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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le placement s'avère difficile
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets 7 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de projets
temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans temporaires quant à des initiatives de transition de jeunes dans
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont le
placement s'avère difficile placement s'avère difficile
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement XII-Ensor du 20 octobre 2000, Vu le décret relatif à l'enseignement XII-Ensor du 20 octobre 2000,
chapitre X, section 1er, notamment l'article 78; chapitre X, section 1er, notamment l'article 78;
Vu l'accord de coopération visant à promouvoir l'emploi des jeunes Vu l'accord de coopération visant à promouvoir l'emploi des jeunes
scolarisables à temps partiel par l'élaboration des services locaux, scolarisables à temps partiel par l'élaboration des services locaux,
conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de l'Enseignement et
de la Formation et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; de la Formation et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant
répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme
24.60, allocation de base 00.17 en ce qui concerne la politique de 24.60, allocation de base 00.17 en ce qui concerne la politique de
relance économique; relance économique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril
2004; 2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et

après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4, le après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 4, le
Ministre accorde, en une seule fois et pour 20 projets au maximum, des Ministre accorde, en une seule fois et pour 20 projets au maximum, des
périodes supplémentaires et/ou des périodes/enseignant supplémentaires périodes supplémentaires et/ou des périodes/enseignant supplémentaires
à des centres d'enseignement à temps partiel et/ou des centres de à des centres d'enseignement à temps partiel et/ou des centres de
formation à temps partiel. formation à temps partiel.

Art. 2.La demande pour un projet doit satisfaire aux critères

Art. 2.La demande pour un projet doit satisfaire aux critères

suivants : suivants :
1° Un accord de coopération d'un Centre d'enseignement secondaire 1° Un accord de coopération d'un Centre d'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel et/ou d'un Centre de formation à temps professionnel à temps partiel et/ou d'un Centre de formation à temps
partiel avec au moins une (1) organisation partenaire du secteur partiel avec au moins une (1) organisation partenaire du secteur
marchand ou non marchand doit faciliter l'insertion au marché de marchand ou non marchand doit faciliter l'insertion au marché de
l'emploi d'un groupe d'au moins 10 jeunes dont le placement s'avère l'emploi d'un groupe d'au moins 10 jeunes dont le placement s'avère
difficile, outre les 15 heures de formation décrites à l'article 69 du difficile, outre les 15 heures de formation décrites à l'article 69 du
décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. L'accord de décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. L'accord de
coopération doit être démontré par un contrat écrit et signé coopération doit être démontré par un contrat écrit et signé
explicitant les conventions, répartition des tâches et objectifs de explicitant les conventions, répartition des tâches et objectifs de
toutes les parties intéressées. toutes les parties intéressées.
2° L'accompagnement doit cibler l'insertion au marché de l'emploi. Les 2° L'accompagnement doit cibler l'insertion au marché de l'emploi. Les
projets proposés portent sur des aptitudes, compétences et attitudes projets proposés portent sur des aptitudes, compétences et attitudes
qui favorisent la transition vers le monde du travail. L'initiative qui favorisent la transition vers le monde du travail. L'initiative
proposée contribue clairement à la maturité des participants pour le proposée contribue clairement à la maturité des participants pour le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
3° Dans la demande doit être expliqué comment ce projet aidera les 3° Dans la demande doit être expliqué comment ce projet aidera les
jeunes à mieux atteindre l'objectif final. La priorité est donnée aux jeunes à mieux atteindre l'objectif final. La priorité est donnée aux
initiatives rénovatrices organisées à un niveau inter-caractère et initiatives rénovatrices organisées à un niveau inter-caractère et
conduisant à un embauchement dans une profession critique. conduisant à un embauchement dans une profession critique.
4° Seul des jeunes n'étant pas associés au projet FSE Formation en 4° Seul des jeunes n'étant pas associés au projet FSE Formation en
alternance ou Projets-tremplins peuvent participer à cette initiative. alternance ou Projets-tremplins peuvent participer à cette initiative.
5° Chaque projet s'allie aux objectifs formulés dans l'accord de 5° Chaque projet s'allie aux objectifs formulés dans l'accord de
coopération conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de coopération conclu le 12 mars 2001 entre la Ministre flamande de
l'Enseignement et de la Formation et le Ministre de l'Emploi et du l'Enseignement et de la Formation et le Ministre de l'Emploi et du
Tourisme. Tourisme.
6° Une demande de projet est introduite par un centre. La demande doit 6° Une demande de projet est introduite par un centre. La demande doit
parvenir, le 1er juin 2004 au plus tard, à l'adresse suivante : « parvenir, le 1er juin 2004 au plus tard, à l'adresse suivante : «
Dienst Beroepsopleidingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Dienst Beroepsopleidingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ». Toute departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ». Toute
proposition de projet introduite tardivement est irrecevable. proposition de projet introduite tardivement est irrecevable.
Pour entrer en ligne de compte pour une participation, la proposition Pour entrer en ligne de compte pour une participation, la proposition
de projet doit obtenir au moins 30 points, tel que décrit à l'article de projet doit obtenir au moins 30 points, tel que décrit à l'article
5. 5.

Art. 3.Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation.

Art. 3.Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation.

Art. 4.§ 1er. La commission d'évaluation est composée comme suit :

Art. 4.§ 1er. La commission d'évaluation est composée comme suit :

1° un (1) fonctionnaire de la Division de l'Enseignement secondaire du 1° un (1) fonctionnaire de la Division de l'Enseignement secondaire du
Département de l'Enseignement; Département de l'Enseignement;
2° deux collaborateurs du Service Formation professionnelle du 2° deux collaborateurs du Service Formation professionnelle du
Département de l'Enseignement; Département de l'Enseignement;
3° deux experts en matière d'apprentissage en alternance; 3° deux experts en matière d'apprentissage en alternance;
§ 2. Le Ministre désigne les membres et, parmi ceux-ci, également le § 2. Le Ministre désigne les membres et, parmi ceux-ci, également le
président. président.
§ 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son § 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son
administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la
commission d'évaluation. commission d'évaluation.

Art. 5.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation

Art. 5.Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation

utilise le système de cotation suivant : utilise le système de cotation suivant :
1° Association et plus-value de partenaires supplémentaires en dehors 1° Association et plus-value de partenaires supplémentaires en dehors
de l'enseignement : 20 points de l'enseignement : 20 points
2° Coopération inter-caractère : 10 points 2° Coopération inter-caractère : 10 points
3° Projets innovateurs au niveau du contenu : 20 points 3° Projets innovateurs au niveau du contenu : 20 points
4° Possibilité de poursuivre le projet sans appui après 1 année 4° Possibilité de poursuivre le projet sans appui après 1 année
scolaire : 20 points scolaire : 20 points
5° Projets axés sur les professions critiques : 10 points 5° Projets axés sur les professions critiques : 10 points
6° Promotion de la maturité pour le marché de l'emploi : 20 points 6° Promotion de la maturité pour le marché de l'emploi : 20 points
Sur la base du système de cotisation, la commission d'évaluation Sur la base du système de cotisation, la commission d'évaluation
conseille le Ministre par écrit au sujet de la sélection des projets; conseille le Ministre par écrit au sujet de la sélection des projets;

Art. 6.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un

Art. 6.Le Ministre prend les mesures nécessaires afin d'effectuer un

mesurage d'effets des moyens de projet accordés. mesurage d'effets des moyens de projet accordés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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