Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du | du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du |
13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande | 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région | Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région |
flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, | flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, |
§§ 1 et 4; | §§ 1 et 4; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin |
2003; | 2003; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas cinq jours; | dépassant pas cinq jours; |
Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la | Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la |
loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut | loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut |
adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes | adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes |
qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques | qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques |
pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des | pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des |
travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme | travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme |
indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant. | indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant. |
Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre | Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre |
morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes | morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes |
interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et | interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et |
de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la | de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la |
création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de | création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de |
l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du | l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du |
donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans | donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans |
le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette | le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette |
manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité | manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité |
administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant | administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant |
ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En | ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En |
vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que | vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que |
l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est | l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est |
pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un | pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un |
bureau intérimaire agréé à cet effet. | bureau intérimaire agréé à cet effet. |
Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de | Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de |
réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur | réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur |
artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le | artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le |
professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément | professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément |
spécifiques supplémentaires. | spécifiques supplémentaires. |
En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 | En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 |
inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er | inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er |
juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des | juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des |
bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des | bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des |
activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la | activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la |
sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint | sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint |
entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er | entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er |
juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant | juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant |
complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. | complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. |
»; | »; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant |
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant |
exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en | exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en |
Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur | Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur |
artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou | artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou |
les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou | les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou |
l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur | l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur |
de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la | de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la |
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les | littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les |
prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être | prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être |
assimilées. » | assimilées. » |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce |
qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement | qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement |
suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le | suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le |
secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur | secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur |
artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés | artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés |
et placement d'artistes du spectacle. » | et placement d'artistes du spectacle. » |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé |
comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence | comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence |
professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la | professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la |
personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un | personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un |
de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des | de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des |
conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le | conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le |
secteur artistique | secteur artistique |
1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le | 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le |
secteur artistique; | secteur artistique; |
2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de | 2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de |
l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une | l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une |
expérience professionnelle d'au moins 3 ans; | expérience professionnelle d'au moins 3 ans; |
3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou | 3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou |
des affaires de personnel dans le secteur artistique par une | des affaires de personnel dans le secteur artistique par une |
expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le | expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le |
Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation. | Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation. |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé |
comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités | comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités |
intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition | intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition |
supplémentaire suivante | supplémentaire suivante |
- ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, | - ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, |
administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le | administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le |
secteur artistique. » | secteur artistique. » |
Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le | présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le |
secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date | secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date |
de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail | de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail |
intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils | intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils |
introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent | introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y | arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y |
compris le travail intérimaire dans le secteur artistique. | compris le travail intérimaire dans le secteur artistique. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003. |
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses |
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand | Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand |
de l'Emploi et du Tourisme, | de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |