, ainsi rédigé : 18bis, ainsi rédigé :
«

Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000

«

Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000

litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose
conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du
super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à
payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un
éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100
kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à
l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu. l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu.
La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur
le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée
dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence
individuelle pour les livraisons. individuelle pour les livraisons.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire
d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa
quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais
d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de
descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier. descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier.
Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé
par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un
organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de
Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un
aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les
données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant
correspondant et la période d'application. Le montant versé sert correspondant et la période d'application. Le montant versé sert
uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit
percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le
débiteur final. débiteur final.
§ 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la § 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la
quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans
préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix
laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de
ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que
connue au moment de la déduction. ». connue au moment de la déduction. ».

Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :
« Lors de la perception du prélèvement de la période en question, « Lors de la perception du prélèvement de la période en question,
l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances
déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article
18bis. » ; 18bis. » ;
2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
« Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa « Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa
quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet
2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances 2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances
non due après le calcul du prélèvement. ». non due après le calcul du prélèvement. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des

exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2014. Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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