Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein | Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la |
procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de | procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de |
nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à | nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à |
temps plein | temps plein |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, |
alinéa 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; | alinéa 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; |
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et | Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et |
au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), | au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), |
notamment l'article, notamment l'article 69, alinéa 1er; | notamment l'article, notamment l'article 69, alinéa 1er; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007; |
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad", émis le 24 avril 2007; | Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad", émis le 24 avril 2007; |
Vu l'avis 43.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en | Vu l'avis 43.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les propositions de nouvelles subdivisions structurelles |
Article 1er.Les propositions de nouvelles subdivisions structurelles |
dans l'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à | dans l'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à |
l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant | l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant |
diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le | diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le |
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
peuvent être introduites à tout moment par des dispensateurs | peuvent être introduites à tout moment par des dispensateurs |
d'enseignement ou des tierces personnes au Département de | d'enseignement ou des tierces personnes au Département de |
l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de | l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de |
la Formation. | la Formation. |
Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les |
Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° la dénomination de la subdivision structurelle; | 1° la dénomination de la subdivision structurelle; |
2° la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle est classée | 2° la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle est classée |
la subdivision structurelle, dans la mesure où il s'agit du deuxième | la subdivision structurelle, dans la mesure où il s'agit du deuxième |
ou du troisième degré; | ou du troisième degré; |
3° le niveau de l'année d'études ou des années d'études sur lequel la | 3° le niveau de l'année d'études ou des années d'études sur lequel la |
subdivision structurelle est organisée; | subdivision structurelle est organisée; |
4° l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou | 4° l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou |
structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis, | structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis, |
conformément à l'article 5; | conformément à l'article 5; |
Art. 3.§ 1er. La proposition est soumise à une commission composée : |
Art. 3.§ 1er. La proposition est soumise à une commission composée : |
1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation, de | 1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation, de |
l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et l'Onderwijsinspectie du | l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et l'Onderwijsinspectie du |
Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; | Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation; |
2° d'experts internes ou externes au secteur de l'enseignement. | 2° d'experts internes ou externes au secteur de l'enseignement. |
La composition de la commission et la présidence sont confiées à | La composition de la commission et la présidence sont confiées à |
l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la | l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la |
Formation. La composition nominative peut varier en fonction des | Formation. La composition nominative peut varier en fonction des |
sujets à traiter. | sujets à traiter. |
§ 2. La commission vérifie si la proposition est au moins complète et | § 2. La commission vérifie si la proposition est au moins complète et |
correcte et présente une valeur d'actualité et procède à sa | correcte et présente une valeur d'actualité et procède à sa |
rectification ou non. La commission applique à cet effet les critères | rectification ou non. La commission applique à cet effet les critères |
visés à l'article 5. | visés à l'article 5. |
La commission entend l'auteur de la proposition. | La commission entend l'auteur de la proposition. |
La commission transmet la proposition originale, un rapport sur ses | La commission transmet la proposition originale, un rapport sur ses |
constatations et un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement. | constatations et un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement. |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement transmet pour |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement transmet pour |
avis au "Vlaamse Onderwijsraad" la proposition originale et le rapport | avis au "Vlaamse Onderwijsraad" la proposition originale et le rapport |
de la commission. | de la commission. |
Art. 5.L'avis est rendu sur base de l'ensemble des critères suivants |
Art. 5.L'avis est rendu sur base de l'ensemble des critères suivants |
: | : |
1° les besoins : la subdivision structurelle rencontre les besoins nés | 1° les besoins : la subdivision structurelle rencontre les besoins nés |
au moins de l'une des situations suivantes : | au moins de l'une des situations suivantes : |
a) les développements sociétaux; | a) les développements sociétaux; |
b) les développements économiques, parmi lesquels l'emploi potentiel; | b) les développements économiques, parmi lesquels l'emploi potentiel; |
c) les développements culturels; | c) les développements culturels; |
d) les développements technologiques; | d) les développements technologiques; |
e) les réglementations européenne, fédérale ou flamande émanant des | e) les réglementations européenne, fédérale ou flamande émanant des |
domaines ou niveaux politiques; | domaines ou niveaux politiques; |
2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision | 2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision |
structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de | structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de |
référence actuels parmi lesquels des profils professionnels, des | référence actuels parmi lesquels des profils professionnels, des |
profils d'études et des réglementations européenne, fédérale ou | profils d'études et des réglementations européenne, fédérale ou |
flamande, à moins que pour la subdivision en question une ou plusieurs | flamande, à moins que pour la subdivision en question une ou plusieurs |
qualifications sont disponibles dans la structure flamande de | qualifications sont disponibles dans la structure flamande de |
qualifications établie par décret; | qualifications établie par décret; |
3° le contexte pédagogique et didactique; | 3° le contexte pédagogique et didactique; |
a) la subdivision structurelle s'aligne sur le niveau de développement | a) la subdivision structurelle s'aligne sur le niveau de développement |
et les talents du groupe cible; | et les talents du groupe cible; |
b) la subdivision structurelle s'accorde avec le profil de la forme | b) la subdivision structurelle s'accorde avec le profil de la forme |
d'enseignement et du degré; | d'enseignement et du degré; |
c) la subdivision structurelle stimule la motivation d'apprentissage | c) la subdivision structurelle stimule la motivation d'apprentissage |
des élèves; | des élèves; |
d) si la subdivision structurelle requiert la coopération | d) si la subdivision structurelle requiert la coopération |
d'entreprises, cette dernière doit être créée, le cas échéant sur la | d'entreprises, cette dernière doit être créée, le cas échéant sur la |
base d'une convention d'enseignement; | base d'une convention d'enseignement; |
4° l'optimisation et la sauvegarde de la continuité dans le curriculum | 4° l'optimisation et la sauvegarde de la continuité dans le curriculum |
(carrière) : | (carrière) : |
a) l'intégration dans l'offre d'études existante; | a) l'intégration dans l'offre d'études existante; |
b) les garanties d'accès aux formations de suivi ou aux possibilités | b) les garanties d'accès aux formations de suivi ou aux possibilités |
d'emploi. | d'emploi. |
Art. 6.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mai, |
Art. 6.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mai, |
respectivement le 31 décembre sur une proposition introduite au plus | respectivement le 31 décembre sur une proposition introduite au plus |
tard le 31 janvier, respectivement le 31 août. Si aucune décision | tard le 31 janvier, respectivement le 31 août. Si aucune décision |
n'est prise à la date ultime, la proposition telle qu'elle est | n'est prise à la date ultime, la proposition telle qu'elle est |
introduite, est censée approuvée de plein droit. | introduite, est censée approuvée de plein droit. |
Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous | Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous |
condition de restrictions. | condition de restrictions. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |