Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au | Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au |
subventionnement de partenariats régionaux | subventionnement de partenariats régionaux |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux | Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux |
tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des | tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des |
conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation | conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation |
socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, | socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, |
31, § 2, 33, §§ 2, 3 et 4, et 39; | 31, § 2, 33, §§ 2, 3 et 4, et 39; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à |
l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux; | l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant |
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 22 juillet 2005; | flamand du 22 juillet 2005; |
Vu les accords développement de projet 'Participation proportionnelle | Vu les accords développement de projet 'Participation proportionnelle |
et diversité 2005-2006' conclus entre le Ministre flamand ayant la | et diversité 2005-2006' conclus entre le Ministre flamand ayant la |
politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage | politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage |
professionnels dans ses attributions d'une part et les ERSV d'autre | professionnels dans ses attributions d'une part et les ERSV d'autre |
part; | part; |
Vu l'avis n° 41.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2006, | Vu l'avis n° 41.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2006, |
par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet |
2006; | 2006; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur |
et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la | et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de | 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de |
partenariats régionaux, les points 5°, 6°, 7° et 9° sont remplacés par | partenariats régionaux, les points 5°, 6°, 7° et 9° sont remplacés par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« 5° le conseil socio-économique de la région : le conseil | « 5° le conseil socio-économique de la région : le conseil |
socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au | socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au |
chapitre III du décret, au sein de l'association; » | chapitre III du décret, au sein de l'association; » |
« 6° le comité socio-économique régional : le comité socio-économique | « 6° le comité socio-économique régional : le comité socio-économique |
régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du | régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du |
décret, au sein de l'association; | décret, au sein de l'association; |
« 7° le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en | « 7° le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en |
abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au | abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au |
chapitre II du décret; » | chapitre II du décret; » |
« 9° le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de | « 9° le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de |
l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de | l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de |
l'Autorité flamande; » | l'Autorité flamande; » |
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 10°, |
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 10°, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, | « 10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, |
du décret; » | du décret; » |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration » |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration » |
sont remplacés par les mots « le département ». | sont remplacés par les mots « le département ». |
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de | « § 2. Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de |
la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par | la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par |
des accords développement de projet « Participation proportionnelle et | des accords développement de projet « Participation proportionnelle et |
diversité », conclus entre le partenariat régional agréé et le | diversité », conclus entre le partenariat régional agréé et le |
Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et | Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et |
le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le | le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le |
nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail | nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail |
conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er. | conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er. |
» | » |
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont |
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
« § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté | « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté |
flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer | flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer |
annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le | annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le |
financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention | financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention |
annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, | annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, |
assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5. | assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5. |
Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, | Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, |
pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin | pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin |
le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au | le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au |
développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre | développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre |
des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à | des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à |
l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit | l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit |
conformément à l'article 5. | conformément à l'article 5. |
§ 2. La subvention est versée en deux tranches : | § 2. La subvention est versée en deux tranches : |
1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée | 1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée |
après engagement de l'arrêté de subvention signé; | après engagement de l'arrêté de subvention signé; |
2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la | 2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la |
présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un | présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un |
rapport final financier. | rapport final financier. |
Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention | Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention |
au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé | au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé |
informe le Département du lieu où les originaux des pièces | informe le Département du lieu où les originaux des pièces |
justificatives sont tenus à la disposition pour vérification. | justificatives sont tenus à la disposition pour vérification. |
Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé | Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé |
explique sa contribution au développement socio-économique régional, | explique sa contribution au développement socio-économique régional, |
tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de | tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de |
fond contient une description des activités réalisées. | fond contient une description des activités réalisées. |
Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés | Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés |
annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de | annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de |
subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter | subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter |
les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. » | les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. » |
§ 3. Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé | § 3. Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé |
est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de | est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de |
subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la | subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la |
période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère | période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère |
d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut | d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut |
effectuer en tout temps. » | effectuer en tout temps. » |
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "et la proposition |
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "et la proposition |
de budget" sont supprimés. | de budget" sont supprimés. |
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le 1er janvier |
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le 1er janvier |
2006 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2007 ». | 2006 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2007 ». |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé. |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de l'emploi |
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de l'emploi |
et pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre | et pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre |
flamand compétent pour la politique économique sont chargés, chacun en | flamand compétent pour la politique économique sont chargés, chacun en |
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 octobre 2006. | Bruxelles, le 6 octobre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |