Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 |
réglementant le régime de location sociale et portant exécution du | réglementant le régime de location sociale et portant exécution du |
titre VII du Code flamand du Logement | titre VII du Code flamand du Logement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, |
l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et | l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et |
modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 92, | modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 92, |
§ 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2006, l'article | § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2006, l'article |
92, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les | 92, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les |
décrets des 31 mai 2013, 14 octobre 2016 et 10 mars 2017, l'article | décrets des 31 mai 2013, 14 octobre 2016 et 10 mars 2017, l'article |
93, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 10 mars 2017, et | 93, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 10 mars 2017, et |
l'article 102bis, § 3, modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et | l'article 102bis, § 3, modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et |
10 mars 2017 ; | 10 mars 2017 ; |
Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et | Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et |
102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du | 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du |
Logement, les articles 2, 3, 4 et 8 ; | Logement, les articles 2, 3, 4 et 8 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le |
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code | régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code |
flamand du Logement ; | flamand du Logement ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 1er juillet 2016 ; | donné le 1er juillet 2016 ; |
Vu l'avis 2016/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du | Vu l'avis 2016/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du |
Logement), donné le 8 septembre 2016 ; | Logement), donné le 8 septembre 2016 ; |
Vu l'avis 61.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en | Vu l'avis 61.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale | flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale |
et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié | et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février |
2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les | 2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du | « 3° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du |
néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de | néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de |
référence pour les Langues étrangères modernes ; » ; | référence pour les Langues étrangères modernes ; » ; |
2° les points 4° à 7° inclus, les points 11° à 14° inclus, les points | 2° les points 4° à 7° inclus, les points 11° à 14° inclus, les points |
15° bis, 28° bis et 30° sont abrogés ; | 15° bis, 28° bis et 30° sont abrogés ; |
3° le point 18° est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 18° est remplacé par ce qui suit : |
« 18° Banque-carrefour Insertion civique : la Banque-carrefour | « 18° Banque-carrefour Insertion civique : la Banque-carrefour |
Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du | Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du | Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du |
7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et | 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et |
d'insertion civique ; » ; | d'insertion civique ; » ; |
4° le point 21° est remplacé par ce qui suit : | 4° le point 21° est remplacé par ce qui suit : |
« 21° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande | « 21° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande |
d'intégration et d'insertion civique : l'« Agentschap Integratie en | d'intégration et d'insertion civique : l'« Agentschap Integratie en |
Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du | Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de | Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de |
l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « | l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « |
Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée | Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée |
externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et « Huis van | externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et « Huis van |
het Nederlands Brussel vzw »; ». | het Nederlands Brussel vzw »; ». |
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4 | du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4 |
octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont | octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ; | 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ; |
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 4°, 5° » est abrogé. | 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 4°, 5° » est abrogé. |
Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre | du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre |
2011, 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, la section II, comprenant les | 2011, 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, la section II, comprenant les |
articles 4 à 6 inclus, est abrogée. | articles 4 à 6 inclus, est abrogée. |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : | 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : |
« 7° l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du | « 7° l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du |
Code flamand du Logement, et les coordonnées des organisations | Code flamand du Logement, et les coordonnées des organisations |
chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et | chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et |
d'insertion civique. » ; | d'insertion civique. » ; |
2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme | 2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme |
suit : | suit : |
« La règle, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas dans les cas | « La règle, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° lors de l'inscription, le bailleur a constaté que le locataire | 1° lors de l'inscription, le bailleur a constaté que le locataire |
dispose manifestement de la compétence linguistique de base en | dispose manifestement de la compétence linguistique de base en |
néerlandais, ou il fait cette constatation en application de l'article | néerlandais, ou il fait cette constatation en application de l'article |
30ter ; | 30ter ; |
2° le bailleur obtient, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion | 2° le bailleur obtient, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion |
civique, une preuve démontrant que le locataire dispose de la | civique, une preuve démontrant que le locataire dispose de la |
compétence linguistique de base en néerlandais. | compétence linguistique de base en néerlandais. |
Dans les sept jours ouvrables après l'inscription au registre, visée à | Dans les sept jours ouvrables après l'inscription au registre, visée à |
l'article 7, le bailleur communique à l'organisation chargée de | l'article 7, le bailleur communique à l'organisation chargée de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, les | civique, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, les |
données d'identité des candidats-locataires ayant reçu les coordonnées | données d'identité des candidats-locataires ayant reçu les coordonnées |
de l'organisation précitée. » ; | de l'organisation précitée. » ; |
3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « trois » | 3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « trois » |
est remplacé par le mot « cinq ». | est remplacé par le mot « cinq ». |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 15 juillet 2016, les | Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 15 juillet 2016, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° bis et un point 9° | 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° bis et un point 9° |
ter, rédigés comme suit : | ter, rédigés comme suit : |
« 9° bis le cas échéant, la communication de l'obligation, visée à | « 9° bis le cas échéant, la communication de l'obligation, visée à |
l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ; | l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ; |
9° ter le cas échéant, les coordonnées des organisations chargées de | 9° ter le cas échéant, les coordonnées des organisations chargées de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique ; » ; | civique ; » ; |
2° dans l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». | 2° dans l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ». |
Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février | Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février |
2009, 30 septembre 2011, 20 juillet 2012, 12 juillet 2013 et 4 octobre | 2009, 30 septembre 2011, 20 juillet 2012, 12 juillet 2013 et 4 octobre |
2013, la section III, comprenant les articles 15 à 16 inclus, est | 2013, la section III, comprenant les articles 15 à 16 inclus, est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre VIbis. Obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, | « Chapitre VIbis. Obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, |
alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ». | alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ». |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIbis, |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIbis, |
inséré par l'article 7, un article 30bis, rédigé comme suit : | inséré par l'article 7, un article 30bis, rédigé comme suit : |
« Art. 30bis.Le locataire doit répondre à l'obligation du locataire, |
« Art. 30bis.Le locataire doit répondre à l'obligation du locataire, |
visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du | visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du |
Logement, un an après qu'il est devenu locataire. | Logement, un an après qu'il est devenu locataire. |
Le locataire répond à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, | Le locataire répond à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, |
si une des conditions suivantes est remplie : | si une des conditions suivantes est remplie : |
1° il était manifestement établi pour le bailleur, ou le bailleur a | 1° il était manifestement établi pour le bailleur, ou le bailleur a |
constaté en application de l'article 30ter que, lors de l'inscription | constaté en application de l'article 30ter que, lors de l'inscription |
pour une habitation de location sociale ou l'admission du locataire à | pour une habitation de location sociale ou l'admission du locataire à |
l'habitation ou l'adhésion du locataire au contrat de location, le | l'habitation ou l'adhésion du locataire au contrat de location, le |
locataire disposait de la compétence linguistique de base en | locataire disposait de la compétence linguistique de base en |
néerlandais ; | néerlandais ; |
2° le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la | 2° le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la |
Banque-Carrefour Insertion civique ou du locataire : | Banque-Carrefour Insertion civique ou du locataire : |
a) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence | a) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence |
linguistique de base en néerlandais, délivrée par des établissements | linguistique de base en néerlandais, délivrée par des établissements |
où le néerlandais est la langue d'enseignement, qui sont légalement ou | où le néerlandais est la langue d'enseignement, qui sont légalement ou |
décrétalement agréés au niveau requis ; | décrétalement agréés au niveau requis ; |
b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve | b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve |
d'accomplissement d'une formation suivie dans un établissement | d'accomplissement d'une formation suivie dans un établissement |
d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à | d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à |
l'exception des formations suivies dans un établissement | l'exception des formations suivies dans un établissement |
d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ; | d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ; |
c) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve | c) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve |
d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le | d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le |
Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, | Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, |
Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au | Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au |
Surinam ; | Surinam ; |
d) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence | d) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence |
linguistique de base en néerlandais, délivrée par les organisations | linguistique de base en néerlandais, délivrée par les organisations |
chargées de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique | chargées de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique |
; | ; |
e) le certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la | e) le certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la |
langue néerlandaise ; | langue néerlandaise ; |
f) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence | f) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence |
linguistique de base en néerlandais, délivrée par les services | linguistique de base en néerlandais, délivrée par les services |
régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi ; | régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi ; |
g) un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de | g) un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale (SELOR), démontrant que le locataire dispose | l'Administration fédérale (SELOR), démontrant que le locataire dispose |
de la compétence linguistique de base en néerlandais ; | de la compétence linguistique de base en néerlandais ; |
En exécution de l'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du | En exécution de l'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du |
Logement, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire, | Logement, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire, |
visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants : | visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants : |
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le | 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le |
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « | locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « |
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un | Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un |
handicap mental ou physique ; | handicap mental ou physique ; |
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion | 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion |
civique une déclaration d'apprentissage stagnant qui démontre les | civique une déclaration d'apprentissage stagnant qui démontre les |
aptitudes cognitives limitées du locataire. La déclaration est | aptitudes cognitives limitées du locataire. La déclaration est |
délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du | délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du |
décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; | décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; |
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une | 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une |
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en | maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en |
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en | permanence de disposer de la compétence linguistique de base en |
néerlandais. | néerlandais. |
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à l'obligation du | Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à l'obligation du |
locataire, visée à l'alinéa 1er, si le bailleur obtient l'un des | locataire, visée à l'alinéa 1er, si le bailleur obtient l'un des |
documents suivants lors du contrôle par le biais de la | documents suivants lors du contrôle par le biais de la |
Banque-Carrefour Insertion civique : | Banque-Carrefour Insertion civique : |
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou | 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou |
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons | compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons |
professionnelles, médicales ou personnelles, fixées par le Ministre ; | professionnelles, médicales ou personnelles, fixées par le Ministre ; |
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de | 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu | civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu |
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation | compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation |
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. | « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. |
Si le locataire ne répond pas à l'obligation du locataire, visée à | Si le locataire ne répond pas à l'obligation du locataire, visée à |
l'alinéa 1er, et il n'est pas dispensé de l'obligation, le bailleur en | l'alinéa 1er, et il n'est pas dispensé de l'obligation, le bailleur en |
informe le contrôleur qui peut imposer une amende administrative | informe le contrôleur qui peut imposer une amende administrative |
conformément à l'article 102bis du Code flamand du Logement. ». | conformément à l'article 102bis du Code flamand du Logement. ». |
Art. 9.Dans le même arrêté, dans le même chapitre VIbis, il est |
Art. 9.Dans le même arrêté, dans le même chapitre VIbis, il est |
inséré un article 30ter, rédigé comme suit : | inséré un article 30ter, rédigé comme suit : |
« Art. 30ter.L'organisation chargée de l'exécution de la politique |
« Art. 30ter.L'organisation chargée de l'exécution de la politique |
flamande d'intégration et d'insertion civique, accorde sur demande au | flamande d'intégration et d'insertion civique, accorde sur demande au |
bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom | bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom |
qu'une personne répond à la compétence linguistique de base en | qu'une personne répond à la compétence linguistique de base en |
néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces | néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces |
constatations sur la base des instruments fournis par l'organisation | constatations sur la base des instruments fournis par l'organisation |
précitée. | précitée. |
Le Ministre arrête les modalités de l'octroi de la compétence, visée à | Le Ministre arrête les modalités de l'octroi de la compétence, visée à |
l'alinéa 1er, qui doivent contenir au moins les éléments suivants : | l'alinéa 1er, qui doivent contenir au moins les éléments suivants : |
1° la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre ; | 1° la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre ; |
2° les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser. ». | 2° les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser. ». |
Art. 10.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. | Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. |
Art. 11.Dans l'article 33, § 1bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, |
Art. 11.Dans l'article 33, § 1bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les |
mots « le bureau d'accueil » sont remplacés par les mots « | mots « le bureau d'accueil » sont remplacés par les mots « |
l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande | l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande |
d'intégration et d'insertion civique ». | d'intégration et d'insertion civique ». |
Art. 12.A l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
Art. 12.A l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le point 5° est abrogé ; | 1° le point 5° est abrogé ; |
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : |
« 6° les organisations chargées de l'exécution de la politique | « 6° les organisations chargées de l'exécution de la politique |
flamande d'intégration et d'insertion civique ; ». | flamande d'intégration et d'insertion civique ; ». |
Art. 13.L'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 13.L'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est complété par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est complété par |
un point 7°, rédigé comme suit : | un point 7°, rédigé comme suit : |
« 7° le cas échéant la mention du délai dans lequel l'obligation du | « 7° le cas échéant la mention du délai dans lequel l'obligation du |
locataire doit être respectée tout de même. Ce délai peut être d'un an | locataire doit être respectée tout de même. Ce délai peut être d'un an |
au maximum pour l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, | au maximum pour l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, |
alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement. ». | alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement. ». |
Art. 14.L'article 19 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par |
Art. 14.L'article 19 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
« Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est | est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est |
tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du | tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du |
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de | néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de |
Référence pour Langues étrangères modernes. | Référence pour Langues étrangères modernes. |
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : | Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : |
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le | 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le |
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « | locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « |
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un | Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un |
handicap mental ou physique ; | handicap mental ou physique ; |
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion | 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion |
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un | civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un |
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 | centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 |
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; | juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; |
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une | 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une |
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en | maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en |
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en | permanence de disposer de la compétence linguistique de base en |
néerlandais. | néerlandais. |
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette | Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette |
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents | obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents |
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : | suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : |
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou | 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou |
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons | compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons |
professionnelles, médicales ou personnelles ; | professionnelles, médicales ou personnelles ; |
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de | 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu | civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu |
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation | compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation |
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». | « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». |
Art. 15.L'article 20 de l'annexe I au même arrêté, remplacé par |
Art. 15.L'article 20 de l'annexe I au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. |
Art. 16.L'article 19 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par |
Art. 16.L'article 19 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
« Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est | est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est |
tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du | tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du |
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de | néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de |
Référence pour Langues étrangères modernes. | Référence pour Langues étrangères modernes. |
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : | Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : |
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le | 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le |
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « | locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « |
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un | Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un |
handicap mental ou physique ; | handicap mental ou physique ; |
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion | 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion |
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un | civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un |
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 | centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 |
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; | juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; |
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une | 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une |
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en | maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en |
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en | permanence de disposer de la compétence linguistique de base en |
néerlandais. | néerlandais. |
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette | Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette |
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents | obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents |
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : | suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : |
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou | 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou |
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons | compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons |
professionnelles, médicales ou personnelles ; | professionnelles, médicales ou personnelles ; |
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de | 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu | civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu |
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation | compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation |
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». | « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». |
Art. 17.L'article 20 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par |
Art. 17.L'article 20 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé. |
Art. 18.L'article 20 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par |
Art. 18.L'article 20 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 20.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
« Art. 20.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques |
est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le sous-locataire | est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le sous-locataire |
est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du | est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du |
néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de | néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de |
Référence pour Langues étrangères modernes. | Référence pour Langues étrangères modernes. |
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : | Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : |
1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le | 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le |
locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « | locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « |
Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un | Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un |
handicap mental ou physique ; | handicap mental ou physique ; |
2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion | 2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion |
civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un | civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un |
centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 | centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 |
juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; | juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; |
3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une | 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une |
maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en | maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en |
permanence de disposer de la compétence linguistique de base en | permanence de disposer de la compétence linguistique de base en |
néerlandais. | néerlandais. |
Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette | Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette |
obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents | obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents |
suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : | suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : |
1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou | 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou |
pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons | compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons |
professionnelles, médicales ou personnelles ; | professionnelles, médicales ou personnelles ; |
2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de | 2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de |
l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion | l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion |
civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu | civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu |
achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la | achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la |
compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation | compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation |
« Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». | « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. ». |
Art. 19.L'article 21 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par |
Art. 19.L'article 21 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé. |
Art. 20.Le présent arrêté et le décret du 10 mars 2017 modifiant les |
Art. 20.Le présent arrêté et le décret du 10 mars 2017 modifiant les |
articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 | articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 |
contenant le code flamande du Logement, entrent en vigueur le 1er | contenant le code flamande du Logement, entrent en vigueur le 1er |
novembre 2017. | novembre 2017. |
Art. 21.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, |
Art. 21.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juillet 2017. | Bruxelles, le 7 juillet 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |