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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/10/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au
subventionnement de partenariats régionaux subventionnement de partenariats régionaux
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux
tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des
conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation
socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2,
31, § 2, 33, §§ 2, 3 et 4, et 39; 31, § 2, 33, §§ 2, 3 et 4, et 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à
l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux; l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 22 juillet 2005; flamand du 22 juillet 2005;
Vu les accords développement de projet 'Participation proportionnelle Vu les accords développement de projet 'Participation proportionnelle
et diversité 2005-2006' conclus entre le Ministre flamand ayant la et diversité 2005-2006' conclus entre le Ministre flamand ayant la
politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage
professionnels dans ses attributions d'une part et les ERSV d'autre professionnels dans ses attributions d'une part et les ERSV d'autre
part; part;
Vu l'avis n° 41.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2006, Vu l'avis n° 41.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2006,
par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet
2006; 2006;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur
et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de
partenariats régionaux, les points 5°, 6°, 7° et 9° sont remplacés par partenariats régionaux, les points 5°, 6°, 7° et 9° sont remplacés par
ce qui suit : ce qui suit :
« 5° le conseil socio-économique de la région : le conseil « 5° le conseil socio-économique de la région : le conseil
socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au
chapitre III du décret, au sein de l'association; » chapitre III du décret, au sein de l'association; »
« 6° le comité socio-économique régional : le comité socio-économique « 6° le comité socio-économique régional : le comité socio-économique
régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du
décret, au sein de l'association; décret, au sein de l'association;
« 7° le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en « 7° le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en
abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au
chapitre II du décret; » chapitre II du décret; »
« 9° le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de « 9° le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de
l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de
l'Autorité flamande; » l'Autorité flamande; »

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 10°,

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 10°,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, « 10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°,
du décret; » du décret; »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration »

sont remplacés par les mots « le département ». sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de « § 2. Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de
la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par
des accords développement de projet « Participation proportionnelle et des accords développement de projet « Participation proportionnelle et
diversité », conclus entre le partenariat régional agréé et le diversité », conclus entre le partenariat régional agréé et le
Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et
le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le
nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail
conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er. conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er.
» »

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont

remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté
flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer
annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le
financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention
annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite,
assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5. assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5.
Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement,
pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin
le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au
développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre
des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à
l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit
conformément à l'article 5. conformément à l'article 5.
§ 2. La subvention est versée en deux tranches : § 2. La subvention est versée en deux tranches :
1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée 1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée
après engagement de l'arrêté de subvention signé; après engagement de l'arrêté de subvention signé;
2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la 2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la
présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un
rapport final financier. rapport final financier.
Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention
au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé
informe le Département du lieu où les originaux des pièces informe le Département du lieu où les originaux des pièces
justificatives sont tenus à la disposition pour vérification. justificatives sont tenus à la disposition pour vérification.
Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé
explique sa contribution au développement socio-économique régional, explique sa contribution au développement socio-économique régional,
tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de
fond contient une description des activités réalisées. fond contient une description des activités réalisées.
Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés
annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de
subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter
les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. » les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. »
§ 3. Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé § 3. Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé
est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de
subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la
période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère
d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut
effectuer en tout temps. » effectuer en tout temps. »

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "et la proposition

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "et la proposition

de budget" sont supprimés. de budget" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le 1er janvier

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le 1er janvier

2006 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2007 ». 2006 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2007 ».

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de l'emploi

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de l'emploi

et pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre et pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre
flamand compétent pour la politique économique sont chargés, chacun en flamand compétent pour la politique économique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2006. Bruxelles, le 6 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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