Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé | réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé |
d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de | d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de |
retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres | retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres |
d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs | d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de | Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de |
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa | l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa |
premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 | premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 |
avril 1993 et 13 juillet 2001, et l'article 82, alinéa premier, | avril 1993 et 13 juillet 2001, et l'article 82, alinéa premier, |
modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012; | modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012; |
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de | Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de |
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa | l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa |
premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 | premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 |
juillet 2001, et l'article 56, modifié par les décrets des 14 février | juillet 2001, et l'article 56, modifié par les décrets des 14 février |
2003 et 21 décembre 2012; | 2003 et 21 décembre 2012; |
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à | Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à |
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, | l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, |
remplacé par le décret du 8 mai 2009; | remplacé par le décret du 8 mai 2009; |
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en | Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en |
Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; | Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
notamment l'article 128, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009; | notamment l'article 128, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009; |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment l'article 142; | notamment l'article 142; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au |
congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, | congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, |
accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres | accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres |
d'encadrement des élèves; | d'encadrement des élèves; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en | Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en |
disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à | disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à |
la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement | la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement |
et des centres d'encadrement des élèves; | et des centres d'encadrement des élèves; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la |
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la | mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la |
pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en | pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en |
Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool; | Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere | des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere |
Zeevaartschool »; | Zeevaartschool »; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains |
congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du | congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du |
personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « | personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « |
Hogere Zeevaartschool »; | Hogere Zeevaartschool »; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; | de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin |
2013; | 2013; |
Vu le protocole n° 795 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 795 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 563 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 563 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu le protocole n° 46 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 46 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant | l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant |
création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le | création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le |
'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre | 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre |
flamand d'Aide à l'Education des Adultes); | flamand d'Aide à l'Education des Adultes); |
Vu le protocole n° 56 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 56 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au | l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au |
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à |
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
Flandre; | Flandre; |
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet | Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet |
2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, | 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 | alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; | Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil | Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou | novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou |
d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de | d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de |
l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves | l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou | novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou |
d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de | d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de |
l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté | l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté |
un alinéa trois, rédigé comme suit : | un alinéa trois, rédigé comme suit : |
1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « | 1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « |
quatre ». | quatre ». |
2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : | 2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : |
« Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté | « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et | du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et |
au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre | au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre |
produite que la requête d'adoption a été introduite. »; | produite que la requête d'adoption a été introduite. »; |
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
§ 3. « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une | § 3. « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une |
adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité | adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité |
pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en | pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en |
disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du | disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du |
personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions | personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions |
réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette mise en | réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette mise en |
disponibilité prend fin lors de l'expiration de la période pour | disponibilité prend fin lors de l'expiration de la période pour |
laquelle le congé d'accueil a été demandé. » | laquelle le congé d'accueil a été demandé. » |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 février | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 février |
2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance | 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance |
personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du | personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du |
personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves | personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves |
Art. 2.A l'article 9quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 2.A l'article 9quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour | 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour |
convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les | convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les |
membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement | membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement |
des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février | des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février |
2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet | 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet |
2004, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé | 2004, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une | « Les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une |
interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance | interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance |
médicale ou pour donner des soins palliatifs, sont considérées | médicale ou pour donner des soins palliatifs, sont considérées |
également comme des prestations. Les périodes pour lesquelles un | également comme des prestations. Les périodes pour lesquelles un |
membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière | membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière |
complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner | complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner |
des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées | des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées |
également être conformes à cette disposition. ». | également être conformes à cette disposition. ». |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances | février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances |
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des | personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des |
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere | instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere |
Zeevaartschool » | Zeevaartschool » |
Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances | février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances |
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des | personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des |
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere | instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere |
Zeevaartschool » il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et | Zeevaartschool » il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et |
deux, rédigé comme suit : | deux, rédigé comme suit : |
« Pour la mission visée à l'alinéa premier, les périodes pour | « Pour la mission visée à l'alinéa premier, les périodes pour |
lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de | lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de |
carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou | carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou |
pour donner des soins palliatifs Les périodes pour lesquelles un | pour donner des soins palliatifs Les périodes pour lesquelles un |
membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière | membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière |
complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner | complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner |
des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées | des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées |
également être conformes à cette disposition. ». | également être conformes à cette disposition. ». |
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des | mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des |
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande | membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande |
et de la "Hogere Zeevaartschool"; | et de la "Hogere Zeevaartschool"; |
Art. 4.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 4.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière | flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière |
professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en | professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en |
Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par | Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2012, les mots « | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2012, les mots « |
instituts supérieurs autonomes flamands » sont remplacés par les mots | instituts supérieurs autonomes flamands » sont remplacés par les mots |
« instituts supérieurs de droit public ». | « instituts supérieurs de droit public ». |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au paragraphe 1er, le mot « familiales » est abrogé; | 1° au paragraphe 1er, le mot « familiales » est abrogé; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du | « § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du |
personnel qui interrompent leur carrière pour suivre une formation | personnel qui interrompent leur carrière pour suivre une formation |
professionnelle telle que visée à l'article 11. ». | professionnelle telle que visée à l'article 11. ». |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 2 est abrogé; | 1° le paragraphe 2 est abrogé; |
2° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont | 2° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont |
remplacés par la disposition suivante : | remplacés par la disposition suivante : |
« Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière | « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière |
professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la | professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la |
base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base | base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base |
des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise | des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise |
à disposition pour convenance personnelle. | à disposition pour convenance personnelle. |
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa deux, les mots « par tranche d'un mois » sont remplacés | 1° à l'alinéa deux, les mots « par tranche d'un mois » sont remplacés |
par les mots « dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de | par les mots « dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de |
ceux-ci, »; | ceux-ci, »; |
2° à l'alinéa trois, les mots « doit être prise pour une période | 2° à l'alinéa trois, les mots « doit être prise pour une période |
ininterrompue de 8 mois » sont remplacés par les mots « peut être | ininterrompue de 8 mois » sont remplacés par les mots « peut être |
prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec | prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec |
une durée maximale de huit mois »; | une durée maximale de huit mois »; |
3° à l'alinéa quatre, les mots « doit être prise par tranche de 5 mois | 3° à l'alinéa quatre, les mots « doit être prise par tranche de 5 mois |
» sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de 5 | » sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de 5 |
mois ou d'un multiple de ceux-ci ». | mois ou d'un multiple de ceux-ci ». |
Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 16/1, rédigé comme |
Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 16/1, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à la durée d'un mois au minimum |
« Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à la durée d'un mois au minimum |
visée à l'article 16, le membre du personnel peut interrompre sa | visée à l'article 16, le membre du personnel peut interrompre sa |
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une | carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une |
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance | semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance |
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement | ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement |
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. | après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. |
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie | Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie |
grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle | grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle |
par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le | par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le |
processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance | processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance |
sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. | sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. |
§ 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour | § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour |
la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte | la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte |
: | : |
1° au membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré | 1° au membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré |
de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; | de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; |
2° au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade | 2° au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade |
et est chargée- de l'éducation quotidienne. | et est chargée- de l'éducation quotidienne. |
Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne | Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne |
peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière | peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière |
professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visé au | professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visé au |
paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également | paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également |
faire appel à cette possibilité : | faire appel à cette possibilité : |
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré | 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré |
de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; | de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; |
2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la | 2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la |
possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la | possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la |
durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade | durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade |
jusqu'au deuxième degré. ». | jusqu'au deuxième degré. ». |
§ 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la | § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la |
carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 15 pour | carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 15 pour |
le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité | le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité |
d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale | d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale |
pour la prise de l'interruption complète de la carrière | pour la prise de l'interruption complète de la carrière |
professionnelle peut être inférieure à un mois. | professionnelle peut être inférieure à un mois. |
Art. 9.A l'article 18, § 5, du même arrêté, la phrase suivante est |
Art. 9.A l'article 18, § 5, du même arrêté, la phrase suivante est |
ajoutée à l'alinéa premier : | ajoutée à l'alinéa premier : |
« Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation | « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation |
est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; | est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; |
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 | CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité | mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité |
pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté | pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté |
flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » | flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » |
Art. 10.A l'article 8/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Art. 10.A l'article 8/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité | mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité |
pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté | pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté |
flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du | flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont apportées les | Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « | 1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « |
quatre »; | quatre »; |
2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : | 2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : |
« Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté | « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et | du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et |
au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre | au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre |
fournie que la requête d'adoption a été introduite. »; | fournie que la requête d'adoption a été introduite. »; |
3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : |
« Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une | « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une |
adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité | adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité |
pour convenances personnelles. La mise en disponibilité prend fin lors | pour convenances personnelles. La mise en disponibilité prend fin lors |
de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé. | de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé. |
» | » |
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle | septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle |
des membres du personnel de l'enseignement et des centres | des membres du personnel de l'enseignement et des centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Art. 11.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 11.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du | 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du |
personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, | personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les |
mots « section 1re et section 2 » sont remplacés par les mots « | mots « section 1re et section 2 » sont remplacés par les mots « |
section 1re, section 2 et section 4 ». | section 1re, section 2 et section 4 ». |
Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa | du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa |
entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : | entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : |
« Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière | « Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière |
telle que visée à l'alinéa premier, 1°, ont chaque fois au 1er | telle que visée à l'alinéa premier, 1°, ont chaque fois au 1er |
septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière | septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière |
visée à l'alinéa premier, 2° à condition que le pouvoir organisateur y | visée à l'alinéa premier, 2° à condition que le pouvoir organisateur y |
consent. ». | consent. ». |
Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe |
5/1, rédigé comme suit : | 5/1, rédigé comme suit : |
« § 5/1. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'interruption de | « § 5/1. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'interruption de |
carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de | carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de |
cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, est | cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, est |
terminée au moment où le membre du personnel fait valoir une | terminée au moment où le membre du personnel fait valoir une |
interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale | interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale |
ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible à condition que | ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible à condition que |
le membre du personnel visé à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge | le membre du personnel visé à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge |
de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, a | de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, a |
fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il | fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il |
souhaite continuer l'interruption de carrière partielle précédente de | souhaite continuer l'interruption de carrière partielle précédente de |
la même façon à partir de l'âge de 55 ans, ou à partir de l'âge de | la même façon à partir de l'âge de 55 ans, ou à partir de l'âge de |
cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, à la fin | cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, à la fin |
de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance | de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance |
médicale ou pour soins palliatifs. | médicale ou pour soins palliatifs. |
Les périodes de l'interruption de carrière visées à l'alinéa premier, | Les périodes de l'interruption de carrière visées à l'alinéa premier, |
doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date | doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date |
de début telle que visée à l'article 9, § 1er du présent arrêté. ». | de début telle que visée à l'article 9, § 1er du présent arrêté. ». |
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 2 est abrogé; | 1° le paragraphe 2 est abrogé; |
2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition | 2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière | « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière |
professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la | professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la |
base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base | base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base |
des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise | des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise |
en disponibilité pour convenances personnelles. »; | en disponibilité pour convenances personnelles. »; |
3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « Dans le cas, visé à | 3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « Dans le cas, visé à |
l'alinéa premier, 2° » est remplacé par les mots « Dans ce cas ». | l'alinéa premier, 2° » est remplacé par les mots « Dans ce cas ». |
Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 2, les mots « à temps entier ou à mi-temps » sont | 1° au paragraphe 2, les mots « à temps entier ou à mi-temps » sont |
insérés entre les mots « interruption de carrière » et les mots « pour | insérés entre les mots « interruption de carrière » et les mots « pour |
congé parental »; | congé parental »; |
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : |
« § 2/1. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant | « § 2/1. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant |
déjà pris une interruption de carrière pour congé parental d'un | déjà pris une interruption de carrière pour congé parental d'un |
cinquième avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période | cinquième avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période |
ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé | ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé |
parental : | parental : |
1° pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carrière | 1° pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carrière |
complète; | complète; |
2° pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carrière à | 2° pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carrière à |
mi-temps; | mi-temps; |
3° pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carrière | 3° pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carrière |
d'un cinquième. »; | d'un cinquième. »; |
3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « s'ils sont occupés à | 3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « s'ils sont occupés à |
temps plein » est abrogé; | temps plein » est abrogé; |
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit | 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit |
: | : |
« Lors de la prise de congé parental, les membres du personnel ont le | « Lors de la prise de congé parental, les membres du personnel ont le |
droit d'utiliser les différentes formes de prise d'interruption de | droit d'utiliser les différentes formes de prise d'interruption de |
carrière visées à l'alinéa premier. En cas d'une modification de la | carrière visées à l'alinéa premier. En cas d'une modification de la |
forme de prise d'interruption de carrière, il est tenu compte du | forme de prise d'interruption de carrière, il est tenu compte du |
principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein | principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein |
correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq | correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq |
mois d'interruption de carrière d'un cinquième. »; | mois d'interruption de carrière d'un cinquième. »; |
5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : | 5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Par dérogation à l'article 22, 3°, un membre du personnel | « § 4. Par dérogation à l'article 22, 3°, un membre du personnel |
temporaire qui prend une interruption de carrière pour congé parental | temporaire qui prend une interruption de carrière pour congé parental |
d'un cinquième pendant une année scolaire, peut prendre la partie | d'un cinquième pendant une année scolaire, peut prendre la partie |
restante de l'interruption de carrière pour congé parental d'un | restante de l'interruption de carrière pour congé parental d'un |
cinquième pendant l'année scolaire suivante, à condition que le membre | cinquième pendant l'année scolaire suivante, à condition que le membre |
du personnel temporaire ait à nouveau une désignation dans une | du personnel temporaire ait à nouveau une désignation dans une |
fonction à prestations complètes le 1er septembre. Dans ce cas, la | fonction à prestations complètes le 1er septembre. Dans ce cas, la |
demande précédente d'interruption de carrière pour congé parental d'un | demande précédente d'interruption de carrière pour congé parental d'un |
cinquième se termine le 31 août. Dans ce cas, la période suivante | cinquième se termine le 31 août. Dans ce cas, la période suivante |
d'interruption de carrière pour congé parental se termine le 1er | d'interruption de carrière pour congé parental se termine le 1er |
septembre. La période entière d'interruption de carrière pour congé | septembre. La période entière d'interruption de carrière pour congé |
parental d'un cinquième s'élève à vingt mois au maximum à partir de la | parental d'un cinquième s'élève à vingt mois au maximum à partir de la |
date de la première demande de l'interruption de carrière pour congé | date de la première demande de l'interruption de carrière pour congé |
parental d'un cinquième. ». | parental d'un cinquième. ». |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 27/1.§ 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum |
« Art. 27/1.§ 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum |
visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa | visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa |
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une | carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une |
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance | semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance |
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement | ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement |
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. | après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. |
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie | Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie |
grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle | grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle |
par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le | par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le |
processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance | processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance |
sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. | sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. |
§ 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour | § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour |
la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte | la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte |
pour : | pour : |
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré | 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré |
de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; | de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; |
2° le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade | 2° le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade |
et est chargée de l'éducation quotidienne. | et est chargée de l'éducation quotidienne. |
Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne | Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne |
peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière | peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière |
professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au | professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au |
paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également | paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également |
faire appel à cette possibilité : | faire appel à cette possibilité : |
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré | 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré |
de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; | de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; |
2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la | 2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la |
possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la | possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la |
durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade | durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade |
jusqu'au deuxième degré. ». | jusqu'au deuxième degré. ». |
§ 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la | § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la |
carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour | carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour |
le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité | le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité |
d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale | d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale |
pour la prise de l'interruption complète de la carrière | pour la prise de l'interruption complète de la carrière |
professionnelle peut être inférieure à un mois. | professionnelle peut être inférieure à un mois. |
Art. 17.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les |
Art. 17.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : | 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : |
« Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation | « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation |
est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; | est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; |
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut | Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut |
être dérogé du délai pour la demande auprès du pouvoir organisateur | être dérogé du délai pour la demande auprès du pouvoir organisateur |
lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévisible. Dans ce cas, | lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévisible. Dans ce cas, |
le membre du personnel remet le plus tôt possible une attestation du | le membre du personnel remet le plus tôt possible une attestation du |
médecin traitant démontrant le caractère imprévisible de | médecin traitant démontrant le caractère imprévisible de |
l'hospitalisation. Cette possibilité s'applique également si | l'hospitalisation. Cette possibilité s'applique également si |
l'interruption de la carrière professionnelle est prolongée d'une | l'interruption de la carrière professionnelle est prolongée d'une |
semaine. ». | semaine. ». |
Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 36.§ 1er. Pour des raisons exceptionnelles, le membres du |
« Art. 36.§ 1er. Pour des raisons exceptionnelles, le membres du |
personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé | personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé |
parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins | parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins |
palliatifs, peut être autorisé par le Ministre ayant l'enseignement | palliatifs, peut être autorisé par le Ministre ayant l'enseignement |
dans ses attributions, ou par son mandataire, à reprendre sa fonction | dans ses attributions, ou par son mandataire, à reprendre sa fonction |
ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période | ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période |
d'interruption de carrière. | d'interruption de carrière. |
Ce préavis est adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans | Ce préavis est adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans |
ses attributions, ou à son mandataire, par l'intermédiaire et avec | ses attributions, ou à son mandataire, par l'intermédiaire et avec |
l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de | l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de |
l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie | l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie |
hiérarchique au Gouvernement flamand. | hiérarchique au Gouvernement flamand. |
§ 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la | § 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la |
prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut | prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut |
toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, | toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, |
être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) | être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) |
ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à | ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à |
les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période | les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période |
d'interruption de carrière. » | d'interruption de carrière. » |
Art. 19.L'article 36/3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 19.L'article 36/3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 20.L'article 36/4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 20.L'article 36/4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/3, rédigé |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/3, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 37/3.Si nécessaire, l'« Agentschap Hoger Onderwijs, |
« Art. 37/3.Si nécessaire, l'« Agentschap Hoger Onderwijs, |
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » complète le montant des | Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » complète le montant des |
allocations d'interruption accordées par l'« Office national de | allocations d'interruption accordées par l'« Office national de |
l'Emploi » pour les membres du personnel des centres d'éducation de | l'Emploi » pour les membres du personnel des centres d'éducation de |
base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris, | base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris, |
conformément aux dispositions de : | conformément aux dispositions de : |
1° l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de | 1° l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de |
la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de | qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de |
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; | carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; |
2° l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | 2° l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption; | d'interruption; |
3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption | 3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption |
de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du | de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du |
ménage ou de la famille gravement malade; | ménage ou de la famille gravement malade; |
4° l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un | 4° l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un |
droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la | droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la |
carrière professionnelle. ». | carrière professionnelle. ». |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013. |
Les articles 4, 13 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre | Les articles 4, 13 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre |
2012. | 2012. |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 septembre 2013. | Bruxelles, le 6 septembre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et de Bruxelles, | des Chances et de Bruxelles, |
P. SMET | P. SMET |