Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de | du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de |
l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, | l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, |
pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système | pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système |
d'échantillonnage | d'échantillonnage |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et | l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et |
l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté | l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté |
royal du 22 février 2001; | royal du 22 février 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant |
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du | organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du |
lait cru; | lait cru; |
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 | Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 |
septembre 2012; | septembre 2012; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012; |
Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en | Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique |
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; | extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle | septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle |
de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : | de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; | 1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; |
2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut | 2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut |
de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); | de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); |
3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une | 3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une |
autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les | autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les |
modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements | modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements |
préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire; | Chaîne alimentaire; |
4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de | 4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de |
lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé | lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé |
à l'aide du système de pompage de ce véhicule; | à l'aide du système de pompage de ce véhicule; |
5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches; | 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches; |
6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération | 6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération |
de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; | de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; |
7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou | 7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou |
plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à | plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à |
son déchargement chez l'acheteur; | son déchargement chez l'acheteur; |
8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus | 8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus |
un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à | un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à |
être commercialisé comme aliment; | être commercialisé comme aliment; |
9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et | 9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et |
de la pêche en mer; | de la pêche en mer; |
10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou | 10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou |
le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun | le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun |
une unité de production laitière; | une unité de production laitière; |
11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la | 11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la |
collecte du lait. » | collecte du lait. » |
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots |
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots |
"exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations | "exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations |
de production de lait". | de production de lait". |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou | « § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou |
plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : | plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : |
1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande | 1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande |
mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, | mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, |
ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en | ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en |
matière grasse n'a pas été modifiée; | matière grasse n'a pas été modifiée; |
2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse | 2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse |
a été ramenée à 5 g/l au maximum. »; | a été ramenée à 5 g/l au maximum. »; |
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est | « § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est |
collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est | collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est |
livré à partir d'une exploitation laitière. | livré à partir d'une exploitation laitière. |
La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel | La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel |
qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; | qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; |
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : |
« § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les | « § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les |
données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au | données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au |
paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système | paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système |
d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à | d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à |
l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, | l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, |
approuvé par l'organisme interprofessionnel : | approuvé par l'organisme interprofessionnel : |
1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation | 1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation |
laitière; | laitière; |
2° le nombre de litres par livraison de lait; | 2° le nombre de litres par livraison de lait; |
3° la date et l'heure de la livraison de lait. | 3° la date et l'heure de la livraison de lait. |
Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. » | Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. » |
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot | 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot |
"monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering"; | "monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering"; |
2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est | 2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk | « 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk |
type melk; »; | type melk; »; |
3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est | 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een | « 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een |
automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen | automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen |
manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als | manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als |
een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische | een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische |
bemonstering onmogelijk maakt; »; | bemonstering onmogelijk maakt; »; |
4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par | 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par |
les mots "au département"; | les mots "au département"; |
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par | 1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par |
les mots "appareil d'échantillonnage"; | les mots "appareil d'échantillonnage"; |
2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » | 2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » |
sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat"; | sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat"; |
3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; |
4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel"; |
5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont | 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont |
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; |
6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le | 6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le |
département". | département". |
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé | flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de | « CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de |
la détermination de la composition du lait » | la détermination de la composition du lait » |
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les | Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; |
2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé | 2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé |
par le mot "bemonstering"; | par le mot "bemonstering"; |
3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le | 3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le |
département"; | département"; |
4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont | 4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont |
remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel"; |
5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont | 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont |
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; |
6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque | 6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque |
fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé". | fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé". |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en |
mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 7 décembre 2012. | Bruxelles, le 7 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de |
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la | l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la |
Ruralité, | Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |