Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/09/2019
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016
relatif aux zones de basses émissions relatif aux zones de basses émissions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses
émissions, l'article 4, § 1er, l'article 8, remplacé par le décret du émissions, l'article 4, § 1er, l'article 8, remplacé par le décret du
3 mai 2019, l'article 10, § 9, modifié par le décret du 3 mai 2019, et 3 mai 2019, l'article 10, § 9, modifié par le décret du 3 mai 2019, et
§ 10, inséré par le décret du 3 mai 2019 ; § 10, inséré par le décret du 3 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux
zones de basses émissions ; zones de basses émissions ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 1er juillet 2019 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis 66.485/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2019, en Vu l'avis 66.485/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à « 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à
l'article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la l'article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la
Banque-Carrefour des Véhicules ; » ; Banque-Carrefour des Véhicules ; » ;
2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
« 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à « 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à
l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la
Banque-Carrefour des Véhicules. ». Banque-Carrefour des Véhicules. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme 1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme
suit : suit :
« d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le « d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le
moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ; » ; moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ; » ;
2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase « L'accès ne peut être 2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase « L'accès ne peut être
demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est
accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès,
visées au point 2° ; » est remplacée par la phrase « L'accès est visées au point 2° ; » est remplacée par la phrase « L'accès est
valable pendant cinq ans ; » ; valable pendant cinq ans ; » ;
3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots « ou à la conduite par une 3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots « ou à la conduite par une
personne handicapée » sont insérés entre les mots « personnes personne handicapée » sont insérés entre les mots « personnes
handicapées » et le membre de phrase « , pour lesquels » ; handicapées » et le membre de phrase « , pour lesquels » ;
4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase « L'accès ne peut être 4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase « L'accès ne peut être
demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des
conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné
de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine
modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; » est modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; » est
remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ; remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ;
5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots « d'un élévateur à 5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots « d'un élévateur à
fauteuil roulant » sont remplacés par les mots « d'un système intégré fauteuil roulant » sont remplacés par les mots « d'un système intégré
monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le
fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule » ; fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule » ;
6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme 6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme
suit : suit :
« j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie « j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie
T ayant une puissance inférieure à 130kW. » T ayant une puissance inférieure à 130kW. »
7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : 7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au « Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au
GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence.
» ; » ;
8° dans le paragraphe 3, les mots « base de données de la DIV » sont 8° dans le paragraphe 3, les mots « base de données de la DIV » sont
remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ;
9° dans le paragraphe 3, les mots « ou lorsque la norme d'émission 9° dans le paragraphe 3, les mots « ou lorsque la norme d'émission
n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des
numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact
national pour la gestion et le maintien d'une ZBE » sont insérés entre national pour la gestion et le maintien d'une ZBE » sont insérés entre
les mots « d'immatriculation. » et les mots « Les dates » ; les mots « d'immatriculation. » et les mots « Les dates » ;
10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : 10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou « 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou
supérieure à 130 kW : supérieure à 130 kW :
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à
l'étranger l'étranger
norme d'émission norme d'émission
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001
phase I phase I
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005
phase II phase II
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
phase IIIa phase IIIa
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
phase IIIb phase IIIb
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
phase IV phase IV
à partir du 1er janvier 2019 à partir du 1er janvier 2019
phase IV phase IV
11° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 24 heures » est 11° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 24 heures » est
remplacé par les mots « le jour » et les mots « base de données de la remplacé par les mots « le jour » et les mots « base de données de la
DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ;
12° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « et IV » est 12° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « et IV » est
remplacé par le membre de IV « , IV et V » ; remplacé par le membre de IV « , IV et V » ;
13° le paragraphe 6, 1°, est complété par le membre de phrase « et au 13° le paragraphe 6, 1°, est complété par le membre de phrase « et au
Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14 Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14
septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission
pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception
par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins
mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et
(UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ; (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;
14° dans le paragraphe 6, le point 8° est abrogé. 14° dans le paragraphe 6, le point 8° est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27

«

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27

novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules
suivants : suivants :
1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et
répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa
1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté ; 1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté ;
2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ), e), f) 2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ), e), f)
et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à
l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté ; l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté ;
3° jusqu'au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T 3° jusqu'au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T
ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les
conditions d'accès visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à conditions d'accès visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à
d), du présent arrêté. d), du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation
d'enregistrement pour : d'enregistrement pour :
1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à 1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à
condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule
immatriculé n'ait pas été modifiée ; immatriculé n'ait pas été modifiée ;
2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros 2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros
d'immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le d'immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le
point de contact national. point de contact national.
§ 2. L'enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que § 2. L'enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que
le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d'enregistrement tardif, les le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d'enregistrement tardif, les
communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la
régularisation. ». régularisation. ».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots «

fonctionnaire constatateur » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire constatateur » sont chaque fois remplacés par les mots «
contrôleur ZBE ». contrôleur ZBE ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « recouvrement immédiat prévu » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « recouvrement immédiat prévu » sont
remplacés par les mots « recouvrement immédiat et la consignation, remplacés par les mots « recouvrement immédiat et la consignation,
prévus » ; prévus » ;
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, § 9 » est 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, § 9 » est
remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 9 et § 10, » ; remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 9 et § 10, » ;
3° l'alinéa 2 est abrogé ; 3° l'alinéa 2 est abrogé ;
4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot « paiement 4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot « paiement
» est remplacé par le mot « recouvrement » ; » est remplacé par le mot « recouvrement » ;
5° après l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un 5° après l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Le paiement effectué dans le cadre d'une consignation est mentionné « Le paiement effectué dans le cadre d'une consignation est mentionné
dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en
personne, conformément à l'article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 personne, conformément à l'article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27
novembre 2015. » ; novembre 2015. » ;
6° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et de la consignation, visée 6° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et de la consignation, visée
à l'article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 » est à l'article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 » est
inséré après les mots « du recouvrement immédiat ». inséré après les mots « du recouvrement immédiat ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2
qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de

l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2019. Bruxelles, le 6 septembre 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,
L. HOMANS L. HOMANS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
K. VAN DEN HEUVEL K. VAN DEN HEUVEL
^