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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/10/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration des eaux d'égout
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement par
rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration rapport aux normes de déversement pour les installations d'épuration
des eaux d'égout des eaux d'égout
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21
décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et
21 octobre 1997; 21 octobre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les
dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de
l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6
septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997 et 24 mars septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997 et 24 mars
1998; 1998;
Considérant que la directive de la Commission des Communautés Considérant que la directive de la Commission des Communautés
européennes 98/15/CEE du 27 février 1998 modifiant la Directive européennes 98/15/CEE du 27 février 1998 modifiant la Directive
91/271/CEE du Conseil nécessite, par rapport à certaines prescriptions 91/271/CEE du Conseil nécessite, par rapport à certaines prescriptions
fixées à l'annexe 1ère, une modification de l'annexe 5.3.1.a. au titre fixées à l'annexe 1ère, une modification de l'annexe 5.3.1.a. au titre
II du VLAREM ainsi qu'un complément de l'article 2.3.6.2 du titre II II du VLAREM ainsi qu'un complément de l'article 2.3.6.2 du titre II
du VLAREM; que l'article 2 de la Directive 98/15/CEE en prescrit du VLAREM; que l'article 2 de la Directive 98/15/CEE en prescrit
l'application au plus tard à partir du 30 septembre 1998; l'application au plus tard à partir du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 1998 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 1998 en application
de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le
conseil d'Etat; conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification du titre II du VLAREM CHAPITRE Ier. - Modification du titre II du VLAREM

Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 2.3.6.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret, matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté un neuvième tiret,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« - lorsque la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 « - lorsque la société visée à l'article 32septies de la loi du 26
mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en souhaite bénéficier de la disposition d'exception reprise à la note en
bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM, bas de page (5) auprès de l'annexe 5.3.1.a. du titre II du VLAREM,
cette société est chargée de démontrer sur la base d'une étude cette société est chargée de démontrer sur la base d'une étude
scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection scientifique que cela permet d'obtenir le même niveau de protection
sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement sur base annuelle; dans ce cas, la Société flamande de l'Environnement
en informe la Commission par les voies appropriées. ». en informe la Commission par les voies appropriées. ».
CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au titre II du VLAREM CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au titre II du VLAREM

Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

Art. 2.A l'annexe 5.3.1.a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière
d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont d'hygiène de l'environnement, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre « 1° la référence à la note en bas de page (6) auprès du paramètre «
Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20 °C) sans nitrification Consommation biochimique d'oxygène (CBO, à 20 °C) sans nitrification
», « Consommation chimique d'oxygène (CCO) » et « Quantité totale de », « Consommation chimique d'oxygène (CCO) » et « Quantité totale de
matières en suspension » est abrogée; matières en suspension » est abrogée;
2° sous le paramètre « Total d'azote », dans la deuxième colonne « 2° sous le paramètre « Total d'azote », dans la deuxième colonne «
Concentration », les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) » sont Concentration », les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) » sont
remplacés par les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) »; remplacés par les mots « 15mg/l N (10 000 à 100 000 i.e.) (5) »;
3° la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit : 3° la note en bas de page (5) est remplacée par ce qui suit :
« (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du « (5) Conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4 du
titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces titre II du VLAREM, il s'agit de moyennes annuelles pour ces
concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences concentrations. Afin de prouver qu'il a été satisfait aux exigences
pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes pour l'azote, il est également permis d'utiliser des moyennes
quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de quotidiennes à condition que cela permet d'obtenir le même niveau de
protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes protection sur base annuelle. En cas d'application de moyennes
quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20 quotidiennes, la moyenne quotidienne ne peut pas être supérieure à 20
mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température mg d'azote total/l pour tous les échantillons, lorsque la température
de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus. Au de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12° C ou plus. Au
lieu de la condition relative à la température, il est possible lieu de la condition relative à la température, il est possible
d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions d'appliquer une durée de réaction limitée, compte tenu des conditions
climatologiques dominantes dans cette région. ». climatologiques dominantes dans cette région. ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge.. au Moniteur belge..

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1998. Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS. Th. KELCHTERMANS.
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