| Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | 
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE | 
| 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du | 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du | 
| personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité | 
| (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ») | (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ») | 
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | 
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | 
| l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | 
| Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré | Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 3.1.12/1, inséré | 
| par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 | par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 25 | 
| novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 | novembre 2016 et l'article 3.1.12/4, inséré par le décret du 25 | 
| novembre 2016 ; | novembre 2016 ; | 
| Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses | Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses | 
| attributions, donné le 11 janvier 2019 ; | attributions, donné le 11 janvier 2019 ; | 
| Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté | Vu le protocole n° 382.1220 du Comité sectoriel XVIII Communauté | 
| flamande - Région flamande du 25 février 2019 ; | flamande - Région flamande du 25 février 2019 ; | 
| Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en | Vu l'avis n° 66.019/3/V du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 
| Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie | Considérant qu'en vertu de l'article 3.1.12/4 du décret sur l'Energie | 
| du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres | du 8 mai 2009, le statut du personnel flamand s'applique aux membres | 
| du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ; | du personnel du VREG, à l'exception du directeur général ; | 
| Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord | Considérant que le président du Parlement flamand a marqué son accord | 
| formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les | formel pour intégrer dans un arrêté du Gouvernement flamand les | 
| modalités d'application du statut du personnel flamand pour les | modalités d'application du statut du personnel flamand pour les | 
| membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de | membres du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz et de | 
| l'électricité ; | l'électricité ; | 
| Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration | 
| intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | 
| Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques | CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques | 
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur  | 
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du Régulateur  | 
| flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le | flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommé le | 
| VREG. | VREG. | 
| La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ | La fonction de directeur général du VREG ne relève pas du champ | 
| d'application du présent arrêté. | d'application du présent arrêté. | 
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent  | 
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent  | 
| arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier | arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier | 
| 2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG. | 2006, ci-après dénommé « VPS », s'appliquent au personnel du VREG. | 
Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans  | 
Art. 3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du VREG, dans  | 
| l'arrêté précité : | l'arrêté précité : | 
| 1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « | 1° les mots « les services des autorités flamandes » sont lus comme « | 
| les services des autorités flamande et du VREG » ; | les services des autorités flamande et du VREG » ; | 
| 2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ; | 2° les mots « l'entité » sont lus comme « le VREG » ; | 
| 3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine | 3° les mots « le domaine politique » sont lus comme « le domaine | 
| politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ; | politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » ; | 
| 4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur | 4° les mots « le chef de l'entité » sont lus comme « le directeur | 
| général » ; | général » ; | 
| 5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » | 5° les mots « manager de ligne » sont lus comme « directeur général » | 
| ; | ; | 
| 6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme | 6° les mots « autorité ayant compétence de nomination » sont lus comme | 
| « directeur général du membre du personnel statutaire ; | « directeur général du membre du personnel statutaire ; | 
| 7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur | 7° les mots « autorité de recrutement » sont lus comme « directeur | 
| général du membre du personnel contractuel » ; | général du membre du personnel contractuel » ; | 
| 8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de | 8° les mots « fonction de personnel » sont lus comme « centre de | 
| services de l'administration du personnel » ; | services de l'administration du personnel » ; | 
| 9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ; | 9° le mot « employeur » est lu comme « VREG » ; | 
| 10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « | 10° les mots « le management de ligne » sont lus comme « | 
| l'administrateur général » ; | l'administrateur général » ; | 
| 11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de | 11° les mots « le directeur général » sont lus comme le membre de | 
| phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret | phrase « le directeur général, mentionné à l'article 3.1.10 du Décret | 
| sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; | sur l'Energie du 8 mai 2009 » ; | 
| 12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre | 12° les mots « le conseil d'administration » sont lus comme le membre | 
| de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 | de phrase « le conseil d'administration, mentionné à l'article 3.1.4/4 | 
| du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ». | du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ». | 
Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions  | 
Art. 4.Le directeur général établit la liste des fonctions  | 
| contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques | contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques | 
| visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi | visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi | 
| que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou | que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou | 
| spécifiques. | spécifiques. | 
Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut  | 
Art. 5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut  | 
| du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires | du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires | 
| du VREG. | du VREG. | 
Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à  | 
Art. 6.La commission de recours Classification des fonctions visée à  | 
| l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours | l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours | 
| introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification | introduits par les fonctionnaires du VREG contre la classification | 
| d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de | d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de | 
| fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée. | fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée. | 
Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du  | 
Art. 7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du  | 
| personnel du VREG : | personnel du VREG : | 
| 1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du | 1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du | 
| personnel flamand ; | personnel flamand ; | 
| 2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur | 2° les incompatibilités visées à l'article 3.1.12/1 du décret sur | 
| l'Energie du 8 mai 2009. | l'Energie du 8 mai 2009. | 
Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le  | 
Art. 8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le  | 
| personnel du VREG est accordée par le directeur général. | personnel du VREG est accordée par le directeur général. | 
Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel  | 
Art. 9.Pour le personnel du VREG, les règles applicables au personnel  | 
| des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut | des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut | 
| du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle. | du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle. | 
| Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est | Pour les fonctionnaires du VREG, le conseil d'administration est | 
| compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de | compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de | 
| l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut | l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut | 
| retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », | retenir ou non l'évaluation « insuffisant » ou « retard de carrière », | 
| ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière. | ou remplacer l'évaluation « insuffisant » par un retard de carrière. | 
Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs  | 
Art. 10.Le directeur général fixe la rémunération des collaborateurs  | 
| contractuels du VREG. | contractuels du VREG. | 
| Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les | Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les | 
| allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages | allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages | 
| si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux | si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux | 
| allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du | allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du | 
| personnel flamand. | personnel flamand. | 
Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de  | 
Art. 11.Le directeur général décide de l'octroi de la prime de  | 
| fonctionnement aux membres du personnel du VREG. | fonctionnement aux membres du personnel du VREG. | 
Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire  | 
Art. 12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire  | 
| sont les suivantes : | sont les suivantes : | 
| 1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de | 1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de | 
| sanction disciplinaire ; | sanction disciplinaire ; | 
| 2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ; | 2° le directeur général pour le prononcé de sanction disciplinaire ; | 
| 3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction | 3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction | 
| disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un | disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un | 
| avis. | avis. | 
Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne  | 
Art. 13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne  | 
| définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son | définitivement de sa fonction auprès du VREG au cours de l'année, son | 
| congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. | congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. | 
Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité,  | 
Art. 14.Si un membre du personnel du VREG passe à une autre entité,  | 
| un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le | un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le | 
| congé non pris est payé. | congé non pris est payé. | 
Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à  | 
Art. 15.Le membre du personnel du VREG qui quitte le VREG par mise à  | 
| la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, | la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, | 
| reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de | reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de | 
| jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la | jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la | 
| partie de l'année qui précède la mise à la retraite. | partie de l'année qui précède la mise à la retraite. | 
Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce  | 
Art. 16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce  | 
| des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard | des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le VREG à l'égard | 
| d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord | d'un employeur en dehors du VREG, les employeurs concluent un accord | 
| sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en | sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en | 
| question pendant l'exécution des tâches. | question pendant l'exécution des tâches. | 
| Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le | Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le | 
| VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé | VREG assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé | 
| d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, | d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du VREG, | 
| et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou | et que l'employeur en dehors du VREG rembourse ce salaire en tout ou | 
| en partie. | en partie. | 
| Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du | Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du | 
| VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. | VREG peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur. | 
| Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il | Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il | 
| accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG. | accomplit des tâches pour un employeur en dehors du VREG. | 
Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des  | 
Art. 17.Si le membre du personnel du VREG a déjà pris l'une des  | 
| formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des | formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des | 
| services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites | services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites | 
| du contingent de carrière : | du contingent de carrière : | 
| 1° le crédit-soins ; | 1° le crédit-soins ; | 
| 2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. | 2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral. | 
| Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la | Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la | 
| partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle | partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle | 
| s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie | s'applique également au passage du VREG à une entité faisant partie | 
| des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà | des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà | 
| prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière | prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière | 
| dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc | dans le cadre du congé soins fédéral au sein du VREG sont donc | 
| déduites du contingent de carrière. | déduites du contingent de carrière. | 
Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur  | 
Art. 18.La démission auprès du VREG est donnée par le directeur  | 
| général. | général. | 
| CHAPITRE 2. - Dispositions finales | CHAPITRE 2. - Dispositions finales | 
Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée  | 
Art. 19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée  | 
| au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du | au membre du personnel du VREG avant la date d'entrée en vigueur du | 
| présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la | présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le directeur général la | 
| révoque, le cas échéant. | révoque, le cas échéant. | 
Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables  | 
Art. 20.Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables  | 
| de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en | de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en | 
| vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé | vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé | 
| accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la | accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la | 
| retraite. | retraite. | 
Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du  | 
Art. 21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du  | 
| présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du | présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du | 
| VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés | VREG, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés | 
| : | : | 
| 1° congé pour prestations à temps partiel ; | 1° congé pour prestations à temps partiel ; | 
| 2° congé non payé ; | 2° congé non payé ; | 
| 3° congé d'accueil ; | 3° congé d'accueil ; | 
| 4° congé dans le cadre du placement familial. | 4° congé dans le cadre du placement familial. | 
Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du  | 
Art. 22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du  | 
| crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée | crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du VREG, avant l'entrée | 
| en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. | 
Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du  | 
Art. 23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du  | 
| personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension | personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension | 
| existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, | existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, | 
| conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les | conformément au règlement de l'assurance groupe du VREG, pour les | 
| membres du personnel contractuels du VREG. | membres du personnel contractuels du VREG. | 
| Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 | Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 | 
| novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au | novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au | 
| régime de pension public pour les travailleurs des services de | régime de pension public pour les travailleurs des services de | 
| l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de | l'Autorité flamande et d'autres administrations, le VREG décide de | 
| confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de | confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de | 
| pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout | pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout | 
| moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à | moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à | 
| l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite | l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite | 
| décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. | décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. | 
Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de  | 
Art. 24.Jusqu'à ce que le directeur général fixe les échelles de  | 
| traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de | traitement des membres du personnel contractuels, les échelles de | 
| traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent | traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté restent | 
| applicables aux membres du personnel contractuels du VREG. | applicables aux membres du personnel contractuels du VREG. | 
Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement  | 
Art. 25.Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement  | 
| s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | 
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.  | 
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.  | 
Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de  | 
Art. 27.Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de  | 
| personnel et de développement de l'organisation au sein de | personnel et de développement de l'organisation au sein de | 
| l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de | l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS | 
| La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | 
| civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | 
| la Pauvreté, | la Pauvreté, | 
| L. HOMANS | L. HOMANS | 
| Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du | Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du | 
| personnel contractuels du VREG | personnel contractuels du VREG | 
| Directeur | Directeur | 
| A224 | A224 | 
| Superviseur | Superviseur | 
| A255 | A255 | 
| Ingénieur | Ingénieur | 
| A121 | A121 | 
| Informaticien | Informaticien | 
| A121 | A121 | 
| Adjoint du directeur | Adjoint du directeur | 
| A111 | A111 | 
| Expert | Expert | 
| B111 | B111 | 
| Collaborateur | Collaborateur | 
| C111 | C111 | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | 
| fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | 
| et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | 
| Gasmarkt »). | Gasmarkt »). | 
| Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS | 
| La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de de l'Insertion | 
| civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | 
| la Pauvreté, | la Pauvreté, | 
| L. HOMANS | L. HOMANS | 
| Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255 | Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255 | 
| code | code | 
| A255 | A255 | 
| nombre | nombre | 
| fréquence | fréquence | 
| montant | montant | 
| 1/1 x 1 000 | 1/1 x 1 000 | 
| 1/1 x 1 050 | 1/1 x 1 050 | 
| 1/1 x 1 000 | 1/1 x 1 000 | 
| 1/3 x 1 950 | 1/3 x 1 950 | 
| 1/3 x 2 050 | 1/3 x 2 050 | 
| 1/1 x 1 850 | 1/1 x 1 850 | 
| 1/2 x 2 000 | 1/2 x 2 000 | 
| 1/2 x 6 300 | 1/2 x 6 300 | 
| 1/1 x 1 700 | 1/1 x 1 700 | 
| 1/3 x 2 250 | 1/3 x 2 250 | 
| 1/3 x 2 300 | 1/3 x 2 300 | 
| 1/3 x 2 200 | 1/3 x 2 200 | 
| ancienneté pécuniaire | ancienneté pécuniaire | 
| 0 | 0 | 
| 29 130 | 29 130 | 
| 1 | 1 | 
| 30 130 | 30 130 | 
| 2 | 2 | 
| 31 180 | 31 180 | 
| 3 | 3 | 
| 32 180 | 32 180 | 
| 4 | 4 | 
| 32 180 | 32 180 | 
| 5 | 5 | 
| 32 180 | 32 180 | 
| 6 | 6 | 
| 34 130 | 34 130 | 
| 7 | 7 | 
| 34 130 | 34 130 | 
| 8 | 8 | 
| 34 130 | 34 130 | 
| 9 | 9 | 
| 36 180 | 36 180 | 
| 10 | 10 | 
| 38 030 | 38 030 | 
| 11 | 11 | 
| 38 030 | 38 030 | 
| 12 | 12 | 
| 40 030 | 40 030 | 
| 13 | 13 | 
| 40 030 | 40 030 | 
| 14 | 14 | 
| 46 330 | 46 330 | 
| 15 | 15 | 
| 48 030 | 48 030 | 
| 16 | 16 | 
| 48 030 | 48 030 | 
| 17 | 17 | 
| 48 030 | 48 030 | 
| 18 | 18 | 
| 50 280 | 50 280 | 
| 19 | 19 | 
| 50 280 | 50 280 | 
| 20 | 20 | 
| 50 280 | 50 280 | 
| 21 | 21 | 
| 52 580 | 52 580 | 
| 22 | 22 | 
| 52 580 | 52 580 | 
| 23 | 23 | 
| 52 580 | 52 580 | 
| 24 | 24 | 
| 54 780 | 54 780 | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019 | 
| fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | fixant le statut du personnel du Régulateur flamand des marchés du gaz | 
| et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | et de l'électricité (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en | 
| Gasmarkt »). | Gasmarkt »). | 
| Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS | 
| La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | 
| civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | 
| la Pauvreté, | la Pauvreté, | 
| L. HOMANS | L. HOMANS |