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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/03/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du 6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du
décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en
Flandre Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque Vu le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque
en Flandre; en Flandre;
Vu l'avis 179-13 du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de Vu l'avis 179-13 du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de
la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 2 décembre 2008; la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 2 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier
2009; 2009;
Vu l'avis 45.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en Vu l'avis 45.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse,
des Sports et des Affaires bruxelloises; des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles; 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;
2° l'administration : l''Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd 2° l'administration : l''Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd
en Volwassenen' (l'Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et en Volwassenen' (l'Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et
Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004
portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes
et Adultes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 et Adultes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2005; décembre 2005;
3° le décret : le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des 3° le décret : le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des
arts du cirque en Flandre. arts du cirque en Flandre.
CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des
arts du cirque arts du cirque

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4 du décret, une demande de

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4 du décret, une demande de

subventionnement pour la création d'une production des arts du cirque subventionnement pour la création d'une production des arts du cirque
peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er
avril ou le 1er octobre. La demande est introduite par lettre avril ou le 1er octobre. La demande est introduite par lettre
recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie
électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme
date d'introduction de la demande. date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° informations d'ordre administratif : au moins les données 1° informations d'ordre administratif : au moins les données
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise si le demandeur d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise si le demandeur
est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la
subvention accordée peut être versée; subvention accordée peut être versée;
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, 2° une description générale de l'initiative : vision, concept,
objectifs; objectifs;
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats cadre des objectifs du décret, et une description des résultats
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;
4° la date de début et la date de fin envisagées; 4° la date de début et la date de fin envisagées;
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement
communicatif pour l'autorité flamande. communicatif pour l'autorité flamande.

Art. 3.L'administration soumet les demandes de subvention à une

Art. 3.L'administration soumet les demandes de subvention à une

commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet
ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin
ou le 15 décembre. ou le 15 décembre.

Art. 4.§ 1er. La subvention est payée comme suit :

Art. 4.§ 1er. La subvention est payée comme suit :

1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté
portant octroi de la subvention; portant octroi de la subvention;
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport
d'activité doivent le prouver. d'activité doivent le prouver.
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. la base d'un formulaire rédigé par l'administration.

Art. 5.La production des arts du cirque subventionnée est disponible

Art. 5.La production des arts du cirque subventionnée est disponible

pour un moment axé sur le public, tel que visé à l'article 5, alinéa pour un moment axé sur le public, tel que visé à l'article 5, alinéa
quatre, du décret, jusqu'à un an après la date de fin de la création. quatre, du décret, jusqu'à un an après la date de fin de la création.
CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des
arts du cirque arts du cirque
Section Ire. - Subventionnement d'une tournée nomade Section Ire. - Subventionnement d'une tournée nomade

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 9 du décret, une demande de

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 9 du décret, une demande de

subventionnement pour une tournée nomade peut être introduite auprès subventionnement pour une tournée nomade peut être introduite auprès
de l'administration, au plus tard le 1er octobre. La demande est de l'administration, au plus tard le 1er octobre. La demande est
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° informations d'ordre administratif : au moins les données 1° informations d'ordre administratif : au moins les données
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, 2° une description générale de l'initiative : vision, concept,
objectifs; objectifs;
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats cadre des objectifs du décret, et une description des résultats
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;
4° la date de début et la date de fin envisagées; 4° la date de début et la date de fin envisagées;
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement
communicatif pour l'autorité flamande. communicatif pour l'autorité flamande.

Art. 7.L'administration soumet les demandes de subvention à une

Art. 7.L'administration soumet les demandes de subvention à une

commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet
ce projet au Ministre au plus tard le 15 novembre. ce projet au Ministre au plus tard le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15
décembre. décembre.

Art. 8.§ 1er. La subvention pour une tournée nomade est payée comme

Art. 8.§ 1er. La subvention pour une tournée nomade est payée comme

suit : suit :
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté
portant octroi de la subvention; portant octroi de la subvention;
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport
d'activité doivent le prouver. d'activité doivent le prouver.
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. la base d'un formulaire rédigé par l'administration.
Section II. - Subventionnement d'un festival Section II. - Subventionnement d'un festival

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 10 du décret, une demande de

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 10 du décret, une demande de

subventionnement pour un festival peut être introduite auprès de subventionnement pour un festival peut être introduite auprès de
l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la
période pour laquelle la subvention est demandée. La demande est période pour laquelle la subvention est demandée. La demande est
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° informations d'ordre administratif : au moins les données 1° informations d'ordre administratif : au moins les données
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;
2° une note d'orientation pour la période de la demande de subvention, 2° une note d'orientation pour la période de la demande de subvention,
traitant au moins les critères de qualité, visés à l'article 10 du traitant au moins les critères de qualité, visés à l'article 10 du
décret; décret;
3° la période pour laquelle la subvention est demandée; 3° la période pour laquelle la subvention est demandée;
4° un budget pluriannuel comportant les recettes et les dépenses du 4° un budget pluriannuel comportant les recettes et les dépenses du
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;
5° une stratégie de communication, expliquant également le rendement 5° une stratégie de communication, expliquant également le rendement
communicatif pour l'autorité flamande. communicatif pour l'autorité flamande.

Art. 10.L'administration soumet les demandes de subvention à une

Art. 10.L'administration soumet les demandes de subvention à une

commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision, y d'évaluation, l'administration formule un projet de décision, y
compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du
montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 15 montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 15
juillet. juillet.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15
septembre. septembre.

Art. 11.§ 1er. Avant le 15 décembre, le Ministre conclut une

Art. 11.§ 1er. Avant le 15 décembre, le Ministre conclut une

convention avec les festivals, fixant au moins les objectifs convention avec les festivals, fixant au moins les objectifs
stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et
d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention et la durée d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention et la durée
de la convention. de la convention.
§ 2. Chaque année, au plus tard le 1er avril, les festivals § 2. Chaque année, au plus tard le 1er avril, les festivals
transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le
bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce
rapport d'avancement comporte au moins : rapport d'avancement comporte au moins :
1° un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année 1° un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année
écoulée. écoulée.
2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant un résultat 2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant un résultat
envisagé par action concrète avec indication d'un ou plusieurs envisagé par action concrète avec indication d'un ou plusieurs
indicateurs de résultats, ainsi que la manière dont les résultats indicateurs de résultats, ainsi que la manière dont les résultats
obtenus seront évalués. Ce plan annuel est accompagné d'un budget obtenus seront évalués. Ce plan annuel est accompagné d'un budget
approuvé par l'assemblée générale. approuvé par l'assemblée générale.
§ 3. Les subventions sont octroyées par année calendaire. Les § 3. Les subventions sont octroyées par année calendaire. Les
festivals reçoivent par trimestre une avance à concurrence de 22,5 festivals reçoivent par trimestre une avance à concurrence de 22,5
pour cent du montant de subvention à accorder pour l'année en pour cent du montant de subvention à accorder pour l'année en
question. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante, question. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante,
après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles
la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a
été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport
d'avancement doit le prouver. d'avancement doit le prouver.
Section III. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une Section III. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une
production des arts du cirque production des arts du cirque

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret, une demande de

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret, une demande de

subventionnement pour la diffusion internationale d'une production des subventionnement pour la diffusion internationale d'une production des
arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au
plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. plus tard le 1er avril ou le 1er octobre.
La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise
contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou
la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande fourni par § 2. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande fourni par
l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments
suivants : suivants :
1° informations d'ordre administratif : au moins les données 1° informations d'ordre administratif : au moins les données
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, 2° une description générale de l'initiative : vision, concept,
objectifs; objectifs;
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats cadre des objectifs du décret, et une description des résultats
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;
4° la date de début et la date de fin envisagées; 4° la date de début et la date de fin envisagées;
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement
communicatif pour l'autorité flamande. communicatif pour l'autorité flamande.

Art. 13.L'administration soumet les demandes de subvention à une

Art. 13.L'administration soumet les demandes de subvention à une

commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet
ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin
ou le 15 décembre. ou le 15 décembre.
Les demandes de subvention introduites avant le 1er avril et visant Les demandes de subvention introduites avant le 1er avril et visant
une diffusion au cours de l'année suivante, ne peuvent être approuvées une diffusion au cours de l'année suivante, ne peuvent être approuvées
de principe par le Ministre que le 15 juin au plus tard. Le montant de de principe par le Ministre que le 15 juin au plus tard. Le montant de
subvention est fixé par le Ministre au plus tard le 15 décembre. subvention est fixé par le Ministre au plus tard le 15 décembre.

Art. 14.§ 1er. La subvention pour la diffusion internationale est

Art. 14.§ 1er. La subvention pour la diffusion internationale est

payée comme suit : payée comme suit :
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté
portant octroi de la subvention; portant octroi de la subvention;
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport
d'activité doivent le prouver. d'activité doivent le prouver.
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. la base d'un formulaire rédigé par l'administration.
CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour
des artistes du cirque des artistes du cirque

Art. 15.§ 1er. En exécution des articles 12 et 16 du décret, une

Art. 15.§ 1er. En exécution des articles 12 et 16 du décret, une

demande de subvention peut être introduite auprès de l'administration demande de subvention peut être introduite auprès de l'administration
pour : pour :
1° une bourse pour un recyclage international ou une formation 1° une bourse pour un recyclage international ou une formation
continue en arts du cirque; continue en arts du cirque;
2° la participation à une formation de chargé de cours d'arts du 2° la participation à une formation de chargé de cours d'arts du
cirque. cirque.
La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la
formation, par lettre recommandée ou par lettre remise contre formation, par lettre recommandée ou par lettre remise contre
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande
fourni par l'administration, et comprend tant un budget qu'un avis fourni par l'administration, et comprend tant un budget qu'un avis
motivant le soutien, dans lequel l'artiste du cirque situe la demande motivant le soutien, dans lequel l'artiste du cirque situe la demande
à l'égard des critères repris dans le décret. à l'égard des critères repris dans le décret.
§ 3. L'administration formule, si d'application sur la base de l'avis § 3. L'administration formule, si d'application sur la base de l'avis
de la commission d'évaluation, un projet de décision et soumet ce de la commission d'évaluation, un projet de décision et soumet ce
projet au Ministre au plus tard un mois après l'introduction de la projet au Ministre au plus tard un mois après l'introduction de la
demande. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard demande. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard
deux mois après la demande. deux mois après la demande.

Art. 16.Par année calendaire, la subvention est payée comme suit :

Art. 16.Par année calendaire, la subvention est payée comme suit :

1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté
portant octroi de la subvention; portant octroi de la subvention;
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée. Une preuve des frais exposés et une lesquelles elle a été octroyée. Une preuve des frais exposés et une
attestation de l'établissement confirmant l'accomplissement de la attestation de l'établissement confirmant l'accomplissement de la
formation, doivent le prouver. formation, doivent le prouver.
Dans les deux mois de l'expiration du recyclage ou de la formation, le Dans les deux mois de l'expiration du recyclage ou de la formation, le
demandeur envoie les pièces justificatives requises à demandeur envoie les pièces justificatives requises à
l'administration. l'administration.
En cas de subvention des frais de séjour, le voyage aller-retour peut En cas de subvention des frais de séjour, le voyage aller-retour peut
être porté en compte une seule fois. être porté en compte une seule fois.

Art. 17.Des recyclages ou formations ayant une durée de deux à quatre

Art. 17.Des recyclages ou formations ayant une durée de deux à quatre

ans, peuvent être approuvés de principe par le Ministre pour la ans, peuvent être approuvés de principe par le Ministre pour la
période entière. période entière.
La demande comprend le budget par année calendaire. La demande comprend le budget par année calendaire.
Chaque année, le Ministre doit se prononcer formellement, dans les Chaque année, le Ministre doit se prononcer formellement, dans les
limites des crédits, sur l'opportunité de la continuation de la limites des crédits, sur l'opportunité de la continuation de la
formation. Au plus tard un mois avant le début de la nouvelle année de formation. Au plus tard un mois avant le début de la nouvelle année de
formation, le demandeur transmet à l'administration une attestation de formation, le demandeur transmet à l'administration une attestation de
l'établissement démontrant que l'année précédente de la formation a l'établissement démontrant que l'année précédente de la formation a
été accomplie avec succès. été accomplie avec succès.
CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque
Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque

Art. 18.En exécution de l'article 18 du décret, des associations sans

Art. 18.En exécution de l'article 18 du décret, des associations sans

but lucratif peuvent introduire une demande de subvention au plus tard but lucratif peuvent introduire une demande de subvention au plus tard
le 1er avril de l'année précédant la période faisant l'objet de la le 1er avril de l'année précédant la période faisant l'objet de la
demande de subvention, tant qu'aucune association n'est subventionnée demande de subvention, tant qu'aucune association n'est subventionnée
dans ce but, ou au cours de l'année pendant laquelle une convention en dans ce but, ou au cours de l'année pendant laquelle une convention en
cours expire. cours expire.
Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration
par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par
la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut
comme date d'introduction de la demande. comme date d'introduction de la demande.

Art. 19.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les

Art. 19.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les

critères suivants sont pris en compte : critères suivants sont pris en compte :
1° la mesure dans laquelle on répond aux objectifs envisagés, visés à 1° la mesure dans laquelle on répond aux objectifs envisagés, visés à
l'article 19 du décret; l'article 19 du décret;
2° la mesure dans laquelle on travaille complémentairement à et 2° la mesure dans laquelle on travaille complémentairement à et
collabore avec d'autres acteurs pertinents; collabore avec d'autres acteurs pertinents;
3° le rapport entre les frais et bénéfices prévus; 3° le rapport entre les frais et bénéfices prévus;
4° la mesure dans laquelle le demandeur formule sa visions, ses 4° la mesure dans laquelle le demandeur formule sa visions, ses
objectifs et le fonctionnement du centre du cirque de manière objectifs et le fonctionnement du centre du cirque de manière
professionnelle. professionnelle.
§ 2. L'administration formule un projet de décision, y compris un avis § 2. L'administration formule un projet de décision, y compris un avis
de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé, de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé,
qui est transmis au Ministre au plus tard le 1er juin. qui est transmis au Ministre au plus tard le 1er juin.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15
juillet et conclut une convention avec l'association avant le 15 juillet et conclut une convention avec l'association avant le 15
novembre. novembre.
Section II. - Promotion des arts du cirque Section II. - Promotion des arts du cirque

Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une demande de

Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une demande de

subventionnement pour un projet visant la promotion des arts du subventionnement pour un projet visant la promotion des arts du
cirque, peut être introduite auprès de l'administration. La demande se cirque, peut être introduite auprès de l'administration. La demande se
fait au moins six mois avant le début du projet. La demande est fait au moins six mois avant le début du projet. La demande est
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° informations d'ordre administratif : au moins les données 1° informations d'ordre administratif : au moins les données
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, 2° une description générale de l'initiative : vision, concept,
objectifs; objectifs;
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats cadre des objectifs du décret, et une description des résultats
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;
4° la date de début et la date de fin envisagées; 4° la date de début et la date de fin envisagées;
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement
communicatif pour l'autorité flamande. communicatif pour l'autorité flamande.

Art. 21.L'administration soumet les demandes de subvention à une

Art. 21.L'administration soumet les demandes de subvention à une

commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet
ce projet au Ministre, qui décide. ce projet au Ministre, qui décide.

Art. 22.§ 1er. La subvention est payée comme suit :

Art. 22.§ 1er. La subvention est payée comme suit :

1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté
portant octroi de la subvention; portant octroi de la subvention;
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport
d'activité doivent le prouver. d'activité doivent le prouver.
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. la base d'un formulaire rédigé par l'administration.
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la commission d'évaluation CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la commission d'évaluation

Art. 23.§ 1er. Le Ministre nomme les membres de la commission

Art. 23.§ 1er. Le Ministre nomme les membres de la commission

d'évaluation, visée aux articles 3, 7, 13 et 15. La commission se d'évaluation, visée aux articles 3, 7, 13 et 15. La commission se
compose d'un président et d'au moins quatre membres, tous experts du compose d'un président et d'au moins quatre membres, tous experts du
terrain. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au terrain. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au
mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En
outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants :
1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission
d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable; d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable;
2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions 2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions
incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.
§ 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute § 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute
initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre
l'organisation ou la personne qui a introduit la demande de l'organisation ou la personne qui a introduit la demande de
subvention, entendre des experts, demander des documents et subvention, entendre des experts, demander des documents et
informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou
demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place.
§ 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur § 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur
dans les deux mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute dans les deux mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute
modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres
présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la
commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur. commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux § 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux
de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est
assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de
fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat
sont imputés au budget de l'administration. sont imputés au budget de l'administration.
§ 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent par réunion § 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent par réunion
une indemnité égale au montant fixé par le Ministre pour les membres une indemnité égale au montant fixé par le Ministre pour les membres
du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs
activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux
frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande. frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.
§ 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est § 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est
incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des
Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de
Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat
et membre de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de et membre de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de
l'Autorité flamande, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans l'Autorité flamande, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans
l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel
du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du
conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des
intérêts du secteur en question. intérêts du secteur en question.
§ 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration. § 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales. CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Art. 24.Le Ministre peut prévoir une procédure de demande de

Art. 24.Le Ministre peut prévoir une procédure de demande de

subvention et d'évaluation purement électronique. subvention et d'évaluation purement électronique.

Art. 25.Les demandeurs de subventions s'engagent à fournir les

Art. 25.Les demandeurs de subventions s'engagent à fournir les

informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à
communiquer à l'administration toute information relative aux communiquer à l'administration toute information relative aux
activités publiques dans le cadre des subventions. activités publiques dans le cadre des subventions.

Art. 26.Si une organisation est responsable de l'organisation d'une

Art. 26.Si une organisation est responsable de l'organisation d'une

grande participation du public qui est subventionnée par le décret, grande participation du public qui est subventionnée par le décret,
l'association en informera l'administration un mois d'avance afin de l'association en informera l'administration un mois d'avance afin de
conclure des accords ad hoc relatifs à un rendement communicatif conclure des accords ad hoc relatifs à un rendement communicatif
supplémentaire. supplémentaire.

Art. 27.Les demandes de subvention introduites en vertu du 'Règlement

Art. 27.Les demandes de subvention introduites en vertu du 'Règlement

pour 2009 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre" sont pour 2009 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre" sont
traitées, après l'approbation du présent arrêté, sur la base de traitées, après l'approbation du présent arrêté, sur la base de
celui-ci. celui-ci.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

Art. 28.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2009. Bruxelles, le 6 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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