Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail | Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en | 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en |
Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés | Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés |
ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail | ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août |
1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 | 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 |
mai 1993 et 16 juillet 1993; | mai 1993 et 16 juillet 1993; |
Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; |
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre | dispositions sociales, telle que modifiée par la loi du 21 décembre |
1994 contenant des dispositions sociales et diverses; | 1994 contenant des dispositions sociales et diverses; |
Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 1989; | Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 1989; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures | Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures |
ultérieures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le | ultérieures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le |
travail et remettre au travail les chômeurs; | travail et remettre au travail les chômeurs; |
Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi | Sur la proposition du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Définitions | Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail comportant | 1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail comportant |
des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les | des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les |
incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par | incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par |
l'administration; | l'administration; |
2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan | 2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan |
communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de | communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de |
travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant | travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant |
moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1997 et n'ayant pas institué | moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1997 et n'ayant pas institué |
de délégation syndicale, et dont les incidences substantielles sur | de délégation syndicale, et dont les incidences substantielles sur |
l'emploi sont reconnues par l'administration; | l'emploi sont reconnues par l'administration; |
3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps | 3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps |
plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail | plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail |
en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient | en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient |
lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du | lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du |
travail; | travail; |
4° prestations réduites : le régime de travail applicable au | 4° prestations réduites : le régime de travail applicable au |
travailleur dont la durée du travail correspond à 50 % au minimum et à | travailleur dont la durée du travail correspond à 50 % au minimum et à |
90 % au maximum du régime de travail à temps plein; | 90 % au maximum du régime de travail à temps plein; |
5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la | 5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la |
carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du | carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du |
22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, | 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, |
telle que modifiée ultérieurement; | telle que modifiée ultérieurement; |
6° interruption partielle de la carrière : la réduction des | 6° interruption partielle de la carrière : la réduction des |
prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié | prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié |
du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée | du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée |
aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement | aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement |
contenant des dispositions sociales; | contenant des dispositions sociales; |
7° formation : | 7° formation : |
- la formation professionnelle fixée par l'arrêté du Gouvernement | - la formation professionnelle fixée par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la | flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la |
formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au | formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au |
Titre III, Chapitre II, du même arrêté ou une formation y assimilée; | Titre III, Chapitre II, du même arrêté ou une formation y assimilée; |
- toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, | - toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, |
financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le | financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le |
programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une | programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une |
formation y assimilée; | formation y assimilée; |
- les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un | - les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un |
document reconnu relatif à la redistribution du travail; | document reconnu relatif à la redistribution du travail; |
8° entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels | 8° entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels |
des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance | des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance |
affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, | affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, |
lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des | lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des |
amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des | amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des |
immobilisations corporelles et incorporelles | immobilisations corporelles et incorporelles |
9° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans | 9° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans |
réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement | réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement |
collectif touchant : | collectif touchant : |
- 10% des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; | - 10% des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; |
- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 | - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 |
travailleurs; | travailleurs; |
- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; | - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; |
- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 | - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 |
travailleurs. | travailleurs. |
10° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de | 10° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de |
l'emploi dans ses attributions; | l'emploi dans ses attributions; |
11° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de | 11° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de |
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. | l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux |
travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires. | collectives de travail et les commissions paritaires. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à | § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à |
d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes | d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes |
assimilées aux employeurs et travailleurs. | assimilées aux employeurs et travailleurs. |
Pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement | Pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement |
flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la | flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la |
prime d'encouragement, définie aux articles 3 et 5 du présent arrêté. | prime d'encouragement, définie aux articles 3 et 5 du présent arrêté. |
Prime d'encouragement pour prestations réduites | Prime d'encouragement pour prestations réduites |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le |
travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime | travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime |
d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou | d'encouragement s'il passe, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou |
d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, d'un | d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, d'un |
régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de | régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de |
10 % au moins et de 50 % au plus du régime à temps plein. | 10 % au moins et de 50 % au plus du régime à temps plein. |
§ 2. Lors de prestations réduites d'au moins 10 % et de moins de 20 % | § 2. Lors de prestations réduites d'au moins 10 % et de moins de 20 % |
d'un régime de travail à temps plein, la prime d'encouragement ne peut | d'un régime de travail à temps plein, la prime d'encouragement ne peut |
être accordée qu'à condition que : | être accordée qu'à condition que : |
1° la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail, | 1° la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail, |
reconnu par le Ministre flamand, se rapporte à une entreprise bien | reconnu par le Ministre flamand, se rapporte à une entreprise bien |
définie; | définie; |
2° le travailleur appartienne au contingent de travailleurs pour | 2° le travailleur appartienne au contingent de travailleurs pour |
lesquels une reconnaissance a été demandée par l'employeur. | lesquels une reconnaissance a été demandée par l'employeur. |
§ 3. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au | § 3. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au |
maximum au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de | maximum au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de |
deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. | deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. |
§ 4. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, | § 4. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, |
pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations | pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations |
réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir | réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir |
accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même | accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même |
régime de travail. | régime de travail. |
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne | Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne |
peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les | peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les |
prestations réduites prennent cours. | prestations réduites prennent cours. |
Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est | Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est |
modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du | modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du |
taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. | taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. |
§ 5. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne | § 5. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne |
peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à | peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à |
temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une | temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une |
activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût | activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût |
déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une | déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une |
allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, | allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, |
une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour | une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour |
interruption de carrière telle que visée à l'article 5. | interruption de carrière telle que visée à l'article 5. |
Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites |
Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites |
brute s'élève par mois civil entier à : | brute s'élève par mois civil entier à : |
- 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à | - 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à |
temps plein qui adopte un régime de travail correspondant à 50 % de | temps plein qui adopte un régime de travail correspondant à 50 % de |
son emploi à temps plein; | son emploi à temps plein; |
- 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à | - 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à |
raison de 20 % au minimum d'un emploi à temps plein et qui, après | raison de 20 % au minimum d'un emploi à temps plein et qui, après |
réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins du | réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au moins du |
régime à temps plein. | régime à temps plein. |
- 2 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail | - 2 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail |
conformément aux modalités visées à l'article 3, § 2, à raison de 10 % | conformément aux modalités visées à l'article 3, § 2, à raison de 10 % |
au moins et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein et | au moins et de moins de 20 % d'un régime de travail à temps plein et |
qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au | qui, après réduction de la durée du travail, travaille encore 50 % au |
moins d'un régime de travail à temps plein. | moins d'un régime de travail à temps plein. |
§ 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période | § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période |
que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à | que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à |
l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de | l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de |
l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de | l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de |
la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la | la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la |
période minimum étant égale à un trimestre. | période minimum étant égale à un trimestre. |
Prime d'encouragement pour interruption de carrière | Prime d'encouragement pour interruption de carrière |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le |
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le |
travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime | travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime |
d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de | d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de |
la carrière. | la carrière. |
§ 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum | § 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum |
deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de | deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de |
deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. | deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. |
§ 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, | § 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, |
pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière, | pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière, |
par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli | par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli |
des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de | des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de |
travail. | travail. |
Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est | Si, pendant la période précitée de six mois, le régime de travail est |
modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du | modifié, la prime d'encouragement peut être allouée en fonction du |
taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. | taux d'emploi-plancher réalisé pendant cette période. |
§ 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière | § 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière |
ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à | ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à |
temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une | temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une |
activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne | activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne |
consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une | consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une |
interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre | interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre |
de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour | de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour |
prestations réduites telle que visée à l'article 3. | prestations réduites telle que visée à l'article 3. |
§ 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant | § 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant |
correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de | correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de |
la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une | la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une |
formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule | formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule |
d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète | d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète |
de la carrière. | de la carrière. |
Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil |
Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil |
entier à : | entier à : |
- 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant | - 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant |
au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière | au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière |
de manière complète; | de manière complète; |
- 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant | - 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant |
au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière | au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière |
de manière complète; | de manière complète; |
- 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de | - 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de |
manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou | manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou |
de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps | de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps |
plein; | plein; |
- 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de | - 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de |
manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou | manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou |
d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à | d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à |
temps plein. | temps plein. |
§ 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de | § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de |
l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime | l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime |
d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au | d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au |
sens de l'article 1er, 7°, 1er et 2e tirets. La période admise pour le | sens de l'article 1er, 7°, 1er et 2e tirets. La période admise pour le |
doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la | doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la |
durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre. | durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre. |
Prime octroyée en cas de passage de prestations réduites à | Prime octroyée en cas de passage de prestations réduites à |
l'interruption de carrière | l'interruption de carrière |
Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour |
Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour |
prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté | prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté |
et qui souhaite passer du régime de prestations réduites à celui de | et qui souhaite passer du régime de prestations réduites à celui de |
l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la | l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la |
prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations | prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations |
réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon | réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon |
les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant | les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant |
présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration. | présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration. |
Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du | Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du |
travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée | travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée |
dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période | dans ce cas à sa situation professionnelle pendant la période |
précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour | précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour |
prestations réduites a été accordée. | prestations réduites a été accordée. |
Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour |
Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour |
interruption de carrière en application de l'article 5 du présent | interruption de carrière en application de l'article 5 du présent |
arrêté et qui souhaite passer de l'interruption de carrière aux | arrêté et qui souhaite passer de l'interruption de carrière aux |
prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime, | prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime, |
peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière | peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière |
en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités | en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités |
prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation | prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation |
du formulaire de demande adéquat à l'administration. | du formulaire de demande adéquat à l'administration. |
Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du | Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du |
travailleur après avoir réduit son temps de travail est comparée dans | travailleur après avoir réduit son temps de travail est comparée dans |
ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la | ce cas à sa situation professionnelle pendant la période précédant la |
période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de | période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de |
carrière a été accordée. | carrière a été accordée. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui, |
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui, |
en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction de la durée | en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction de la durée |
du travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps | du travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps |
partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier | partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier |
1985 de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour | 1985 de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour |
prestations réduites. | prestations réduites. |
Procédure | Procédure |
Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée |
Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée |
à l'administration par le travailleur. | à l'administration par le travailleur. |
La demande comporte : | La demande comporte : |
- le formulaire de demande dûment rempli, suivant le modèle figurant à | - le formulaire de demande dûment rempli, suivant le modèle figurant à |
l'annexe au présent arrêté; | l'annexe au présent arrêté; |
- s'il s'agit d'une prime d'encouragement pour prestations réduites : | - s'il s'agit d'une prime d'encouragement pour prestations réduites : |
- l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences | - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences |
substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la | substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la |
redistribution du travail; | redistribution du travail; |
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au | - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au |
doublement de la prime, une attestation de l'établissement | doublement de la prime, une attestation de l'établissement |
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la | d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la |
formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours | formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours |
de la formation. | de la formation. |
- en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de | - en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de |
carrière : | carrière : |
- une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la | - une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la |
date de début et la durée de la période d'interruption; | date de début et la durée de la période d'interruption; |
- la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière; | - la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière; |
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au | - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au |
doublement de la prime, une attestation de l'établissement | doublement de la prime, une attestation de l'établissement |
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation | d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation |
et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la | et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la |
formation. | formation. |
§ 2. Si la demande d'une prime d'encouragement porte sur une réduction | § 2. Si la demande d'une prime d'encouragement porte sur une réduction |
du temps de travail d'au moins 10 % et de moins de 20 % du régime de | du temps de travail d'au moins 10 % et de moins de 20 % du régime de |
travail à temps plein, l'employeur dépose la demande simultanément | travail à temps plein, l'employeur dépose la demande simultanément |
pour tous les travailleurs constituant le contingent, visé à l'article | pour tous les travailleurs constituant le contingent, visé à l'article |
3 § 2 du présent arrêté. | 3 § 2 du présent arrêté. |
La demande comporte : | La demande comporte : |
- le formulaire de demande dûment rempli pour chacun des travailleurs | - le formulaire de demande dûment rempli pour chacun des travailleurs |
du contingent; | du contingent; |
- l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences | - l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences |
substantielles sur l'emploi; | substantielles sur l'emploi; |
- si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au | - si le travailleur suit une formation et dès lors prétend au |
doublement de la prime, une attestation de l'établissement | doublement de la prime, une attestation de l'établissement |
d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la | d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la |
formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours | formation, la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours |
de la formation. | de la formation. |
Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime |
Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime |
d'encouragement doit être déposée dans les six mois de la date de | d'encouragement doit être déposée dans les six mois de la date de |
début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de | début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de |
la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. | la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. |
§ 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur | § 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur |
ayant droit, après ordonnancement par l'administration. | ayant droit, après ordonnancement par l'administration. |
Reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi | Reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi |
Art. 12.§ 1er. L'administration procède à la reconnaissance des |
Art. 12.§ 1er. L'administration procède à la reconnaissance des |
incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document | incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document |
relatif à la redistribution du travail. | relatif à la redistribution du travail. |
§ 2. Si la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du | § 2. Si la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du |
travail porte sur une réduction de la durée du travail d'au moins 10 % | travail porte sur une réduction de la durée du travail d'au moins 10 % |
et de moins de 20 %, c'est le Ministre flamand qui procède à la | et de moins de 20 %, c'est le Ministre flamand qui procède à la |
reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi, après avoir | reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi, après avoir |
pris l'avis de la commission de suivi, visé à l'article 13, § 1er. | pris l'avis de la commission de suivi, visé à l'article 13, § 1er. |
La demande de reconnaissance est assortie de : | La demande de reconnaissance est assortie de : |
1° l'indication des incidences sur l'emploi occasionnées par la | 1° l'indication des incidences sur l'emploi occasionnées par la |
réduction de la durée du travail; | réduction de la durée du travail; |
2° une description des fonctions des différents travailleurs | 2° une description des fonctions des différents travailleurs |
constituant le contingent, visé à l'article 3, § 2, ainsi que | constituant le contingent, visé à l'article 3, § 2, ainsi que |
l'introduction des prestations réduites dans l'organisation concrète | l'introduction des prestations réduites dans l'organisation concrète |
du travail dans l'entreprise concernée. | du travail dans l'entreprise concernée. |
§ 3. Au cas où il s'agit d'une C.C.T. ou d'un document relatif à la | § 3. Au cas où il s'agit d'une C.C.T. ou d'un document relatif à la |
redistribution du travail conclu dans une entreprise reconnue comme | redistribution du travail conclu dans une entreprise reconnue comme |
entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, la | entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, la |
reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi est | reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi est |
attribuée par le Ministre flamand, après avis de la commission de | attribuée par le Ministre flamand, après avis de la commission de |
suivi, visée à l'article 13, § 1er. | suivi, visée à l'article 13, § 1er. |
La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur | La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur |
l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en | l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en |
difficulté, d'un des documents suivants : | difficulté, d'un des documents suivants : |
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté | - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté |
délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, | délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, |
conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ou |
conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de | conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de |
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 | application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité; | préventive de la compétitivité; |
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté | - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté |
délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses | délivrée par le Ministre ayant la politique de la formation dans ses |
attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 | attributions, conformément à l'arrêté ministériel du 14 février 1994 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation | décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle; | professionnelle; |
- les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la | - les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la |
demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. | demande de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. |
Si l'entreprise est établie depuis moins de cinq ans, seuls les | Si l'entreprise est établie depuis moins de cinq ans, seuls les |
comptes annuels portant sur les années pendant lesquelles l'entreprise | comptes annuels portant sur les années pendant lesquelles l'entreprise |
existait déjà, sont requis. | existait déjà, sont requis. |
La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur | La demande de reconnaissance des incidences substantielles sur |
l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en | l'emploi doit être assortie, pour ce qui concerne les entreprises en |
voie de restructuration, d'un des documents suivants : | voie de restructuration, d'un des documents suivants : |
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de | - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de |
restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du | restructuration délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du |
Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant | Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant |
exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 | exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 |
contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité; | sauvegarde préventive de la compétitivité; |
- la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de | - la preuve de la reconnaissance en tant qu'entreprise en voie de |
restructuration délivrée par le Ministre ayant la politique de la | restructuration délivrée par le Ministre ayant la politique de la |
formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel | formation dans ses attributions, conformément à l'arrêté ministériel |
du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement | du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement |
flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement | flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la | flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la |
formation professionnelle; | formation professionnelle; |
- un plan de restructuration, soumis pour avis au conseil | - un plan de restructuration, soumis pour avis au conseil |
d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut, au | d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut, au |
comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de | comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de |
travail, ou à défaut, aux représentants des organisations | travail, ou à défaut, aux représentants des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
§ 4. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du | § 4. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du |
travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée | travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée |
par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives à | par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives à |
l'établissement de ce document sont remplies : | l'établissement de ce document sont remplies : |
- tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit | - tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit |
être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera | être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera |
aussi bien le contenu que les modalités des mesures en matière de | aussi bien le contenu que les modalités des mesures en matière de |
prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi; | prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi; |
- pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à | - pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à |
l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs | l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs |
un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours | un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours |
de cette même période de huit jours, le travailleur ou son | de cette même période de huit jours, le travailleur ou son |
représentant peuvent également transmettre leurs remarques à | représentant peuvent également transmettre leurs remarques à |
l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni | l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni |
divulgué; | divulgué; |
- à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la | - à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la |
redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation, | redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation, |
accompagné du registre, est envoyé par l'employeur à l'administration. | accompagné du registre, est envoyé par l'employeur à l'administration. |
Il y joint également les assentiments individuels au cas où une | Il y joint également les assentiments individuels au cas où une |
modification des salaires des travailleurs serait prévue; | modification des salaires des travailleurs serait prévue; |
- lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une | - lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une |
diminution des salaires, l'assentiment individuel des travailleurs | diminution des salaires, l'assentiment individuel des travailleurs |
concernés doit être certifié. | concernés doit être certifié. |
§ 5. Par incidences substantielles sur l'emploi, il faut entendre : | § 5. Par incidences substantielles sur l'emploi, il faut entendre : |
- l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document | - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document |
relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en | relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en |
difficulté ou en voie de restructuration : | difficulté ou en voie de restructuration : |
1° de respecter l'obligation de remplacement proportionnellement au | 1° de respecter l'obligation de remplacement proportionnellement au |
volume de travail réduit; | volume de travail réduit; |
2° de réaliser une augmentation nette du nombre de travailleurs dans | 2° de réaliser une augmentation nette du nombre de travailleurs dans |
l'entreprise | l'entreprise |
- l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document | - l'engagement inclus dans ou ajouté à la C.C.T. ou au document |
relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en | relatif à la redistribution du travail, conclu dans l'entreprise en |
difficulté ou en voie de restructuration : | difficulté ou en voie de restructuration : |
1° de maintenir l'emploi au niveau indiqué; | 1° de maintenir l'emploi au niveau indiqué; |
2° d'éviter le nombre prévu de licenciements, avec mention du nombre | 2° d'éviter le nombre prévu de licenciements, avec mention du nombre |
de licenciements. | de licenciements. |
Evaluation | Evaluation |
Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission de suivi |
Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission de suivi |
composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires | composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires |
sociaux flamands et de l'administration, qui évalue semestriellement | sociaux flamands et de l'administration, qui évalue semestriellement |
les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité | les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité |
d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures. | d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures. |
Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par | Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par |
l'administration. | l'administration. |
§ 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à | § 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à |
chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute | chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute |
information utile relative au régime des primes d'encouragement et | information utile relative au régime des primes d'encouragement et |
fait rapport tous les six mois des décisions prises relatives aux | fait rapport tous les six mois des décisions prises relatives aux |
incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document | incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document |
relatif à la redistribution du travail. | relatif à la redistribution du travail. |
Ces S.T.C. formulent semestriellement un avis sur les effets des | Ces S.T.C. formulent semestriellement un avis sur les effets des |
mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional. | mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional. |
Contrôle et sanctions | Contrôle et sanctions |
Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime |
Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime |
d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à | d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à |
laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions | laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions |
d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit. | d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit. |
§ 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être | § 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être |
récupérées. | récupérées. |
§ 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment | § 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment |
une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe | une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe |
le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête. | le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête. |
§ 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des | § 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des |
conditions. | conditions. |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 15.Les décisions prises en exécution des arrêtés du Gouvernement |
Art. 15.Les décisions prises en exécution des arrêtés du Gouvernement |
flamand du 1er février 1995 et du 26 mai 1998 encourageant en Région | flamand du 1er février 1995 et du 26 mai 1998 encourageant en Région |
flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de | flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de |
personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, | personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, |
restent d'application pour les périodes autorisées. | restent d'application pour les périodes autorisées. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant |
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant |
en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets | en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets |
indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution | indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution |
du travail, est abrogé. | du travail, est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 octobre 1998. | Bruxelles, le 6 octobre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |