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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/06/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du
personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité
(« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ») (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt »)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré
par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25
novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25
novembre 2016 ; novembre 2016 ;
Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses
attributions, donné le 11 janvier 2019 ; attributions, donné le 11 janvier 2019 ;
Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté
flamande - Région flamande du 25 février 2019 ; flamande - Région flamande du 25 février 2019 ;
Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie
du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres
du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ; du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ;
Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord
formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les
modalités d'application du statut du personnel flamand pour les modalités d'application du statut du personnel flamand pour les
membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de
l'électricité ; l'électricité ;
Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur

flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le
VREG. VREG.
La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ
d'application du présent arrêté. d'application du présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent

arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier
2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG. 2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG.

Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans

Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans

l'arrêté précité : l'arrêté précité :
1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « 1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme «
les services des autorités flamande et du VREG » ; les services des autorités flamande et du VREG » ;
2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ; 2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ;
3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine 3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine
politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ; politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ;
4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur 4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur
général » ; général » ;
5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » 5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général »
; ;
6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme 6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme
« directeur général du membre du personnel statutaire ; « directeur général du membre du personnel statutaire ;
7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur 7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur
général du membre du personnel contractuel » ; général du membre du personnel contractuel » ;
8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de 8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de
services de l'administration du personnel » ; services de l'administration du personnel » ;
9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ; 9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ;
10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « 10° les mots « le management de ligne » sont lus comme «
l'administrateur général » ; l'administrateur général » ;
11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de 11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de
phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret
sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; sur l'Energie du 8 mai 2009 » ;
12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre 12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre
de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4
du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ». du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ».

Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions

Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions

contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques
visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi
que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou
spécifiques. spécifiques.

Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut

Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut

du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires
du VREG. du VREG.

Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à

Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à

l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours
introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification
d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de
fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée. fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée.

Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du

Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du

personnel du VREG : personnel du VREG :
1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du 1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du
personnel flamand ; personnel flamand ;
2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur 2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur
l'Energie du 8 mai 2009. l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le

Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le

personnel du VREG est accordée par le directeur général. personnel du VREG est accordée par le directeur général.

Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel

Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel

des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut
du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle. du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle.
Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est
compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de
l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut
retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière »,
ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière. ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière.

Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs

Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs

contractuels du VREG. contractuels du VREG.
Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les
allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages
si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux
allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du
personnel flamand. personnel flamand.

Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de

Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de

fonctionnement aux membres du personnel du VREG. fonctionnement aux membres du personnel du VREG.

Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire

Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire

sont les suivantes : sont les suivantes :
1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de 1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de
sanction disciplinaire ; sanction disciplinaire ;
2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ; 2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ;
3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction 3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction
disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un
avis. avis.

Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne

Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne

définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son
congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité,

Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité,

un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le
congé non pris est payé. congé non pris est payé.

Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à

Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à

la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus,
reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de
jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la
partie de l'année qui précède la mise à la retraite. partie de l'année qui précède la mise à la retraite.

Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce

Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce

des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard
d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord
sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en
question pendant l'exécution des tâches. question pendant l'exécution des tâches.
Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le
VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé
d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG,
et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou
en partie. en partie.
Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du
VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.
Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il
accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG. accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG.

Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des

Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des

formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des
services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites
du contingent de carrière : du contingent de carrière :
1° le crédit-soins ; 1° le crédit-soins ;
2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. 2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la
partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle
s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie
des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà
prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière
dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc
déduites du contingent de carrière. déduites du contingent de carrière.

Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur

Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur

général. général.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée

Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée

au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la
révoque, le cas échéant. révoque, le cas échéant.

Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables

Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables

de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé
accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la
retraite. retraite.

Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du

Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du

présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du
VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés
: :
1° congé pour prestations à temps partiel ; 1° congé pour prestations à temps partiel ;
2° congé non payé ; 2° congé non payé ;
3° congé d'accueil ; 3° congé d'accueil ;
4° congé dans le cadre du placement familial. 4° congé dans le cadre du placement familial.

Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du

Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du

crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du

Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du

personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension
existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu,
conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les
membres du personnel contractuels du VREG. membres du personnel contractuels du VREG.
Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23
novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au
régime de pension public pour les travailleurs des services de régime de pension public pour les travailleurs des services de
l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de
confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de
pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout
moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à
l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite
décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir.

Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de

Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de

traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de
traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent
applicables aux membres du personnel contractuels du VREG. applicables aux membres du personnel contractuels du VREG.

Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement

Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement

s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.

Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de

Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de

personnel et de développement de l'organisation au sein de personnel et de développement de l'organisation au sein de
l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2019. Bruxelles, le 7 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du
personnel contractuels du VREG personnel contractuels du VREG
Directeur Directeur
A224 A224
Superviseur Superviseur
A255 A255
Ingénieur Ingénieur
A121 A121
Informaticien Informaticien
A121 A121
Adjoint du directeur Adjoint du directeur
A111 A111
Expert Expert
B111 B111
Collaborateur Collaborateur
C111 C111
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019
fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz
et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt »). Gasmarkt »).
Bruxelles, le 7 juin 2019. Bruxelles, le 7 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255 Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255
code code
A255 A255
nombre nombre
fréquence fréquence
montant montant
1/1 x 1 000 1/1 x 1 000
1/1 x 1 050 1/1 x 1 050
1/1 x 1 000 1/1 x 1 000
1/3 x 1 950 1/3 x 1 950
1/3 x 2 050 1/3 x 2 050
1/1 x 1 850 1/1 x 1 850
1/2 x 2 000 1/2 x 2 000
1/2 x 6 300 1/2 x 6 300
1/1 x 1 700 1/1 x 1 700
1/3 x 2 250 1/3 x 2 250
1/3 x 2 300 1/3 x 2 300
1/3 x 2 200 1/3 x 2 200
ancienneté pécuniaire ancienneté pécuniaire
0 0
29 130 29 130
1 1
30 130 30 130
2 2
31 180 31 180
3 3
32 180 32 180
4 4
32 180 32 180
5 5
32 180 32 180
6 6
34 130 34 130
7 7
34 130 34 130
8 8
34 130 34 130
9 9
36 180 36 180
10 10
38 030 38 030
11 11
38 030 38 030
12 12
40 030 40 030
13 13
40 030 40 030
14 14
46 330 46 330
15 15
48 030 48 030
16 16
48 030 48 030
17 17
48 030 48 030
18 18
50 280 50 280
19 19
50 280 50 280
20 20
50 280 50 280
21 21
52 580 52 580
22 22
52 580 52 580
23 23
52 580 52 580
24 24
54 780 54 780
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019
fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz
et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt »). Gasmarkt »).
Bruxelles, le 7 juin 2019. Bruxelles, le 7 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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