| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce qui concerne les avances au prélèvement obligatoires |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
| prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour ce |
| qui concerne les avances au prélèvement obligatoires | qui concerne les avances au prélèvement obligatoires |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 |
| établissant les modalités d'application relatives aux régimes de | établissant les modalités d'application relatives aux régimes de |
| primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil | primes prévus par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil |
| établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits | établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
| laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de | laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 760/2012 de |
| la Commission du 21 août 2012 ; | la Commission du 21 août 2012 ; |
| Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil |
| du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des | du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des |
| produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) | produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) |
| n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié | n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié |
| par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil | par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil |
| du 17 décembre 2013 ; | du 17 décembre 2013 ; |
| Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
| et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ; | et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à |
| l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits | l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
| laitiers ; | laitiers ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2014 ; |
| Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 16 octobre |
| 2014 ; | 2014 ; |
| Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les | Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que les |
| données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas | données de livraison de la période en cours dans le régime des quotas |
| laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité | laitiers indiquent un risque réel de dépassement de la quantité |
| nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition | nationale de référence, entraînant à la fin de la période l'imposition |
| d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de | d'un prélèvement aux producteurs ayant dépassé leur quantité de |
| référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer | référence individuelle. En cas d'incapacité d'un producteur de payer |
| le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du | le prélèvement, le montant en question est déduit de la partie du |
| budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur | budget agricole européen pour la Flandre, obligeant ainsi le secteur |
| entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le | entier de partager la perte. Pour cette raison, afin de limiter le |
| risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période | risque que le prélèvement ne puisse être perçu à la fin de la période |
| auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également | auprès des producteurs responsables du dépassement, et vu également |
| l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur | l'évolution rapide des livraisons, la situation réelle du secteur |
| laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par | laitier et le dépassement des quantités de référence, il importe par |
| précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le | précaution de faire entrer en vigueur dans les plus brefs délais le |
| régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de | régime des prélèvements en vue de limiter au maximum le risque et de |
| garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période | garantir une perception correcte du prélèvement à la fin de la période |
| ; | ; |
| Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en | Vu l'avis 56.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
| Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er, alinéa six, de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
| prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots |
| « suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur | « suspendre l'agrément avec effet immédiat jusqu'à ce que l'acheteur |
| ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » | ait satisfait à ses obligations, » sont insérés entre le mot « peut » |
| et « retirer ». | et « retirer ». |
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article | Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, il est inséré un article |
| 18bis, ainsi rédigé : | 18bis, ainsi rédigé : |
| « Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000 |
« Art. 18bis.§ 1er. Lorsqu'un producteur a dépassé de plus de 20.000 |
| litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose | litres la quantité de référence pour les livraisons dont il dispose |
| conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du | conformément à l'article 2, l'acheteur déduit le montant du |
| super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à | super-prélèvement de 27,83 euros par 100 kilogrammes du prix laitier à |
| payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un | payer du premier mois suivant la livraison, comme avance sur un |
| éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 | éventuel prélèvement. Lorsque le prix laitier à payer par 100 |
| kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à | kilogrammes est inférieur au montant du super-prélèvement, visé à |
| l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu. | l'alinéa premier, le prix laitier intégral est retenu. |
| La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur | La déduction, visée à l'alinéa premier, ne peut être effectuée que sur |
| le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée | le prix laitier à payer portant sur la quantité de lait livrée |
| dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence | dépassant de plus de 20.000 litres la quantité de référence |
| individuelle pour les livraisons. | individuelle pour les livraisons. |
| Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire | Par dérogation à l'alinéa premier, l'acheteur ne doit pas déduire |
| d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa | d'avances pour le producteur qui a la possibilité d'élargir sa |
| quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais | quantité de référence individuelle pour les livraisons par le biais |
| d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de | d'un transfert de quota, dans la mesure où cela lui permet de |
| descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier. | descendre sous le seuil du dépassement, visé à l'alinéa premier. |
| Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé | Le montant déduit en application des alinéas premier et deux est versé |
| par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé | par l'acheteur avant la fin du mois à l'organisme payeur flamand, créé |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un |
| organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de | organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de |
| Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un | Garantie agricole, division Garantie. L'acheteur joint au paiement un |
| aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les | aperçu sous la forme fixée par l'entité compétente, comprenant les |
| données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant | données suivantes : le numéro d'agriculteur du producteur, le montant |
| correspondant et la période d'application. Le montant versé sert | correspondant et la période d'application. Le montant versé sert |
| uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit | uniquement de caution pour le prélèvement que l'acheteur doit |
| percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le | percevoir conformément à l'article 19 et dont le producteur est le |
| débiteur final. | débiteur final. |
| § 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la | § 2. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la |
| quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans | quantité de référence dont il dispose, l'acheteur peut déduire, sans |
| préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix | préjudice de l'application du paragraphe premier, le montant du prix |
| laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de | laitier comme avance au prélèvement dû, pour toutes les livraisons de |
| ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que | ce producteur dépassant la quantité de référence disponible, telle que |
| connue au moment de la déduction. ». | connue au moment de la déduction. ». |
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
| du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont | du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 janvier 2014, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : |
| « Lors de la perception du prélèvement de la période en question, | « Lors de la perception du prélèvement de la période en question, |
| l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances | l'entité compétente effectue une perception anticipée sur les avances |
| déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article | déduites par l'acheteur sur le prix laitier conformément à l'article |
| 18bis. » ; | 18bis. » ; |
| 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : |
| « Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa | « Après l'application de la perception anticipée, visée à l'alinéa |
| quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet | quatre, le solde des avances est libéré au plus tard le 31 juillet |
| 2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances | 2015 en vue du remboursement au producteur de la partie des avances |
| non due après le calcul du prélèvement. ». | non due après le calcul du prélèvement. ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des |
| exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses | exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 7 novembre 2014. | Bruxelles, le 7 novembre 2014. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |