Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 |
relatif aux zones de basses émissions | relatif aux zones de basses émissions |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses | Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses |
émissions, l'article 4, § 1er, l'article 8, remplacé par le décret du | émissions, l'article 4, § 1er, l'article 8, remplacé par le décret du |
3 mai 2019, l'article 10, § 9, modifié par le décret du 3 mai 2019, et | 3 mai 2019, l'article 10, § 9, modifié par le décret du 3 mai 2019, et |
§ 10, inséré par le décret du 3 mai 2019 ; | § 10, inséré par le décret du 3 mai 2019 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux |
zones de basses émissions ; | zones de basses émissions ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 1er juillet 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 1er juillet 2019 ; |
Vu l'avis 66.485/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2019, en | Vu l'avis 66.485/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de |
l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; | l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 |
février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications | février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à | « 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à |
l'article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la | l'article 4 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la |
Banque-Carrefour des Véhicules ; » ; | Banque-Carrefour des Véhicules ; » ; |
2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : |
« 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à | « 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à |
l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la | l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010 portant création de la |
Banque-Carrefour des Véhicules. ». | Banque-Carrefour des Véhicules. ». |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont | Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme | 1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme |
suit : | suit : |
« d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le | « d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le |
moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ; » ; | moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ; » ; |
2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase « L'accès ne peut être | 2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase « L'accès ne peut être |
demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est | demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est |
accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, | accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, |
visées au point 2° ; » est remplacée par la phrase « L'accès est | visées au point 2° ; » est remplacée par la phrase « L'accès est |
valable pendant cinq ans ; » ; | valable pendant cinq ans ; » ; |
3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots « ou à la conduite par une | 3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots « ou à la conduite par une |
personne handicapée » sont insérés entre les mots « personnes | personne handicapée » sont insérés entre les mots « personnes |
handicapées » et le membre de phrase « , pour lesquels » ; | handicapées » et le membre de phrase « , pour lesquels » ; |
4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase « L'accès ne peut être | 4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase « L'accès ne peut être |
demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des | demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des |
conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné | conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné |
de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine | de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine |
modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; » est | modification des conditions d'accès, visées au point 2° ; » est |
remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ; | remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ; |
5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots « d'un élévateur à | 5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots « d'un élévateur à |
fauteuil roulant » sont remplacés par les mots « d'un système intégré | fauteuil roulant » sont remplacés par les mots « d'un système intégré |
monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le | monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le |
fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule » ; | fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule » ; |
6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme | 6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme |
suit : | suit : |
« j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie | « j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie |
T ayant une puissance inférieure à 130kW. » | T ayant une puissance inférieure à 130kW. » |
7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : | 7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au | « Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au |
GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. | GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. |
» ; | » ; |
8° dans le paragraphe 3, les mots « base de données de la DIV » sont | 8° dans le paragraphe 3, les mots « base de données de la DIV » sont |
remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; | remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; |
9° dans le paragraphe 3, les mots « ou lorsque la norme d'émission | 9° dans le paragraphe 3, les mots « ou lorsque la norme d'émission |
n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des | n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des |
numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact | numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact |
national pour la gestion et le maintien d'une ZBE » sont insérés entre | national pour la gestion et le maintien d'une ZBE » sont insérés entre |
les mots « d'immatriculation. » et les mots « Les dates » ; | les mots « d'immatriculation. » et les mots « Les dates » ; |
10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : | 10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : |
« 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou | « 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou |
supérieure à 130 kW : | supérieure à 130 kW : |
date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à | date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à |
l'étranger | l'étranger |
norme d'émission | norme d'émission |
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 | du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 |
phase I | phase I |
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 | du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 |
phase II | phase II |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 | du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 |
phase IIIa | phase IIIa |
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 | du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 |
phase IIIb | phase IIIb |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 | du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 |
phase IV | phase IV |
à partir du 1er janvier 2019 | à partir du 1er janvier 2019 |
phase IV | phase IV |
11° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 24 heures » est | 11° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 24 heures » est |
remplacé par les mots « le jour » et les mots « base de données de la | remplacé par les mots « le jour » et les mots « base de données de la |
DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; | DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ; |
12° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « et IV » est | 12° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « et IV » est |
remplacé par le membre de IV « , IV et V » ; | remplacé par le membre de IV « , IV et V » ; |
13° le paragraphe 6, 1°, est complété par le membre de phrase « et au | 13° le paragraphe 6, 1°, est complété par le membre de phrase « et au |
Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14 | Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14 |
septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission | septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission |
pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception | pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception |
par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins | par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins |
mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et | mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et |
(UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ; | (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ; |
14° dans le paragraphe 6, le point 8° est abrogé. | 14° dans le paragraphe 6, le point 8° est abrogé. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 |
« Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 |
novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules | novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules |
suivants : | suivants : |
1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et | 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et |
répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa | répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa |
1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté ; | 1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté ; |
2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ), e), f) | 2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ), e), f) |
et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à | et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à |
l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté ; | l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté ; |
3° jusqu'au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T | 3° jusqu'au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T |
ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les | ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les |
conditions d'accès visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à | conditions d'accès visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à |
d), du présent arrêté. | d), du présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation | Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation |
d'enregistrement pour : | d'enregistrement pour : |
1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à | 1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à |
condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule | condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule |
immatriculé n'ait pas été modifiée ; | immatriculé n'ait pas été modifiée ; |
2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros | 2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros |
d'immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le | d'immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le |
point de contact national. | point de contact national. |
§ 2. L'enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que | § 2. L'enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que |
le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d'enregistrement tardif, les | le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d'enregistrement tardif, les |
communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la | communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la |
régularisation. ». | régularisation. ». |
Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « |
fonctionnaire constatateur » sont chaque fois remplacés par les mots « | fonctionnaire constatateur » sont chaque fois remplacés par les mots « |
contrôleur ZBE ». | contrôleur ZBE ». |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « recouvrement immédiat prévu » sont | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « recouvrement immédiat prévu » sont |
remplacés par les mots « recouvrement immédiat et la consignation, | remplacés par les mots « recouvrement immédiat et la consignation, |
prévus » ; | prévus » ; |
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, § 9 » est | 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, § 9 » est |
remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 9 et § 10, » ; | remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 9 et § 10, » ; |
3° l'alinéa 2 est abrogé ; | 3° l'alinéa 2 est abrogé ; |
4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot « paiement | 4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot « paiement |
» est remplacé par le mot « recouvrement » ; | » est remplacé par le mot « recouvrement » ; |
5° après l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un | 5° après l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un |
alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
« Le paiement effectué dans le cadre d'une consignation est mentionné | « Le paiement effectué dans le cadre d'une consignation est mentionné |
dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en | dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en |
personne, conformément à l'article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 | personne, conformément à l'article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 |
novembre 2015. » ; | novembre 2015. » ; |
6° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et de la consignation, visée | 6° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et de la consignation, visée |
à l'article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 » est | à l'article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 » est |
inséré après les mots « du recouvrement immédiat ». | inséré après les mots « du recouvrement immédiat ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 | après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 |
qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. | qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de |
l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 6 septembre 2019. | Bruxelles, le 6 septembre 2019. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, | La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
K. VAN DEN HEUVEL | K. VAN DEN HEUVEL |