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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du
19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de
capital-risque en Flandre, modifié par le décret du 22 décembre 2006, capital-risque en Flandre, modifié par le décret du 22 décembre 2006,
notamment les articles 12, alinéa deux, 15, alinéa 1er, 21 et 32, § 4; notamment les articles 12, alinéa deux, 15, alinéa 1er, 21 et 32, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant
exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de
capital-risque en Flandre, notamment les articles 9, 33 à 35 et 41; capital-risque en Flandre, notamment les articles 9, 33 à 35 et 41;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars
2007; 2007;
Vu l'avis n° 43.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007; Vu l'avis n° 43.114/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif
à l'activation de capital-risque en Flandre, est remplacé par la à l'activation de capital-risque en Flandre, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 9.Après la clôture de la première période d'agrément, les

«

Art. 9.Après la clôture de la première période d'agrément, les

bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base
permanente. Les dossiers de demande sont examinés chronologiquement permanente. Les dossiers de demande sont examinés chronologiquement
sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait
référence à l'article 14. Dans le délai visé à l'article 16, ARKimedes référence à l'article 14. Dans le délai visé à l'article 16, ARKimedes
Management statue dans l'intérêt des fonds ARKimedes sur l'importance Management statue dans l'intérêt des fonds ARKimedes sur l'importance
des ressources attribuées à partir des fonds disponibles aux des ressources attribuées à partir des fonds disponibles aux
demandeurs ayant obtenu un agrément. » demandeurs ayant obtenu un agrément. »

Art. 2.Dans l'article 33 du même arrêté, le nombre "1 000 000" est

Art. 2.Dans l'article 33 du même arrêté, le nombre "1 000 000" est

remplacé par le nombre "1 500 000". remplacé par le nombre "1 500 000".

Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "de l'article 16,

Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "de l'article 16,

2° et/ou 3°, du décret ARK" sont supprimés et remplacés par les mots 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont supprimés et remplacés par les mots
"en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du
total du bilan annuel" et dans l'article 34, 2°, les mots "mentionnées total du bilan annuel" et dans l'article 34, 2°, les mots "mentionnées
à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont remplacés par les à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont remplacés par les
mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou
du total du bilan annuel". du total du bilan annuel".

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "de l'article 16,

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "de l'article 16,

4°, du décret ARK" sont supprimés. 4°, du décret ARK" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le § 3, 4°, les mots "ou la couverture de l'intérêt 1° dans le § 3, 4°, les mots "ou la couverture de l'intérêt
correspondante" sont insérés entre les mots "l'intérêt dû correspondante" sont insérés entre les mots "l'intérêt dû
contractuellement" et les mots "pour lequel une garantie régionale est contractuellement" et les mots "pour lequel une garantie régionale est
demandée"; demandée";
2° le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° En cas 2° le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° En cas
d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le
pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les
intérêts contractuels). La garantie régionale n'est exigible qu'à intérêts contractuels). La garantie régionale n'est exigible qu'à
concurrence de la partie exigible du principal et des intérêts concurrence de la partie exigible du principal et des intérêts
contractuels déjà échus ou exigibles. » contractuels déjà échus ou exigibles. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets
dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007. Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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