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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/09/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé
d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de
retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres
d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa
premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28
avril 1993 et 13 juillet 2001, et l'article 82, alinéa premier, avril 1993 et 13 juillet 2001, et l'article 82, alinéa premier,
modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012; modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012;
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa
premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13
juillet 2001, et l'article 56, modifié par les décrets des 14 février juillet 2001, et l'article 56, modifié par les décrets des 14 février
2003 et 21 décembre 2012; 2003 et 21 décembre 2012;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21,
remplacé par le décret du 8 mai 2009; remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment l'article 128, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009; notamment l'article 128, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment l'article 142; notamment l'article 142;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au
congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse,
accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres
d'encadrement des élèves; d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en
disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à
la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement
et des centres d'encadrement des élèves; et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la
mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la
pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en
Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool; Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel
des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere
Zeevaartschool »; Zeevaartschool »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains
congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du
personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la «
Hogere Zeevaartschool »; Hogere Zeevaartschool »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin
2013; 2013;
Vu le protocole n° 795 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des Vu le protocole n° 795 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 563 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des Vu le protocole n° 563 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 46 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des Vu le protocole n° 46 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de
l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant
création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le
'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre
flamand d'Aide à l'Education des Adultes); flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu le protocole n° 56 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des Vu le protocole n° 56 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de
l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre; Flandre;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet
2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou
d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de
l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou
d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de
l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté
un alinéa trois, rédigé comme suit : un alinéa trois, rédigé comme suit :
1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « 1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot «
quatre ». quatre ».
2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : 2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
« Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et
au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre
produite que la requête d'adoption a été introduite. »; produite que la requête d'adoption a été introduite. »;
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une § 3. « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une
adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité
pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en
disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du
personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions
réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette mise en réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette mise en
disponibilité prend fin lors de l'expiration de la période pour disponibilité prend fin lors de l'expiration de la période pour
laquelle le congé d'accueil a été demandé. » laquelle le congé d'accueil a été demandé. »
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 février CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 février
2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance
personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du
personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 2.A l'article 9quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 2.A l'article 9quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du

11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour
convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les
membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement
des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février
2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet
2004, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé 2004, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé
comme suit : comme suit :
« Les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une « Les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une
interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance
médicale ou pour donner des soins palliatifs, sont considérées médicale ou pour donner des soins palliatifs, sont considérées
également comme des prestations. Les périodes pour lesquelles un également comme des prestations. Les périodes pour lesquelles un
membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière
complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner
des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées
également être conformes à cette disposition. ». également être conformes à cette disposition. ».
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere
Zeevaartschool » Zeevaartschool »

Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des
instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere
Zeevaartschool » il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et Zeevaartschool » il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et
deux, rédigé comme suit : deux, rédigé comme suit :
« Pour la mission visée à l'alinéa premier, les périodes pour « Pour la mission visée à l'alinéa premier, les périodes pour
lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de
carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou
pour donner des soins palliatifs Les périodes pour lesquelles un pour donner des soins palliatifs Les périodes pour lesquelles un
membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière
complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner
des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées
également être conformes à cette disposition. ». également être conformes à cette disposition. ».
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande
et de la "Hogere Zeevaartschool"; et de la "Hogere Zeevaartschool";

Art. 4.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 4.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière
professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en
Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2012, les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2012, les mots «
instituts supérieurs autonomes flamands » sont remplacés par les mots instituts supérieurs autonomes flamands » sont remplacés par les mots
« instituts supérieurs de droit public ». « instituts supérieurs de droit public ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, le mot « familiales » est abrogé; 1° au paragraphe 1er, le mot « familiales » est abrogé;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du « § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du
personnel qui interrompent leur carrière pour suivre une formation personnel qui interrompent leur carrière pour suivre une formation
professionnelle telle que visée à l'article 11. ». professionnelle telle que visée à l'article 11. ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est abrogé; 1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont 2° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont
remplacés par la disposition suivante : remplacés par la disposition suivante :
« Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière
professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la
base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base
des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise
à disposition pour convenance personnelle. à disposition pour convenance personnelle.

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa deux, les mots « par tranche d'un mois » sont remplacés 1° à l'alinéa deux, les mots « par tranche d'un mois » sont remplacés
par les mots « dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de par les mots « dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de
ceux-ci, »; ceux-ci, »;
2° à l'alinéa trois, les mots « doit être prise pour une période 2° à l'alinéa trois, les mots « doit être prise pour une période
ininterrompue de 8 mois » sont remplacés par les mots « peut être ininterrompue de 8 mois » sont remplacés par les mots « peut être
prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec
une durée maximale de huit mois »; une durée maximale de huit mois »;
3° à l'alinéa quatre, les mots « doit être prise par tranche de 5 mois 3° à l'alinéa quatre, les mots « doit être prise par tranche de 5 mois
» sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de 5 » sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de 5
mois ou d'un multiple de ceux-ci ». mois ou d'un multiple de ceux-ci ».

Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 16/1, rédigé comme

Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 16/1, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à la durée d'un mois au minimum

«

Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à la durée d'un mois au minimum

visée à l'article 16, le membre du personnel peut interrompre sa visée à l'article 16, le membre du personnel peut interrompre sa
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie
grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle
par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le
processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance
sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins.
§ 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour
la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte
: :
1° au membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré 1° au membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré
de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
2° au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade 2° au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade
et est chargée- de l'éducation quotidienne. et est chargée- de l'éducation quotidienne.
Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne
peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière
professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visé au professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visé au
paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également
faire appel à cette possibilité : faire appel à cette possibilité :
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré
de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci;
2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la 2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la
possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la
durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade
jusqu'au deuxième degré. ». jusqu'au deuxième degré. ».
§ 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la
carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 15 pour carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 15 pour
le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité
d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale
pour la prise de l'interruption complète de la carrière pour la prise de l'interruption complète de la carrière
professionnelle peut être inférieure à un mois. professionnelle peut être inférieure à un mois.

Art. 9.A l'article 18, § 5, du même arrêté, la phrase suivante est

Art. 9.A l'article 18, § 5, du même arrêté, la phrase suivante est

ajoutée à l'alinéa premier : ajoutée à l'alinéa premier :
« Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation
est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »;
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité
pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté
flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 10.A l'article 8/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Art. 10.A l'article 8/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité
pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté
flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont apportées les Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « 1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot «
quatre »; quatre »;
2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : 2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
« Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et
au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre
fournie que la requête d'adoption a été introduite. »; fournie que la requête d'adoption a été introduite. »;
3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une
adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité
pour convenances personnelles. La mise en disponibilité prend fin lors pour convenances personnelles. La mise en disponibilité prend fin lors
de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé. de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé.
» »
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle
des membres du personnel de l'enseignement et des centres des membres du personnel de l'enseignement et des centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves

Art. 11.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 11.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du
personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les
mots « section 1re et section 2 » sont remplacés par les mots « mots « section 1re et section 2 » sont remplacés par les mots «
section 1re, section 2 et section 4 ». section 1re, section 2 et section 4 ».

Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa
entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
« Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière « Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière
telle que visée à l'alinéa premier, 1°, ont chaque fois au 1er telle que visée à l'alinéa premier, 1°, ont chaque fois au 1er
septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière
visée à l'alinéa premier, 2° à condition que le pouvoir organisateur y visée à l'alinéa premier, 2° à condition que le pouvoir organisateur y
consent. ». consent. ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe
5/1, rédigé comme suit : 5/1, rédigé comme suit :
« § 5/1. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'interruption de « § 5/1. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'interruption de
carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de
cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, est cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, est
terminée au moment où le membre du personnel fait valoir une terminée au moment où le membre du personnel fait valoir une
interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale
ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible à condition que ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible à condition que
le membre du personnel visé à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge le membre du personnel visé à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge
de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, a de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, a
fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il
souhaite continuer l'interruption de carrière partielle précédente de souhaite continuer l'interruption de carrière partielle précédente de
la même façon à partir de l'âge de 55 ans, ou à partir de l'âge de la même façon à partir de l'âge de 55 ans, ou à partir de l'âge de
cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, à la fin cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, à la fin
de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance
médicale ou pour soins palliatifs. médicale ou pour soins palliatifs.
Les périodes de l'interruption de carrière visées à l'alinéa premier, Les périodes de l'interruption de carrière visées à l'alinéa premier,
doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date
de début telle que visée à l'article 9, § 1er du présent arrêté. ». de début telle que visée à l'article 9, § 1er du présent arrêté. ».

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est abrogé; 1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition 2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière
professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la
base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base
des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise
en disponibilité pour convenances personnelles. »; en disponibilité pour convenances personnelles. »;
3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « Dans le cas, visé à 3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « Dans le cas, visé à
l'alinéa premier, 2° » est remplacé par les mots « Dans ce cas ». l'alinéa premier, 2° » est remplacé par les mots « Dans ce cas ».

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, les mots « à temps entier ou à mi-temps » sont 1° au paragraphe 2, les mots « à temps entier ou à mi-temps » sont
insérés entre les mots « interruption de carrière » et les mots « pour insérés entre les mots « interruption de carrière » et les mots « pour
congé parental »; congé parental »;
2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
« § 2/1. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant « § 2/1. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant
déjà pris une interruption de carrière pour congé parental d'un déjà pris une interruption de carrière pour congé parental d'un
cinquième avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période cinquième avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période
ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé
parental : parental :
1° pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carrière 1° pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carrière
complète; complète;
2° pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carrière à 2° pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carrière à
mi-temps; mi-temps;
3° pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carrière 3° pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carrière
d'un cinquième. »; d'un cinquième. »;
3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « s'ils sont occupés à 3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « s'ils sont occupés à
temps plein » est abrogé; temps plein » est abrogé;
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit
: :
« Lors de la prise de congé parental, les membres du personnel ont le « Lors de la prise de congé parental, les membres du personnel ont le
droit d'utiliser les différentes formes de prise d'interruption de droit d'utiliser les différentes formes de prise d'interruption de
carrière visées à l'alinéa premier. En cas d'une modification de la carrière visées à l'alinéa premier. En cas d'une modification de la
forme de prise d'interruption de carrière, il est tenu compte du forme de prise d'interruption de carrière, il est tenu compte du
principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein
correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq
mois d'interruption de carrière d'un cinquième. »; mois d'interruption de carrière d'un cinquième. »;
5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : 5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Par dérogation à l'article 22, 3°, un membre du personnel « § 4. Par dérogation à l'article 22, 3°, un membre du personnel
temporaire qui prend une interruption de carrière pour congé parental temporaire qui prend une interruption de carrière pour congé parental
d'un cinquième pendant une année scolaire, peut prendre la partie d'un cinquième pendant une année scolaire, peut prendre la partie
restante de l'interruption de carrière pour congé parental d'un restante de l'interruption de carrière pour congé parental d'un
cinquième pendant l'année scolaire suivante, à condition que le membre cinquième pendant l'année scolaire suivante, à condition que le membre
du personnel temporaire ait à nouveau une désignation dans une du personnel temporaire ait à nouveau une désignation dans une
fonction à prestations complètes le 1er septembre. Dans ce cas, la fonction à prestations complètes le 1er septembre. Dans ce cas, la
demande précédente d'interruption de carrière pour congé parental d'un demande précédente d'interruption de carrière pour congé parental d'un
cinquième se termine le 31 août. Dans ce cas, la période suivante cinquième se termine le 31 août. Dans ce cas, la période suivante
d'interruption de carrière pour congé parental se termine le 1er d'interruption de carrière pour congé parental se termine le 1er
septembre. La période entière d'interruption de carrière pour congé septembre. La période entière d'interruption de carrière pour congé
parental d'un cinquième s'élève à vingt mois au maximum à partir de la parental d'un cinquième s'élève à vingt mois au maximum à partir de la
date de la première demande de l'interruption de carrière pour congé date de la première demande de l'interruption de carrière pour congé
parental d'un cinquième. ». parental d'un cinquième. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 27/1.§ 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum

«

Art. 27/1.§ 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum

visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie
grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle
par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le
processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance
sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins.
§ 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour
la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte
pour : pour :
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré
de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
2° le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade 2° le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade
et est chargée de l'éducation quotidienne. et est chargée de l'éducation quotidienne.
Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne
peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière
professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au
paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également
faire appel à cette possibilité : faire appel à cette possibilité :
1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré
de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci; de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci;
2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la 2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la
possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la
durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade
jusqu'au deuxième degré. ». jusqu'au deuxième degré. ».
§ 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la
carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour
le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité
d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale
pour la prise de l'interruption complète de la carrière pour la prise de l'interruption complète de la carrière
professionnelle peut être inférieure à un mois. professionnelle peut être inférieure à un mois.

Art. 17.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les

Art. 17.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
« Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation
est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »;
2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut
être dérogé du délai pour la demande auprès du pouvoir organisateur être dérogé du délai pour la demande auprès du pouvoir organisateur
lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévisible. Dans ce cas, lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévisible. Dans ce cas,
le membre du personnel remet le plus tôt possible une attestation du le membre du personnel remet le plus tôt possible une attestation du
médecin traitant démontrant le caractère imprévisible de médecin traitant démontrant le caractère imprévisible de
l'hospitalisation. Cette possibilité s'applique également si l'hospitalisation. Cette possibilité s'applique également si
l'interruption de la carrière professionnelle est prolongée d'une l'interruption de la carrière professionnelle est prolongée d'une
semaine. ». semaine. ».

Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 36.§ 1er. Pour des raisons exceptionnelles, le membres du

«

Art. 36.§ 1er. Pour des raisons exceptionnelles, le membres du

personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé
parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins
palliatifs, peut être autorisé par le Ministre ayant l'enseignement palliatifs, peut être autorisé par le Ministre ayant l'enseignement
dans ses attributions, ou par son mandataire, à reprendre sa fonction dans ses attributions, ou par son mandataire, à reprendre sa fonction
ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période
d'interruption de carrière. d'interruption de carrière.
Ce préavis est adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans Ce préavis est adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans
ses attributions, ou à son mandataire, par l'intermédiaire et avec ses attributions, ou à son mandataire, par l'intermédiaire et avec
l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de
l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie
hiérarchique au Gouvernement flamand. hiérarchique au Gouvernement flamand.
§ 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la § 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la
prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut
toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins,
être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s)
ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à
les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période
d'interruption de carrière. » d'interruption de carrière. »

Art. 19.L'article 36/3 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.L'article 36/3 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.L'article 36/4 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.L'article 36/4 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/3, rédigé

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/3, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 37/3.Si nécessaire, l'« Agentschap Hoger Onderwijs,

«

Art. 37/3.Si nécessaire, l'« Agentschap Hoger Onderwijs,

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » complète le montant des Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » complète le montant des
allocations d'interruption accordées par l'« Office national de allocations d'interruption accordées par l'« Office national de
l'Emploi » pour les membres du personnel des centres d'éducation de l'Emploi » pour les membres du personnel des centres d'éducation de
base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris, base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris,
conformément aux dispositions de : conformément aux dispositions de :
1° l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de 1° l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de
la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
2° l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations 2° l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption; d'interruption;
3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption 3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption
de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du
ménage ou de la famille gravement malade; ménage ou de la famille gravement malade;
4° l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un 4° l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un
droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la
carrière professionnelle. ». carrière professionnelle. ».
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.

Les articles 4, 13 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre Les articles 4, 13 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre
2012. 2012.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2013. Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et de Bruxelles, des Chances et de Bruxelles,
P. SMET P. SMET
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