Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du | 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du |
personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité |
(« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ») | (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ») |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré | Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré |
par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 | par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 |
novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 | novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 |
novembre 2016 ; | novembre 2016 ; |
Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses | Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses |
attributions, donné le 11 janvier 2019 ; | attributions, donné le 11 janvier 2019 ; |
Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté | Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté |
flamande - Région flamande du 25 février 2019 ; | flamande - Région flamande du 25 février 2019 ; |
Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en | Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie | Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie |
du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres | du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres |
du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ; | du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ; |
Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord | Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord |
formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les | formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les |
modalités d'application du statut du personnel flamand pour les | modalités d'application du statut du personnel flamand pour les |
membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de | membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de |
l'électricité ; | l'électricité ; |
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques | CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur |
flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le | flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le |
VREG. | VREG. |
La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ | La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ |
d'application du présent arrêté. | d'application du présent arrêté. |
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent |
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent |
arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier | arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier |
2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG. | 2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG. |
Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans |
Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans |
l'arrêté précité : | l'arrêté précité : |
1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « | 1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « |
les services des autorités flamande et du VREG » ; | les services des autorités flamande et du VREG » ; |
2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ; | 2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ; |
3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine | 3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine |
politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ; | politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ; |
4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur | 4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur |
général » ; | général » ; |
5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » | 5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » |
; | ; |
6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme | 6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme |
« directeur général du membre du personnel statutaire ; | « directeur général du membre du personnel statutaire ; |
7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur | 7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur |
général du membre du personnel contractuel » ; | général du membre du personnel contractuel » ; |
8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de | 8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de |
services de l'administration du personnel » ; | services de l'administration du personnel » ; |
9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ; | 9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ; |
10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « | 10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « |
l'administrateur général » ; | l'administrateur général » ; |
11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de | 11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de |
phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret | phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret |
sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; | sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; |
12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre | 12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre |
de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 | de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 |
du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ». | du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ». |
Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions |
Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions |
contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques | contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques |
visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi | visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi |
que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou | que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou |
spécifiques. | spécifiques. |
Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut |
Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut |
du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires | du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires |
du VREG. | du VREG. |
Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à |
Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à |
l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours | l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours |
introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification | introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification |
d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de | d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de |
fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée. | fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée. |
Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du |
Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du |
personnel du VREG : | personnel du VREG : |
1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du | 1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du |
personnel flamand ; | personnel flamand ; |
2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur | 2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur |
l'Energie du 8 mai 2009. | l'Energie du 8 mai 2009. |
Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le |
Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le |
personnel du VREG est accordée par le directeur général. | personnel du VREG est accordée par le directeur général. |
Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel |
Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel |
des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut | des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut |
du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle. | du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle. |
Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est | Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est |
compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de | compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de |
l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut | l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut |
retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », | retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », |
ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière. | ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière. |
Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs |
Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs |
contractuels du VREG. | contractuels du VREG. |
Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les | Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les |
allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages | allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages |
si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux | si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux |
allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du | allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du |
personnel flamand. | personnel flamand. |
Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de |
Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de |
fonctionnement aux membres du personnel du VREG. | fonctionnement aux membres du personnel du VREG. |
Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire |
Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire |
sont les suivantes : | sont les suivantes : |
1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de | 1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de |
sanction disciplinaire ; | sanction disciplinaire ; |
2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ; | 2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ; |
3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction | 3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction |
disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un | disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un |
avis. | avis. |
Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne |
Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne |
définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son | définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son |
congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. | congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. |
Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité, |
Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité, |
un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le | un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le |
congé non pris est payé. | congé non pris est payé. |
Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à |
Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à |
la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, | la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, |
reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de | reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de |
jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la | jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la |
partie de l'année qui précède la mise à la retraite. | partie de l'année qui précède la mise à la retraite. |
Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce |
Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce |
des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard | des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard |
d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord | d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord |
sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en | sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en |
question pendant l'exécution des tâches. | question pendant l'exécution des tâches. |
Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le | Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le |
VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé | VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé |
d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, | d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, |
et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou | et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou |
en partie. | en partie. |
Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du | Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du |
VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. | VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. |
Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il | Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il |
accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG. | accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG. |
Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des |
Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des |
formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des | formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des |
services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites | services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites |
du contingent de carrière : | du contingent de carrière : |
1° le crédit-soins ; | 1° le crédit-soins ; |
2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. | 2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. |
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la |
partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle | partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle |
s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie | s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie |
des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà | des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà |
prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière | prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière |
dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc | dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc |
déduites du contingent de carrière. | déduites du contingent de carrière. |
Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur |
Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur |
général. | général. |
CHAPITRE 2. - Dispositions finales | CHAPITRE 2. - Dispositions finales |
Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée |
Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée |
au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du | au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la | présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la |
révoque, le cas échéant. | révoque, le cas échéant. |
Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables |
Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables |
de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en | de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé | vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé |
accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la | accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la |
retraite. | retraite. |
Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du |
Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du | présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du |
VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés | VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés |
: | : |
1° congé pour prestations à temps partiel ; | 1° congé pour prestations à temps partiel ; |
2° congé non payé ; | 2° congé non payé ; |
3° congé d'accueil ; | 3° congé d'accueil ; |
4° congé dans le cadre du placement familial. | 4° congé dans le cadre du placement familial. |
Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du |
Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du |
crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée | crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du |
Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du |
personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension | personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension |
existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, | existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, |
conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les | conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les |
membres du personnel contractuels du VREG. | membres du personnel contractuels du VREG. |
Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 | Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 |
novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au | novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au |
régime de pension public pour les travailleurs des services de | régime de pension public pour les travailleurs des services de |
l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de | l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de |
confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de | confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de |
pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout | pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout |
moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à | moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à |
l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite | l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite |
décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. | décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. |
Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de |
Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de |
traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de | traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de |
traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent | traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent |
applicables aux membres du personnel contractuels du VREG. | applicables aux membres du personnel contractuels du VREG. |
Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement |
Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement |
s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017. |
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017. |
Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de |
Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de |
personnel et de développement de l'organisation au sein de | personnel et de développement de l'organisation au sein de |
l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de | l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du | Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du |
personnel contractuels du VREG | personnel contractuels du VREG |
Directeur | Directeur |
A224 | A224 |
Superviseur | Superviseur |
A255 | A255 |
Ingénieur | Ingénieur |
A121 | A121 |
Informaticien | Informaticien |
A121 | A121 |
Adjoint du directeur | Adjoint du directeur |
A111 | A111 |
Expert | Expert |
B111 | B111 |
Collaborateur | Collaborateur |
C111 | C111 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 |
fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz |
et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en |
Gasmarkt »). | Gasmarkt »). |
Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255 | Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255 |
code | code |
A255 | A255 |
nombre | nombre |
fréquence | fréquence |
montant | montant |
1/1 x 1 000 | 1/1 x 1 000 |
1/1 x 1 050 | 1/1 x 1 050 |
1/1 x 1 000 | 1/1 x 1 000 |
1/3 x 1 950 | 1/3 x 1 950 |
1/3 x 2 050 | 1/3 x 2 050 |
1/1 x 1 850 | 1/1 x 1 850 |
1/2 x 2 000 | 1/2 x 2 000 |
1/2 x 6 300 | 1/2 x 6 300 |
1/1 x 1 700 | 1/1 x 1 700 |
1/3 x 2 250 | 1/3 x 2 250 |
1/3 x 2 300 | 1/3 x 2 300 |
1/3 x 2 200 | 1/3 x 2 200 |
ancienneté pécuniaire | ancienneté pécuniaire |
0 | 0 |
29 130 | 29 130 |
1 | 1 |
30 130 | 30 130 |
2 | 2 |
31 180 | 31 180 |
3 | 3 |
32 180 | 32 180 |
4 | 4 |
32 180 | 32 180 |
5 | 5 |
32 180 | 32 180 |
6 | 6 |
34 130 | 34 130 |
7 | 7 |
34 130 | 34 130 |
8 | 8 |
34 130 | 34 130 |
9 | 9 |
36 180 | 36 180 |
10 | 10 |
38 030 | 38 030 |
11 | 11 |
38 030 | 38 030 |
12 | 12 |
40 030 | 40 030 |
13 | 13 |
40 030 | 40 030 |
14 | 14 |
46 330 | 46 330 |
15 | 15 |
48 030 | 48 030 |
16 | 16 |
48 030 | 48 030 |
17 | 17 |
48 030 | 48 030 |
18 | 18 |
50 280 | 50 280 |
19 | 19 |
50 280 | 50 280 |
20 | 20 |
50 280 | 50 280 |
21 | 21 |
52 580 | 52 580 |
22 | 22 |
52 580 | 52 580 |
23 | 23 |
52 580 | 52 580 |
24 | 24 |
54 780 | 54 780 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 |
fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz |
et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en |
Gasmarkt »). | Gasmarkt »). |
Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |