Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du | Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du |
19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre | 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de | Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de |
capital-risque en Flandre, modifié par le décret du 22 décembre 2006, | capital-risque en Flandre, modifié par le décret du 22 décembre 2006, |
notamment les articles 12, alinéa deux, 15, alinéa 1er, 21 et 32, § 4; | notamment les articles 12, alinéa deux, 15, alinéa 1er, 21 et 32, § 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant |
exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de | exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de |
capital-risque en Flandre, notamment les articles 9, 33 à 35 et 41; | capital-risque en Flandre, notamment les articles 9, 33 à 35 et 41; |
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars | Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars |
2007; | 2007; |
Vu l'avis n° 43.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007; | Vu l'avis n° 43.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif | décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif |
à l'activation de capital-risque en Flandre, est remplacé par la | à l'activation de capital-risque en Flandre, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 9.Après la clôture de la première période d'agrément, les |
« Art. 9.Après la clôture de la première période d'agrément, les |
bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base | bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base |
permanente. Les dossiers de demande sont examinés chronologiquement | permanente. Les dossiers de demande sont examinés chronologiquement |
sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait | sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait |
référence à l'article 14. Dans le délai visé à l'article 16, ARKimedes | référence à l'article 14. Dans le délai visé à l'article 16, ARKimedes |
Management statue dans l'intérêt des fonds ARKimedes sur l'importance | Management statue dans l'intérêt des fonds ARKimedes sur l'importance |
des ressources attribuées à partir des fonds disponibles aux | des ressources attribuées à partir des fonds disponibles aux |
demandeurs ayant obtenu un agrément. » | demandeurs ayant obtenu un agrément. » |
Art. 2.Dans l'article 33 du même arrêté, le nombre "1 000 000" est |
Art. 2.Dans l'article 33 du même arrêté, le nombre "1 000 000" est |
remplacé par le nombre "1 500 000". | remplacé par le nombre "1 500 000". |
Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "de l'article 16, |
Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "de l'article 16, |
2° et/ou 3°, du décret ARK" sont supprimés et remplacés par les mots | 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont supprimés et remplacés par les mots |
"en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du | "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du |
total du bilan annuel" et dans l'article 34, 2°, les mots "mentionnées | total du bilan annuel" et dans l'article 34, 2°, les mots "mentionnées |
à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont remplacés par les | à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont remplacés par les |
mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou | mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou |
du total du bilan annuel". | du total du bilan annuel". |
Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "de l'article 16, |
Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "de l'article 16, |
4°, du décret ARK" sont supprimés. | 4°, du décret ARK" sont supprimés. |
Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 3, 4°, les mots "ou la couverture de l'intérêt | 1° dans le § 3, 4°, les mots "ou la couverture de l'intérêt |
correspondante" sont insérés entre les mots "l'intérêt dû | correspondante" sont insérés entre les mots "l'intérêt dû |
contractuellement" et les mots "pour lequel une garantie régionale est | contractuellement" et les mots "pour lequel une garantie régionale est |
demandée"; | demandée"; |
2° le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° En cas | 2° le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° En cas |
d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le | d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le |
pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les | pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les |
intérêts contractuels). La garantie régionale n'est exigible qu'à | intérêts contractuels). La garantie régionale n'est exigible qu'à |
concurrence de la partie exigible du principal et des intérêts | concurrence de la partie exigible du principal et des intérêts |
contractuels déjà échus ou exigibles. » | contractuels déjà échus ou exigibles. » |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets | attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets |
dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 juillet 2007. | Bruxelles, le 6 juillet 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |