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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par |
rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration | rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration |
des eaux d'égout | des eaux d'égout |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, | Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, |
modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 | modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 |
décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et | décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et |
21 octobre 1997; | 21 octobre 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les |
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de | dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de |
l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 | l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 |
septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997 et 24 mars | septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997 et 24 mars |
1998; | 1998; |
Considérant que la directive de la Commission des Communautés | Considérant que la directive de la Commission des Communautés |
européennes 98/15/CEE du 27 février 1998 modifiant la Directive | européennes 98/15/CEE du 27 février 1998 modifiant la Directive |
91/271/CEE du Conseil nécessite, par rapport à certaines prescriptions | 91/271/CEE du Conseil nécessite, par rapport à certaines prescriptions |
fixées à l'annexe 1ère, une modification de l'annexe 5.3.1.a. au titre | fixées à l'annexe 1ère, une modification de l'annexe 5.3.1.a. au titre |
II du VLAREM ainsi qu'un complément de l'article 2.3.6.2 du titre II | II du VLAREM ainsi qu'un complément de l'article 2.3.6.2 du titre II |
du VLAREM; que l'article 2 de la Directive 98/15/CEE en prescrit | du VLAREM; que l'article 2 de la Directive 98/15/CEE en prescrit |
l'application au plus tard à partir du 30 septembre 1998; | l'application au plus tard à partir du 30 septembre 1998; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 1998 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 1998 en application |
de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le |
conseil d'Etat; | conseil d'Etat; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1998; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modification du titre II du VLAREM | CHAPITRE Ier. - Modification du titre II du VLAREM |
Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en | du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en |
matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret, | matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« - lorsque la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 | « - lorsque la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 |
mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution | mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution |
souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en | souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en |
bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM, | bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM, |
cette société est chargée de démontrer sur la base d'une étude | cette société est chargée de démontrer sur la base d'une étude |
scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection | scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection |
sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement | sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement |
en informe la Commission par les voies appropriées. ». | en informe la Commission par les voies appropriées. ». |
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au titre II du VLAREM | CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au titre II du VLAREM |
Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière | juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière |
d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont | d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre « | 1° la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre « |
Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20 °C) sans nitrification | Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20 °C) sans nitrification |
», « Consommation chimique d'oxygène (CCO) » et « Quantité totale de | », « Consommation chimique d'oxygène (CCO) » et « Quantité totale de |
matières en suspension » est abrogée; | matières en suspension » est abrogée; |
2° sous le paramètre « Total d'azote », dans la deuxième colonne « | 2° sous le paramètre « Total d'azote », dans la deuxième colonne « |
Concentration », les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) » sont | Concentration », les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) » sont |
remplacés par les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) »; | remplacés par les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) »; |
3° la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit : | 3° la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit : |
« (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du | « (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du |
titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces | titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces |
concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences | concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences |
pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes | pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes |
quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de | quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de |
protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes | protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes |
quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20 | quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20 |
mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température | mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température |
de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus. Au | de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus. Au |
lieu de la condition relative à la température, il est possible | lieu de la condition relative à la température, il est possible |
d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions | d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions |
climatologiques dominantes dans cette région. ». | climatologiques dominantes dans cette région. ». |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge.. | au Moniteur belge.. |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 octobre 1998. | Bruxelles, le 6 octobre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS. | Th. KELCHTERMANS. |