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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/12/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de
l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache,
pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système
d'échantillonnage d'échantillonnage
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et
l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté
royal du 22 février 2001; royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du
lait cru; lait cru;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20
septembre 2012; septembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012;
Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité; extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle
de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche; 1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;
2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut 2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut
de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);
3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une 3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une
autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les
modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements
préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire; Chaîne alimentaire;
4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de 4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de
lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé
à l'aide du système de pompage de ce véhicule; à l'aide du système de pompage de ce véhicule;
5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches; 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches;
6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération 6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération
de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur;
7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou 7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou
plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à
son déchargement chez l'acheteur; son déchargement chez l'acheteur;
8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus 8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus
un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à
être commercialisé comme aliment; être commercialisé comme aliment;
9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et 9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et
de la pêche en mer; de la pêche en mer;
10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou 10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou
le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun
une unité de production laitière; une unité de production laitière;
11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la 11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la
collecte du lait. » collecte du lait. »

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots

"exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations "exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations
de production de lait". de production de lait".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou « § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou
plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants :
1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande 1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande
mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C,
ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en
matière grasse n'a pas été modifiée; matière grasse n'a pas été modifiée;
2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse 2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse
a été ramenée à 5 g/l au maximum. »; a été ramenée à 5 g/l au maximum. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est « § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est
collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est
livré à partir d'une exploitation laitière. livré à partir d'une exploitation laitière.
La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel
qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; qui est agréé à cette fin par le Ministre. »;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les « § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les
données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au
paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système
d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à
l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique,
approuvé par l'organisme interprofessionnel : approuvé par l'organisme interprofessionnel :
1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation 1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation
laitière; laitière;
2° le nombre de litres par livraison de lait; 2° le nombre de litres par livraison de lait;
3° la date et l'heure de la livraison de lait. 3° la date et l'heure de la livraison de lait.
Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. » Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot
"monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering"; "monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering";
2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est 2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk « 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk
type melk; »; type melk; »;
3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een « 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een
automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO. Het monster mag alleen
manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als
een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische
bemonstering onmogelijk maakt; »; bemonstering onmogelijk maakt; »;
4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par
les mots "au département"; les mots "au département";

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par 1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par
les mots "appareil d'échantillonnage"; les mots "appareil d'échantillonnage";
2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » 2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" »
sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat"; sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat";
3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois 3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois
remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel";
4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois 4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel"; remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel";
5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé";
6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le 6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le
département". département".

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement

flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de « CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de
la détermination de la composition du lait » la détermination de la composition du lait »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois 1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois
remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel"; remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel";
2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé 2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé
par le mot "bemonstering"; par le mot "bemonstering";
3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le 3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le
département"; département";
4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont 4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont
remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel"; remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel";
5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont 5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont
remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé"; remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé";
6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque 6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque
fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé". fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en

mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012. Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité, Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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