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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/07/2017
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007
réglementant le régime de location sociale et portant exécution du réglementant le régime de location sociale et portant exécution du
titre VII du Code flamand du Logement titre VII du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement,
l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et
modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 92, modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 92,
§ 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2006, l'article § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2006, l'article
92, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les 92, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les
décrets des 31 mai 2013, 14 octobre 2016 et 10 mars 2017, l'article décrets des 31 mai 2013, 14 octobre 2016 et 10 mars 2017, l'article
93, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 10 mars 2017, et 93, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 10 mars 2017, et
l'article 102bis, § 3, modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et l'article 102bis, § 3, modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et
10 mars 2017 ; 10 mars 2017 ;
Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et
102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du
Logement, les articles 2, 3, 4 et 8 ; Logement, les articles 2, 3, 4 et 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code
flamand du Logement ; flamand du Logement ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 1er juillet 2016 ; donné le 1er juillet 2016 ;
Vu l'avis 2016/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Vu l'avis 2016/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du
Logement), donné le 8 septembre 2016 ; Logement), donné le 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis 61.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en Vu l'avis 61.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale
et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février
2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les 2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du « 3° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du
néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de
référence pour les Langues étrangères modernes ; » ; référence pour les Langues étrangères modernes ; » ;
2° les points 4° à 7° inclus, les points 11° à 14° inclus, les points 2° les points 4° à 7° inclus, les points 11° à 14° inclus, les points
15° bis, 28° bis et 30° sont abrogés ; 15° bis, 28° bis et 30° sont abrogés ;
3° le point 18° est remplacé par ce qui suit : 3° le point 18° est remplacé par ce qui suit :
« 18° Banque-carrefour Insertion civique : la Banque-carrefour « 18° Banque-carrefour Insertion civique : la Banque-carrefour
Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du
7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et
d'insertion civique ; » ; d'insertion civique ; » ;
4° le point 21° est remplacé par ce qui suit : 4° le point 21° est remplacé par ce qui suit :
« 21° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande « 21° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande
d'intégration et d'insertion civique : l'« Agentschap Integratie en d'intégration et d'insertion civique : l'« Agentschap Integratie en
Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de
l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale «
Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée
externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et « Huis van externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et « Huis van
het Nederlands Brussel vzw »; ». het Nederlands Brussel vzw »; ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4 du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4
octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ; 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 4°, 5° » est abrogé. 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 4°, 5° » est abrogé.

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre
2011, 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, la section II, comprenant les 2011, 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, la section II, comprenant les
articles 4 à 6 inclus, est abrogée. articles 4 à 6 inclus, est abrogée.

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
« 7° l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du « 7° l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du
Code flamand du Logement, et les coordonnées des organisations Code flamand du Logement, et les coordonnées des organisations
chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et
d'insertion civique. » ; d'insertion civique. » ;
2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme 2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme
suit : suit :
« La règle, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas dans les cas « La règle, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas dans les cas
suivants : suivants :
1° lors de l'inscription, le bailleur a constaté que le locataire 1° lors de l'inscription, le bailleur a constaté que le locataire
dispose manifestement de la compétence linguistique de base en dispose manifestement de la compétence linguistique de base en
néerlandais, ou il fait cette constatation en application de l'article néerlandais, ou il fait cette constatation en application de l'article
30ter ; 30ter ;
2° le bailleur obtient, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion 2° le bailleur obtient, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion
civique, une preuve démontrant que le locataire dispose de la civique, une preuve démontrant que le locataire dispose de la
compétence linguistique de base en néerlandais. compétence linguistique de base en néerlandais.
Dans les sept jours ouvrables après l'inscription au registre, visée à Dans les sept jours ouvrables après l'inscription au registre, visée à
l'article 7, le bailleur communique à l'organisation chargée de l'article 7, le bailleur communique à l'organisation chargée de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, les civique, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, les
données d'identité des candidats-locataires ayant reçu les coordonnées données d'identité des candidats-locataires ayant reçu les coordonnées
de l'organisation précitée. » ; de l'organisation précitée. » ;
3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « trois » 3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « trois »
est remplacé par le mot « cinq ». est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 15 juillet 2016, les Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 15 juillet 2016, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° bis et un point 9° 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° bis et un point 9°
ter, rédigés comme suit : ter, rédigés comme suit :
« 9° bis le cas échéant, la communication de l'obligation, visée à « 9° bis le cas échéant, la communication de l'obligation, visée à
l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ; l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ;
9° ter le cas échéant, les coordonnées des organisations chargées de 9° ter le cas échéant, les coordonnées des organisations chargées de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique ; » ; civique ; » ;
2° dans l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». 2° dans l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février
2009, 30 septembre 2011, 20 juillet 2012, 12 juillet 2013 et 4 octobre 2009, 30 septembre 2011, 20 juillet 2012, 12 juillet 2013 et 4 octobre
2013, la section III, comprenant les articles 15 à 16 inclus, est 2013, la section III, comprenant les articles 15 à 16 inclus, est
abrogée. abrogée.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Chapitre VIbis. Obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, « Chapitre VIbis. Obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3,
alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ». alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIbis,

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIbis,

inséré par l'article 7, un article 30bis, rédigé comme suit : inséré par l'article 7, un article 30bis, rédigé comme suit :
«

Art. 30bis.Le locataire doit répondre à l'obligation du locataire,

«

Art. 30bis.Le locataire doit répondre à l'obligation du locataire,

visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du
Logement, un an après qu'il est devenu locataire. Logement, un an après qu'il est devenu locataire.
Le locataire répond à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, Le locataire répond à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er,
si une des conditions suivantes est remplie : si une des conditions suivantes est remplie :
1° il était manifestement établi pour le bailleur, ou le bailleur a 1° il était manifestement établi pour le bailleur, ou le bailleur a
constaté en application de l'article 30ter que, lors de l'inscription constaté en application de l'article 30ter que, lors de l'inscription
pour une habitation de location sociale ou l'admission du locataire à pour une habitation de location sociale ou l'admission du locataire à
l'habitation ou l'adhésion du locataire au contrat de location, le l'habitation ou l'adhésion du locataire au contrat de location, le
locataire disposait de la compétence linguistique de base en locataire disposait de la compétence linguistique de base en
néerlandais ; néerlandais ;
2° le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la 2° le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la
Banque-Carrefour Insertion civique ou du locataire : Banque-Carrefour Insertion civique ou du locataire :
a) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence a) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence
linguistique de base en néerlandais, délivrée par des établissements linguistique de base en néerlandais, délivrée par des établissements
où le néerlandais est la langue d'enseignement, qui sont légalement ou où le néerlandais est la langue d'enseignement, qui sont légalement ou
décrétalement agréés au niveau requis ; décrétalement agréés au niveau requis ;
b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve
d'accomplissement d'une formation suivie dans un établissement d'accomplissement d'une formation suivie dans un établissement
d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à
l'exception des formations suivies dans un établissement l'exception des formations suivies dans un établissement
d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ; d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ;
c) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve c) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve
d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le
Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire,
Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au
Surinam ; Surinam ;
d) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence d) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence
linguistique de base en néerlandais, délivrée par les organisations linguistique de base en néerlandais, délivrée par les organisations
chargées de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique chargées de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique
; ;
e) le certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la e) le certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la
langue néerlandaise ; langue néerlandaise ;
f) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence f) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence
linguistique de base en néerlandais, délivrée par les services linguistique de base en néerlandais, délivrée par les services
régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi ; régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi ;
g) un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de g) un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale (SELOR), démontrant que le locataire dispose l'Administration fédérale (SELOR), démontrant que le locataire dispose
de la compétence linguistique de base en néerlandais ; de la compétence linguistique de base en néerlandais ;
En exécution de l'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du En exécution de l'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du
Logement, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire, Logement, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire,
visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants : visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants :
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « locataire est dispensé en permanence de suivre la formation «
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un
handicap mental ou physique ; handicap mental ou physique ;
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion
civique une déclaration d'apprentissage stagnant qui démontre les civique une déclaration d'apprentissage stagnant qui démontre les
aptitudes cognitives limitées du locataire. La déclaration est aptitudes cognitives limitées du locataire. La déclaration est
délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du
décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en
néerlandais. néerlandais.
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à l'obligation du Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à l'obligation du
locataire, visée à l'alinéa 1er, si le bailleur obtient l'un des locataire, visée à l'alinéa 1er, si le bailleur obtient l'un des
documents suivants lors du contrôle par le biais de la documents suivants lors du contrôle par le biais de la
Banque-Carrefour Insertion civique : Banque-Carrefour Insertion civique :
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons
professionnelles, médicales ou personnelles, fixées par le Ministre ; professionnelles, médicales ou personnelles, fixées par le Ministre ;
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps.
Si le locataire ne répond pas à l'obligation du locataire, visée à Si le locataire ne répond pas à l'obligation du locataire, visée à
l'alinéa 1er, et il n'est pas dispensé de l'obligation, le bailleur en l'alinéa 1er, et il n'est pas dispensé de l'obligation, le bailleur en
informe le contrôleur qui peut imposer une amende administrative informe le contrôleur qui peut imposer une amende administrative
conformément à l'article 102bis du Code flamand du Logement. ». conformément à l'article 102bis du Code flamand du Logement. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, dans le même chapitre VIbis, il est

Art. 9.Dans le même arrêté, dans le même chapitre VIbis, il est

inséré un article 30ter, rédigé comme suit : inséré un article 30ter, rédigé comme suit :
«

Art. 30ter.L'organisation chargée de l'exécution de la politique

«

Art. 30ter.L'organisation chargée de l'exécution de la politique

flamande d'intégration et d'insertion civique, accorde sur demande au flamande d'intégration et d'insertion civique, accorde sur demande au
bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom
qu'une personne répond à la compétence linguistique de base en qu'une personne répond à la compétence linguistique de base en
néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces
constatations sur la base des instruments fournis par l'organisation constatations sur la base des instruments fournis par l'organisation
précitée. précitée.
Le Ministre arrête les modalités de l'octroi de la compétence, visée à Le Ministre arrête les modalités de l'octroi de la compétence, visée à
l'alinéa 1er, qui doivent contenir au moins les éléments suivants : l'alinéa 1er, qui doivent contenir au moins les éléments suivants :
1° la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre ; 1° la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre ;
2° les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser. ». 2° les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser. ».

Art. 10.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 10.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 33, § 1bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté,

Art. 11.Dans l'article 33, § 1bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté,

inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les
mots « le bureau d'accueil » sont remplacés par les mots « mots « le bureau d'accueil » sont remplacés par les mots «
l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande
d'intégration et d'insertion civique ». d'intégration et d'insertion civique ».

Art. 12.A l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

Art. 12.A l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le point 5° est abrogé ; 1° le point 5° est abrogé ;
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° les organisations chargées de l'exécution de la politique « 6° les organisations chargées de l'exécution de la politique
flamande d'intégration et d'insertion civique ; ». flamande d'intégration et d'insertion civique ; ».

Art. 13.L'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 13.L'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est complété par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est complété par
un point 7°, rédigé comme suit : un point 7°, rédigé comme suit :
« 7° le cas échéant la mention du délai dans lequel l'obligation du « 7° le cas échéant la mention du délai dans lequel l'obligation du
locataire doit être respectée tout de même. Ce délai peut être d'un an locataire doit être respectée tout de même. Ce délai peut être d'un an
au maximum pour l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, au maximum pour l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3,
alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement. ». alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement. ».

Art. 14.L'article 19 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par

Art. 14.L'article 19 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

«

Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est
tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour Langues étrangères modernes. Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants :
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « locataire est dispensé en permanence de suivre la formation «
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un
handicap mental ou physique ; handicap mental ou physique ;
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en
néerlandais. néerlandais.
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique :
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons
professionnelles, médicales ou personnelles ; professionnelles, médicales ou personnelles ;
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ».

Art. 15.L'article 20 de l'annexe I au même arrêté, remplacé par

Art. 15.L'article 20 de l'annexe I au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.

Art. 16.L'article 19 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par

Art. 16.L'article 19 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

«

Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est
tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour Langues étrangères modernes. Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants :
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « locataire est dispensé en permanence de suivre la formation «
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un
handicap mental ou physique ; handicap mental ou physique ;
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en
néerlandais. néerlandais.
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique :
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons
professionnelles, médicales ou personnelles ; professionnelles, médicales ou personnelles ;
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ».

Art. 17.L'article 20 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par

Art. 17.L'article 20 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 18.L'article 20 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par

Art. 18.L'article 20 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 20.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

«

Art. 20.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques

est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le sous-locataire est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le sous-locataire
est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour Langues étrangères modernes. Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants :
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « locataire est dispensé en permanence de suivre la formation «
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un
handicap mental ou physique ; handicap mental ou physique ;
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en
néerlandais. néerlandais.
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique :
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons
professionnelles, médicales ou personnelles ; professionnelles, médicales ou personnelles ;
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ».

Art. 19.L'article 21 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par

Art. 19.L'article 21 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté et le décret du 10 mars 2017 modifiant les

Art. 20.Le présent arrêté et le décret du 10 mars 2017 modifiant les

articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997
contenant le code flamande du Logement, entrent en vigueur le 1er contenant le code flamande du Logement, entrent en vigueur le 1er
novembre 2017. novembre 2017.

Art. 21.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions,

Art. 21.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions,

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2017. Bruxelles, le 7 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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