Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en matière de la succession en droits des sociétés de développement régional par les sociétés de développement provincial | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en matière de la succession en droits des sociétés de développement régional par les sociétés de développement provincial |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités | 7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités |
en matière de la succession en droits des sociétés de développement | en matière de la succession en droits des sociétés de développement |
régional par les sociétés de développement provincial | régional par les sociétés de développement provincial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003; | Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003; |
Vu les articles 10, § 6, 11, § 1er et 12, § 1er, du décret du 7 mai | Vu les articles 10, § 6, 11, § 1er et 12, § 1er, du décret du 7 mai |
2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de | 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de |
développement provincial (POM); | développement provincial (POM); |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » | interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » |
(Office du Tourisme de la Flandre); | (Office du Tourisme de la Flandre); |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 mai 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 mai 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 mai |
2006; | 2006; |
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que | Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que |
le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des | le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des |
sociétés de développement provincial (POM) doit d'urgence être | sociétés de développement provincial (POM) doit d'urgence être |
exécuté; | exécuté; |
Considérant que par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mars | Considérant que par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mars |
2006 (Limbourg et Brabant flamand) du 17 mars 2006 (Flandre-Orientale) | 2006 (Limbourg et Brabant flamand) du 17 mars 2006 (Flandre-Orientale) |
et du 17 mars 2006 (Flandre-Occidentale) les sociétés de développement | et du 17 mars 2006 (Flandre-Occidentale) les sociétés de développement |
provincial ont entre-temps toutes obtenu l'agrément visé à l'article | provincial ont entre-temps toutes obtenu l'agrément visé à l'article |
3, § 1er, deuxième alinéa, du décret précité du 7 mai 2004 et qu'il a | 3, § 1er, deuxième alinéa, du décret précité du 7 mai 2004 et qu'il a |
été prévu, pour des raisons pratiques, aux arrêtés précités du | été prévu, pour des raisons pratiques, aux arrêtés précités du |
Gouvernement flamand que ces agréments entreront tous en vigueur à | Gouvernement flamand que ces agréments entreront tous en vigueur à |
partir du 1er juin 2006; | partir du 1er juin 2006; |
Considérant que le présent arrêté, en exécution du décret précité du 7 | Considérant que le présent arrêté, en exécution du décret précité du 7 |
mai 2004, règle un nombre de questions pratiques qui intéressent | mai 2004, règle un nombre de questions pratiques qui intéressent |
surtout le statut des sociétés de développement provincial précitées, | surtout le statut des sociétés de développement provincial précitées, |
ainsi que celui de l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat et de la | ainsi que celui de l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat et de la |
Région flamande même et qui comme tel ne concerne pas le statut des | Région flamande même et qui comme tel ne concerne pas le statut des |
autres justiciables; | autres justiciables; |
Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en | Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en |
vigueur le 1er juin 2006 afin d'être synchronisé par rapport aux | vigueur le 1er juin 2006 afin d'être synchronisé par rapport aux |
agréments des sociétés de développement provincial; que pour des | agréments des sociétés de développement provincial; que pour des |
raisons de bonne administration, un vide juridique doit le plus | raisons de bonne administration, un vide juridique doit le plus |
possible être évité et limité; | possible être évité et limité; |
Considérant que le présent arrêté doit donc entrer en vigueur au plus | Considérant que le présent arrêté doit donc entrer en vigueur au plus |
tard à partir du 1er juin 2006; | tard à partir du 1er juin 2006; |
Considérant que certaines matières réglées par le présent arrêté | Considérant que certaines matières réglées par le présent arrêté |
doivent également être concrétisées dans des conventions entre, d'une | doivent également être concrétisées dans des conventions entre, d'une |
part, chacune des sociétés de développement provincial précitées et, | part, chacune des sociétés de développement provincial précitées et, |
d'autre part, l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat; | d'autre part, l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat; |
Considérant qu'il est également important pour le déroulement aisé des | Considérant qu'il est également important pour le déroulement aisé des |
négociations dans le cadre de ces conventions que dans les plus brefs | négociations dans le cadre de ces conventions que dans les plus brefs |
délais il y ait clarté quant au contenu du présent arrêté; | délais il y ait clarté quant au contenu du présent arrêté; |
Vu l'avis 40 650/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en | Vu l'avis 40 650/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Définitions | TITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° Décret POM : 1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour | 1° Décret POM : 1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour |
la création des sociétés de développement provincial (POM); | la création des sociétés de développement provincial (POM); |
2° Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence | 2° Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams |
Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat); | Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat); |
3° VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | 3° VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de | juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de |
l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO; | l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO; |
4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du | 4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du |
18 juillet 2003; | 18 juillet 2003; |
5° POM : une société de développement provincial telle que visée au | 5° POM : une société de développement provincial telle que visée au |
décret POM; | décret POM; |
6° GOM : une société de développement social est une institution de | 6° GOM : une société de développement social est une institution de |
droit public dotée de personnalité juridique telle que visée au décret | droit public dotée de personnalité juridique telle que visée au décret |
du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement | du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement |
régional et dont le POM de la province correspondante, en application | régional et dont le POM de la province correspondante, en application |
de l'article 10, § 1er, du décret POM, est le successeur en droits à | de l'article 10, § 1er, du décret POM, est le successeur en droits à |
titre général; | titre général; |
7° province correspondante : la province dans laquelle une GOM est | 7° province correspondante : la province dans laquelle une GOM est |
active, dont la personnalité juridique, conformément aux dispositions | active, dont la personnalité juridique, conformément aux dispositions |
de l'article 10, § 1er, du décret POM, sera continuée en celle d'une | de l'article 10, § 1er, du décret POM, sera continuée en celle d'une |
POM agréée, créée et agréée conformément aux dispositions du même | POM agréée, créée et agréée conformément aux dispositions du même |
décret; | décret; |
8° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique. | 8° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique. |
TITRE II. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des | TITRE II. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des |
droits patrimoniaux des GOM | droits patrimoniaux des GOM |
Art. 2.§ 1er. A l'exception des bâtiments et des terrains annexes |
Art. 2.§ 1er. A l'exception des bâtiments et des terrains annexes |
visés au paragraphe 2, les biens immobiliers appartenant à une GOM | visés au paragraphe 2, les biens immobiliers appartenant à une GOM |
passent à la POM de la province correspondante dans le cadre de la | passent à la POM de la province correspondante dans le cadre de la |
succession en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. | succession en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. |
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le | Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le |
cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont | cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont |
nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre | nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre |
le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de | le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de |
la POM concernée. | la POM concernée. |
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de | Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de |
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou | prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou |
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela | autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela |
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin | soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin |
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. | de permettre le déroulement aisé de ces opérations. |
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, du décret | § 2. Conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, du décret |
POM, les biens immobiliers suivants passent à la VLAO : | POM, les biens immobiliers suivants passent à la VLAO : |
1° Les parties suivantes de l'immeuble sis à 3500 Hasselt, Kunstlaan | 1° Les parties suivantes de l'immeuble sis à 3500 Hasselt, Kunstlaan |
18 : | 18 : |
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot A; | D/0149/L lot A; |
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot B; | D/0149/L lot B; |
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot H; | D/0149/L lot H; |
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot A; | D/0149/L lot A; |
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot n° 4; | D/0149/L lot n° 4; |
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section | Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section |
D/0149/L lot n° 6; | D/0149/L lot n° 6; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 34; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 34; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 35; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 35; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 27; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 27; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 11; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 11; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 12; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 12; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 19; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 19; |
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 20; | Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 20; |
2° L'immeuble à bureaux sis Toekomststraat 36-38, à 1800 Vilvoorde, | 2° L'immeuble à bureaux sis Toekomststraat 36-38, à 1800 Vilvoorde, |
ayant comme données cadastrales : section D 712/L. | ayant comme données cadastrales : section D 712/L. |
Conjointement avec les droits réels sur les bâtiments et terrains | Conjointement avec les droits réels sur les bâtiments et terrains |
annexes visés au premier alinéa, les doits et obligations y afférents | annexes visés au premier alinéa, les doits et obligations y afférents |
résultant des conventions, des lois, de décrets ou d'arrêtés ainsi que | résultant des conventions, des lois, de décrets ou d'arrêtés ainsi que |
les procédures judiciaires y afférentes, passent à la VLAO. | les procédures judiciaires y afférentes, passent à la VLAO. |
En exécution de l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéa du | En exécution de l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéa du |
décret POM, la VLAO prend, le cas échéant, toutes les mesures | décret POM, la VLAO prend, le cas échéant, toutes les mesures |
nécessaires en vue de convenir les accords nécessaires avec les | nécessaires en vue de convenir les accords nécessaires avec les |
institutions financières accordant des crédits afin de reprendre les | institutions financières accordant des crédits afin de reprendre les |
emprunts ou crédits encore en cours contractés en vue de l'acquisition | emprunts ou crédits encore en cours contractés en vue de l'acquisition |
d'un bâtiment ou d'un terrain annexe tel que visé au premier alinéa. | d'un bâtiment ou d'un terrain annexe tel que visé au premier alinéa. |
Le cas échéant, la VLAO procède aux règlements nécessaires avec les | Le cas échéant, la VLAO procède aux règlements nécessaires avec les |
institutions financières précitées afin de faire reprendre par la | institutions financières précitées afin de faire reprendre par la |
Région flamande tout cautionnement assurant de tels emprunts ou | Région flamande tout cautionnement assurant de tels emprunts ou |
crédits bancaires qui auraient été accordés par la province concernée. | crédits bancaires qui auraient été accordés par la province concernée. |
A cet effet, la VLAO rédige une liste des cautionnements concernés | A cet effet, la VLAO rédige une liste des cautionnements concernés |
qu'elle présente pour approbation au Gouvernement flamand. | qu'elle présente pour approbation au Gouvernement flamand. |
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le | Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le |
cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont | cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont |
nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre | nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre |
le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de | le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de |
la VLAO. VLAO est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de | la VLAO. VLAO est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de |
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou | prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou |
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela | autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela |
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin | soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin |
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. | de permettre le déroulement aisé de ces opérations. |
§ 3. En application de l'article 10, § 2, premier alinéa, deuxième | § 3. En application de l'article 10, § 2, premier alinéa, deuxième |
phrase, du décret POM, les équipements de bureau d'une GOM, tels que | phrase, du décret POM, les équipements de bureau d'une GOM, tels que |
ceux-ci sont repris dans le bilan de cette GOM sous la rubrique | ceux-ci sont repris dans le bilan de cette GOM sous la rubrique |
concernée de l'actif matériel immobilisé, passent à la VLAO. | concernée de l'actif matériel immobilisé, passent à la VLAO. |
Tous les actifs matériels et immatériels immobilisés utilisés par la | Tous les actifs matériels et immatériels immobilisés utilisés par la |
GOM à des fins de bureaux, ainsi que tous les droits et obligations | GOM à des fins de bureaux, ainsi que tous les droits et obligations |
résultant d'une convention, d'une loi ou d'un règlement, ou d'une | résultant d'une convention, d'une loi ou d'un règlement, ou d'une |
autre origine juridique ayant trait à de tels actifs, passent, | autre origine juridique ayant trait à de tels actifs, passent, |
conjointement avec les procédures judiciaires y afférentes, à la VLAO. | conjointement avec les procédures judiciaires y afférentes, à la VLAO. |
Art. 3.La VLAO est autorisée et ordonnée de passer une convention |
Art. 3.La VLAO est autorisée et ordonnée de passer une convention |
avec chacune des différentes GOM dans laquelle, entre autres, les | avec chacune des différentes GOM dans laquelle, entre autres, les |
questions suivantes peuvent être réglées : | questions suivantes peuvent être réglées : |
1° le sort des droits de location appartenant à cette GOM sur un | 1° le sort des droits de location appartenant à cette GOM sur un |
bâtiment et le terrain annexe dans lequel cette GOM à, le cas échéant, | bâtiment et le terrain annexe dans lequel cette GOM à, le cas échéant, |
ses bureaux; | ses bureaux; |
2° le sort des conventions dans lesquelles cette GOM est partie | 2° le sort des conventions dans lesquelles cette GOM est partie |
intéressée et qui se trouvent sans objet ou cause étant données | intéressée et qui se trouvent sans objet ou cause étant données |
qu'elles se relatent à des tâches, ou de activités qui ne sont plus | qu'elles se relatent à des tâches, ou de activités qui ne sont plus |
attribuées à la VLAO ou aux POM; | attribuées à la VLAO ou aux POM; |
3° le sort des droits d'affiliation à des associations de cette GOM, | 3° le sort des droits d'affiliation à des associations de cette GOM, |
ainsi que la réalisation d'accords pratiques en matière | ainsi que la réalisation d'accords pratiques en matière |
d'administration des associations auxquelles la GOM participe; | d'administration des associations auxquelles la GOM participe; |
4° le transfert des archives et des documents de cette GOM à la POM de | 4° le transfert des archives et des documents de cette GOM à la POM de |
la province correspondante; | la province correspondante; |
5° d'autres aspects pratiques liés à une ou plusieurs matières visées | 5° d'autres aspects pratiques liés à une ou plusieurs matières visées |
à l'article 2. | à l'article 2. |
Art. 4.§ 1er. Toute POM est autorisée à prendre les mesures |
Art. 4.§ 1er. Toute POM est autorisée à prendre les mesures |
particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit | particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit |
fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former | fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former |
objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie | objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie |
du patrimoine de la POM concernée sur la base de la succession | du patrimoine de la POM concernée sur la base de la succession |
générale en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. | générale en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. |
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de | Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de |
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou | prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou |
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela | autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela |
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin | soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin |
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. | de permettre le déroulement aisé de ces opérations. |
§ 2. Toute POM est autorisée et ordonnée à notifier son agrément et sa | § 2. Toute POM est autorisée et ordonnée à notifier son agrément et sa |
succession général en droits aux institutions financières auprès | succession général en droits aux institutions financières auprès |
desquelles la GOM de la province correspondante était titulaire d'un | desquelles la GOM de la province correspondante était titulaire d'un |
ou plusieurs comptes financiers ainsi que de transmettre la liste des | ou plusieurs comptes financiers ainsi que de transmettre la liste des |
mandatés et de leurs compétences en vue de la gestion des comptes et | mandatés et de leurs compétences en vue de la gestion des comptes et |
de l'exécution des opérations à l'institution financière concernée. | de l'exécution des opérations à l'institution financière concernée. |
TITRE III. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée | TITRE III. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée |
des dotations des GOM | des dotations des GOM |
Art. 5.Le transfert visé à l'article 10, § 3 du décret POM, d'une |
Art. 5.Le transfert visé à l'article 10, § 3 du décret POM, d'une |
dotation d'une GOM entre en vigueur à la date de la transition du | dotation d'une GOM entre en vigueur à la date de la transition du |
personnel de la GOM concerné à la VLAO et a lieu au pro rata temporis. | personnel de la GOM concerné à la VLAO et a lieu au pro rata temporis. |
Art. 6.Jusqu'à la date de la succession en droits d'une GOM par une |
Art. 6.Jusqu'à la date de la succession en droits d'une GOM par une |
POM de la province correspondante, les dotations dues, mais encore | POM de la province correspondante, les dotations dues, mais encore |
versées, à cette GOM sont payées à la POM précitée. | versées, à cette GOM sont payées à la POM précitée. |
Ces dotations deviennent immédiatement exigibles à la date visée au | Ces dotations deviennent immédiatement exigibles à la date visée au |
premier alinéa. | premier alinéa. |
TITRE IV. - Prescriptions détaillées en matière de bilans finaux des | TITRE IV. - Prescriptions détaillées en matière de bilans finaux des |
GOM | GOM |
étant également les bilans initiaux des POM des provinces | étant également les bilans initiaux des POM des provinces |
correspondantes | correspondantes |
Art. 7.Toute GOM est, vu les dispositions de l'article 11, § 1er, |
Art. 7.Toute GOM est, vu les dispositions de l'article 11, § 1er, |
premier alinéa du décret POM et vu la succession en droits par la POM | premier alinéa du décret POM et vu la succession en droits par la POM |
de la province correspondante, autorisée et ordonnée de dresser un | de la province correspondante, autorisée et ordonnée de dresser un |
bilan final de son état patrimonial au moment de sa dissolution | bilan final de son état patrimonial au moment de sa dissolution |
correspondant au bilan initial de la POM précitée. | correspondant au bilan initial de la POM précitée. |
La VLAO fixe les principes détaillés d'évaluation du bilan précité de | La VLAO fixe les principes détaillés d'évaluation du bilan précité de |
commun accord chacune des GOM. Les accords concernées entre la VLAO et | commun accord chacune des GOM. Les accords concernées entre la VLAO et |
chacune des GOM règlent également le mode de vérification du bilan | chacune des GOM règlent également le mode de vérification du bilan |
précité de cette GOM au profit de la VLAO par un réviseur d'entreprise | précité de cette GOM au profit de la VLAO par un réviseur d'entreprise |
indépendant désigne par le Ministre. | indépendant désigne par le Ministre. |
TITRE V. - Prescriptions détaillées en matière de la disposition | TITRE V. - Prescriptions détaillées en matière de la disposition |
visée à l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM | visée à l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM |
Art. 8.Au plus tard à la date de la succession en droits d'une GOM |
Art. 8.Au plus tard à la date de la succession en droits d'une GOM |
par une POM de la province correspondante, soit à une autre date | par une POM de la province correspondante, soit à une autre date |
convenue entre la GOM concernée et la Région flamande, la GOM | convenue entre la GOM concernée et la Région flamande, la GOM |
concernée transfère, en exécution de l'article 10, § 4, deuxième | concernée transfère, en exécution de l'article 10, § 4, deuxième |
alinéa, 3°, du décret POM, la disposition y mentionnée destinée aux | alinéa, 3°, du décret POM, la disposition y mentionnée destinée aux |
premier frais d'aménagement ou de réaménagement de la VLAO, à la VLAO. | premier frais d'aménagement ou de réaménagement de la VLAO, à la VLAO. |
TITRE VI. - Autorisations d'expropriation | TITRE VI. - Autorisations d'expropriation |
Art. 9.Les autorisations d'expropriation délivrées avant la date de |
Art. 9.Les autorisations d'expropriation délivrées avant la date de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Gouvernement flamand à | l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Gouvernement flamand à |
une GOM passent, aux conditions et modalités auxquelles elles ont été | une GOM passent, aux conditions et modalités auxquelles elles ont été |
accordées, à la POM agréée de la province correspondante. | accordées, à la POM agréée de la province correspondante. |
TITRE VII. - Règlement en matière de contestations | TITRE VII. - Règlement en matière de contestations |
Art. 10.§ 1. Toute contestation qui pourrait se produire lors de |
Art. 10.§ 1. Toute contestation qui pourrait se produire lors de |
l'exécution du présent arrêté, ou des règlements convenus en exécution | l'exécution du présent arrêté, ou des règlements convenus en exécution |
du présent arrêté, entre le VLAO et une POM, sera réglée de commun | du présent arrêté, entre le VLAO et une POM, sera réglée de commun |
accord par un représentant de la VLAO et un représentant de la POM. | accord par un représentant de la VLAO et un représentant de la POM. |
Si le représentant visé au premier alinéa de la VLAO et le | Si le représentant visé au premier alinéa de la VLAO et le |
représentant de la POM n'atteignent pas d'accord, ou si une | représentant de la POM n'atteignent pas d'accord, ou si une |
contestation ayant trait à une ou plusieurs POM se produirait dans le | contestation ayant trait à une ou plusieurs POM se produirait dans le |
cadre de l'exécution du présent arrêt, cette contestation sera alors | cadre de l'exécution du présent arrêt, cette contestation sera alors |
présentée pour règlement à la commission de concertation visée au | présentée pour règlement à la commission de concertation visée au |
deuxième paragraphe. | deuxième paragraphe. |
Le cas échéant, la commission de concertation précitée est appelée par | Le cas échéant, la commission de concertation précitée est appelée par |
la partie la plus diligente. | la partie la plus diligente. |
§ 2. La commission de concertation à laquelle est présentée une | § 2. La commission de concertation à laquelle est présentée une |
contestation telle que visée au deuxième alinéa, est composée d'un | contestation telle que visée au deuxième alinéa, est composée d'un |
représentant de chacune des POM et de cinq représentants de la VLAO. | représentant de chacune des POM et de cinq représentants de la VLAO. |
La commission de concertation décide par consensus. | La commission de concertation décide par consensus. |
La commission de concertation se réunit en outre conformément aux | La commission de concertation se réunit en outre conformément aux |
dispositions d'un règlement d'ordre qu'elle est tenue de rédiger. | dispositions d'un règlement d'ordre qu'elle est tenue de rédiger. |
§ 3. Si aucun consensus concernant une contestation qui lui a été | § 3. Si aucun consensus concernant une contestation qui lui a été |
présentée ne peut être atteint au sein de la commission de | présentée ne peut être atteint au sein de la commission de |
concertation visée au deuxième alinéa des paragraphes 1er et 2, elle | concertation visée au deuxième alinéa des paragraphes 1er et 2, elle |
soumet cette contestation pour arbitrage à une instance d'arbitrage, | soumet cette contestation pour arbitrage à une instance d'arbitrage, |
dont un membre est désigné par la VLAO, un membre par les cinq POM et | dont un membre est désigné par la VLAO, un membre par les cinq POM et |
un troisième membre, assurant également la présidence, désigné par les | un troisième membre, assurant également la présidence, désigné par les |
deux membres précités. | deux membres précités. |
La désignation du membre par les cinq POM se fait après une | La désignation du membre par les cinq POM se fait après une |
concertation commune entre les POM qui décident majorité contre | concertation commune entre les POM qui décident majorité contre |
minorité. | minorité. |
§ 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précités, la VLAO | § 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précités, la VLAO |
et une GOM peuvent convenir dans les accords qu'elles ont conclu en | et une GOM peuvent convenir dans les accords qu'elles ont conclu en |
matière de la vérification, visée à l'article 7, deuxième alinéa, du | matière de la vérification, visée à l'article 7, deuxième alinéa, du |
bilan fait par un réviseur d'entreprise indépendant agréé, visé à | bilan fait par un réviseur d'entreprise indépendant agréé, visé à |
l'article 7, premier alinéa, qu'elles demanderont l'avis du président | l'article 7, premier alinéa, qu'elles demanderont l'avis du président |
de l'Institution des Réviseurs d'Entreprise en matière des | de l'Institution des Réviseurs d'Entreprise en matière des |
contestations qui pourraient résulter des constatations faites par ce | contestations qui pourraient résulter des constatations faites par ce |
réviseur d'entreprise. | réviseur d'entreprise. |
TITRE VIII. - Entrée en vigueur, dispositions modificatives et finales | TITRE VIII. - Entrée en vigueur, dispositions modificatives et finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juillet 2006. | Bruxelles, le 7 juillet 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |