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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/09/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets 6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets
temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés
et/ou allochtones et/ou allochtones
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en
éducation-I, notamment le chapitre VIII; éducation-I, notamment le chapitre VIII;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2
juillet 2002; juillet 2002;
Vu le protocole n° 470 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des Vu le protocole n° 470 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 238 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des Vu le protocole n° 238 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance
que la sécurité juridique s'impose d'urgence, vu la date d'entrée en que la sécurité juridique s'impose d'urgence, vu la date d'entrée en
vigueur du 1er septembre 2002, en ce qui concerne l'ampleur, la nature vigueur du 1er septembre 2002, en ce qui concerne l'ampleur, la nature
et l'affectation des moyens supplémentaires dans le cadre du projet et l'affectation des moyens supplémentaires dans le cadre du projet
temporaire d'initiation aux arts, en vue des préparatifs nécessaires temporaire d'initiation aux arts, en vue des préparatifs nécessaires
pour l'année scolaire 2002-2003; pour l'année scolaire 2002-2003;
Vu l'avis n° 33.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2002, Vu l'avis n° 33.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2002,
par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances 1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances
en éducation-I; en éducation-I;
2° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la 2° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement. 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement.
CHAPITRE II. - Attribution des moyens CHAPITRE II. - Attribution des moyens
Section 1er. - Généralités Section 1er. - Généralités

Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre

Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre

attribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires attribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires
disponibles, et après avis de la commission d évaluation visée à disponibles, et après avis de la commission d évaluation visée à
l'article 5, des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des l'article 5, des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des
moyens supplémentaires aux instances visées à l'article VIII.3, moyens supplémentaires aux instances visées à l'article VIII.3,
premier alinéa, du décret. premier alinéa, du décret.
Par « mineurs défavorisés et/ou allochtones » tels que visés à Par « mineurs défavorisés et/ou allochtones » tels que visés à
l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, on entend les mineurs qui l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, on entend les mineurs qui
remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° la famille vit d'un revenu de remplacement; 1° la famille vit d'un revenu de remplacement;
2° le mineur est hébergé temporairement ou de façon permanente en 2° le mineur est hébergé temporairement ou de façon permanente en
dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une
famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets
coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la
jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le
département; département;
3° les parents sont des nomades; 3° les parents sont des nomades;
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement 4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement
secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième
degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat
équivalent; équivalent;
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille 5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille
n'est pas le néerlandais; n'est pas le néerlandais;
6° le mineur suit un enseignement d'accueil ou a suivi un enseignement 6° le mineur suit un enseignement d'accueil ou a suivi un enseignement
d'accueil l'année scolaire précédente. d'accueil l'année scolaire précédente.
Section 2. - Demandes pour un projet temporaire Section 2. - Demandes pour un projet temporaire

Art. 3.Les instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du

Art. 3.Les instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du

décret, qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à décret, qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à
l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du
Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement,
division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik
Consciencegebouw, boulevard Albert II 15, 1210 Bruxelles. Consciencegebouw, boulevard Albert II 15, 1210 Bruxelles.
§ 2. Les demandes comportent au moins les informations suivantes : § 2. Les demandes comportent au moins les informations suivantes :
1° l'identification de l'instance. En cas d'accord de coopération tel 1° l'identification de l'instance. En cas d'accord de coopération tel
que visé à l'article VIII.3, alinéa 2, du décret, une instance est que visé à l'article VIII.3, alinéa 2, du décret, une instance est
désignée en tant qu'initiatrice; désignée en tant qu'initiatrice;
2° une description du projet : 2° une description du projet :
- situation et description du projet temporaire; - situation et description du projet temporaire;
- délimitation du groupe cible; - délimitation du groupe cible;
- la manière dont l'orientation de mineurs vers l'enseignement - la manière dont l'orientation de mineurs vers l'enseignement
artistique à temps partiel sera assurée; artistique à temps partiel sera assurée;
- une détermination concrète des périodes et/ou des - une détermination concrète des périodes et/ou des
périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires. périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires.
§ 3. Les demandes sont introduites avant le 1er avril précédant § 3. Les demandes sont introduites avant le 1er avril précédant
l'année scolaire de départ du projet temporaire. l'année scolaire de départ du projet temporaire.
Les demandes portant sur l'année scolaire 2002-2003 peuvent être Les demandes portant sur l'année scolaire 2002-2003 peuvent être
introduites jusqu'au 1er octobre 2002. introduites jusqu'au 1er octobre 2002.
Section 3. - Evaluation des demandes par une commission d'évaluation Section 3. - Evaluation des demandes par une commission d'évaluation

Art. 4.§ 1er. Les demandes visées à l'article 3 sont évaluées par une

Art. 4.§ 1er. Les demandes visées à l'article 3 sont évaluées par une

commission d'évaluation, composée comme suit : commission d'évaluation, composée comme suit :
1° 1 fonctionnaire de la division de l'Enseignement artistique à temps 1° 1 fonctionnaire de la division de l'Enseignement artistique à temps
partiel du département; partiel du département;
2° 1 fonctionnaire de la division de Politique générale des 2° 1 fonctionnaire de la division de Politique générale des
Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental ou secondaire Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental ou secondaire
du département; du département;
3° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation; 3° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation;
4° 1 représentant de la cellule culturelle CANON de la Division de 4° 1 représentant de la cellule culturelle CANON de la Division de
l'Information et de la Documentation du département; l'Information et de la Documentation du département;
5° 1 représentant de l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra 5° 1 représentant de l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra
». ».
§ 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation. § 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation.
Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de
président de la commission d'évaluation. président de la commission d'évaluation.
§ 3. Le Secrétaire général du département désigne au sein de son § 3. Le Secrétaire général du département désigne au sein de son
administration un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission administration un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission
d'évaluation. d'évaluation.

Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation

Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation

utilise les critères suivants : utilise les critères suivants :
1° la concordance du projet avec les stratégies visées à l'article 1° la concordance du projet avec les stratégies visées à l'article
VIII.2 du décret; VIII.2 du décret;
2° la diversité des instances participantes. 2° la diversité des instances participantes.
Les accords de coopération impliquant au moins un établissement Les accords de coopération impliquant au moins un établissement
d'enseignement artistique à temps partiel sont considérés en priorité; d'enseignement artistique à temps partiel sont considérés en priorité;
3° l'importance du groupe cible potentiel auquel s'adresse le projet; 3° l'importance du groupe cible potentiel auquel s'adresse le projet;
4° l'accessibilité financière et matérielle pour le groupe cible. 4° l'accessibilité financière et matérielle pour le groupe cible.
Les instances qui ont déjà participé à un projet sont évaluées Les instances qui ont déjà participé à un projet sont évaluées
également sur la base de l'auto-évaluation visée à l'article 7. également sur la base de l'auto-évaluation visée à l'article 7.

Art. 6.Sur la base des critères visés à l'article 5, la commission

Art. 6.Sur la base des critères visés à l'article 5, la commission

d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant : d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant :
1° la sélection des projets; 1° la sélection des projets;
2° l'attribution des moyens par projet. 2° l'attribution des moyens par projet.
CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesure des effets CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesure des effets

Art. 7.L'instance initiatrice établit annuellement une

Art. 7.L'instance initiatrice établit annuellement une

auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement. Cette auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement. Cette
auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées
s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet. s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet.

Art. 8.Le Ministre prend les mesures requises pour réaliser une

Art. 8.Le Ministre prend les mesures requises pour réaliser une

mesure des effets des moyens attribués aux projets. mesure des effets des moyens attribués aux projets.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2002. Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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