Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets | 6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets |
temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés | temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés |
et/ou allochtones | et/ou allochtones |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en | Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en |
éducation-I, notamment le chapitre VIII; | éducation-I, notamment le chapitre VIII; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 2 |
juillet 2002; | juillet 2002; |
Vu le protocole n° 470 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 470 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 238 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 238 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance | Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance |
que la sécurité juridique s'impose d'urgence, vu la date d'entrée en | que la sécurité juridique s'impose d'urgence, vu la date d'entrée en |
vigueur du 1er septembre 2002, en ce qui concerne l'ampleur, la nature | vigueur du 1er septembre 2002, en ce qui concerne l'ampleur, la nature |
et l'affectation des moyens supplémentaires dans le cadre du projet | et l'affectation des moyens supplémentaires dans le cadre du projet |
temporaire d'initiation aux arts, en vue des préparatifs nécessaires | temporaire d'initiation aux arts, en vue des préparatifs nécessaires |
pour l'année scolaire 2002-2003; | pour l'année scolaire 2002-2003; |
Vu l'avis n° 33.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2002, | Vu l'avis n° 33.945/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2002, |
par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois | par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances | 1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances |
en éducation-I; | en éducation-I; |
2° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la | 2° département : le département de l'Enseignement du Ministère de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement. | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement. |
CHAPITRE II. - Attribution des moyens | CHAPITRE II. - Attribution des moyens |
Section 1er. - Généralités | Section 1er. - Généralités |
Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre |
Art. 2.Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre |
attribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires | attribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires |
disponibles, et après avis de la commission d évaluation visée à | disponibles, et après avis de la commission d évaluation visée à |
l'article 5, des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des | l'article 5, des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des |
moyens supplémentaires aux instances visées à l'article VIII.3, | moyens supplémentaires aux instances visées à l'article VIII.3, |
premier alinéa, du décret. | premier alinéa, du décret. |
Par « mineurs défavorisés et/ou allochtones » tels que visés à | Par « mineurs défavorisés et/ou allochtones » tels que visés à |
l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, on entend les mineurs qui | l'article VIII.3, premier alinéa, du décret, on entend les mineurs qui |
remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : | remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes : |
1° la famille vit d'un revenu de remplacement; | 1° la famille vit d'un revenu de remplacement; |
2° le mineur est hébergé temporairement ou de façon permanente en | 2° le mineur est hébergé temporairement ou de façon permanente en |
dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une | dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une |
famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets | famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets |
coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la | coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la |
jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le | jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le |
département; | département; |
3° les parents sont des nomades; | 3° les parents sont des nomades; |
4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement | 4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement |
secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième | secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième |
degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat | degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat |
équivalent; | équivalent; |
5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille | 5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille |
n'est pas le néerlandais; | n'est pas le néerlandais; |
6° le mineur suit un enseignement d'accueil ou a suivi un enseignement | 6° le mineur suit un enseignement d'accueil ou a suivi un enseignement |
d'accueil l'année scolaire précédente. | d'accueil l'année scolaire précédente. |
Section 2. - Demandes pour un projet temporaire | Section 2. - Demandes pour un projet temporaire |
Art. 3.Les instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du |
Art. 3.Les instances visées à l'article VIII.3, premier alinéa, du |
décret, qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à | décret, qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à |
l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du | l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du |
Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, | Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, |
division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik | division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik |
Consciencegebouw, boulevard Albert II 15, 1210 Bruxelles. | Consciencegebouw, boulevard Albert II 15, 1210 Bruxelles. |
§ 2. Les demandes comportent au moins les informations suivantes : | § 2. Les demandes comportent au moins les informations suivantes : |
1° l'identification de l'instance. En cas d'accord de coopération tel | 1° l'identification de l'instance. En cas d'accord de coopération tel |
que visé à l'article VIII.3, alinéa 2, du décret, une instance est | que visé à l'article VIII.3, alinéa 2, du décret, une instance est |
désignée en tant qu'initiatrice; | désignée en tant qu'initiatrice; |
2° une description du projet : | 2° une description du projet : |
- situation et description du projet temporaire; | - situation et description du projet temporaire; |
- délimitation du groupe cible; | - délimitation du groupe cible; |
- la manière dont l'orientation de mineurs vers l'enseignement | - la manière dont l'orientation de mineurs vers l'enseignement |
artistique à temps partiel sera assurée; | artistique à temps partiel sera assurée; |
- une détermination concrète des périodes et/ou des | - une détermination concrète des périodes et/ou des |
périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires. | périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires. |
§ 3. Les demandes sont introduites avant le 1er avril précédant | § 3. Les demandes sont introduites avant le 1er avril précédant |
l'année scolaire de départ du projet temporaire. | l'année scolaire de départ du projet temporaire. |
Les demandes portant sur l'année scolaire 2002-2003 peuvent être | Les demandes portant sur l'année scolaire 2002-2003 peuvent être |
introduites jusqu'au 1er octobre 2002. | introduites jusqu'au 1er octobre 2002. |
Section 3. - Evaluation des demandes par une commission d'évaluation | Section 3. - Evaluation des demandes par une commission d'évaluation |
Art. 4.§ 1er. Les demandes visées à l'article 3 sont évaluées par une |
Art. 4.§ 1er. Les demandes visées à l'article 3 sont évaluées par une |
commission d'évaluation, composée comme suit : | commission d'évaluation, composée comme suit : |
1° 1 fonctionnaire de la division de l'Enseignement artistique à temps | 1° 1 fonctionnaire de la division de l'Enseignement artistique à temps |
partiel du département; | partiel du département; |
2° 1 fonctionnaire de la division de Politique générale des | 2° 1 fonctionnaire de la division de Politique générale des |
Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental ou secondaire | Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental ou secondaire |
du département; | du département; |
3° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation; | 3° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation; |
4° 1 représentant de la cellule culturelle CANON de la Division de | 4° 1 représentant de la cellule culturelle CANON de la Division de |
l'Information et de la Documentation du département; | l'Information et de la Documentation du département; |
5° 1 représentant de l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra | 5° 1 représentant de l'a.s.b.l. « Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra |
». | ». |
§ 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation. | § 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation. |
Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de | Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de |
président de la commission d'évaluation. | président de la commission d'évaluation. |
§ 3. Le Secrétaire général du département désigne au sein de son | § 3. Le Secrétaire général du département désigne au sein de son |
administration un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission | administration un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation |
Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation |
utilise les critères suivants : | utilise les critères suivants : |
1° la concordance du projet avec les stratégies visées à l'article | 1° la concordance du projet avec les stratégies visées à l'article |
VIII.2 du décret; | VIII.2 du décret; |
2° la diversité des instances participantes. | 2° la diversité des instances participantes. |
Les accords de coopération impliquant au moins un établissement | Les accords de coopération impliquant au moins un établissement |
d'enseignement artistique à temps partiel sont considérés en priorité; | d'enseignement artistique à temps partiel sont considérés en priorité; |
3° l'importance du groupe cible potentiel auquel s'adresse le projet; | 3° l'importance du groupe cible potentiel auquel s'adresse le projet; |
4° l'accessibilité financière et matérielle pour le groupe cible. | 4° l'accessibilité financière et matérielle pour le groupe cible. |
Les instances qui ont déjà participé à un projet sont évaluées | Les instances qui ont déjà participé à un projet sont évaluées |
également sur la base de l'auto-évaluation visée à l'article 7. | également sur la base de l'auto-évaluation visée à l'article 7. |
Art. 6.Sur la base des critères visés à l'article 5, la commission |
Art. 6.Sur la base des critères visés à l'article 5, la commission |
d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant : | d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant : |
1° la sélection des projets; | 1° la sélection des projets; |
2° l'attribution des moyens par projet. | 2° l'attribution des moyens par projet. |
CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesure des effets | CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesure des effets |
Art. 7.L'instance initiatrice établit annuellement une |
Art. 7.L'instance initiatrice établit annuellement une |
auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement. Cette | auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement. Cette |
auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées | auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées |
s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet. | s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet. |
Art. 8.Le Ministre prend les mesures requises pour réaliser une |
Art. 8.Le Ministre prend les mesures requises pour réaliser une |
mesure des effets des moyens attribués aux projets. | mesure des effets des moyens attribués aux projets. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 septembre 2002. | Bruxelles, le 6 septembre 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |