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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/07/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en matière de la succession en droits des sociétés de développement régional par les sociétés de développement provincial Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités en matière de la succession en droits des sociétés de développement régional par les sociétés de développement provincial
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités 7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités
en matière de la succession en droits des sociétés de développement en matière de la succession en droits des sociétés de développement
régional par les sociétés de développement provincial régional par les sociétés de développement provincial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003; Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu les articles 10, § 6, 11, § 1er et 12, § 1er, du décret du 7 mai Vu les articles 10, § 6, 11, § 1er et 12, § 1er, du décret du 7 mai
2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de
développement provincial (POM); développement provincial (POM);
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen »
(Office du Tourisme de la Flandre); (Office du Tourisme de la Flandre);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 mai 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 mai
2006; 2006;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que
le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des
sociétés de développement provincial (POM) doit d'urgence être sociétés de développement provincial (POM) doit d'urgence être
exécuté; exécuté;
Considérant que par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mars Considérant que par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mars
2006 (Limbourg et Brabant flamand) du 17 mars 2006 (Flandre-Orientale) 2006 (Limbourg et Brabant flamand) du 17 mars 2006 (Flandre-Orientale)
et du 17 mars 2006 (Flandre-Occidentale) les sociétés de développement et du 17 mars 2006 (Flandre-Occidentale) les sociétés de développement
provincial ont entre-temps toutes obtenu l'agrément visé à l'article provincial ont entre-temps toutes obtenu l'agrément visé à l'article
3, § 1er, deuxième alinéa, du décret précité du 7 mai 2004 et qu'il a 3, § 1er, deuxième alinéa, du décret précité du 7 mai 2004 et qu'il a
été prévu, pour des raisons pratiques, aux arrêtés précités du été prévu, pour des raisons pratiques, aux arrêtés précités du
Gouvernement flamand que ces agréments entreront tous en vigueur à Gouvernement flamand que ces agréments entreront tous en vigueur à
partir du 1er juin 2006; partir du 1er juin 2006;
Considérant que le présent arrêté, en exécution du décret précité du 7 Considérant que le présent arrêté, en exécution du décret précité du 7
mai 2004, règle un nombre de questions pratiques qui intéressent mai 2004, règle un nombre de questions pratiques qui intéressent
surtout le statut des sociétés de développement provincial précitées, surtout le statut des sociétés de développement provincial précitées,
ainsi que celui de l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat et de la ainsi que celui de l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat et de la
Région flamande même et qui comme tel ne concerne pas le statut des Région flamande même et qui comme tel ne concerne pas le statut des
autres justiciables; autres justiciables;
Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté entre en
vigueur le 1er juin 2006 afin d'être synchronisé par rapport aux vigueur le 1er juin 2006 afin d'être synchronisé par rapport aux
agréments des sociétés de développement provincial; que pour des agréments des sociétés de développement provincial; que pour des
raisons de bonne administration, un vide juridique doit le plus raisons de bonne administration, un vide juridique doit le plus
possible être évité et limité; possible être évité et limité;
Considérant que le présent arrêté doit donc entrer en vigueur au plus Considérant que le présent arrêté doit donc entrer en vigueur au plus
tard à partir du 1er juin 2006; tard à partir du 1er juin 2006;
Considérant que certaines matières réglées par le présent arrêté Considérant que certaines matières réglées par le présent arrêté
doivent également être concrétisées dans des conventions entre, d'une doivent également être concrétisées dans des conventions entre, d'une
part, chacune des sociétés de développement provincial précitées et, part, chacune des sociétés de développement provincial précitées et,
d'autre part, l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat; d'autre part, l'Agence flamande de l'Entrepreneuriat;
Considérant qu'il est également important pour le déroulement aisé des Considérant qu'il est également important pour le déroulement aisé des
négociations dans le cadre de ces conventions que dans les plus brefs négociations dans le cadre de ces conventions que dans les plus brefs
délais il y ait clarté quant au contenu du présent arrêté; délais il y ait clarté quant au contenu du présent arrêté;
Vu l'avis 40 650/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en Vu l'avis 40 650/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Définitions TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Décret POM : 1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour 1° Décret POM : 1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour
la création des sociétés de développement provincial (POM); la création des sociétés de développement provincial (POM);
2° Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence 2° Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams
Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat); Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);
3° VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité 3° VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de
l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO; l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO;
4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du
18 juillet 2003; 18 juillet 2003;
5° POM : une société de développement provincial telle que visée au 5° POM : une société de développement provincial telle que visée au
décret POM; décret POM;
6° GOM : une société de développement social est une institution de 6° GOM : une société de développement social est une institution de
droit public dotée de personnalité juridique telle que visée au décret droit public dotée de personnalité juridique telle que visée au décret
du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement
régional et dont le POM de la province correspondante, en application régional et dont le POM de la province correspondante, en application
de l'article 10, § 1er, du décret POM, est le successeur en droits à de l'article 10, § 1er, du décret POM, est le successeur en droits à
titre général; titre général;
7° province correspondante : la province dans laquelle une GOM est 7° province correspondante : la province dans laquelle une GOM est
active, dont la personnalité juridique, conformément aux dispositions active, dont la personnalité juridique, conformément aux dispositions
de l'article 10, § 1er, du décret POM, sera continuée en celle d'une de l'article 10, § 1er, du décret POM, sera continuée en celle d'une
POM agréée, créée et agréée conformément aux dispositions du même POM agréée, créée et agréée conformément aux dispositions du même
décret; décret;
8° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique. 8° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique.
TITRE II. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des TITRE II. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des
droits patrimoniaux des GOM droits patrimoniaux des GOM

Art. 2.§ 1er. A l'exception des bâtiments et des terrains annexes

Art. 2.§ 1er. A l'exception des bâtiments et des terrains annexes

visés au paragraphe 2, les biens immobiliers appartenant à une GOM visés au paragraphe 2, les biens immobiliers appartenant à une GOM
passent à la POM de la province correspondante dans le cadre de la passent à la POM de la province correspondante dans le cadre de la
succession en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. succession en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM.
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le
cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont
nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre
le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de
la POM concernée. la POM concernée.
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, du décret § 2. Conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, du décret
POM, les biens immobiliers suivants passent à la VLAO : POM, les biens immobiliers suivants passent à la VLAO :
1° Les parties suivantes de l'immeuble sis à 3500 Hasselt, Kunstlaan 1° Les parties suivantes de l'immeuble sis à 3500 Hasselt, Kunstlaan
18 : 18 :
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot A; D/0149/L lot A;
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot B; D/0149/L lot B;
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot H; D/0149/L lot H;
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot A; D/0149/L lot A;
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot n° 4; D/0149/L lot n° 4;
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section
D/0149/L lot n° 6; D/0149/L lot n° 6;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 34; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 34;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 35; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 35;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 27; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 27;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 11; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 11;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 12; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 12;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 19; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 19;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 20; Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 20;
2° L'immeuble à bureaux sis Toekomststraat 36-38, à 1800 Vilvoorde, 2° L'immeuble à bureaux sis Toekomststraat 36-38, à 1800 Vilvoorde,
ayant comme données cadastrales : section D 712/L. ayant comme données cadastrales : section D 712/L.
Conjointement avec les droits réels sur les bâtiments et terrains Conjointement avec les droits réels sur les bâtiments et terrains
annexes visés au premier alinéa, les doits et obligations y afférents annexes visés au premier alinéa, les doits et obligations y afférents
résultant des conventions, des lois, de décrets ou d'arrêtés ainsi que résultant des conventions, des lois, de décrets ou d'arrêtés ainsi que
les procédures judiciaires y afférentes, passent à la VLAO. les procédures judiciaires y afférentes, passent à la VLAO.
En exécution de l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéa du En exécution de l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéa du
décret POM, la VLAO prend, le cas échéant, toutes les mesures décret POM, la VLAO prend, le cas échéant, toutes les mesures
nécessaires en vue de convenir les accords nécessaires avec les nécessaires en vue de convenir les accords nécessaires avec les
institutions financières accordant des crédits afin de reprendre les institutions financières accordant des crédits afin de reprendre les
emprunts ou crédits encore en cours contractés en vue de l'acquisition emprunts ou crédits encore en cours contractés en vue de l'acquisition
d'un bâtiment ou d'un terrain annexe tel que visé au premier alinéa. d'un bâtiment ou d'un terrain annexe tel que visé au premier alinéa.
Le cas échéant, la VLAO procède aux règlements nécessaires avec les Le cas échéant, la VLAO procède aux règlements nécessaires avec les
institutions financières précitées afin de faire reprendre par la institutions financières précitées afin de faire reprendre par la
Région flamande tout cautionnement assurant de tels emprunts ou Région flamande tout cautionnement assurant de tels emprunts ou
crédits bancaires qui auraient été accordés par la province concernée. crédits bancaires qui auraient été accordés par la province concernée.
A cet effet, la VLAO rédige une liste des cautionnements concernés A cet effet, la VLAO rédige une liste des cautionnements concernés
qu'elle présente pour approbation au Gouvernement flamand. qu'elle présente pour approbation au Gouvernement flamand.
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le
cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont
nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre
le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de
la VLAO. VLAO est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de la VLAO. VLAO est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 3. En application de l'article 10, § 2, premier alinéa, deuxième § 3. En application de l'article 10, § 2, premier alinéa, deuxième
phrase, du décret POM, les équipements de bureau d'une GOM, tels que phrase, du décret POM, les équipements de bureau d'une GOM, tels que
ceux-ci sont repris dans le bilan de cette GOM sous la rubrique ceux-ci sont repris dans le bilan de cette GOM sous la rubrique
concernée de l'actif matériel immobilisé, passent à la VLAO. concernée de l'actif matériel immobilisé, passent à la VLAO.
Tous les actifs matériels et immatériels immobilisés utilisés par la Tous les actifs matériels et immatériels immobilisés utilisés par la
GOM à des fins de bureaux, ainsi que tous les droits et obligations GOM à des fins de bureaux, ainsi que tous les droits et obligations
résultant d'une convention, d'une loi ou d'un règlement, ou d'une résultant d'une convention, d'une loi ou d'un règlement, ou d'une
autre origine juridique ayant trait à de tels actifs, passent, autre origine juridique ayant trait à de tels actifs, passent,
conjointement avec les procédures judiciaires y afférentes, à la VLAO. conjointement avec les procédures judiciaires y afférentes, à la VLAO.

Art. 3.La VLAO est autorisée et ordonnée de passer une convention

Art. 3.La VLAO est autorisée et ordonnée de passer une convention

avec chacune des différentes GOM dans laquelle, entre autres, les avec chacune des différentes GOM dans laquelle, entre autres, les
questions suivantes peuvent être réglées : questions suivantes peuvent être réglées :
1° le sort des droits de location appartenant à cette GOM sur un 1° le sort des droits de location appartenant à cette GOM sur un
bâtiment et le terrain annexe dans lequel cette GOM à, le cas échéant, bâtiment et le terrain annexe dans lequel cette GOM à, le cas échéant,
ses bureaux; ses bureaux;
2° le sort des conventions dans lesquelles cette GOM est partie 2° le sort des conventions dans lesquelles cette GOM est partie
intéressée et qui se trouvent sans objet ou cause étant données intéressée et qui se trouvent sans objet ou cause étant données
qu'elles se relatent à des tâches, ou de activités qui ne sont plus qu'elles se relatent à des tâches, ou de activités qui ne sont plus
attribuées à la VLAO ou aux POM; attribuées à la VLAO ou aux POM;
3° le sort des droits d'affiliation à des associations de cette GOM, 3° le sort des droits d'affiliation à des associations de cette GOM,
ainsi que la réalisation d'accords pratiques en matière ainsi que la réalisation d'accords pratiques en matière
d'administration des associations auxquelles la GOM participe; d'administration des associations auxquelles la GOM participe;
4° le transfert des archives et des documents de cette GOM à la POM de 4° le transfert des archives et des documents de cette GOM à la POM de
la province correspondante; la province correspondante;
5° d'autres aspects pratiques liés à une ou plusieurs matières visées 5° d'autres aspects pratiques liés à une ou plusieurs matières visées
à l'article 2. à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Toute POM est autorisée à prendre les mesures

Art. 4.§ 1er. Toute POM est autorisée à prendre les mesures

particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit
fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former
objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie
du patrimoine de la POM concernée sur la base de la succession du patrimoine de la POM concernée sur la base de la succession
générale en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM. générale en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM.
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de
prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou
autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela
soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin
de permettre le déroulement aisé de ces opérations. de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 2. Toute POM est autorisée et ordonnée à notifier son agrément et sa § 2. Toute POM est autorisée et ordonnée à notifier son agrément et sa
succession général en droits aux institutions financières auprès succession général en droits aux institutions financières auprès
desquelles la GOM de la province correspondante était titulaire d'un desquelles la GOM de la province correspondante était titulaire d'un
ou plusieurs comptes financiers ainsi que de transmettre la liste des ou plusieurs comptes financiers ainsi que de transmettre la liste des
mandatés et de leurs compétences en vue de la gestion des comptes et mandatés et de leurs compétences en vue de la gestion des comptes et
de l'exécution des opérations à l'institution financière concernée. de l'exécution des opérations à l'institution financière concernée.
TITRE III. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée TITRE III. - Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée
des dotations des GOM des dotations des GOM

Art. 5.Le transfert visé à l'article 10, § 3 du décret POM, d'une

Art. 5.Le transfert visé à l'article 10, § 3 du décret POM, d'une

dotation d'une GOM entre en vigueur à la date de la transition du dotation d'une GOM entre en vigueur à la date de la transition du
personnel de la GOM concerné à la VLAO et a lieu au pro rata temporis. personnel de la GOM concerné à la VLAO et a lieu au pro rata temporis.

Art. 6.Jusqu'à la date de la succession en droits d'une GOM par une

Art. 6.Jusqu'à la date de la succession en droits d'une GOM par une

POM de la province correspondante, les dotations dues, mais encore POM de la province correspondante, les dotations dues, mais encore
versées, à cette GOM sont payées à la POM précitée. versées, à cette GOM sont payées à la POM précitée.
Ces dotations deviennent immédiatement exigibles à la date visée au Ces dotations deviennent immédiatement exigibles à la date visée au
premier alinéa. premier alinéa.
TITRE IV. - Prescriptions détaillées en matière de bilans finaux des TITRE IV. - Prescriptions détaillées en matière de bilans finaux des
GOM GOM
étant également les bilans initiaux des POM des provinces étant également les bilans initiaux des POM des provinces
correspondantes correspondantes

Art. 7.Toute GOM est, vu les dispositions de l'article 11, § 1er,

Art. 7.Toute GOM est, vu les dispositions de l'article 11, § 1er,

premier alinéa du décret POM et vu la succession en droits par la POM premier alinéa du décret POM et vu la succession en droits par la POM
de la province correspondante, autorisée et ordonnée de dresser un de la province correspondante, autorisée et ordonnée de dresser un
bilan final de son état patrimonial au moment de sa dissolution bilan final de son état patrimonial au moment de sa dissolution
correspondant au bilan initial de la POM précitée. correspondant au bilan initial de la POM précitée.
La VLAO fixe les principes détaillés d'évaluation du bilan précité de La VLAO fixe les principes détaillés d'évaluation du bilan précité de
commun accord chacune des GOM. Les accords concernées entre la VLAO et commun accord chacune des GOM. Les accords concernées entre la VLAO et
chacune des GOM règlent également le mode de vérification du bilan chacune des GOM règlent également le mode de vérification du bilan
précité de cette GOM au profit de la VLAO par un réviseur d'entreprise précité de cette GOM au profit de la VLAO par un réviseur d'entreprise
indépendant désigne par le Ministre. indépendant désigne par le Ministre.
TITRE V. - Prescriptions détaillées en matière de la disposition TITRE V. - Prescriptions détaillées en matière de la disposition
visée à l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM visée à l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM

Art. 8.Au plus tard à la date de la succession en droits d'une GOM

Art. 8.Au plus tard à la date de la succession en droits d'une GOM

par une POM de la province correspondante, soit à une autre date par une POM de la province correspondante, soit à une autre date
convenue entre la GOM concernée et la Région flamande, la GOM convenue entre la GOM concernée et la Région flamande, la GOM
concernée transfère, en exécution de l'article 10, § 4, deuxième concernée transfère, en exécution de l'article 10, § 4, deuxième
alinéa, 3°, du décret POM, la disposition y mentionnée destinée aux alinéa, 3°, du décret POM, la disposition y mentionnée destinée aux
premier frais d'aménagement ou de réaménagement de la VLAO, à la VLAO. premier frais d'aménagement ou de réaménagement de la VLAO, à la VLAO.
TITRE VI. - Autorisations d'expropriation TITRE VI. - Autorisations d'expropriation

Art. 9.Les autorisations d'expropriation délivrées avant la date de

Art. 9.Les autorisations d'expropriation délivrées avant la date de

l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Gouvernement flamand à l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Gouvernement flamand à
une GOM passent, aux conditions et modalités auxquelles elles ont été une GOM passent, aux conditions et modalités auxquelles elles ont été
accordées, à la POM agréée de la province correspondante. accordées, à la POM agréée de la province correspondante.
TITRE VII. - Règlement en matière de contestations TITRE VII. - Règlement en matière de contestations

Art. 10.§ 1. Toute contestation qui pourrait se produire lors de

Art. 10.§ 1. Toute contestation qui pourrait se produire lors de

l'exécution du présent arrêté, ou des règlements convenus en exécution l'exécution du présent arrêté, ou des règlements convenus en exécution
du présent arrêté, entre le VLAO et une POM, sera réglée de commun du présent arrêté, entre le VLAO et une POM, sera réglée de commun
accord par un représentant de la VLAO et un représentant de la POM. accord par un représentant de la VLAO et un représentant de la POM.
Si le représentant visé au premier alinéa de la VLAO et le Si le représentant visé au premier alinéa de la VLAO et le
représentant de la POM n'atteignent pas d'accord, ou si une représentant de la POM n'atteignent pas d'accord, ou si une
contestation ayant trait à une ou plusieurs POM se produirait dans le contestation ayant trait à une ou plusieurs POM se produirait dans le
cadre de l'exécution du présent arrêt, cette contestation sera alors cadre de l'exécution du présent arrêt, cette contestation sera alors
présentée pour règlement à la commission de concertation visée au présentée pour règlement à la commission de concertation visée au
deuxième paragraphe. deuxième paragraphe.
Le cas échéant, la commission de concertation précitée est appelée par Le cas échéant, la commission de concertation précitée est appelée par
la partie la plus diligente. la partie la plus diligente.
§ 2. La commission de concertation à laquelle est présentée une § 2. La commission de concertation à laquelle est présentée une
contestation telle que visée au deuxième alinéa, est composée d'un contestation telle que visée au deuxième alinéa, est composée d'un
représentant de chacune des POM et de cinq représentants de la VLAO. représentant de chacune des POM et de cinq représentants de la VLAO.
La commission de concertation décide par consensus. La commission de concertation décide par consensus.
La commission de concertation se réunit en outre conformément aux La commission de concertation se réunit en outre conformément aux
dispositions d'un règlement d'ordre qu'elle est tenue de rédiger. dispositions d'un règlement d'ordre qu'elle est tenue de rédiger.
§ 3. Si aucun consensus concernant une contestation qui lui a été § 3. Si aucun consensus concernant une contestation qui lui a été
présentée ne peut être atteint au sein de la commission de présentée ne peut être atteint au sein de la commission de
concertation visée au deuxième alinéa des paragraphes 1er et 2, elle concertation visée au deuxième alinéa des paragraphes 1er et 2, elle
soumet cette contestation pour arbitrage à une instance d'arbitrage, soumet cette contestation pour arbitrage à une instance d'arbitrage,
dont un membre est désigné par la VLAO, un membre par les cinq POM et dont un membre est désigné par la VLAO, un membre par les cinq POM et
un troisième membre, assurant également la présidence, désigné par les un troisième membre, assurant également la présidence, désigné par les
deux membres précités. deux membres précités.
La désignation du membre par les cinq POM se fait après une La désignation du membre par les cinq POM se fait après une
concertation commune entre les POM qui décident majorité contre concertation commune entre les POM qui décident majorité contre
minorité. minorité.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précités, la VLAO § 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précités, la VLAO
et une GOM peuvent convenir dans les accords qu'elles ont conclu en et une GOM peuvent convenir dans les accords qu'elles ont conclu en
matière de la vérification, visée à l'article 7, deuxième alinéa, du matière de la vérification, visée à l'article 7, deuxième alinéa, du
bilan fait par un réviseur d'entreprise indépendant agréé, visé à bilan fait par un réviseur d'entreprise indépendant agréé, visé à
l'article 7, premier alinéa, qu'elles demanderont l'avis du président l'article 7, premier alinéa, qu'elles demanderont l'avis du président
de l'Institution des Réviseurs d'Entreprise en matière des de l'Institution des Réviseurs d'Entreprise en matière des
contestations qui pourraient résulter des constatations faites par ce contestations qui pourraient résulter des constatations faites par ce
réviseur d'entreprise. réviseur d'entreprise.
TITRE VIII. - Entrée en vigueur, dispositions modificatives et finales TITRE VIII. - Entrée en vigueur, dispositions modificatives et finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2006. Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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