Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux | décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux |
entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des | entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des |
travaux publics | travaux publics |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt | Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt |
aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des | aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des |
travaux publics, notamment les articles 3 à 5, et 7; | travaux publics, notamment les articles 3 à 5, et 7; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril |
2006; | 2006; |
Vu l'avis 43.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en | Vu l'avis 43.113/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une | 1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une |
subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité | subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité |
perturbée suite à des travaux publics; | perturbée suite à des travaux publics; |
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; | 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; |
3° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1°, du décret; | 3° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 1°, du décret; |
4° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 2°, du | 4° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 2°, du |
décret; | décret; |
5° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du | 5° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 3°, du |
décret; | décret; |
6° travaux publics : les travaux visés à l'article 2, 4°, du décret; | 6° travaux publics : les travaux visés à l'article 2, 4°, du décret; |
7° le règlement minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission | 7° le règlement minimis : Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission |
du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du | du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du |
traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures; | traité CE aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures; |
8° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à | 8° établissement de crédit : l'établissement de crédit visé à |
l'article 2, 7°, du décret; | l'article 2, 7°, du décret; |
9° convention de financement : la convention visée à l'article 2, 8°, | 9° convention de financement : la convention visée à l'article 2, 8°, |
du décret; | du décret; |
10° date d'introduction de la demande d'aide : la date du message | 10° date d'introduction de la demande d'aide : la date du message |
électronique par lequel la demande d'aide a été introduite; | électronique par lequel la demande d'aide a été introduite; |
11° date de demande de paiement : la date du message électronique par | 11° date de demande de paiement : la date du message électronique par |
lequel la demande de paiement a été introduite. | lequel la demande de paiement a été introduite. |
Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises | Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises |
Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont question dans la définition des |
Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont question dans la définition des |
petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne et | petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne et |
mentionnée dans l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la | mentionnée dans l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la |
Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 | Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 |
de la Commission n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son | de la Commission n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son |
champ d'application aux aides à la recherche et au développement, est | champ d'application aux aides à la recherche et au développement, est |
fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et | fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et |
sur la base des articles 3 et 4. | sur la base des articles 3 et 4. |
Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du |
Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du |
bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé | bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé |
auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande | auprès de la Banque national de Belgique avant la date de la demande |
d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données | d'aide qui est disponible par le biais d'une banque de données |
centrale. | centrale. |
Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou | Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou |
inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. | inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. |
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, | Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, |
les données sont établies sur la base de la dernière déclaration | les données sont établies sur la base de la dernière déclaration |
auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. | auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. |
En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel | En cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel |
n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a | n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a |
pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan | pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan |
financier de la première année de production. | financier de la première année de production. |
Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées |
Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées |
sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant | sont établies à l'aide du nombre d'employés de l'entreprise pendant |
les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office | les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office |
national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais | national de Sécurité sociale et qui sont disponibles par le biais |
d'une banque de données centrale. | d'une banque de données centrale. |
En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office | En cas d'entreprises récemment créées pour lesquelles l'Office |
national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation | national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation |
du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan | du nombre d'employés, les données sont établies sur la base d'un plan |
financier de la première année de production. | financier de la première année de production. |
Section III. - Réglementation européenne | Section III. - Réglementation européenne |
Art. 5.Cette réglementation ressort de l'application aux aides de |
Art. 5.Cette réglementation ressort de l'application aux aides de |
minimis, telle que définie dans le règlement de minimis. | minimis, telle que définie dans le règlement de minimis. |
CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires | CHAPITRE II. - Conditions supplémentaires |
Art. 6.Une subvention-intérêt ne peut être accordée qu'aux |
Art. 6.Une subvention-intérêt ne peut être accordée qu'aux |
entreprises appartenant aux secteurs concernés. | entreprises appartenant aux secteurs concernés. |
Le Ministre décide quels sont les secteurs concernés sur la base des | Le Ministre décide quels sont les secteurs concernés sur la base des |
priorités politiques et de la Règlementation européenne. | priorités politiques et de la Règlementation européenne. |
Art. 7.Les travaux publics doivent avoir une durée d'au moins deux |
Art. 7.Les travaux publics doivent avoir une durée d'au moins deux |
mois consécutifs. | mois consécutifs. |
Art. 8.L'entreprise demanderesse d'aide doit avoir subi une perte de |
Art. 8.L'entreprise demanderesse d'aide doit avoir subi une perte de |
chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant le dernier trimestre avant | chiffre d'affaires d'au moins 30 % pendant le dernier trimestre avant |
la date de la demande d'aide. Lorsque l'entreprise demanderesse d'aide | la date de la demande d'aide. Lorsque l'entreprise demanderesse d'aide |
dispose de plusieurs sièges d'exploitation, seule la perte du chiffre | dispose de plusieurs sièges d'exploitation, seule la perte du chiffre |
d'affaires du siège d'exploitation concerné est prise en | d'affaires du siège d'exploitation concerné est prise en |
considération. | considération. |
Art. 9.La subvention-intérêt n'est accordée que pour les crédits qui |
Art. 9.La subvention-intérêt n'est accordée que pour les crédits qui |
répondent déjà aux conditions supplémentaires suivantes : | répondent déjà aux conditions supplémentaires suivantes : |
1° un crédit à échéance fixe; | 1° un crédit à échéance fixe; |
2° un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus | 2° un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus |
annuellement; | annuellement; |
3° un crédit à schéma de remboursement fixe; | 3° un crédit à schéma de remboursement fixe; |
4° un crédit qui ne peut pas être utilisé à des fins de refinancement | 4° un crédit qui ne peut pas être utilisé à des fins de refinancement |
de dettes pour lesquelles une subvention-rente a déjà été accordée sur | de dettes pour lesquelles une subvention-rente a déjà été accordée sur |
la base du présent arrêté; | la base du présent arrêté; |
5° le contrat de financement relatif au crédit comprend les données | 5° le contrat de financement relatif au crédit comprend les données |
suivantes : | suivantes : |
a) le capital du crédit; | a) le capital du crédit; |
b) l'échéance du crédit; | b) l'échéance du crédit; |
c) le taux d'intérêt annuel imputé; | c) le taux d'intérêt annuel imputé; |
d) la formule d'adaptation du taux d'intérêt; | d) la formule d'adaptation du taux d'intérêt; |
e) le schéma de remboursement; | e) le schéma de remboursement; |
f) l'affectation du crédit. | f) l'affectation du crédit. |
CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
Section Ire. - La demande d'aide | Section Ire. - La demande d'aide |
Art. 10.La subvention-intérêt est demandée par l'entreprise au plus |
Art. 10.La subvention-intérêt est demandée par l'entreprise au plus |
tard dans les six mois après la fin des travaux publics à l'aide d'un | tard dans les six mois après la fin des travaux publics à l'aide d'un |
formulaire de demande modèle disponible au site web de l'Agence de | formulaire de demande modèle disponible au site web de l'Agence de |
l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de | l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de |
l'Agence de l'Economie. | l'Agence de l'Economie. |
Section II. - Pièces justificatives | Section II. - Pièces justificatives |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard dans les quatorze jours calendaires après |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard dans les quatorze jours calendaires après |
la date de la demande d'aide, l'entreprise doit envoyer les pièces | la date de la demande d'aide, l'entreprise doit envoyer les pièces |
justificatives suivantes à l'Agence de l'Economie : | justificatives suivantes à l'Agence de l'Economie : |
1° la déclaration sur l'honneur signée du formulaire de demande | 1° la déclaration sur l'honneur signée du formulaire de demande |
modèle; | modèle; |
2° le cas échéant, une copie du plan financier, établi à la création | 2° le cas échéant, une copie du plan financier, établi à la création |
de l'entreprise, attestant le bilan total et le chiffre d'affaires | de l'entreprise, attestant le bilan total et le chiffre d'affaires |
annuel ainsi que le nombre de personnes employées, visée aux articles | annuel ainsi que le nombre de personnes employées, visée aux articles |
3 et 4; | 3 et 4; |
3° une copie des déclarations TVA périodiques ou une copie des | 3° une copie des déclarations TVA périodiques ou une copie des |
documents comptables des derniers quatre trimestres avant la date de | documents comptables des derniers quatre trimestres avant la date de |
la demande d'aide ou des trimestres pendant lesquels l'entreprise est | la demande d'aide ou des trimestres pendant lesquels l'entreprise est |
déjà active avant la date de la demande lorsqu'il s'agit de moins de | déjà active avant la date de la demande lorsqu'il s'agit de moins de |
quatre trimestres, dans laquelle la perte de chiffre d'affaires, visée | quatre trimestres, dans laquelle la perte de chiffre d'affaires, visée |
à l'article 8, est prouvée; | à l'article 8, est prouvée; |
4° une copie du contrat de financement, visé à l'article 9, 5°. | 4° une copie du contrat de financement, visé à l'article 9, 5°. |
§ 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide, | § 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide, |
visée à l'article 7, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la | visée à l'article 7, est prouvée à l'aide d'une déclaration de la |
commune demandée par l'Agence de l'Economie. | commune demandée par l'Agence de l'Economie. |
§ 3. Le respect des autres conditions du décret et du présent arrêté | § 3. Le respect des autres conditions du décret et du présent arrêté |
est prouvé par les données rendues disponibles par une banque de | est prouvé par les données rendues disponibles par une banque de |
données centrale et demandées par l'Agence de l'Economie. | données centrale et demandées par l'Agence de l'Economie. |
Section III. - Recevabilité | Section III. - Recevabilité |
Art. 12.La demande de subvention-intérêt est recevable lorsque la |
Art. 12.La demande de subvention-intérêt est recevable lorsque la |
demande a été entièrement remplie et lorsque les pièces | demande a été entièrement remplie et lorsque les pièces |
justificatives, visées à l'article 11, ont été envoyées en temps | justificatives, visées à l'article 11, ont été envoyées en temps |
voulu. | voulu. |
Section IV. - La décision | Section IV. - La décision |
Art. 13.L'entreprise demanderesse d'aide est informée de la décision |
Art. 13.L'entreprise demanderesse d'aide est informée de la décision |
par courrier postal. | par courrier postal. |
Section V. - Le paiement | Section V. - Le paiement |
Art. 14.Le paiement de la subvention-intérêt est demandé par voie |
Art. 14.Le paiement de la subvention-intérêt est demandé par voie |
d'un document standard disponible au site web de l'Agence de | d'un document standard disponible au site web de l'Agence de |
l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de | l'Economie. Ce formulaire est électroniquement introduit auprès de |
l'Agence de l'Economie. | l'Agence de l'Economie. |
Art. 15.La subvention-intérêt est payée à l'entreprise en trois |
Art. 15.La subvention-intérêt est payée à l'entreprise en trois |
annuelles : | annuelles : |
1° une première tranche : après notification d'une décision favorable | 1° une première tranche : après notification d'une décision favorable |
et après utilisation totale du crédit; | et après utilisation totale du crédit; |
2° une deuxième tranche : au plus tôt douze mois après la date de la | 2° une deuxième tranche : au plus tôt douze mois après la date de la |
demande d'aide; | demande d'aide; |
3° les tranches suivantes : au plus tôt douze mois après la date de la | 3° les tranches suivantes : au plus tôt douze mois après la date de la |
demande de paiement de la tranche précédente. | demande de paiement de la tranche précédente. |
La subvention-intérêt est calculée suivant la formule suivante : | La subvention-intérêt est calculée suivant la formule suivante : |
JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle : | JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle : |
1° JRT = subvention-intérêt annuelle; | 1° JRT = subvention-intérêt annuelle; |
2° KB = montant du crédit; | 2° KB = montant du crédit; |
3° JRV = taux d'intérêt annuel. | 3° JRV = taux d'intérêt annuel. |
Ce montant est limité à 4 % du montant du crédit. | Ce montant est limité à 4 % du montant du crédit. |
Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à | Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à |
douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la | douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la |
subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète. | subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète. |
Art. 16.Les demandes de paiement doivent être introduites au plus |
Art. 16.Les demandes de paiement doivent être introduites au plus |
tard dans l'année après la naissance de la créance, visée à l'article | tard dans l'année après la naissance de la créance, visée à l'article |
15. | 15. |
CHAPITRE IV. - Révision | CHAPITRE IV. - Révision |
Art. 17.§ 1er. La décision d'attribution d'aide est révisée de la |
Art. 17.§ 1er. La décision d'attribution d'aide est révisée de la |
manière suivante dans les cas suivants : | manière suivante dans les cas suivants : |
1° les travaux ont au moins duré vingt quatre mois : la | 1° les travaux ont au moins duré vingt quatre mois : la |
subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 % | subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 % |
des charges d'intérêt totales; | des charges d'intérêt totales; |
2° le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est | 2° le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est |
recalculée; | recalculée; |
3° le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est | 3° le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est |
prolongée d'au maximum trois ans. | prolongée d'au maximum trois ans. |
§ 2. L'entreprise communique les cas de révision, visés au § 1er, à | § 2. L'entreprise communique les cas de révision, visés au § 1er, à |
l'Agence de l'Economie. Cette communication comprend les documents | l'Agence de l'Economie. Cette communication comprend les documents |
dont ressort le cas de révision. | dont ressort le cas de révision. |
La durée des travaux publics, visée au § 1er, 1°, est prouvée à l'aide | La durée des travaux publics, visée au § 1er, 1°, est prouvée à l'aide |
d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie. | d'une déclaration de la commune demandée par l'Agence de l'Economie. |
CHAPITRE V. - Cessation | CHAPITRE V. - Cessation |
Art. 18.Le Paiement de la subvention-intérêt est cessé dans les cas |
Art. 18.Le Paiement de la subvention-intérêt est cessé dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° en cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit; | 1° en cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit; |
2° en cas de remboursement anticipé du crédit par l'entreprise; | 2° en cas de remboursement anticipé du crédit par l'entreprise; |
3° en cas d'arrêt des activités de l'entreprise. | 3° en cas d'arrêt des activités de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Récupération | CHAPITRE VI. - Récupération |
Art. 19.La subvention-intérêt est totalement ou entièrement récupérée |
Art. 19.La subvention-intérêt est totalement ou entièrement récupérée |
dans les cinq ans après la date de la dernière demande de paiement, | dans les cinq ans après la date de la dernière demande de paiement, |
sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la | sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 |
juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les | juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les |
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et | déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et |
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge | allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge |
de l'Etat, en cas : | de l'Etat, en cas : |
1° de non-respect des conditions du décret, du présent arrêté ou des | 1° de non-respect des conditions du décret, du présent arrêté ou des |
arrêtés d'exécution; | arrêtés d'exécution; |
2° de déposition de fausses déclarations dans la demande d'aide ou | 2° de déposition de fausses déclarations dans la demande d'aide ou |
dans la demande de paiement par l'entreprise demanderesse d'aide. | dans la demande de paiement par l'entreprise demanderesse d'aide. |
En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour | En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour |
la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué | la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué |
à partir de la date de la mise en demeure. | à partir de la date de la mise en demeure. |
CHAPITRE VII. - Délégation | CHAPITRE VII. - Délégation |
Art. 20.Le Ministre a compétence de décision sur : |
Art. 20.Le Ministre a compétence de décision sur : |
1° l'octroi de la subvention-intérêt; | 1° l'octroi de la subvention-intérêt; |
2° la révision de la décision d'octroi de la subvention-intérêt; | 2° la révision de la décision d'octroi de la subvention-intérêt; |
3° la cessation du paiement de la subvention-intérêt; | 3° la cessation du paiement de la subvention-intérêt; |
4° la récupération de la subvention-intérêt. | 4° la récupération de la subvention-intérêt. |
Le Ministre peut déléguer cette compétence de décision à l'Agence de | Le Ministre peut déléguer cette compétence de décision à l'Agence de |
l'Economie. | l'Economie. |
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur |
Art. 21.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10 |
Art. 21.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10 |
juillet 2007. | juillet 2007. |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
Art. 22.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |