Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières | réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières |
personnalisables | personnalisables |
Fondements juridiques | Fondements juridiques |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, lu en combinaison avec l'article 44 du Décret-programme | l'article 20, lu en combinaison avec l'article 44 du Décret-programme |
du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 1 ; | du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 1 ; |
- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables, l'article 6, modifié par les décrets des 12 | matières personnalisables, l'article 6, modifié par les décrets des 12 |
février 2010 et 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret | février 2010 et 3 juillet 2015, l'article 7bis, inséré par le décret |
du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 | du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 |
décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du | décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du |
12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article | 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article |
11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et | 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, et |
l'article 13 ; | l'article 13 ; |
- le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures | - le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1999, l'article 1 ; | d'accompagnement du budget 1999, l'article 1 ; |
- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams | - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence |
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le | autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le |
décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux | décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux |
matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret | matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret |
du 15 juillet 2016, et l'article 11, modifié par le décret de | du 15 juillet 2016, et l'article 11, modifié par le décret de |
gouvernance du 7 décembre 2018 ; | gouvernance du 7 décembre 2018 ; |
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4°, et | - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4°, et |
l'article 8.4.1, 4°. | l'article 8.4.1, 4°. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021. | - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 novembre 2021. |
- Le Comité consultatif pour l'Agence des Soins et de la Santé a donné | - Le Comité consultatif pour l'Agence des Soins et de la Santé a donné |
un avis le 24 novembre 2021. | un avis le 24 novembre 2021. |
- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en | - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.768/3 le 24 janvier 2022, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux | - adapter les obligations administratives relatives aux délais et aux |
dossiers et introduire l'utilisation obligatoire de la plateforme | dossiers et introduire l'utilisation obligatoire de la plateforme |
numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ; | numérique VIPA dans différentes procédures de subvention VIPA ; |
- fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le | - fixer un délai maximum pour la réclamation des paiements dans le |
cadre de la procédure classique de subventionnement ; | cadre de la procédure classique de subventionnement ; |
- lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du | - lever le SGS CICOV et avec lui les obligations du VIPA vis-à-vis du |
domaine Groendaalheyde à Overijse ; | domaine Groendaalheyde à Overijse ; |
- introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de | - introduire la possibilité de dérogation pour les plafonds de |
formation de réserves ; | formation de réserves ; |
- neutraliser l'effet de l'épidémie de COVID-19 lors du calcul du | - neutraliser l'effet de l'épidémie de COVID-19 lors du calcul du |
forfait de conservation et du forfait stratégique ; | forfait de conservation et du forfait stratégique ; |
- réaliser un saut d'index dans le forfait de conservation pour 2022 | - réaliser un saut d'index dans le forfait de conservation pour 2022 |
et 2023 ; | et 2023 ; |
- donner des clarifications relatives aux subventions | - donner des clarifications relatives aux subventions |
environnementales. | environnementales. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de |
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à | juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
Article 1er.A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.A l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à | du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : | 1° aux points 1° à 7°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : |
« d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du | « d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du |
permis d'environnement pour le projet ; » ; | permis d'environnement pour le projet ; » ; |
2° au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : | 2° au point 8°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : |
« d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du | « d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du |
permis d'environnement pour le projet. ». | permis d'environnement pour le projet. ». |
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 | Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 17 mai 2019, 13 décembre 2019 |
et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : | et 16 juillet 2016, est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : |
« Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la | « Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la |
plateforme mise à disposition par le Fonds. ». | plateforme mise à disposition par le Fonds. ». |
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le | 1° au paragraphe 1, alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le |
mot « trente » ; | mot « trente » ; |
2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : | 2° au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : |
« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin | « Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin |
de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à | de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à |
l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux | l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux |
questions supplémentaires. » ; | questions supplémentaires. » ; |
3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent | 3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent |
vingt ». | vingt ». |
Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par |
Art. 4.A l'article 22, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « de l'infrastructure en question » et les mots « le | 1° entre les mots « de l'infrastructure en question » et les mots « le |
demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus tard six ans | demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus tard six ans |
après l'acte authentique d'achat » ; | après l'acte authentique d'achat » ; |
2° la phrase suivante est ajoutée : | 2° la phrase suivante est ajoutée : |
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 23, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont ajoutés les alinéas 2 et |
3 ainsi rédigés : | 3 ainsi rédigés : |
« Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la | « Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la |
plateforme mise à disposition par le Fonds. | plateforme mise à disposition par le Fonds. |
Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la | Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la |
commande. En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | commande. En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
Art. 6.A l'article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par |
Art. 6.A l'article 24, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « de l'entrepreneur, » et les mots « le demandeur | 1° entre les mots « de l'entrepreneur, » et les mots « le demandeur |
peut », sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans après l'ordre | peut », sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans après l'ordre |
de démarrage des travaux » ; | de démarrage des travaux » ; |
2° la phrase suivante est ajoutée : | 2° la phrase suivante est ajoutée : |
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
Art. 7.A l'article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 7.A l'article 25, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications | du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre | 1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre |
de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus | de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus |
tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; | tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; |
2° la phrase suivante est ajoutée : | 2° la phrase suivante est ajoutée : |
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
Art. 8.A l'article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 8.A l'article 26, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications | du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre | 1° entre les mots « du plafond de construction calculé » et le membre |
de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus | de phrase « le demandeur peut », sont insérés les mots « et au plus |
tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; | tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux » ; |
2° la phrase suivante est ajoutée : | 2° la phrase suivante est ajoutée : |
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
Art. 9.A l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 9.A l'article 27, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications | du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le | 1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le |
demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans | demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard cinq ans |
après l'ordre de démarrage des travaux » ; | après l'ordre de démarrage des travaux » ; |
2° entre les mots « la subvention d'investissement pour travaux. » et | 2° entre les mots « la subvention d'investissement pour travaux. » et |
les mots « Lors de la demande », est insérée la phrase « En cas de | les mots « Lors de la demande », est insérée la phrase « En cas de |
force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur | force majeure, le Ministre peut prolonger le délai susmentionné sur |
demande motivée du demandeur. ». | demande motivée du demandeur. ». |
Art. 10.A l'article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par |
Art. 10.A l'article 28, alinéa 1, du même arrêté, rétabli par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le | 1° entre les mots « l'infrastructure en question » et les mots « le |
demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard six ans après | demandeur peut » sont insérés les mots « et au plus tard six ans après |
l'ordre de démarrage des travaux » ; | l'ordre de démarrage des travaux » ; |
2° la phrase suivante est ajoutée : | 2° la phrase suivante est ajoutée : |
« En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai | « En cas de force majeure, le Ministre peut prolonger le délai |
susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». | susmentionné sur demande motivée du demandeur. ». |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la | juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la |
gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor | gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables) | affectée aux Matières personnalisables) |
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la | juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la |
gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor | gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des | affectée aux Matières personnalisables), modifié par les arrêtés des |
10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est | 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 17 mai 2019, le point 5° est |
abrogé. | abrogé. |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures | juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures |
hospitalières | hospitalières |
Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
Art. 12.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures | juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures |
hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 | hospitalières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 |
octobre 2018 et 9 octobre 2020, est ajouté un point 11° ainsi rédigé : | octobre 2018 et 9 octobre 2020, est ajouté un point 11° ainsi rédigé : |
« 11° Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité | « 11° Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité |
juridique « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement | juridique « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne | flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne |
« Zorg en Gezondheid. ». | « Zorg en Gezondheid. ». |
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 3/1 | Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un article 3/1 |
ainsi rédigé : | ainsi rédigé : |
« Art. 3/1.Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le |
« Art. 3/1.Le pourcentage maximum de constitution de réserves et le |
pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article | pourcentage maximum du total des réserves accumulées visés à l'article |
72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai | 72, § 1, de l'arrêté du Code flamand des Finances publiques du 17 mai |
2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un | 2019 peuvent être dépassés si le demandeur peut présenter au Fonds un |
plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ». | plan d'utilisation démontrant que les réserves seront éliminées. ». |
Art. 14.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 14.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : | 1° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : |
« Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, lorsque l'accord forfait | « Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, lorsque l'accord forfait |
stratégique est accordé en 2021, le nombre de places justifiées est | stratégique est accordé en 2021, le nombre de places justifiées est |
déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par | déterminé sur la base du nombre de places justifiées connu par |
l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus | l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus |
élevé. | élevé. |
Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est | Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, si l'accord forfait stratégique est |
accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la | accordé en 2022, le nombre de places justifiées est déterminé sur la |
base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier | base du nombre de places justifiées connu par l'agence au 1 janvier |
2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. » ; | 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus élevé. » ; |
2° le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés : | 2° le paragraphe 6 est complété par les alinéas 2 et 3 ainsi rédigés : |
« Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021 | « Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2021 |
est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par | est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par |
l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus | l'agence au 1 janvier 2021 ou au 1 janvier 2020 si celui-ci est plus |
élevé. | élevé. |
Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022 | Par dérogation à l'alinéa 1, le forfait stratégique annuel pour 2022 |
est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par | est calculé sur la base du nombre de places justifiées connu par |
l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus | l'agence au 1 janvier 2022 ou au 1 janvier 2020, si celui-ci est plus |
élevé. ». | élevé. ». |
Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase «, sont fixés à la date | 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase «, sont fixés à la date |
mentionnée à l'annexe. » est abrogé ; | mentionnée à l'annexe. » est abrogé ; |
2° dans l'alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots « Ze worden » | 2° dans l'alinéa 3 de la version néerlandaise, les mots « Ze worden » |
sont remplacés par le mot « worden » ; | sont remplacés par le mot « worden » ; |
3° dans l'alinéa 3, entre les mots « à l'indice santé lissé » et les | 3° dans l'alinéa 3, entre les mots « à l'indice santé lissé » et les |
mots « Ils peuvent être adaptés », est insérée la phrase « L'indice de | mots « Ils peuvent être adaptés », est insérée la phrase « L'indice de |
base est l'indice applicable au 1 janvier 2023. ». | base est l'indice applicable au 1 janvier 2023. ». |
4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : | 4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : |
« Par dérogation à l'alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier | « Par dérogation à l'alinéa 3, les montants forfaitaires au 1 janvier |
2022 ne sont pas adaptés à l'indice de santé lissé. ». | 2022 ne sont pas adaptés à l'indice de santé lissé. ». |
Art. 16.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 16.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « et le nombre | 1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « et le nombre |
de places agréées pour les soins de jour dans un service | de places agréées pour les soins de jour dans un service |
neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes | neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement pour adultes |
(lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation | (lettre a(d)) et dans un service neuropsychiatrique pour l'observation |
et le traitement d'enfants (lettre k(d)), » est abrogé ; | et le traitement d'enfants (lettre k(d)), » est abrogé ; |
2° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots « à laquelle se | 2° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, entre les mots « à laquelle se |
rapporte le forfait » et les mots « Pour un hôpital » est inséré le | rapporte le forfait » et les mots « Pour un hôpital » est inséré le |
membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de | membre de phrase « et le nombre de places agréées pour les soins de |
jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le | jour dans un service de neuropsychiatrique pour l'observation et le |
traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service | traitement pour adultes (lettre a(d)) et dans un service |
neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants | neuropsychiatrique pour l'observation et le traitement d'enfants |
(lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation | (lettre k(d)) au 1 janvier de l'année où le forfait de conservation |
est octroyé » ; | est octroyé » ; |
3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : | 3° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : |
« Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de | « Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de |
2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour | 2020 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour |
le calcul du forfait de conservation pour l'année 2022. | le calcul du forfait de conservation pour l'année 2022. |
Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de | Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, le nombre de places justifiées de |
2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour | 2021 ou de 2019, si celui-ci est plus élevé, est pris en compte pour |
le calcul du forfait de conservation pour l'année 2023. ». | le calcul du forfait de conservation pour l'année 2023. ». |
Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article |
Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article |
9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9, | 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « article 9, |
alinéas trois et cinq ». | alinéas trois et cinq ». |
Art. 18.A l'article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par |
Art. 18.A l'article 12, alinéa 1, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de |
phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de | phrase « article 9, alinéa trois » est remplacé par le membre de |
phrase « article 9, alinéas trois et cinq ». | phrase « article 9, alinéas trois et cinq ». |
Art. 19.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 19.A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le tableau est remplacé par | Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le tableau est remplacé par |
le tableau suivant : | le tableau suivant : |
HG | HG |
forfait de conservation sans facteur de correction | forfait de conservation sans facteur de correction |
par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de | par lit (y compris les soins intensifs et les soins intensifs de |
néonatologie | néonatologie |
3 862,73 | 3 862,73 |
par place dans un hôpital de jour | par place dans un hôpital de jour |
3 862,73 | 3 862,73 |
par salle d'opération | par salle d'opération |
19 302,96 | 19 302,96 |
soins intensifs (supplément par lit) | soins intensifs (supplément par lit) |
2 152,74 | 2 152,74 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) |
2 497,70 | 2 497,70 |
dialyse (par centre) | dialyse (par centre) |
24 481,79 | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (pour 100 accouchements) | quartier d'accouchement (pour 100 accouchements) |
1 349,93 | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | fonction N (par 100 accouchements) |
2 474,88 | 2 474,88 |
bunker (radiothérapie) | bunker (radiothérapie) |
31 958,59 | 31 958,59 |
HU | HU |
par lit | par lit |
6 039,90 | 6 039,90 |
par place dans un hôpital de jour | par place dans un hôpital de jour |
6 039,90 | 6 039,90 |
par salle d'opération | par salle d'opération |
30 884,74 | 30 884,74 |
soins intensifs (supplément par lit) | soins intensifs (supplément par lit) |
3 584,84 | 3 584,84 |
soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) | soins intensifs de néonatologie (supplément par lit) |
3 905,49 | 3 905,49 |
dialyse (par centre) | dialyse (par centre) |
24 481,79 | 24 481,79 |
quartier d'accouchement (par 100 accouchements) | quartier d'accouchement (par 100 accouchements) |
1 349,93 | 1 349,93 |
fonction N (par 100 accouchements) | fonction N (par 100 accouchements) |
2 418,62 | 2 418,62 |
bunker (radiothérapie) | bunker (radiothérapie) |
31 958,59 | 31 958,59 |
HP | HP |
par lit | par lit |
3 694,22 | 3 694,22 |
par place dans un hôpital de jour | par place dans un hôpital de jour |
3 694,22 | 3 694,22 |
HR | HR |
par lit | par lit |
5 240,26 | 5 240,26 |
». | ». |
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures | juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures |
hospitalières | hospitalières |
Art. 20.A l'article 13, § 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 20.A l'article 13, § 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures | 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures |
hospitalières, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés | hospitalières, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés |
après les mots « du permis d'urbanisme ». | après les mots « du permis d'urbanisme ». |
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à | mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
Art. 21.A l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 21.A l'article 3, alinéa 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à | flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est ajouté le |
membre de phrase «, sauf si, à la suite du diagnostic de performance | membre de phrase «, sauf si, à la suite du diagnostic de performance |
énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans | énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans |
après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ». | après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ». |
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du | juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du |
financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le | financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le |
" Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " | " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " |
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières | (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières |
personnalisables) | personnalisables) |
Art. 22.A l'article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point |
Art. 22.A l'article 7, alinéa 1, du même arrêté est ajouté un point |
19° ainsi rédigé : | 19° ainsi rédigé : |
« 19° une preuve de demande recevable du permis d'urbanisme ou du | « 19° une preuve de demande recevable du permis d'urbanisme ou du |
permis d'environnement pour le projet. ». | permis d'environnement pour le projet. ». |
Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot « quatorze » est remplacé | 1° au paragraphe 1, alinéas 2 et 3, le mot « quatorze » est remplacé |
par le mot « trente » ; | par le mot « trente » ; |
2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : | 2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : |
« Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin | « Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin |
de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à | de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à |
l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux | l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux |
questions supplémentaires. » ; | questions supplémentaires. » ; |
3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent | 3° au paragraphe 3, le mot « soixante » est remplacé par le mot « cent |
vingt ». | vingt ». |
Art. 24.A l'article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou |
Art. 24.A l'article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou |
le permis d'environnement » sont insérés après les mots « | le permis d'environnement » sont insérés après les mots « |
l'autorisation urbanistique ». | l'autorisation urbanistique ». |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « | la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « |
Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector | Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector |
», modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est | », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2012, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 26.L'article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur |
Art. 26.L'article 16, 1°, alinéa 1 et 2°, alinéa 1 entre en vigueur |
le 1 janvier 2021. | le 1 janvier 2021. |
Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre |
Art. 27.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre |
flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, | flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, |
le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand | le Ministre flamand compétent pour le grandir, le Ministre flamand |
compétent pour les personnes handicapées, le Ministre flamand | compétent pour les personnes handicapées, le Ministre flamand |
compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent | compétent pour la protection sociale et le Ministre flamand compétent |
pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le | pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 mai 2022. | Bruxelles, le 6 mai 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |