Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile | Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets | 7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets |
temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans | temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le |
placement s'avère difficile | placement s'avère difficile |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret relatif à l'enseignement XII-Ensor du 20 octobre 2000, | Vu le décret relatif à l'enseignement XII-Ensor du 20 octobre 2000, |
chapitre X, section 1er, notamment l'article 78; | chapitre X, section 1er, notamment l'article 78; |
Vu l'accord de coopération visant à promouvoir l'emploi des jeunes | Vu l'accord de coopération visant à promouvoir l'emploi des jeunes |
scolarisables à temps partiel par l'élaboration des services locaux, | scolarisables à temps partiel par l'élaboration des services locaux, |
conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et | conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et |
de la Formation et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; | de la Formation et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant |
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme | répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme |
24.60, allocation de base 00.17 en ce qui concerne la politique de | 24.60, allocation de base 00.17 en ce qui concerne la politique de |
relance économique; | relance économique; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril |
2004; | 2004; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et |
après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4, le | après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4, le |
Ministre accorde, en une seule fois et pour 20 projets au maximum, des | Ministre accorde, en une seule fois et pour 20 projets au maximum, des |
périodes supplémentaires et/ou des périodes/enseignant supplémentaires | périodes supplémentaires et/ou des périodes/enseignant supplémentaires |
à des centres d'enseignement à temps partiel et/ou des centres de | à des centres d'enseignement à temps partiel et/ou des centres de |
formation à temps partiel. | formation à temps partiel. |
Art. 2.La demande pour un projet doit satisfaire aux critères |
Art. 2.La demande pour un projet doit satisfaire aux critères |
suivants : | suivants : |
1° Un accord de coopération d'un Centre d'enseignement secondaire | 1° Un accord de coopération d'un Centre d'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel et/ou d'un Centre de formation à temps | professionnel à temps partiel et/ou d'un Centre de formation à temps |
partiel avec au moins une (1) organisation partenaire du secteur | partiel avec au moins une (1) organisation partenaire du secteur |
marchand ou non marchand doit faciliter l'insertion au marché de | marchand ou non marchand doit faciliter l'insertion au marché de |
l'emploi d'un groupe d'au moins 10 jeunes dont le placement s'avère | l'emploi d'un groupe d'au moins 10 jeunes dont le placement s'avère |
difficile, outre les 15 heures de formation décrites à l'article 69 du | difficile, outre les 15 heures de formation décrites à l'article 69 du |
décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. L'accord de | décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. L'accord de |
coopération doit être démontré par un contrat écrit et signé | coopération doit être démontré par un contrat écrit et signé |
explicitant les conventions, répartition des tâches et objectifs de | explicitant les conventions, répartition des tâches et objectifs de |
toutes les parties intéressées. | toutes les parties intéressées. |
2° L'accompagnement doit cibler l'insertion au marché de l'emploi. Les | 2° L'accompagnement doit cibler l'insertion au marché de l'emploi. Les |
projets proposés portent sur des aptitudes, compétences et attitudes | projets proposés portent sur des aptitudes, compétences et attitudes |
qui favorisent la transition vers le monde du travail. L'initiative | qui favorisent la transition vers le monde du travail. L'initiative |
proposée contribue clairement à la maturité des participants pour le | proposée contribue clairement à la maturité des participants pour le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
3° Dans la demande doit être expliqué comment ce projet aidera les | 3° Dans la demande doit être expliqué comment ce projet aidera les |
jeunes à mieux atteindre l'objectif final. La priorité est donnée aux | jeunes à mieux atteindre l'objectif final. La priorité est donnée aux |
initiatives rénovatrices organisées à un niveau inter-caractère et | initiatives rénovatrices organisées à un niveau inter-caractère et |
conduisant à un embauchement dans une profession critique. | conduisant à un embauchement dans une profession critique. |
4° Seul des jeunes n'étant pas associés au projet FSE Formation en | 4° Seul des jeunes n'étant pas associés au projet FSE Formation en |
alternance ou Projets-tremplins peuvent participer à cette initiative. | alternance ou Projets-tremplins peuvent participer à cette initiative. |
5° Chaque projet s'allie aux objectifs formulés dans l'accord de | 5° Chaque projet s'allie aux objectifs formulés dans l'accord de |
coopération conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de | coopération conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de |
l'Enseignement et de la Formation et le Ministre de l'Emploi et du | l'Enseignement et de la Formation et le Ministre de l'Emploi et du |
Tourisme. | Tourisme. |
6° Une demande de projet est introduite par un centre. La demande doit | 6° Une demande de projet est introduite par un centre. La demande doit |
parvenir, le 1er juin 2004 au plus tard, à l'adresse suivante : « | parvenir, le 1er juin 2004 au plus tard, à l'adresse suivante : « |
Dienst Beroepsopleidingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, | Dienst Beroepsopleidingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, |
departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ». Toute | departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ». Toute |
proposition de projet introduite tardivement est irrecevable. | proposition de projet introduite tardivement est irrecevable. |
Pour entrer en ligne de compte pour une participation, la proposition | Pour entrer en ligne de compte pour une participation, la proposition |
de projet doit obtenir au moins 30 points, tel que décrit à l'article | de projet doit obtenir au moins 30 points, tel que décrit à l'article |
5. | 5. |
Art. 3.Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation. |
Art. 3.Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation. |
Art. 4.§ 1er. La commission d'évaluation est composée comme suit : |
Art. 4.§ 1er. La commission d'évaluation est composée comme suit : |
1° un (1) fonctionnaire de la Division de l'Enseignement secondaire du | 1° un (1) fonctionnaire de la Division de l'Enseignement secondaire du |
Département de l'Enseignement; | Département de l'Enseignement; |
2° deux collaborateurs du Service Formation professionnelle du | 2° deux collaborateurs du Service Formation professionnelle du |
Département de l'Enseignement; | Département de l'Enseignement; |
3° deux experts en matière d'apprentissage en alternance; | 3° deux experts en matière d'apprentissage en alternance; |
§ 2. Le Ministre désigne les membres et, parmi ceux-ci, également le | § 2. Le Ministre désigne les membres et, parmi ceux-ci, également le |
président. | président. |
§ 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son | § 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son |
administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la | administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la |
commission d'évaluation. | commission d'évaluation. |
Art. 5.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation |
Art. 5.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation |
utilise le système de cotation suivant : | utilise le système de cotation suivant : |
1° Association et plus-value de partenaires supplémentaires en dehors | 1° Association et plus-value de partenaires supplémentaires en dehors |
de l'enseignement : 20 points | de l'enseignement : 20 points |
2° Coopération inter-caractère : 10 points | 2° Coopération inter-caractère : 10 points |
3° Projets innovateurs au niveau du contenu : 20 points | 3° Projets innovateurs au niveau du contenu : 20 points |
4° Possibilité de poursuivre le projet sans appui après 1 année | 4° Possibilité de poursuivre le projet sans appui après 1 année |
scolaire : 20 points | scolaire : 20 points |
5° Projets axés sur les professions critiques : 10 points | 5° Projets axés sur les professions critiques : 10 points |
6° Promotion de la maturité pour le marché de l'emploi : 20 points | 6° Promotion de la maturité pour le marché de l'emploi : 20 points |
Sur la base du système de cotisation, la commission d'évaluation | Sur la base du système de cotisation, la commission d'évaluation |
conseille le Ministre par écrit au sujet de la sélection des projets; | conseille le Ministre par écrit au sujet de la sélection des projets; |
Art. 6.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un |
Art. 6.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un |
mesurage d'effets des moyens de projet accordés. | mesurage d'effets des moyens de projet accordés. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004. |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |