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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux
entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des
travaux publics travaux publics
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt
aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des
travaux publics, notamment les articles 3 à 5, et 7; travaux publics, notamment les articles 3 à 5, et 7;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril
2006; 2006;
Vu l'avis 43.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en Vu l'avis 43.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une 1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une
subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité
perturbée suite à des travaux publics; perturbée suite à des travaux publics;
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;
3° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1°, du décret; 3° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1°, du décret;
4° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 2°, du 4° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 2°, du
décret; décret;
5° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du 5° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du
décret; décret;
6° travaux publics : les travaux visés à l'article 2, 4°, du décret; 6° travaux publics : les travaux visés à l'article 2, 4°, du décret;
7° le règlement minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission 7° le règlement minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission
du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures; traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures;
8° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à 8° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à
l'article 2, 7°, du décret; l'article 2, 7°, du décret;
9° convention de financement : la convention visée à l'article 2, 8°, 9° convention de financement : la convention visée à l'article 2, 8°,
du décret; du décret;
10° date d'introduction de la demande d'aide : la date du message 10° date d'introduction de la demande d'aide : la date du message
électronique par lequel la demande d'aide a été introduite; électronique par lequel la demande d'aide a été introduite;
11° date de demande de paiement : la date du message électronique par 11° date de demande de paiement : la date du message électronique par
lequel la demande de paiement a été introduite. lequel la demande de paiement a été introduite.
Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont question dans la définition des

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont question dans la définition des

petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne et petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne et
mentionnée dans l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la mentionnée dans l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la
Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001
de la Commission n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son de la Commission n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son
champ d'application aux aides à la recherche et au développement, est champ d'application aux aides à la recherche et au développement, est
fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et
sur la base des articles 3 et 4. sur la base des articles 3 et 4.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du

bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé
auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande
d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données
centrale. centrale.
Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou
inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels,
les données sont établies sur la base de la dernière déclaration les données sont établies sur la base de la dernière déclaration
auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.
En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel
n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a
pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan
financier de la première année de production. financier de la première année de production.

Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées

Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées

sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant
les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office
national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais
d'une banque de données centrale. d'une banque de données centrale.
En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office
national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation
du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan
financier de la première année de production. financier de la première année de production.
Section III. - Réglementation européenne Section III. - Réglementation européenne

Art. 5.Cette réglementation ressort de l'application aux aides de

Art. 5.Cette réglementation ressort de l'application aux aides de

minimis, telle que définie dans le règlement de minimis. minimis, telle que définie dans le règlement de minimis.
CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires

Art. 6.Une subvention-intérêt ne peut être accordée qu'aux

Art. 6.Une subvention-intérêt ne peut être accordée qu'aux

entreprises appartenant aux secteurs concernés. entreprises appartenant aux secteurs concernés.
Le Ministre décide quels sont les secteurs concernés sur la base des Le Ministre décide quels sont les secteurs concernés sur la base des
priorités politiques et de la Règlementation européenne. priorités politiques et de la Règlementation européenne.

Art. 7.Les travaux publics doivent avoir une durée d'au moins deux

Art. 7.Les travaux publics doivent avoir une durée d'au moins deux

mois consécutifs. mois consécutifs.

Art. 8.L'entreprise demanderesse d'aide doit avoir subi une perte de

Art. 8.L'entreprise demanderesse d'aide doit avoir subi une perte de

chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant le dernier trimestre avant chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant le dernier trimestre avant
la date de la demande d'aide. Lorsque l'entreprise demanderesse d'aide la date de la demande d'aide. Lorsque l'entreprise demanderesse d'aide
dispose de plusieurs sièges d'exploitation, seule la perte du chiffre dispose de plusieurs sièges d'exploitation, seule la perte du chiffre
d'affaires du siège d'exploitation concerné est prise en d'affaires du siège d'exploitation concerné est prise en
considération. considération.

Art. 9.La subvention-intérêt n'est accordée que pour les crédits qui

Art. 9.La subvention-intérêt n'est accordée que pour les crédits qui

répondent déjà aux conditions supplémentaires suivantes : répondent déjà aux conditions supplémentaires suivantes :
1° un crédit à échéance fixe; 1° un crédit à échéance fixe;
2° un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus 2° un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus
annuellement; annuellement;
3° un crédit à schéma de remboursement fixe; 3° un crédit à schéma de remboursement fixe;
4° un crédit qui ne peut pas être utilisé à des fins de refinancement 4° un crédit qui ne peut pas être utilisé à des fins de refinancement
de dettes pour lesquelles une subvention-rente a déjà été accordée sur de dettes pour lesquelles une subvention-rente a déjà été accordée sur
la base du présent arrêté; la base du présent arrêté;
5° le contrat de financement relatif au crédit comprend les données 5° le contrat de financement relatif au crédit comprend les données
suivantes : suivantes :
a) le capital du crédit; a) le capital du crédit;
b) l'échéance du crédit; b) l'échéance du crédit;
c) le taux d'intérêt annuel imputé; c) le taux d'intérêt annuel imputé;
d) la formule d'adaptation du taux d'intérêt; d) la formule d'adaptation du taux d'intérêt;
e) le schéma de remboursement; e) le schéma de remboursement;
f) l'affectation du crédit. f) l'affectation du crédit.
CHAPITRE III. - Procédure CHAPITRE III. - Procédure
Section Ire. - La demande d'aide Section Ire. - La demande d'aide

Art. 10.La subvention-intérêt est demandée par l'entreprise au plus

Art. 10.La subvention-intérêt est demandée par l'entreprise au plus

tard dans les six mois après la fin des travaux publics à l'aide d'un tard dans les six mois après la fin des travaux publics à l'aide d'un
formulaire de demande modèle disponible au site web de l'Agence de formulaire de demande modèle disponible au site web de l'Agence de
l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de
l'Agence de l'Economie. l'Agence de l'Economie.
Section II. - Pièces justificatives Section II. - Pièces justificatives

Art. 11.§ 1er. Au plus tard dans les quatorze jours calendaires après

Art. 11.§ 1er. Au plus tard dans les quatorze jours calendaires après

la date de la demande d'aide, l'entreprise doit envoyer les pièces la date de la demande d'aide, l'entreprise doit envoyer les pièces
justificatives suivantes à l'Agence de l'Economie : justificatives suivantes à l'Agence de l'Economie :
1° la déclaration sur l'honneur signée du formulaire de demande 1° la déclaration sur l'honneur signée du formulaire de demande
modèle; modèle;
2° le cas échéant, une copie du plan financier, établi à la création 2° le cas échéant, une copie du plan financier, établi à la création
de l'entreprise, attestant le bilan total et le chiffre d'affaires de l'entreprise, attestant le bilan total et le chiffre d'affaires
annuel ainsi que le nombre de personnes employées, visée aux articles annuel ainsi que le nombre de personnes employées, visée aux articles
3 et 4; 3 et 4;
3° une copie des déclarations TVA périodiques ou une copie des 3° une copie des déclarations TVA périodiques ou une copie des
documents comptables des derniers quatre trimestres avant la date de documents comptables des derniers quatre trimestres avant la date de
la demande d'aide ou des trimestres pendant lesquels l'entreprise est la demande d'aide ou des trimestres pendant lesquels l'entreprise est
déjà active avant la date de la demande lorsqu'il s'agit de moins de déjà active avant la date de la demande lorsqu'il s'agit de moins de
quatre trimestres, dans laquelle la perte de chiffre d'affaires, visée quatre trimestres, dans laquelle la perte de chiffre d'affaires, visée
à l'article 8, est prouvée; à l'article 8, est prouvée;
4° une copie du contrat de financement, visé à l'article 9, 5°. 4° une copie du contrat de financement, visé à l'article 9, 5°.
§ 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide, § 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide,
visée à l'article 7, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la visée à l'article 7, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la
commune demandée par l'Agence de l'Economie. commune demandée par l'Agence de l'Economie.
§ 3. Le respect des autres conditions du décret et du présent arrêté § 3. Le respect des autres conditions du décret et du présent arrêté
est prouvé par les données rendues disponibles par une banque de est prouvé par les données rendues disponibles par une banque de
données centrale et demandées par l'Agence de l'Economie. données centrale et demandées par l'Agence de l'Economie.
Section III. - Recevabilité Section III. - Recevabilité

Art. 12.La demande de subvention-intérêt est recevable lorsque la

Art. 12.La demande de subvention-intérêt est recevable lorsque la

demande a été entièrement remplie et lorsque les pièces demande a été entièrement remplie et lorsque les pièces
justificatives, visées à l'article 11, ont été envoyées en temps justificatives, visées à l'article 11, ont été envoyées en temps
voulu. voulu.
Section IV. - La décision Section IV. - La décision

Art. 13.L'entreprise demanderesse d'aide est informée de la décision

Art. 13.L'entreprise demanderesse d'aide est informée de la décision

par courrier postal. par courrier postal.
Section V. - Le paiement Section V. - Le paiement

Art. 14.Le paiement de la subvention-intérêt est demandé par voie

Art. 14.Le paiement de la subvention-intérêt est demandé par voie

d'un document standard disponible au site web de l'Agence de d'un document standard disponible au site web de l'Agence de
l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de
l'Agence de l'Economie. l'Agence de l'Economie.

Art. 15.La subvention-intérêt est payée à l'entreprise en trois

Art. 15.La subvention-intérêt est payée à l'entreprise en trois

annuelles : annuelles :
1° une première tranche : après notification d'une décision favorable 1° une première tranche : après notification d'une décision favorable
et après utilisation totale du crédit; et après utilisation totale du crédit;
2° une deuxième tranche : au plus tôt douze mois après la date de la 2° une deuxième tranche : au plus tôt douze mois après la date de la
demande d'aide; demande d'aide;
3° les tranches suivantes : au plus tôt douze mois après la date de la 3° les tranches suivantes : au plus tôt douze mois après la date de la
demande de paiement de la tranche précédente. demande de paiement de la tranche précédente.
La subvention-intérêt est calculée suivant la formule suivante : La subvention-intérêt est calculée suivant la formule suivante :
JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle : JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle :
1° JRT = subvention-intérêt annuelle; 1° JRT = subvention-intérêt annuelle;
2° KB = montant du crédit; 2° KB = montant du crédit;
3° JRV = taux d'intérêt annuel. 3° JRV = taux d'intérêt annuel.
Ce montant est limité à 4 % du montant du crédit. Ce montant est limité à 4 % du montant du crédit.
Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à
douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la
subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète. subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète.

Art. 16.Les demandes de paiement doivent être introduites au plus

Art. 16.Les demandes de paiement doivent être introduites au plus

tard dans l'année après la naissance de la créance, visée à l'article tard dans l'année après la naissance de la créance, visée à l'article
15. 15.
CHAPITRE IV. - Révision CHAPITRE IV. - Révision

Art. 17.§ 1er. La décision d'attribution d'aide est révisée de la

Art. 17.§ 1er. La décision d'attribution d'aide est révisée de la

manière suivante dans les cas suivants : manière suivante dans les cas suivants :
1° les travaux ont au moins duré vingt quatre mois : la 1° les travaux ont au moins duré vingt quatre mois : la
subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 % subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 %
des charges d'intérêt totales; des charges d'intérêt totales;
2° le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est 2° le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est
recalculée; recalculée;
3° le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est 3° le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est
prolongée d'au maximum trois ans. prolongée d'au maximum trois ans.
§ 2. L'entreprise communique les cas de révision, visés au § 1er, à § 2. L'entreprise communique les cas de révision, visés au § 1er, à
l'Agence de l'Economie. Cette communication comprend les documents l'Agence de l'Economie. Cette communication comprend les documents
dont ressort le cas de révision. dont ressort le cas de révision.
La durée des travaux publics, visée au § 1er, 1°, est prouvée à l'aide La durée des travaux publics, visée au § 1er, 1°, est prouvée à l'aide
d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie. d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie.
CHAPITRE V. - Cessation CHAPITRE V. - Cessation

Art. 18.Le Paiement de la subvention-intérêt est cessé dans les cas

Art. 18.Le Paiement de la subvention-intérêt est cessé dans les cas

suivants : suivants :
1° en cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit; 1° en cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit;
2° en cas de remboursement anticipé du crédit par l'entreprise; 2° en cas de remboursement anticipé du crédit par l'entreprise;
3° en cas d'arrêt des activités de l'entreprise. 3° en cas d'arrêt des activités de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Récupération CHAPITRE VI. - Récupération

Art. 19.La subvention-intérêt est totalement ou entièrement récupérée

Art. 19.La subvention-intérêt est totalement ou entièrement récupérée

dans les cinq ans après la date de la dernière demande de paiement, dans les cinq ans après la date de la dernière demande de paiement,
sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7
juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge
de l'Etat, en cas : de l'Etat, en cas :
1° de non-respect des conditions du décret, du présent arrêté ou des 1° de non-respect des conditions du décret, du présent arrêté ou des
arrêtés d'exécution; arrêtés d'exécution;
2° de déposition de fausses déclarations dans la demande d'aide ou 2° de déposition de fausses déclarations dans la demande d'aide ou
dans la demande de paiement par l'entreprise demanderesse d'aide. dans la demande de paiement par l'entreprise demanderesse d'aide.
En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour
la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué
à partir de la date de la mise en demeure. à partir de la date de la mise en demeure.
CHAPITRE VII. - Délégation CHAPITRE VII. - Délégation

Art. 20.Le Ministre a compétence de décision sur :

Art. 20.Le Ministre a compétence de décision sur :

1° l'octroi de la subvention-intérêt; 1° l'octroi de la subvention-intérêt;
2° la révision de la décision d'octroi de la subvention-intérêt; 2° la révision de la décision d'octroi de la subvention-intérêt;
3° la cessation du paiement de la subvention-intérêt; 3° la cessation du paiement de la subvention-intérêt;
4° la récupération de la subvention-intérêt. 4° la récupération de la subvention-intérêt.
Le Ministre peut déléguer cette compétence de décision à l'Agence de Le Ministre peut déléguer cette compétence de décision à l'Agence de
l'Economie. l'Economie.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10

Art. 21.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10

juillet 2007. juillet 2007.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007. Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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