Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et | Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale et |
fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret | fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 101 du Décret |
Instruments du 26 mai 2023 | Instruments du 26 mai 2023 |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article | - le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, article |
1.2.1, alinéa 1er, article 2.1.66/1, alinéa 2, insérés par le décret | 1.2.1, alinéa 1er, article 2.1.66/1, alinéa 2, insérés par le décret |
du 26 mai 2023, article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret | du 26 mai 2023, article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret |
du 26 mai 2023 et article 4.2.4 ; | du 26 mai 2023 et article 4.2.4 ; |
- le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 115. | - le Décret Instruments du 26 mai 2023, article 115. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 novembre 2022. |
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.777/1 le 3 juin 2023, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.777/1 le 3 juin 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la |
rénovation rurale. | rénovation rurale. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice |
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, | et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Energie et du Tourisme. | de l'Energie et du Tourisme. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
juin 2014 relatif à la rénovation rurale | juin 2014 relatif à la rénovation rurale |
Article 1er.Dans l'article 1.2.1.1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 1.2.1.1, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, le | Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, le |
membre de phrase « un droit de préférence, » est inséré entre le | membre de phrase « un droit de préférence, » est inséré entre le |
membre de phrase « un droit de préemption, » et les mots « | membre de phrase « un droit de préemption, » et les mots « |
l'obligation d'acquisition ». | l'obligation d'acquisition ». |
Art. 2.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il |
Art. 2.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il |
est inséré une section 1/1, comprenant l'article 2.1.3.1/1, rédigée | est inséré une section 1/1, comprenant l'article 2.1.3.1/1, rédigée |
comme suit : | comme suit : |
« Section 1/1. Droit de préférence | « Section 1/1. Droit de préférence |
Art. 2.1.3.1/1. Le plan de rénovation rurale ou le note d'aménagement | Art. 2.1.3.1/1. Le plan de rénovation rurale ou le note d'aménagement |
fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.6 du | fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.6 du |
présent arrêté comprend les zones avec les données cadastrales des | présent arrêté comprend les zones avec les données cadastrales des |
parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence visé à | parcelles auxquelles s'applique le droit de préférence visé à |
l'article 2.1.66/1 du décret du 28 mars 2014, et le délai pendant | l'article 2.1.66/1 du décret du 28 mars 2014, et le délai pendant |
lequel le droit de préférence s'applique. | lequel le droit de préférence s'applique. |
Les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit | Les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le droit |
de préférence et le délai pendant lequel le droit de préférence | de préférence et le délai pendant lequel le droit de préférence |
s'applique sont publiés au Moniteur belge conformément aux articles | s'applique sont publiés au Moniteur belge conformément aux articles |
3.3.1.6 et 4.2.1.6, § 2. | 3.3.1.6 et 4.2.1.6, § 2. |
Après l'expiration du délai pendant lequel le droit de préférence | Après l'expiration du délai pendant lequel le droit de préférence |
s'applique, le droit de préférence ne peut plus être exercé et ne doit | s'applique, le droit de préférence ne peut plus être exercé et ne doit |
être offert. ». | être offert. ». |
Art. 3.L'article 2.2.1.1 du même arrêté est complété par un alinéa 5, |
Art. 3.L'article 2.2.1.1 du même arrêté est complété par un alinéa 5, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Conformément à l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, du décret du 28 | « Conformément à l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, du décret du 28 |
mars 2014, les commissions foncières sont étendues par les membres | mars 2014, les commissions foncières sont étendues par les membres |
suivants : | suivants : |
1° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens | 1° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens |
immobiliers, proposé par le Département des Finances et du Budget, | immobiliers, proposé par le Département des Finances et du Budget, |
visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; |
2° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens | 2° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens |
immobiliers, proposé par l'Agence de l'Innovation et de | immobiliers, proposé par l'Agence de l'Innovation et de |
l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | l'Entrepreneuriat, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ; | octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ; |
3° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens | 3° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens |
immobiliers, proposé par désigné par l'Agence Habiter en Flandre, | immobiliers, proposé par désigné par l'Agence Habiter en Flandre, |
créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant | créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant |
création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « | création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « |
Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre). ». | Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre). ». |
Art. 4.A l'article 3.3.1.6 du même arrêté, les modifications |
Art. 4.A l'article 3.3.1.6 du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : | 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : |
« 5° le droit de préférence. » ; | « 5° le droit de préférence. » ; |
2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : | 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : |
« 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument | « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument |
dans le plan de rénovation rurale : | dans le plan de rénovation rurale : |
a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le | a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le |
droit de préférence ; | droit de préférence ; |
b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; | b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; |
c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque | c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque |
foncière flamande. ». | foncière flamande. ». |
Art. 5.A l'article 4.2.1.6, § 2, du même arrêté, les modifications |
Art. 5.A l'article 4.2.1.6, § 2, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : | 1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : |
« 5° le droit de préférence. » ; | « 5° le droit de préférence. » ; |
2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : | 2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : |
« 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument | « 5° lorsque le droit de préférence est repris en tant qu'instrument |
dans la note d'aménagement : | dans la note d'aménagement : |
a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le | a) les données cadastrales des parcelles auxquelles s'applique le |
droit de préférence ; | droit de préférence ; |
b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; | b) le délai pendant lequel le droit de préférence s'applique ; |
c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque | c) la mention que le droit de préférence doit être offert à la Banque |
foncière flamande. ». | foncière flamande. ». |
Art. 6.Dans l'article 4.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase |
Art. 6.Dans l'article 4.2.2.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase |
« Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour | « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour |
appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du | appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa deux du |
décret du 28 mars 2014. » est abrogée. | décret du 28 mars 2014. » est abrogée. |
Art. 7.Dans l'article 4.2.2.6, § 1er, du même arrêté, le membre de |
Art. 7.Dans l'article 4.2.2.6, § 1er, du même arrêté, le membre de |
phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement | phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement |
flamand » est abrogé. | flamand » est abrogé. |
Art. 8.Dans l'article 4.2.2.7, 3°, du même arrêté, le membre de |
Art. 8.Dans l'article 4.2.2.7, 3°, du même arrêté, le membre de |
phrase « et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a | phrase « et, le cas écheant, après que le Gouvernement flamand a |
accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à | accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à |
l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. | l'article 4.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. |
Art. 9.Dans l'article 4.2.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase |
Art. 9.Dans l'article 4.2.3.5, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase |
« Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour | « Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour |
appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du | appliquer les instruments, visés à l'article 4.1.1, alinéa trois du |
décret du 28 mars 2014. » est abrogée. | décret du 28 mars 2014. » est abrogée. |
Art. 10.Dans l'article 4.2.3.6, § 1er, du même arrêté, le membre de |
Art. 10.Dans l'article 4.2.3.6, § 1er, du même arrêté, le membre de |
phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement | phrase « et le cas échéant, après l'autorisation du Gouvernement |
flamand » est abrogé. | flamand » est abrogé. |
Art. 11.Dans l'article 4.2.3.7, 3°, du même arrêté, le membre de |
Art. 11.Dans l'article 4.2.3.7, 3°, du même arrêté, le membre de |
phrase « et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a | phrase « et, le cas échéant, après que le Gouvernement flamand a |
accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à | accordé une autorisation pour appliquer les instruments, visés à |
l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. | l'article 4.1.1, alinéa trois du décret du 28 mars 2014. » est abrogé. |
CHAPITRE 2. - Dispositions finales | CHAPITRE 2. - Dispositions finales |
Art. 12.Tant que les commissions foncières ne sont pas composées |
Art. 12.Tant que les commissions foncières ne sont pas composées |
conformément à l'article 3 du présent arrêté, elles sont valablement | conformément à l'article 3 du présent arrêté, elles sont valablement |
composées et statuent valablement conformément à l'article 2.2.2 du | composées et statuent valablement conformément à l'article 2.2.2 du |
décret du 28 mars 2014, tel qu'applicable le jour avant la date | décret du 28 mars 2014, tel qu'applicable le jour avant la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 13.L'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 entre en |
Art. 13.L'article 101 du Décret Instruments du 26 mai 2023 entre en |
vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 14.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
Art. 14.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
territoire et la nature dans ses attributions est chargé de | territoire et la nature dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juillet 2023. | Bruxelles, le 7 juillet 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |