Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du | 6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du |
décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en | décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en |
Flandre | Flandre |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque | Vu le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque |
en Flandre; | en Flandre; |
Vu l'avis 179-13 du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de | Vu l'avis 179-13 du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de |
la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 2 décembre 2008; | la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 2 décembre 2008; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 45.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en | Vu l'avis 45.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, |
des Sports et des Affaires bruxelloises; | des Sports et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles; | 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles; |
2° l'administration : l''Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd | 2° l'administration : l''Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd |
en Volwassenen' (l'Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et | en Volwassenen' (l'Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et |
Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 | Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 |
portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel | portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel |
Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes | Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes |
et Adultes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 | et Adultes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 |
décembre 2005; | décembre 2005; |
3° le décret : le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des | 3° le décret : le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des |
arts du cirque en Flandre. | arts du cirque en Flandre. |
CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des | CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des |
arts du cirque | arts du cirque |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4 du décret, une demande de |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4 du décret, une demande de |
subventionnement pour la création d'une production des arts du cirque | subventionnement pour la création d'une production des arts du cirque |
peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er | peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er |
avril ou le 1er octobre. La demande est introduite par lettre | avril ou le 1er octobre. La demande est introduite par lettre |
recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie | recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie |
électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme | électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme |
date d'introduction de la demande. | date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande | § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande |
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins | fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° informations d'ordre administratif : au moins les données | 1° informations d'ordre administratif : au moins les données |
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise si le demandeur | d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise si le demandeur |
est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la | est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la |
subvention accordée peut être versée; | subvention accordée peut être versée; |
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, | 2° une description générale de l'initiative : vision, concept, |
objectifs; | objectifs; |
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le | 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le |
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats | cadre des objectifs du décret, et une description des résultats |
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; | escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; |
4° la date de début et la date de fin envisagées; | 4° la date de début et la date de fin envisagées; |
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du | 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du |
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; | projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; |
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement | 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement |
communicatif pour l'autorité flamande. | communicatif pour l'autorité flamande. |
Art. 3.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
Art. 3.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission | commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission |
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet | d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet |
ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. | ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. |
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin | Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin |
ou le 15 décembre. | ou le 15 décembre. |
Art. 4.§ 1er. La subvention est payée comme suit : |
Art. 4.§ 1er. La subvention est payée comme suit : |
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté | 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté |
portant octroi de la subvention; | portant octroi de la subvention; |
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait | 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait |
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée | constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée |
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour | ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport | lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport |
d'activité doivent le prouver. | d'activité doivent le prouver. |
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie | § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie |
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur | un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur |
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. | la base d'un formulaire rédigé par l'administration. |
Art. 5.La production des arts du cirque subventionnée est disponible |
Art. 5.La production des arts du cirque subventionnée est disponible |
pour un moment axé sur le public, tel que visé à l'article 5, alinéa | pour un moment axé sur le public, tel que visé à l'article 5, alinéa |
quatre, du décret, jusqu'à un an après la date de fin de la création. | quatre, du décret, jusqu'à un an après la date de fin de la création. |
CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des | CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des |
arts du cirque | arts du cirque |
Section Ire. - Subventionnement d'une tournée nomade | Section Ire. - Subventionnement d'une tournée nomade |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 9 du décret, une demande de |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 9 du décret, une demande de |
subventionnement pour une tournée nomade peut être introduite auprès | subventionnement pour une tournée nomade peut être introduite auprès |
de l'administration, au plus tard le 1er octobre. La demande est | de l'administration, au plus tard le 1er octobre. La demande est |
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre | introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre |
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date | récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date |
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. | du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande | § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande |
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins | fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° informations d'ordre administratif : au moins les données | 1° informations d'ordre administratif : au moins les données |
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de | d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de |
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; | compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; |
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, | 2° une description générale de l'initiative : vision, concept, |
objectifs; | objectifs; |
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le | 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le |
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats | cadre des objectifs du décret, et une description des résultats |
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; | escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; |
4° la date de début et la date de fin envisagées; | 4° la date de début et la date de fin envisagées; |
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du | 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du |
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; | projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; |
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement | 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement |
communicatif pour l'autorité flamande. | communicatif pour l'autorité flamande. |
Art. 7.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
Art. 7.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission | commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission |
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet | d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet |
ce projet au Ministre au plus tard le 15 novembre. | ce projet au Ministre au plus tard le 15 novembre. |
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 | Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 |
décembre. | décembre. |
Art. 8.§ 1er. La subvention pour une tournée nomade est payée comme |
Art. 8.§ 1er. La subvention pour une tournée nomade est payée comme |
suit : | suit : |
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté | 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté |
portant octroi de la subvention; | portant octroi de la subvention; |
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait | 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait |
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée | constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée |
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour | ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport | lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport |
d'activité doivent le prouver. | d'activité doivent le prouver. |
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie | § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie |
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur | un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur |
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. | la base d'un formulaire rédigé par l'administration. |
Section II. - Subventionnement d'un festival | Section II. - Subventionnement d'un festival |
Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 10 du décret, une demande de |
Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 10 du décret, une demande de |
subventionnement pour un festival peut être introduite auprès de | subventionnement pour un festival peut être introduite auprès de |
l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la | l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la |
période pour laquelle la subvention est demandée. La demande est | période pour laquelle la subvention est demandée. La demande est |
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre | introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre |
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date | récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date |
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. | du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande | § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande |
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins | fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° informations d'ordre administratif : au moins les données | 1° informations d'ordre administratif : au moins les données |
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de | d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de |
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; | compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; |
2° une note d'orientation pour la période de la demande de subvention, | 2° une note d'orientation pour la période de la demande de subvention, |
traitant au moins les critères de qualité, visés à l'article 10 du | traitant au moins les critères de qualité, visés à l'article 10 du |
décret; | décret; |
3° la période pour laquelle la subvention est demandée; | 3° la période pour laquelle la subvention est demandée; |
4° un budget pluriannuel comportant les recettes et les dépenses du | 4° un budget pluriannuel comportant les recettes et les dépenses du |
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; | projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; |
5° une stratégie de communication, expliquant également le rendement | 5° une stratégie de communication, expliquant également le rendement |
communicatif pour l'autorité flamande. | communicatif pour l'autorité flamande. |
Art. 10.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
Art. 10.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission | commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission |
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision, y | d'évaluation, l'administration formule un projet de décision, y |
compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du | compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du |
montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 15 | montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 15 |
juillet. | juillet. |
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 | Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 |
septembre. | septembre. |
Art. 11.§ 1er. Avant le 15 décembre, le Ministre conclut une |
Art. 11.§ 1er. Avant le 15 décembre, le Ministre conclut une |
convention avec les festivals, fixant au moins les objectifs | convention avec les festivals, fixant au moins les objectifs |
stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et | stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et |
d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention et la durée | d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention et la durée |
de la convention. | de la convention. |
§ 2. Chaque année, au plus tard le 1er avril, les festivals | § 2. Chaque année, au plus tard le 1er avril, les festivals |
transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le | transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le |
bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce | bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce |
rapport d'avancement comporte au moins : | rapport d'avancement comporte au moins : |
1° un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année | 1° un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année |
écoulée. | écoulée. |
2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant un résultat | 2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant un résultat |
envisagé par action concrète avec indication d'un ou plusieurs | envisagé par action concrète avec indication d'un ou plusieurs |
indicateurs de résultats, ainsi que la manière dont les résultats | indicateurs de résultats, ainsi que la manière dont les résultats |
obtenus seront évalués. Ce plan annuel est accompagné d'un budget | obtenus seront évalués. Ce plan annuel est accompagné d'un budget |
approuvé par l'assemblée générale. | approuvé par l'assemblée générale. |
§ 3. Les subventions sont octroyées par année calendaire. Les | § 3. Les subventions sont octroyées par année calendaire. Les |
festivals reçoivent par trimestre une avance à concurrence de 22,5 | festivals reçoivent par trimestre une avance à concurrence de 22,5 |
pour cent du montant de subvention à accorder pour l'année en | pour cent du montant de subvention à accorder pour l'année en |
question. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante, | question. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante, |
après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles | après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles |
la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a | la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a |
été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport | été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport |
d'avancement doit le prouver. | d'avancement doit le prouver. |
Section III. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une | Section III. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une |
production des arts du cirque | production des arts du cirque |
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret, une demande de |
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret, une demande de |
subventionnement pour la diffusion internationale d'une production des | subventionnement pour la diffusion internationale d'une production des |
arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au | arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au |
plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. | plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. |
La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise | La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise |
contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou | contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou |
la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. | la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande fourni par | § 2. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande fourni par |
l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments | l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
1° informations d'ordre administratif : au moins les données | 1° informations d'ordre administratif : au moins les données |
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de | d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de |
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; | compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; |
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, | 2° une description générale de l'initiative : vision, concept, |
objectifs; | objectifs; |
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le | 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le |
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats | cadre des objectifs du décret, et une description des résultats |
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; | escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; |
4° la date de début et la date de fin envisagées; | 4° la date de début et la date de fin envisagées; |
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du | 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du |
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; | projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; |
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement | 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement |
communicatif pour l'autorité flamande. | communicatif pour l'autorité flamande. |
Art. 13.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
Art. 13.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission | commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission |
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet | d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet |
ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. | ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre. |
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin | Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin |
ou le 15 décembre. | ou le 15 décembre. |
Les demandes de subvention introduites avant le 1er avril et visant | Les demandes de subvention introduites avant le 1er avril et visant |
une diffusion au cours de l'année suivante, ne peuvent être approuvées | une diffusion au cours de l'année suivante, ne peuvent être approuvées |
de principe par le Ministre que le 15 juin au plus tard. Le montant de | de principe par le Ministre que le 15 juin au plus tard. Le montant de |
subvention est fixé par le Ministre au plus tard le 15 décembre. | subvention est fixé par le Ministre au plus tard le 15 décembre. |
Art. 14.§ 1er. La subvention pour la diffusion internationale est |
Art. 14.§ 1er. La subvention pour la diffusion internationale est |
payée comme suit : | payée comme suit : |
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté | 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté |
portant octroi de la subvention; | portant octroi de la subvention; |
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait | 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait |
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée | constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée |
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour | ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport | lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport |
d'activité doivent le prouver. | d'activité doivent le prouver. |
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie | § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie |
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur | un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur |
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. | la base d'un formulaire rédigé par l'administration. |
CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour | CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour |
des artistes du cirque | des artistes du cirque |
Art. 15.§ 1er. En exécution des articles 12 et 16 du décret, une |
Art. 15.§ 1er. En exécution des articles 12 et 16 du décret, une |
demande de subvention peut être introduite auprès de l'administration | demande de subvention peut être introduite auprès de l'administration |
pour : | pour : |
1° une bourse pour un recyclage international ou une formation | 1° une bourse pour un recyclage international ou une formation |
continue en arts du cirque; | continue en arts du cirque; |
2° la participation à une formation de chargé de cours d'arts du | 2° la participation à une formation de chargé de cours d'arts du |
cirque. | cirque. |
La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la | La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la |
formation, par lettre recommandée ou par lettre remise contre | formation, par lettre recommandée ou par lettre remise contre |
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date | récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date |
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. | du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande | § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande |
fourni par l'administration, et comprend tant un budget qu'un avis | fourni par l'administration, et comprend tant un budget qu'un avis |
motivant le soutien, dans lequel l'artiste du cirque situe la demande | motivant le soutien, dans lequel l'artiste du cirque situe la demande |
à l'égard des critères repris dans le décret. | à l'égard des critères repris dans le décret. |
§ 3. L'administration formule, si d'application sur la base de l'avis | § 3. L'administration formule, si d'application sur la base de l'avis |
de la commission d'évaluation, un projet de décision et soumet ce | de la commission d'évaluation, un projet de décision et soumet ce |
projet au Ministre au plus tard un mois après l'introduction de la | projet au Ministre au plus tard un mois après l'introduction de la |
demande. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard | demande. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard |
deux mois après la demande. | deux mois après la demande. |
Art. 16.Par année calendaire, la subvention est payée comme suit : |
Art. 16.Par année calendaire, la subvention est payée comme suit : |
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté | 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté |
portant octroi de la subvention; | portant octroi de la subvention; |
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait | 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait |
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée | constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée |
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour | ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été octroyée. Une preuve des frais exposés et une | lesquelles elle a été octroyée. Une preuve des frais exposés et une |
attestation de l'établissement confirmant l'accomplissement de la | attestation de l'établissement confirmant l'accomplissement de la |
formation, doivent le prouver. | formation, doivent le prouver. |
Dans les deux mois de l'expiration du recyclage ou de la formation, le | Dans les deux mois de l'expiration du recyclage ou de la formation, le |
demandeur envoie les pièces justificatives requises à | demandeur envoie les pièces justificatives requises à |
l'administration. | l'administration. |
En cas de subvention des frais de séjour, le voyage aller-retour peut | En cas de subvention des frais de séjour, le voyage aller-retour peut |
être porté en compte une seule fois. | être porté en compte une seule fois. |
Art. 17.Des recyclages ou formations ayant une durée de deux à quatre |
Art. 17.Des recyclages ou formations ayant une durée de deux à quatre |
ans, peuvent être approuvés de principe par le Ministre pour la | ans, peuvent être approuvés de principe par le Ministre pour la |
période entière. | période entière. |
La demande comprend le budget par année calendaire. | La demande comprend le budget par année calendaire. |
Chaque année, le Ministre doit se prononcer formellement, dans les | Chaque année, le Ministre doit se prononcer formellement, dans les |
limites des crédits, sur l'opportunité de la continuation de la | limites des crédits, sur l'opportunité de la continuation de la |
formation. Au plus tard un mois avant le début de la nouvelle année de | formation. Au plus tard un mois avant le début de la nouvelle année de |
formation, le demandeur transmet à l'administration une attestation de | formation, le demandeur transmet à l'administration une attestation de |
l'établissement démontrant que l'année précédente de la formation a | l'établissement démontrant que l'année précédente de la formation a |
été accomplie avec succès. | été accomplie avec succès. |
CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque | CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque |
Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque | Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque |
Art. 18.En exécution de l'article 18 du décret, des associations sans |
Art. 18.En exécution de l'article 18 du décret, des associations sans |
but lucratif peuvent introduire une demande de subvention au plus tard | but lucratif peuvent introduire une demande de subvention au plus tard |
le 1er avril de l'année précédant la période faisant l'objet de la | le 1er avril de l'année précédant la période faisant l'objet de la |
demande de subvention, tant qu'aucune association n'est subventionnée | demande de subvention, tant qu'aucune association n'est subventionnée |
dans ce but, ou au cours de l'année pendant laquelle une convention en | dans ce but, ou au cours de l'année pendant laquelle une convention en |
cours expire. | cours expire. |
Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration | Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration |
par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par | par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par |
la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut | la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut |
comme date d'introduction de la demande. | comme date d'introduction de la demande. |
Art. 19.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les |
Art. 19.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les |
critères suivants sont pris en compte : | critères suivants sont pris en compte : |
1° la mesure dans laquelle on répond aux objectifs envisagés, visés à | 1° la mesure dans laquelle on répond aux objectifs envisagés, visés à |
l'article 19 du décret; | l'article 19 du décret; |
2° la mesure dans laquelle on travaille complémentairement à et | 2° la mesure dans laquelle on travaille complémentairement à et |
collabore avec d'autres acteurs pertinents; | collabore avec d'autres acteurs pertinents; |
3° le rapport entre les frais et bénéfices prévus; | 3° le rapport entre les frais et bénéfices prévus; |
4° la mesure dans laquelle le demandeur formule sa visions, ses | 4° la mesure dans laquelle le demandeur formule sa visions, ses |
objectifs et le fonctionnement du centre du cirque de manière | objectifs et le fonctionnement du centre du cirque de manière |
professionnelle. | professionnelle. |
§ 2. L'administration formule un projet de décision, y compris un avis | § 2. L'administration formule un projet de décision, y compris un avis |
de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé, | de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé, |
qui est transmis au Ministre au plus tard le 1er juin. | qui est transmis au Ministre au plus tard le 1er juin. |
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 | Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 |
juillet et conclut une convention avec l'association avant le 15 | juillet et conclut une convention avec l'association avant le 15 |
novembre. | novembre. |
Section II. - Promotion des arts du cirque | Section II. - Promotion des arts du cirque |
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une demande de |
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une demande de |
subventionnement pour un projet visant la promotion des arts du | subventionnement pour un projet visant la promotion des arts du |
cirque, peut être introduite auprès de l'administration. La demande se | cirque, peut être introduite auprès de l'administration. La demande se |
fait au moins six mois avant le début du projet. La demande est | fait au moins six mois avant le début du projet. La demande est |
introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre | introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre |
récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date | récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date |
du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. | du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. |
§ 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande | § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande |
fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins | fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° informations d'ordre administratif : au moins les données | 1° informations d'ordre administratif : au moins les données |
d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de | d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de |
compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; | compte sur lequel la subvention accordée peut être versée; |
2° une description générale de l'initiative : vision, concept, | 2° une description générale de l'initiative : vision, concept, |
objectifs; | objectifs; |
3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le | 3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le |
cadre des objectifs du décret, et une description des résultats | cadre des objectifs du décret, et une description des résultats |
escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; | escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes; |
4° la date de début et la date de fin envisagées; | 4° la date de début et la date de fin envisagées; |
5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du | 5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du |
projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; | projet, indiquant clairement les autres recettes prévues; |
6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement | 6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement |
communicatif pour l'autorité flamande. | communicatif pour l'autorité flamande. |
Art. 21.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
Art. 21.L'administration soumet les demandes de subvention à une |
commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission | commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission |
d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet | d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet |
ce projet au Ministre, qui décide. | ce projet au Ministre, qui décide. |
Art. 22.§ 1er. La subvention est payée comme suit : |
Art. 22.§ 1er. La subvention est payée comme suit : |
1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté | 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté |
portant octroi de la subvention; | portant octroi de la subvention; |
2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait | 2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait |
constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée | constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée |
ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour | ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport | lesquelles elle a été octroyée. Le rapport financier et le rapport |
d'activité doivent le prouver. | d'activité doivent le prouver. |
§ 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie | § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie |
un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur | un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur |
la base d'un formulaire rédigé par l'administration. | la base d'un formulaire rédigé par l'administration. |
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la commission d'évaluation | CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la commission d'évaluation |
Art. 23.§ 1er. Le Ministre nomme les membres de la commission |
Art. 23.§ 1er. Le Ministre nomme les membres de la commission |
d'évaluation, visée aux articles 3, 7, 13 et 15. La commission se | d'évaluation, visée aux articles 3, 7, 13 et 15. La commission se |
compose d'un président et d'au moins quatre membres, tous experts du | compose d'un président et d'au moins quatre membres, tous experts du |
terrain. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au | terrain. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au |
mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En | mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En |
outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : | outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : |
1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission | 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission |
d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable; | d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable; |
2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions | 2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions |
incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. | incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. |
§ 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute | § 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute |
initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre | initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre |
l'organisation ou la personne qui a introduit la demande de | l'organisation ou la personne qui a introduit la demande de |
subvention, entendre des experts, demander des documents et | subvention, entendre des experts, demander des documents et |
informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou | informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou |
demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. | demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. |
§ 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur | § 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur |
dans les deux mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute | dans les deux mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute |
modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres | modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres |
présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la | présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la |
commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur. | commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur. |
§ 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux | § 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux |
de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est | de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est |
assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de | assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de |
fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat | fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat |
sont imputés au budget de l'administration. | sont imputés au budget de l'administration. |
§ 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent par réunion | § 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent par réunion |
une indemnité égale au montant fixé par le Ministre pour les membres | une indemnité égale au montant fixé par le Ministre pour les membres |
du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. | du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. |
L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs | L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs |
activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux | activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux |
frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande. | frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande. |
§ 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est | § 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est |
incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des | incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des |
Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de | Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de |
Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat | Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat |
et membre de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de | et membre de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de |
l'Autorité flamande, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans | l'Autorité flamande, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans |
l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel | l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel |
du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du | du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du |
conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des | conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des |
intérêts du secteur en question. | intérêts du secteur en question. |
§ 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration. | § 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales. | CHAPITRE VII. - Dispositions finales. |
Art. 24.Le Ministre peut prévoir une procédure de demande de |
Art. 24.Le Ministre peut prévoir une procédure de demande de |
subvention et d'évaluation purement électronique. | subvention et d'évaluation purement électronique. |
Art. 25.Les demandeurs de subventions s'engagent à fournir les |
Art. 25.Les demandeurs de subventions s'engagent à fournir les |
informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à | informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à |
communiquer à l'administration toute information relative aux | communiquer à l'administration toute information relative aux |
activités publiques dans le cadre des subventions. | activités publiques dans le cadre des subventions. |
Art. 26.Si une organisation est responsable de l'organisation d'une |
Art. 26.Si une organisation est responsable de l'organisation d'une |
grande participation du public qui est subventionnée par le décret, | grande participation du public qui est subventionnée par le décret, |
l'association en informera l'administration un mois d'avance afin de | l'association en informera l'administration un mois d'avance afin de |
conclure des accords ad hoc relatifs à un rendement communicatif | conclure des accords ad hoc relatifs à un rendement communicatif |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Art. 27.Les demandes de subvention introduites en vertu du 'Règlement |
Art. 27.Les demandes de subvention introduites en vertu du 'Règlement |
pour 2009 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre" sont | pour 2009 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre" sont |
traitées, après l'approbation du présent arrêté, sur la base de | traitées, après l'approbation du présent arrêté, sur la base de |
celui-ci. | celui-ci. |
Art. 28.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
Art. 28.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 mars 2009. | Bruxelles, le 6 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |