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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/06/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules
7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal 7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des
conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des
organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui
concerne le contrôle technique des véhicules concerne le contrôle technique des véhicules
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles - la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles
doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, modifié ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et les décrets par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et les décrets
des 8 juillet 2016 et 9 octobre 2020, et l'article 2, § 2, inséré par des 8 juillet 2016 et 9 octobre 2020, et l'article 2, § 2, inséré par
la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 31 mars 2023. la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 31 mars 2023.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 8 février 2024. attributions a donné son accord le 8 février 2024.
- La commission consultative administration-industrie a rendu un avis - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis
le 27 février 2024. le 27 février 2024.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.221/3 le 21 mai 2024, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.221/3 le 21 mai 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 - la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3
avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à
moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.A l'article 23bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars

Article 1er.A l'article 23bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars

1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté
royal du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées royal du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° dans l'alinéa 3, c), entre le mot « revisites » et le mot « 1° dans l'alinéa 3, c), entre le mot « revisites » et le mot «
techniques », les mots « et contrôles » sont insérés ; techniques », les mots « et contrôles » sont insérés ;
2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : 2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
« Les contrôles techniques à la demande d'une personne compétente, « Les contrôles techniques à la demande d'une personne compétente,
conformément à l'article 23sexies, § 1er, 1°, peuvent avoir trait à un conformément à l'article 23sexies, § 1er, 1°, peuvent avoir trait à un
ou plusieurs éléments spécifiques ou points de contrôle ». ou plusieurs éléments spécifiques ou points de contrôle ».

Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, entre le mot « ensuite » et 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, entre le mot « ensuite » et
le mot « tous », il est inséré le membre de phrase « tous les deux ans le mot « tous », il est inséré le membre de phrase « tous les deux ans
jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle
périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite » périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite »
; ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), les mots « tous les ans 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), les mots « tous les ans
» sont remplacés par le membre de phrase « tous les deux ans et dès » sont remplacés par le membre de phrase « tous les deux ans et dès
que le véhicule a atteint quatre ans d'âge au moment du contrôle que le véhicule a atteint quatre ans d'âge au moment du contrôle
périodique, tous les ans » ; périodique, tous les ans » ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), les mots « tous les ans 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), les mots « tous les ans
dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge » sont remplacés par le dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge » sont remplacés par le
membre de phrase « tous les deux ans dès que le véhicule a atteint membre de phrase « tous les deux ans dès que le véhicule a atteint
quatre ans d'âge, à compter de la première mise en circulation, quatre ans d'âge, à compter de la première mise en circulation,
jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle
périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite
tous les ans » ; tous les ans » ;
4° dans le paragraphe 2, les points 1° et 1° bis sont abrogés ; 4° dans le paragraphe 2, les points 1° et 1° bis sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2, 1° ter, le membre de phrase « tous les ans ou 5° dans le paragraphe 2, 1° ter, le membre de phrase « tous les ans ou
tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux
conditions mentionnées au point 1° » est remplacé par le membre de conditions mentionnées au point 1° » est remplacé par le membre de
phrase « tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions, phrase « tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions,
visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° » ; visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° » ;
6° dans le paragraphe 2, 1° quater et 1° quinquies, le membre de 6° dans le paragraphe 2, 1° quater et 1° quinquies, le membre de
phrase « tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces phrase « tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces
véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° » est véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° » est
remplacé par le membre de phrase « tous les deux ans ou tous les ans remplacé par le membre de phrase « tous les deux ans ou tous les ans
selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ». selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ».

Art. 3.A l'article 23decies, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 3.A l'article 23decies, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est ajouté un l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est ajouté un
alinéa 2 rédigé comme suit : alinéa 2 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un délai de trois mois est en « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un délai de trois mois est en
vigueur pour le manquement, visé à l'annexe 15, point 8.2.2.3 et à vigueur pour le manquement, visé à l'annexe 15, point 8.2.2.3 et à
l'annexe 41, point 8.2.2.3. ». l'annexe 41, point 8.2.2.3. ».

Art. 4.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27 Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27
octobre 2023, dans le tableau, la ligne octobre 2023, dans le tableau, la ligne
8.2.2.3. 8.2.2.3.
Mesure du nombre de particules Mesure du nombre de particules
Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure
Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de
particules particules
a) a)
La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum
de 1 000 000 de particules par cm3. de 1 000 000 de particules par cm3.
X X
b) b)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.
X X
est remplacée par la ligne est remplacée par la ligne
8.2.2.3. 8.2.2.3.
Mesure du nombre de particules Mesure du nombre de particules
Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure
Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de
particules particules
a) a)
La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum
de 1 000 000 de particules par cm3. de 1 000 000 de particules par cm3.
X X
b) b)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.
X X
c) c)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le
troisième contrôle consécutif. troisième contrôle consécutif.
X X
». ».

Art. 5.Dans l'annexe 41 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 5.Dans l'annexe 41 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27 Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27
octobre 2023, dans le tableau, la ligne octobre 2023, dans le tableau, la ligne
8.2.2.3. 8.2.2.3.
Mesure du nombre de particules Mesure du nombre de particules
Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure
Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de
particules particules
a) a)
La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum
de 1 000 000 de particules par cm3. de 1 000 000 de particules par cm3.
X X
b) b)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.
X X
est remplacée par la ligne est remplacée par la ligne
8.2.2.3. 8.2.2.3.
Mesure du nombre de particules Mesure du nombre de particules
Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure
Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de
particules particules
a) a)
La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum
de 1 000 000 de particules par cm3. de 1 000 000 de particules par cm3.
X X
b) b)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3.
X X
c) c)
La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le
troisième contrôle consécutif. troisième contrôle consécutif.
X X
». ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994
portant détermination des conditions d'agrément et des règles du portant détermination des conditions d'agrément et des règles du
contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des
véhicules en circulation véhicules en circulation

Art. 6.A l'article 33/4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant

Art. 6.A l'article 33/4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant

détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle
administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en
circulation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier circulation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier
2017, les modifications suivantes sont apportées : 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de « Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de
contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée auprès du Département à contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée auprès du Département à
l'aide du formulaire mis à disposition par le Département. Les l'aide du formulaire mis à disposition par le Département. Les
données, visées à l'annexe 7, sont communiquées avec la demande. La données, visées à l'annexe 7, sont communiquées avec la demande. La
demande est introduite par voie électronique conformément aux règles demande est introduite par voie électronique conformément aux règles
fixées par le Département. » ; fixées par le Département. » ;
2° dans l'alinéa 2, 3°, b), le point 1) est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa 2, 3°, b), le point 1) est remplacé par ce qui suit :
« 1) aux catégories de véhicules à contrôler : M1, M2, M3, N1, N2, N3, « 1) aux catégories de véhicules à contrôler : M1, M2, M3, N1, N2, N3,
O2, O3 ou O4 ; » ; O2, O3 ou O4 ; » ;
3° dans l'alinéa 2, 3°, b), 2), entre le membre de phrase « revisite 3° dans l'alinéa 2, 3°, b), 2), entre le membre de phrase « revisite
périodique, » et les mots « contrôle ADR », il est inséré le membre de périodique, » et les mots « contrôle ADR », il est inséré le membre de
phrase « le contrôle, visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, alinéa 1er, phrase « le contrôle, visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité, » ; accessoires de sécurité, » ;
4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le Département peut déterminer le modèle et le format des documents, « Le Département peut déterminer le modèle et le format des documents,
visés à l'alinéa 2. ». visés à l'alinéa 2. ».

Art. 7.A l'article 33/7, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 7.A l'article 33/7, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré :
« A compter du jour où le Département décide que la demande est « A compter du jour où le Département décide que la demande est
complète, le Département dispose d'un délai de trois mois pour évaluer complète, le Département dispose d'un délai de trois mois pour évaluer
le dossier. » ; le dossier. » ;
2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « un 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « un
rapport d'inspection positif » sont remplacés par les mots « une rapport d'inspection positif » sont remplacés par les mots « une
évaluation positive » et les mots « la demande complète » sont évaluation positive » et les mots « la demande complète » sont
remplacés par les mots « l'évaluation positive du Département » ; remplacés par les mots « l'évaluation positive du Département » ;
3° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « 3° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots «
notifie l'agrément ou le refus d'agrément » sont remplacés par les notifie l'agrément ou le refus d'agrément » sont remplacés par les
mots « informe le demandeur de l'agrément ou du refus » ; mots « informe le demandeur de l'agrément ou du refus » ;
4° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « par 4° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots « par
lettre recommandée » sont abrogés. lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 8.L'article 33/8, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.L'article 33/8, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est complété par la phrase Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est complété par la phrase
suivante : suivante :
« Les rendez-vous qui sont annulés pour cause de force majeure ne sont « Les rendez-vous qui sont annulés pour cause de force majeure ne sont
pas pris en compte. ». pas pris en compte. ».

Art. 9.Dans l'article 33/9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré

Art. 9.Dans l'article 33/9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, entre les par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, entre les
mots « documents nécessaires » et les mots « à disposition », les mots mots « documents nécessaires » et les mots « à disposition », les mots
« sous forme papier ou numérique » sont insérés. « sous forme papier ou numérique » sont insérés.

Art. 10.A l'article 33/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 10.A l'article 33/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots 1° dans l'alinéa 3, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots
« un an » ; « un an » ;
2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Lorsqu'un membre du personnel, visé à l'article 33/16, constate un « Lorsqu'un membre du personnel, visé à l'article 33/16, constate un
manquement d'un ou de plusieurs éléments qui sont contrôlés manquement d'un ou de plusieurs éléments qui sont contrôlés
conformément à l'article 33/10, alinéa 2, la ligne peut être arrêtée conformément à l'article 33/10, alinéa 2, la ligne peut être arrêtée
jusqu'à la suppression du manquement. ». jusqu'à la suppression du manquement. ».

Art. 11.L'annexe 7 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 11.L'annexe 7 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est remplacée par l'annexe, Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est remplacée par l'annexe,
jointe comme annexe 1re au présent arrêté. jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 12.L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe, Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe,
jointe comme annexe 2 au présent arrêté. jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 2 et les articles 6 à 12 entrent en vigueur le 1er

Art. 13.L'article 2 et les articles 6 à 12 entrent en vigueur le 1er

juillet 2024. juillet 2024.

Art. 14.L'article 23ter, alinéa 1er, § 1er, 1°, 3°, a) et b), § 2, 1°

Art. 14.L'article 23ter, alinéa 1er, § 1er, 1°, 3°, a) et b), § 2, 1°

ter, 1° quater et 1° quinquies, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ter, 1° quater et 1° quinquies, de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel qu'en vigueur à éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel qu'en vigueur à
partir du 1er juillet 2024, s'applique aux véhicules dont le moment du partir du 1er juillet 2024, s'applique aux véhicules dont le moment du
contrôle périodique, visé aux points précités, a lieu à partir du : contrôle périodique, visé aux points précités, a lieu à partir du :
1° 1er septembre 2024 pour les véhicules de six ans d'âge tout au 1° 1er septembre 2024 pour les véhicules de six ans d'âge tout au
plus, à compter de la date de la première mise en circulation ; plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;
2° 1er septembre 2025 pour les véhicules de huit ans d'âge tout au 2° 1er septembre 2025 pour les véhicules de huit ans d'âge tout au
plus, à compter de la date de la première mise en circulation ; plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;
3° 1er septembre 2026 pour les véhicules de dix ans d'âge tout au 3° 1er septembre 2026 pour les véhicules de dix ans d'âge tout au
plus, à compter de la date de la première mise en circulation. plus, à compter de la date de la première mise en circulation.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique

routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2024. Bruxelles, le 7 juin 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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