| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de | du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de |
| l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, | l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, |
| pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système | pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système |
| d'échantillonnage | d'échantillonnage |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
| l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et | l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et |
| l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté | l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté |
| royal du 22 février 2001; | royal du 22 février 2001; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant |
| organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du | organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du |
| lait cru; | lait cru; |
| Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 | Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 |
| septembre 2012; | septembre 2012; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012; |
| Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en | Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique |
| extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; | extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
| septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle | septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle |
| de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : | de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : |
| « Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; | 1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; |
| 2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut | 2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut |
| de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); | de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); |
| 3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une | 3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une |
| autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les | autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les |
| modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements | modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements |
| préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
| Chaîne alimentaire; | Chaîne alimentaire; |
| 4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de | 4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de |
| lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé | lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé |
| à l'aide du système de pompage de ce véhicule; | à l'aide du système de pompage de ce véhicule; |
| 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches; | 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches; |
| 6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération | 6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération |
| de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; | de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; |
| 7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou | 7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou |
| plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à | plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à |
| son déchargement chez l'acheteur; | son déchargement chez l'acheteur; |
| 8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus | 8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus |
| un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à | un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à |
| être commercialisé comme aliment; | être commercialisé comme aliment; |
| 9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et | 9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et |
| de la pêche en mer; | de la pêche en mer; |
| 10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou | 10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou |
| le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun | le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun |
| une unité de production laitière; | une unité de production laitière; |
| 11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la | 11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la |
| collecte du lait. » | collecte du lait. » |
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots |
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots |
| "exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations | "exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations |
| de production de lait". | de production de lait". |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou | « § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou |
| plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : | plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : |
| 1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande | 1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande |
| mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, | mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, |
| ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en | ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en |
| matière grasse n'a pas été modifiée; | matière grasse n'a pas été modifiée; |
| 2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse | 2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse |
| a été ramenée à 5 g/l au maximum. »; | a été ramenée à 5 g/l au maximum. »; |
| 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est | « § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est |
| collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est | collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est |
| livré à partir d'une exploitation laitière. | livré à partir d'une exploitation laitière. |
| La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel | La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel |
| qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; | qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; |
| 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les | « § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les |
| données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au | données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au |
| paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système | paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système |
| d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à | d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à |
| l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, | l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, |
| approuvé par l'organisme interprofessionnel : | approuvé par l'organisme interprofessionnel : |
| 1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation | 1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation |
| laitière; | laitière; |
| 2° le nombre de litres par livraison de lait; | 2° le nombre de litres par livraison de lait; |
| 3° la date et l'heure de la livraison de lait. | 3° la date et l'heure de la livraison de lait. |
| Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. » | Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. » |
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot | 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot |
| "monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering"; | "monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering"; |
| 2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est | 2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk | « 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk |
| type melk; »; | type melk; »; |
| 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est | 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est |
| remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
| « 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een | « 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een |
| automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen | automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen |
| manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als | manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als |
| een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische | een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische |
| bemonstering onmogelijk maakt; »; | bemonstering onmogelijk maakt; »; |
| 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par | 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par |
| les mots "au département"; | les mots "au département"; |
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par | 1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par |
| les mots "appareil d'échantillonnage"; | les mots "appareil d'échantillonnage"; |
| 2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » | 2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » |
| sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat"; | sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat"; |
| 3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
| remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; |
| 4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
| remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel"; |
| 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont | 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont |
| remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; |
| 6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le | 6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le |
| département". | département". |
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé | flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
| par ce qui suit : | par ce qui suit : |
| « CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de | « CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de |
| la détermination de la composition du lait » | la détermination de la composition du lait » |
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les | Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois | 1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois |
| remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; |
| 2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé | 2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé |
| par le mot "bemonstering"; | par le mot "bemonstering"; |
| 3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le | 3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le |
| département"; | département"; |
| 4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont | 4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont |
| remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel"; | remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel"; |
| 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont | 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont |
| remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; | remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; |
| 6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque | 6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque |
| fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé". | fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé". |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en |
| mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Bruxelles, le 7 décembre 2012. | Bruxelles, le 7 décembre 2012. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de |
| l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la | l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la |
| Ruralité, | Ruralité, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |