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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/05/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières
personnalisables personnalisables
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, lu en combinaison avec l'article 44 du Décret-programme l'article 20, lu en combinaison avec l'article 44 du Décret-programme
du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 1 ; du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 1 ;
- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux
matières personnalisables, l'article 6, modifié par les décrets des 12 matières personnalisables, l'article 6, modifié par les décrets des 12
février 2010 et 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret février 2010 et 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret
du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20
décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du
12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article
11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et
l'article 13 ; l'article 13 ;
- le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures - le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1999, l'article 1 ; d'accompagnement du budget 1999, l'article 1 ;
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le
décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux
matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret
du 15 juillet 2016, et l'article 11, modifié par le décret de du 15 juillet 2016, et l'article 11, modifié par le décret de
gouvernance du 7 décembre 2018 ; gouvernance du 7 décembre 2018 ;
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4°, et - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4°, et
l'article 8.4.1, 4°. l'article 8.4.1, 4°.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021.
- Le Comité consultatif pour l'Agence des Soins et de la Santé a donné - Le Comité consultatif pour l'Agence des Soins et de la Santé a donné
un avis le 24 novembre 2021. un avis le 24 novembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux - adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux
dossiers et introduire l'utilisation obligatoire de la plateforme dossiers et introduire l'utilisation obligatoire de la plateforme
numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ; numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ;
- fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le - fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le
cadre de la procédure classique de subventionnement ; cadre de la procédure classique de subventionnement ;
- lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du - lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du
domaine Groendaalheyde à Overijse ; domaine Groendaalheyde à Overijse ;
- introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de - introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de
formation de réserves ; formation de réserves ;
- neutraliser l'effet de l'épidémie de COVID-19 lors du calcul du - neutraliser l'effet de l'épidémie de COVID-19 lors du calcul du
forfait de conservation et du forfait stratégique ; forfait de conservation et du forfait stratégique ;
- réaliser un saut d'index dans le forfait de conservation pour 2022 - réaliser un saut d'index dans le forfait de conservation pour 2022
et 2023 ; et 2023 ;
- donner des clarifications relatives aux subventions - donner des clarifications relatives aux subventions
environnementales. environnementales.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : 1° aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
« d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du « d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du
permis d'environnement pour le projet ; » ; permis d'environnement pour le projet ; » ;
2° au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : 2° au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :
« d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du « d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du
permis d'environnement pour le projet. ». permis d'environnement pour le projet. ».

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019
et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
« Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la « Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la
plateforme mise à disposition par le Fonds. ». plateforme mise à disposition par le Fonds. ».

Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le 1° au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le
mot « trente » ; mot « trente » ;
2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : 2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin « Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin
de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à
l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux
questions supplémentaires. » ; questions supplémentaires. » ;
3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent 3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent
vingt ». vingt ».

Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « de l'infrastructure en question » et les mots « le 1° entre les mots « de l'infrastructure en question » et les mots « le
demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus tard six ans demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus tard six ans
après l'acte authentique d'achat » ; après l'acte authentique d'achat » ;
2° la phrase suivante est ajoutée : 2° la phrase suivante est ajoutée :
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et
3 ainsi rédigés : 3 ainsi rédigés :
« Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la « Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la
plateforme mise à disposition par le Fonds. plateforme mise à disposition par le Fonds.
Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la
commande. En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai commande. En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 6.A l'article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par

Art. 6.A l'article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « de l'entrepreneur, » et les mots « le demandeur 1° entre les mots « de l'entrepreneur, » et les mots « le demandeur
peut », sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans après l'ordre peut », sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans après l'ordre
de démarrage des travaux » ; de démarrage des travaux » ;
2° la phrase suivante est ajoutée : 2° la phrase suivante est ajoutée :
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 7.A l'article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 7.A l'article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre 1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre
de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus
tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ;
2° la phrase suivante est ajoutée : 2° la phrase suivante est ajoutée :
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 8.A l'article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 8.A l'article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre 1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre
de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus
tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ;
2° la phrase suivante est ajoutée : 2° la phrase suivante est ajoutée :
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».

Art. 9.A l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 9.A l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le 1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le
demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans
après l'ordre de démarrage des travaux » ; après l'ordre de démarrage des travaux » ;
2° entre les mots « la subvention d'investissement pour travaux. » et 2° entre les mots « la subvention d'investissement pour travaux. » et
les mots « Lors de la demande », est insérée la phrase « En cas de les mots « Lors de la demande », est insérée la phrase « En cas de
force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur
demande motivée du demandeur. ». demande motivée du demandeur. ».

Art. 10.A l'article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par

Art. 10.A l'article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le 1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le
demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard six ans après demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard six ans après
l'ordre de démarrage des travaux » ; l'ordre de démarrage des travaux » ;
2° la phrase suivante est ajoutée : 2° la phrase suivante est ajoutée :
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». susmentionné sur demande motivée du demandeur. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la
gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure
affectée aux Matières personnalisables) affectée aux Matières personnalisables)

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la
gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure
affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des
10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est
abrogé. abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures
hospitalières hospitalières

Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures
hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26
octobre 2018 et 9 octobre 2020, est ajouté un point 11° ainsi rédigé : octobre 2018 et 9 octobre 2020, est ajouté un point 11° ainsi rédigé :
« 11° Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité « 11° Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité
juridique « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement juridique « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne
« Zorg en Gezondheid. ». « Zorg en Gezondheid. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 3/1 Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 3/1
ainsi rédigé : ainsi rédigé :
«

Art. 3/1.Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le

«

Art. 3/1.Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le

pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article
72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai
2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un 2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un
plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ». plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ».

Art. 14.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : 1° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, lorsque l'accord forfait « Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, lorsque l'accord forfait
stratégique est accordé en 2021, le nombre de places justifiées est stratégique est accordé en 2021, le nombre de places justifiées est
déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par
l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus
élevé. élevé.
Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est
accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la
base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier
2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. » ; 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. » ;
2° le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés : 2° le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021 « Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021
est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par
l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus
élevé. élevé.
Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022 Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022
est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par
l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus
élevé. ». élevé. ».

Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase «, sont fixés à la date 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase «, sont fixés à la date
mentionnée à l'annexe. » est abrogé ; mentionnée à l'annexe. » est abrogé ;
2° dans l'alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots « Ze worden » 2° dans l'alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots « Ze worden »
sont remplacés par le mot « worden » ; sont remplacés par le mot « worden » ;
3° dans l'alinéa 3, entre les mots « à l'indice santé lissé » et les 3° dans l'alinéa 3, entre les mots « à l'indice santé lissé » et les
mots « Ils peuvent être adaptés », est insérée la phrase « L'indice de mots « Ils peuvent être adaptés », est insérée la phrase « L'indice de
base est l'indice applicable au 1 janvier 2023. ». base est l'indice applicable au 1 janvier 2023. ».
4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : 4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier « Par dérogation à l'alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier
2022 ne sont pas adaptés à l'indice de santé lissé. ». 2022 ne sont pas adaptés à l'indice de santé lissé. ».

Art. 16.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « et le nombre 1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « et le nombre
de places agréées pour les soins de jour dans un service de places agréées pour les soins de jour dans un service
neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes
(lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation
et le traitement d'enfants (lettre k(d)), » est abrogé ; et le traitement d'enfants (lettre k(d)), » est abrogé ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots « à laquelle se 2° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots « à laquelle se
rapporte le forfait » et les mots « Pour un hôpital » est inséré le rapporte le forfait » et les mots « Pour un hôpital » est inséré le
membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de
jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le
traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service
neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants
(lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation (lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation
est octroyé » ; est octroyé » ;
3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : 3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de « Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de
2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour 2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour
le calcul du forfait de conservation pour l'année 2022. le calcul du forfait de conservation pour l'année 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de
2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour 2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour
le calcul du forfait de conservation pour l'année 2023. ». le calcul du forfait de conservation pour l'année 2023. ».

Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article

Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article

9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9, 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9,
alinéas trois et cinq ». alinéas trois et cinq ».

Art. 18.A l'article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par

Art. 18.A l'article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de
phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de
phrase « article 9, alinéas trois et cinq ». phrase « article 9, alinéas trois et cinq ».

Art. 19.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 19.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le tableau est remplacé par Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le tableau est remplacé par
le tableau suivant : le tableau suivant :
HG HG
forfait de conservation sans facteur de correction forfait de conservation sans facteur de correction
par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de
néonatologie néonatologie
3 862,73 3 862,73
par place dans un hôpital de jour par place dans un hôpital de jour
3 862,73 3 862,73
par salle d'opération par salle d'opération
19 302,96 19 302,96
soins intensifs (supplément par lit) soins intensifs (supplément par lit)
2 152,74 2 152,74
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) soins intensifs de néonatologie (supplément par lit)
2 497,70 2 497,70
dialyse (par centre) dialyse (par centre)
24 481,79 24 481,79
quartier d'accouchement (pour 100 accouchements) quartier d'accouchement (pour 100 accouchements)
1 349,93 1 349,93
fonction N (par 100 accouchements) fonction N (par 100 accouchements)
2 474,88 2 474,88
bunker (radiothérapie) bunker (radiothérapie)
31 958,59 31 958,59
HU HU
par lit par lit
6 039,90 6 039,90
par place dans un hôpital de jour par place dans un hôpital de jour
6 039,90 6 039,90
par salle d'opération par salle d'opération
30 884,74 30 884,74
soins intensifs (supplément par lit) soins intensifs (supplément par lit)
3 584,84 3 584,84
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) soins intensifs de néonatologie (supplément par lit)
3 905,49 3 905,49
dialyse (par centre) dialyse (par centre)
24 481,79 24 481,79
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) quartier d'accouchement (par 100 accouchements)
1 349,93 1 349,93
fonction N (par 100 accouchements) fonction N (par 100 accouchements)
2 418,62 2 418,62
bunker (radiothérapie) bunker (radiothérapie)
31 958,59 31 958,59
HP HP
par lit par lit
3 694,22 3 694,22
par place dans un hôpital de jour par place dans un hôpital de jour
3 694,22 3 694,22
HR HR
par lit par lit
5 240,26 5 240,26
». ».
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières hospitalières

Art. 20.A l'article 13, § 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 20.A l'article 13, § 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures
hospitalières, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés hospitalières, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés
après les mots « du permis d'urbanisme ». après les mots « du permis d'urbanisme ».
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 21.A l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 21.A l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le
membre de phrase «, sauf si, à la suite du diagnostic de performance membre de phrase «, sauf si, à la suite du diagnostic de performance
énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans
après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ». après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ».
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du
financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le
" Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières
personnalisables) personnalisables)

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point

19° ainsi rédigé : 19° ainsi rédigé :
« 19° une preuve de demande recevable du permis d'urbanisme ou du « 19° une preuve de demande recevable du permis d'urbanisme ou du
permis d'environnement pour le projet. ». permis d'environnement pour le projet. ».

Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot « quatorze » est remplacé 1° au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot « quatorze » est remplacé
par le mot « trente » ; par le mot « trente » ;
2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : 2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin « Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin
de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à
l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux
questions supplémentaires. » ; questions supplémentaires. » ;
3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent 3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent
vingt ». vingt ».

Art. 24.A l'article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou

Art. 24.A l'article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou

le permis d'environnement » sont insérés après les mots « le permis d'environnement » sont insérés après les mots «
l'autorisation urbanistique ». l'autorisation urbanistique ».
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à

la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée «
Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector
», modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est
abrogé. abrogé.

Art. 26.L'article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur

Art. 26.L'article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur

le 1 janvier 2021. le 1 janvier 2021.

Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre

Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre

flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels,
le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand
compétent pour les personnes handicapées, le Ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le Ministre flamand
compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent
pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 2022. Bruxelles, le 6 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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