Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/07/2023
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et
fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret
Instruments du 26 mai 2023 Instruments du 26 mai 2023
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article - le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article
1.2.1, alinéa 1er, article 2.1.66/1, alinéa 2, insérés par le décret 1.2.1, alinéa 1er, article 2.1.66/1, alinéa 2, insérés par le décret
du 26 mai 2023, article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 26 mai 2023, article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret
du 26 mai 2023 et article 4.2.4 ; du 26 mai 2023 et article 4.2.4 ;
- le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 115. - le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 115.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.777/1 le 3 juin 2023, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.777/1 le 3 juin 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la
rénovation rurale. rénovation rurale.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme. de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
juin 2014 relatif à la rénovation rurale juin 2014 relatif à la rénovation rurale

Article 1er.Dans l'article 1.2.1.1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 1.2.1.1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, le Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, le
membre de phrase « un droit de préférence, » est inséré entre le membre de phrase « un droit de préférence, » est inséré entre le
membre de phrase « un droit de préemption, » et les mots « membre de phrase « un droit de préemption, » et les mots «
l'obligation d'acquisition ». l'obligation d'acquisition ».

Art. 2.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il

Art. 2.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il

est inséré une section 1/1, comprenant l'article 2.1.3.1/1, rédigée est inséré une section 1/1, comprenant l'article 2.1.3.1/1, rédigée
comme suit : comme suit :
« Section 1/1. Droit de préférence « Section 1/1. Droit de préférence
Art. 2.1.3.1/1. Le plan de rénovation rurale ou le note d'aménagement Art. 2.1.3.1/1. Le plan de rénovation rurale ou le note d'aménagement
fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.6 du fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.6 du
présent arrêté comprend les zones avec les données cadastrales des présent arrêté comprend les zones avec les données cadastrales des
parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence visé à parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence visé à
l'article 2.1.66/1 du décret du 28 mars 2014, et le délai pendant l'article 2.1.66/1 du décret du 28 mars 2014, et le délai pendant
lequel le droit de préférence s'applique. lequel le droit de préférence s'applique.
Les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit Les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit
de préférence et le délai pendant lequel le droit de préférence de préférence et le délai pendant lequel le droit de préférence
s'applique sont publiés au Moniteur belge conformément aux articles s'applique sont publiés au Moniteur belge conformément aux articles
3.3.1.6 et 4.2.1.6, § 2. 3.3.1.6 et 4.2.1.6, § 2.
Après l'expiration du délai pendant lequel le droit de préférence Après l'expiration du délai pendant lequel le droit de préférence
s'applique, le droit de préférence ne peut plus être exercé et ne doit s'applique, le droit de préférence ne peut plus être exercé et ne doit
être offert. ». être offert. ».

Art. 3.L'article 2.2.1.1 du même arrêté est complété par un alinéa 5,

Art. 3.L'article 2.2.1.1 du même arrêté est complété par un alinéa 5,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, du décret du 28 « Conformément à l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, du décret du 28
mars 2014, les commissions foncières sont étendues par les membres mars 2014, les commissions foncières sont étendues par les membres
suivants : suivants :
1° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens 1° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens
immobiliers, proposé par le Département des Finances et du Budget, immobiliers, proposé par le Département des Finances et du Budget,
visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens 2° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens
immobiliers, proposé par l'Agence de l'Innovation et de immobiliers, proposé par l'Agence de l'Innovation et de
l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ; octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;
3° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens 3° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens
immobiliers, proposé par désigné par l'Agence Habiter en Flandre, immobiliers, proposé par désigné par l'Agence Habiter en Flandre,
créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique «
Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre). ». Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre). ».

Art. 4.A l'article 3.3.1.6 du même arrêté, les modifications

Art. 4.A l'article 3.3.1.6 du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
« 5° le droit de préférence. » ; « 5° le droit de préférence. » ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
« 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument
dans le plan de rénovation rurale : dans le plan de rénovation rurale :
a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le
droit de préférence ; droit de préférence ;
b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ;
c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque
foncière flamande. ». foncière flamande. ».

Art. 5.A l'article 4.2.1.6, § 2, du même arrêté, les modifications

Art. 5.A l'article 4.2.1.6, § 2, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
« 5° le droit de préférence. » ; « 5° le droit de préférence. » ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
« 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument
dans la note d'aménagement : dans la note d'aménagement :
a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le
droit de préférence ; droit de préférence ;
b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ;
c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque
foncière flamande. ». foncière flamande. ».

Art. 6.Dans l'article 4.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase

Art. 6.Dans l'article 4.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase

« Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour
appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du
décret du 28 mars 2014. » est abrogée. décret du 28 mars 2014. » est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 4.2.2.6, § 1er, du même arrêté, le membre de

Art. 7.Dans l'article 4.2.2.6, § 1er, du même arrêté, le membre de

phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement
flamand » est abrogé. flamand » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 4.2.2.7, 3°, du même arrêté, le membre de

Art. 8.Dans l'article 4.2.2.7, 3°, du même arrêté, le membre de

phrase « et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a phrase « et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a
accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à
l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014. » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 4.2.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase

Art. 9.Dans l'article 4.2.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase

« Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour
appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du
décret du 28 mars 2014. » est abrogée. décret du 28 mars 2014. » est abrogée.

Art. 10.Dans l'article 4.2.3.6, § 1er, du même arrêté, le membre de

Art. 10.Dans l'article 4.2.3.6, § 1er, du même arrêté, le membre de

phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement
flamand » est abrogé. flamand » est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 4.2.3.7, 3°, du même arrêté, le membre de

Art. 11.Dans l'article 4.2.3.7, 3°, du même arrêté, le membre de

phrase « et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a phrase « et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a
accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à
l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogé.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 12.Tant que les commissions foncières ne sont pas composées

Art. 12.Tant que les commissions foncières ne sont pas composées

conformément à l'article 3 du présent arrêté, elles sont valablement conformément à l'article 3 du présent arrêté, elles sont valablement
composées et statuent valablement conformément à l'article 2.2.2 du composées et statuent valablement conformément à l'article 2.2.2 du
décret du 28 mars 2014, tel qu'applicable le jour avant la date décret du 28 mars 2014, tel qu'applicable le jour avant la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.L'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 entre en

Art. 13.L'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 entre en

vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

territoire et la nature dans ses attributions est chargé de territoire et la nature dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2023. Bruxelles, le 7 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
^