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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/10/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en
Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés
ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août
1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5
mai 1993 et 16 juillet 1993; mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des
dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre
1994 contenant des dispositions sociales et diverses; 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 1989; Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures
ultérieures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le ultérieures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le
travail et remettre au travail les chômeurs; travail et remettre au travail les chômeurs;
Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi
dans ses attributions; dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
Définitions Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail comportant 1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail comportant
des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les
incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par
l'administration; l'administration;
2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan 2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan
communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de
travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant
moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1997 et n'ayant pas institué moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1997 et n'ayant pas institué
de délégation syndicale, et dont les incidences substantielles sur de délégation syndicale, et dont les incidences substantielles sur
l'emploi sont reconnues par l'administration; l'emploi sont reconnues par l'administration;
3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps 3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps
plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail
en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient
lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du
travail; travail;
4° prestations réduites : le régime de travail applicable au 4° prestations réduites : le régime de travail applicable au
travailleur dont la durée du travail correspond à 50 % au minimum et à travailleur dont la durée du travail correspond à 50 % au minimum et à
90 % au maximum du régime de travail à temps plein; 90 % au maximum du régime de travail à temps plein;
5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la 5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la
carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du
22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales,
telle que modifiée ultérieurement; telle que modifiée ultérieurement;
6° interruption partielle de la carrière : la réduction des 6° interruption partielle de la carrière : la réduction des
prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié
du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée
aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement
contenant des dispositions sociales; contenant des dispositions sociales;
7° formation : 7° formation :
- la formation professionnelle fixée par l'arrêté du Gouvernement - la formation professionnelle fixée par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la
formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au
Titre III, Chapitre II, du même arrêté ou une formation y assimilée; Titre III, Chapitre II, du même arrêté ou une formation y assimilée;
- toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, - toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée,
financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le
programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une
formation y assimilée; formation y assimilée;
- les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un - les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un
document reconnu relatif à la redistribution du travail; document reconnu relatif à la redistribution du travail;
8° entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels 8° entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels
des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance
affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale,
lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des
amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des
immobilisations corporelles et incorporelles immobilisations corporelles et incorporelles
9° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans 9° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans
réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement
collectif touchant : collectif touchant :
- 10% des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; - 10% des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs;
- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100
travailleurs; travailleurs;
- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs;
- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12
travailleurs. travailleurs.
10° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de 10° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de
l'emploi dans ses attributions; l'emploi dans ses attributions;
11° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de 11° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.
Champ d'application Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux

travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires. collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à
d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes
assimilées aux employeurs et travailleurs. assimilées aux employeurs et travailleurs.
Pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement Pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement
flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la
prime d'encouragement, définie aux articles 3 et 5 du présent arrêté. prime d'encouragement, définie aux articles 3 et 5 du présent arrêté.
Prime d'encouragement pour prestations réduites Prime d'encouragement pour prestations réduites

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le

travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime
d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou
d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, d'un d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, d'un
régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de
10 % au moins et de 50 % au plus du régime à temps plein. 10 % au moins et de 50 % au plus du régime à temps plein.
§ 2. Lors de prestations réduites d'au moins 10 % et de moins de 20 % § 2. Lors de prestations réduites d'au moins 10 % et de moins de 20 %
d'un régime de travail à temps plein, la prime d'encouragement ne peut d'un régime de travail à temps plein, la prime d'encouragement ne peut
être accordée qu'à condition que : être accordée qu'à condition que :
1° la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail, 1° la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail,
reconnu par le Ministre flamand, se rapporte à une entreprise bien reconnu par le Ministre flamand, se rapporte à une entreprise bien
définie; définie;
2° le travailleur appartienne au contingent de travailleurs pour 2° le travailleur appartienne au contingent de travailleurs pour
lesquels une reconnaissance a été demandée par l'employeur. lesquels une reconnaissance a été demandée par l'employeur.
§ 3. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au § 3. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au
maximum au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de maximum au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de
deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994.
§ 4. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, § 4. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption,
pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations
réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir
accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même
régime de travail. régime de travail.
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne
peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les
prestations réduites prennent cours. prestations réduites prennent cours.
Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est
modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du
taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période.
§ 5. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne § 5. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne
peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à
temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une
activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût
déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une
allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage,
une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour
interruption de carrière telle que visée à l'article 5. interruption de carrière telle que visée à l'article 5.

Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites

Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites

brute s'élève par mois civil entier à : brute s'élève par mois civil entier à :
- 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à - 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à
temps plein qui adopte un régime de travail correspondant à 50 % de temps plein qui adopte un régime de travail correspondant à 50 % de
son emploi à temps plein; son emploi à temps plein;
- 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à - 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à
raison de 20 % au minimum d'un emploi à temps plein et qui, après raison de 20 % au minimum d'un emploi à temps plein et qui, après
réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins du réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins du
régime à temps plein. régime à temps plein.
- 2 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail - 2 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail
conformément aux modalités visées à l'article 3, § 2, à raison de 10 % conformément aux modalités visées à l'article 3, § 2, à raison de 10 %
au moins et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein et au moins et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein et
qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au
moins d'un régime de travail à temps plein. moins d'un régime de travail à temps plein.
§ 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période
que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à
l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de
l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de
la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la
période minimum étant égale à un trimestre. période minimum étant égale à un trimestre.
Prime d'encouragement pour interruption de carrière Prime d'encouragement pour interruption de carrière

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le

travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime
d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de
la carrière. la carrière.
§ 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum § 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum
deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de
deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994.
§ 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, § 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption,
pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière, pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière,
par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli
des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de
travail. travail.
Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est
modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du
taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période.
§ 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière § 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière
ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à
temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une
activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne
consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une
interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre
de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour
prestations réduites telle que visée à l'article 3. prestations réduites telle que visée à l'article 3.
§ 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant § 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant
correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de
la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une
formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule
d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète
de la carrière. de la carrière.

Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil

Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil

entier à : entier à :
- 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant - 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant
au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière
de manière complète; de manière complète;
- 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant - 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant
au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière
de manière complète; de manière complète;
- 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de - 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de
manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou
de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps
plein; plein;
- 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de - 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de
manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou
d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à
temps plein. temps plein.
§ 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de
l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime
d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au
sens de l'article 1er, 7°, 1er et 2e tirets. La période admise pour le sens de l'article 1er, 7°, 1er et 2e tirets. La période admise pour le
doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la
durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre. durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre.
Prime octroyée en cas de passage de prestations réduites à Prime octroyée en cas de passage de prestations réduites à
l'interruption de carrière l'interruption de carrière

Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour

Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour

prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté
et qui souhaite passer du régime de prestations réduites à celui de et qui souhaite passer du régime de prestations réduites à celui de
l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la
prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations
réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon
les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant
présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration. présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration.
Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du
travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée
dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période
précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour
prestations réduites a été accordée. prestations réduites a été accordée.

Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour

Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour

interruption de carrière en application de l'article 5 du présent interruption de carrière en application de l'article 5 du présent
arrêté et qui souhaite passer de l'interruption de carrière aux arrêté et qui souhaite passer de l'interruption de carrière aux
prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime, prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime,
peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière
en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités
prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation
du formulaire de demande adéquat à l'administration. du formulaire de demande adéquat à l'administration.
Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du
travailleur après avoir réduit son temps de travail est comparée dans travailleur après avoir réduit son temps de travail est comparée dans
ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la
période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de
carrière a été accordée. carrière a été accordée.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui,

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui,

en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction de la durée en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction de la durée
du travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps du travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps
partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier
1985 de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour 1985 de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour
prestations réduites. prestations réduites.
Procédure Procédure

Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée

Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée

à l'administration par le travailleur. à l'administration par le travailleur.
La demande comporte : La demande comporte :
- le formulaire de demande dûment rempli, suivant le modèle figurant à - le formulaire de demande dûment rempli, suivant le modèle figurant à
l'annexe au présent arrêté; l'annexe au présent arrêté;
- s'il s'agit d'une prime d'encouragement pour prestations réduites : - s'il s'agit d'une prime d'encouragement pour prestations réduites :
- l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences
substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la
redistribution du travail; redistribution du travail;
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au
doublement de la prime, une attestation de l'établissement doublement de la prime, une attestation de l'établissement
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la
formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours
de la formation. de la formation.
- en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de - en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de
carrière : carrière :
- une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la - une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la
date de début et la durée de la période d'interruption; date de début et la durée de la période d'interruption;
- la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière; - la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière;
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au
doublement de la prime, une attestation de l'établissement doublement de la prime, une attestation de l'établissement
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation
et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la
formation. formation.
§ 2. Si la demande d'une prime d'encouragement porte sur une réduction § 2. Si la demande d'une prime d'encouragement porte sur une réduction
du temps de travail d'au moins 10 % et de moins de 20 % du régime de du temps de travail d'au moins 10 % et de moins de 20 % du régime de
travail à temps plein, l'employeur dépose la demande simultanément travail à temps plein, l'employeur dépose la demande simultanément
pour tous les travailleurs constituant le contingent, visé à l'article pour tous les travailleurs constituant le contingent, visé à l'article
3 § 2 du présent arrêté. 3 § 2 du présent arrêté.
La demande comporte : La demande comporte :
- le formulaire de demande dûment rempli pour chacun des travailleurs - le formulaire de demande dûment rempli pour chacun des travailleurs
du contingent; du contingent;
- l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences
substantielles sur l'emploi; substantielles sur l'emploi;
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au
doublement de la prime, une attestation de l'établissement doublement de la prime, une attestation de l'établissement
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la
formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours
de la formation. de la formation.

Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime

Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime

d'encouragement doit être déposée dans les six mois de la date de d'encouragement doit être déposée dans les six mois de la date de
début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de
la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi.
§ 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur § 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur
ayant droit, après ordonnancement par l'administration. ayant droit, après ordonnancement par l'administration.
Reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi Reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi

Art. 12.§ 1er. L'administration procède à la reconnaissance des

Art. 12.§ 1er. L'administration procède à la reconnaissance des

incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document
relatif à la redistribution du travail. relatif à la redistribution du travail.
§ 2. Si la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du § 2. Si la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du
travail porte sur une réduction de la durée du travail d'au moins 10 % travail porte sur une réduction de la durée du travail d'au moins 10 %
et de moins de 20 %, c'est le Ministre flamand qui procède à la et de moins de 20 %, c'est le Ministre flamand qui procède à la
reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi, après avoir reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi, après avoir
pris l'avis de la commission de suivi, visé à l'article 13, § 1er. pris l'avis de la commission de suivi, visé à l'article 13, § 1er.
La demande de reconnaissance est assortie de : La demande de reconnaissance est assortie de :
1° l'indication des incidences sur l'emploi occasionnées par la 1° l'indication des incidences sur l'emploi occasionnées par la
réduction de la durée du travail; réduction de la durée du travail;
2° une description des fonctions des différents travailleurs 2° une description des fonctions des différents travailleurs
constituant le contingent, visé à l'article 3, § 2, ainsi que constituant le contingent, visé à l'article 3, § 2, ainsi que
l'introduction des prestations réduites dans l'organisation concrète l'introduction des prestations réduites dans l'organisation concrète
du travail dans l'entreprise concernée. du travail dans l'entreprise concernée.
§ 3. Au cas où il s'agit d'une C.C.T. ou d'un document relatif à la § 3. Au cas où il s'agit d'une C.C.T. ou d'un document relatif à la
redistribution du travail conclu dans une entreprise reconnue comme redistribution du travail conclu dans une entreprise reconnue comme
entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, la entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, la
reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi est reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi est
attribuée par le Ministre flamand, après avis de la commission de attribuée par le Ministre flamand, après avis de la commission de
suivi, visée à l'article 13, § 1er. suivi, visée à l'article 13, § 1er.
La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur
l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en
difficulté, d'un des documents suivants : difficulté, d'un des documents suivants :
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté
délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail,
conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou
conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité; préventive de la compétitivité;
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté
délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses
attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle; professionnelle;
- les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la - les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la
demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi.
Si l'entreprise est établie depuis moins de cinq ans, seuls les Si l'entreprise est établie depuis moins de cinq ans, seuls les
comptes annuels portant sur les années pendant lesquelles l'entreprise comptes annuels portant sur les années pendant lesquelles l'entreprise
existait déjà, sont requis. existait déjà, sont requis.
La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur
l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en
voie de restructuration, d'un des documents suivants : voie de restructuration, d'un des documents suivants :
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de
restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du
Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant
exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité; sauvegarde préventive de la compétitivité;
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de
restructuration délivrée par le Ministre ayant la politique de la restructuration délivrée par le Ministre ayant la politique de la
formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel
du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement
flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la
formation professionnelle; formation professionnelle;
- un plan de restructuration, soumis pour avis au conseil - un plan de restructuration, soumis pour avis au conseil
d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut, au d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut, au
comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, ou à défaut, aux représentants des organisations travail, ou à défaut, aux représentants des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.
§ 4. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du § 4. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du
travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée
par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives à par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives à
l'établissement de ce document sont remplies : l'établissement de ce document sont remplies :
- tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit - tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit
être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera
aussi bien le contenu que les modalités des mesures en matière de aussi bien le contenu que les modalités des mesures en matière de
prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi; prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi;
- pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à - pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à
l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs
un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours
de cette même période de huit jours, le travailleur ou son de cette même période de huit jours, le travailleur ou son
représentant peuvent également transmettre leurs remarques à représentant peuvent également transmettre leurs remarques à
l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni
divulgué; divulgué;
- à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la - à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la
redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation, redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation,
accompagné du registre, est envoyé par l'employeur à l'administration. accompagné du registre, est envoyé par l'employeur à l'administration.
Il y joint également les assentiments individuels au cas où une Il y joint également les assentiments individuels au cas où une
modification des salaires des travailleurs serait prévue; modification des salaires des travailleurs serait prévue;
- lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une - lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une
diminution des salaires, l'assentiment individuel des travailleurs diminution des salaires, l'assentiment individuel des travailleurs
concernés doit être certifié. concernés doit être certifié.
§ 5. Par incidences substantielles sur l'emploi, il faut entendre : § 5. Par incidences substantielles sur l'emploi, il faut entendre :
- l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document
relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en
difficulté ou en voie de restructuration : difficulté ou en voie de restructuration :
1° de respecter l'obligation de remplacement proportionnellement au 1° de respecter l'obligation de remplacement proportionnellement au
volume de travail réduit; volume de travail réduit;
2° de réaliser une augmentation nette du nombre de travailleurs dans 2° de réaliser une augmentation nette du nombre de travailleurs dans
l'entreprise l'entreprise
- l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document
relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en
difficulté ou en voie de restructuration : difficulté ou en voie de restructuration :
1° de maintenir l'emploi au niveau indiqué; 1° de maintenir l'emploi au niveau indiqué;
2° d'éviter le nombre prévu de licenciements, avec mention du nombre 2° d'éviter le nombre prévu de licenciements, avec mention du nombre
de licenciements. de licenciements.
Evaluation Evaluation

Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission de suivi

Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission de suivi

composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires
sociaux flamands et de l'administration, qui évalue semestriellement sociaux flamands et de l'administration, qui évalue semestriellement
les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité
d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures. d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures.
Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par
l'administration. l'administration.
§ 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à § 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à
chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute
information utile relative au régime des primes d'encouragement et information utile relative au régime des primes d'encouragement et
fait rapport tous les six mois des décisions prises relatives aux fait rapport tous les six mois des décisions prises relatives aux
incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document
relatif à la redistribution du travail. relatif à la redistribution du travail.
Ces S.T.C. formulent semestriellement un avis sur les effets des Ces S.T.C. formulent semestriellement un avis sur les effets des
mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional. mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional.
Contrôle et sanctions Contrôle et sanctions

Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime

Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime

d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à
laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions
d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit. d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit.
§ 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être § 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être
récupérées. récupérées.
§ 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment § 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment
une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe
le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête. le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête.
§ 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des § 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des
conditions. conditions.
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 15.Les décisions prises en exécution des arrêtés du Gouvernement

Art. 15.Les décisions prises en exécution des arrêtés du Gouvernement

flamand du 1er février 1995 et du 26 mai 1998 encourageant en Région flamand du 1er février 1995 et du 26 mai 1998 encourageant en Région
flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de
personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail,
restent d'application pour les périodes autorisées. restent d'application pour les périodes autorisées.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant

en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets
indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution
du travail, est abrogé. du travail, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998. Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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