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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la
procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de
nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à
temps plein temps plein
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; alinéa 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et
au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement),
notamment l'article, notamment l'article 69, alinéa 1er; notamment l'article, notamment l'article 69, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad", émis le 24 avril 2007; Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad", émis le 24 avril 2007;
Vu l'avis 43.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en Vu l'avis 43.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les propositions de nouvelles subdivisions structurelles

Article 1er.Les propositions de nouvelles subdivisions structurelles

dans l'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à dans l'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant
diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
peuvent être introduites à tout moment par des dispensateurs peuvent être introduites à tout moment par des dispensateurs
d'enseignement ou des tierces personnes au Département de d'enseignement ou des tierces personnes au Département de
l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de
la Formation. la Formation.

Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les

Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les

éléments suivants : éléments suivants :
1° la dénomination de la subdivision structurelle; 1° la dénomination de la subdivision structurelle;
2° la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle est classée 2° la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle est classée
la subdivision structurelle, dans la mesure où il s'agit du deuxième la subdivision structurelle, dans la mesure où il s'agit du deuxième
ou du troisième degré; ou du troisième degré;
3° le niveau de l'année d'études ou des années d'études sur lequel la 3° le niveau de l'année d'études ou des années d'études sur lequel la
subdivision structurelle est organisée; subdivision structurelle est organisée;
4° l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou 4° l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou
structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis, structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis,
conformément à l'article 5; conformément à l'article 5;

Art. 3.§ 1er. La proposition est soumise à une commission composée :

Art. 3.§ 1er. La proposition est soumise à une commission composée :

1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation, de 1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation, de
l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et l'Onderwijsinspectie du l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et l'Onderwijsinspectie du
Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
2° d'experts internes ou externes au secteur de l'enseignement. 2° d'experts internes ou externes au secteur de l'enseignement.
La composition de la commission et la présidence sont confiées à La composition de la commission et la présidence sont confiées à
l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la
Formation. La composition nominative peut varier en fonction des Formation. La composition nominative peut varier en fonction des
sujets à traiter. sujets à traiter.
§ 2. La commission vérifie si la proposition est au moins complète et § 2. La commission vérifie si la proposition est au moins complète et
correcte et présente une valeur d'actualité et procède à sa correcte et présente une valeur d'actualité et procède à sa
rectification ou non. La commission applique à cet effet les critères rectification ou non. La commission applique à cet effet les critères
visés à l'article 5. visés à l'article 5.
La commission entend l'auteur de la proposition. La commission entend l'auteur de la proposition.
La commission transmet la proposition originale, un rapport sur ses La commission transmet la proposition originale, un rapport sur ses
constatations et un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement. constatations et un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement transmet pour

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement transmet pour

avis au "Vlaamse Onderwijsraad" la proposition originale et le rapport avis au "Vlaamse Onderwijsraad" la proposition originale et le rapport
de la commission. de la commission.

Art. 5.L'avis est rendu sur base de l'ensemble des critères suivants

Art. 5.L'avis est rendu sur base de l'ensemble des critères suivants

: :
1° les besoins : la subdivision structurelle rencontre les besoins nés 1° les besoins : la subdivision structurelle rencontre les besoins nés
au moins de l'une des situations suivantes : au moins de l'une des situations suivantes :
a) les développements sociétaux; a) les développements sociétaux;
b) les développements économiques, parmi lesquels l'emploi potentiel; b) les développements économiques, parmi lesquels l'emploi potentiel;
c) les développements culturels; c) les développements culturels;
d) les développements technologiques; d) les développements technologiques;
e) les réglementations européenne, fédérale ou flamande émanant des e) les réglementations européenne, fédérale ou flamande émanant des
domaines ou niveaux politiques; domaines ou niveaux politiques;
2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision 2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision
structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de
référence actuels parmi lesquels des profils professionnels, des référence actuels parmi lesquels des profils professionnels, des
profils d'études et des réglementations européenne, fédérale ou profils d'études et des réglementations européenne, fédérale ou
flamande, à moins que pour la subdivision en question une ou plusieurs flamande, à moins que pour la subdivision en question une ou plusieurs
qualifications sont disponibles dans la structure flamande de qualifications sont disponibles dans la structure flamande de
qualifications établie par décret; qualifications établie par décret;
3° le contexte pédagogique et didactique; 3° le contexte pédagogique et didactique;
a) la subdivision structurelle s'aligne sur le niveau de développement a) la subdivision structurelle s'aligne sur le niveau de développement
et les talents du groupe cible; et les talents du groupe cible;
b) la subdivision structurelle s'accorde avec le profil de la forme b) la subdivision structurelle s'accorde avec le profil de la forme
d'enseignement et du degré; d'enseignement et du degré;
c) la subdivision structurelle stimule la motivation d'apprentissage c) la subdivision structurelle stimule la motivation d'apprentissage
des élèves; des élèves;
d) si la subdivision structurelle requiert la coopération d) si la subdivision structurelle requiert la coopération
d'entreprises, cette dernière doit être créée, le cas échéant sur la d'entreprises, cette dernière doit être créée, le cas échéant sur la
base d'une convention d'enseignement; base d'une convention d'enseignement;
4° l'optimisation et la sauvegarde de la continuité dans le curriculum 4° l'optimisation et la sauvegarde de la continuité dans le curriculum
(carrière) : (carrière) :
a) l'intégration dans l'offre d'études existante; a) l'intégration dans l'offre d'études existante;
b) les garanties d'accès aux formations de suivi ou aux possibilités b) les garanties d'accès aux formations de suivi ou aux possibilités
d'emploi. d'emploi.

Art. 6.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mai,

Art. 6.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mai,

respectivement le 31 décembre sur une proposition introduite au plus respectivement le 31 décembre sur une proposition introduite au plus
tard le 31 janvier, respectivement le 31 août. Si aucune décision tard le 31 janvier, respectivement le 31 août. Si aucune décision
n'est prise à la date ultime, la proposition telle qu'elle est n'est prise à la date ultime, la proposition telle qu'elle est
introduite, est censée approuvée de plein droit. introduite, est censée approuvée de plein droit.
Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous
condition de restrictions. condition de restrictions.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007. Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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