| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du | du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du |
| 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande | 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région | Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région |
| flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, | flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, |
| §§ 1 et 4; | §§ 1 et 4; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003; |
| Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin |
| 2003; | 2003; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas cinq jours; | dépassant pas cinq jours; |
| Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la | Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la |
| loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut | loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut |
| adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes | adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes |
| qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques | qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques |
| pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des | pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des |
| travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme | travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme |
| indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant. | indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant. |
| Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre | Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre |
| morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes | morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes |
| interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et | interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et |
| de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la | de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la |
| création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de | création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de |
| l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du | l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du |
| donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans | donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans |
| le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette | le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette |
| manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité | manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité |
| administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant | administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant |
| ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En | ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En |
| vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que | vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que |
| l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est | l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est |
| pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un | pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un |
| bureau intérimaire agréé à cet effet. | bureau intérimaire agréé à cet effet. |
| Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de | Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de |
| réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur | réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur |
| artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le | artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le |
| professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément | professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément |
| spécifiques supplémentaires. | spécifiques supplémentaires. |
| En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 | En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 |
| inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er | inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er |
| juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des | juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des |
| bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des | bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des |
| activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la | activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la |
| sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint | sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint |
| entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er | entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er |
| juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant | juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant |
| complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. | complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. |
| »; | »; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application |
| de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant |
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant |
| exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en | exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en |
| Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur | Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur |
| artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou | artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou |
| les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou | les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou |
| l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur | l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur |
| de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la | de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la |
| littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les | littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les |
| prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être | prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être |
| assimilées. » | assimilées. » |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce |
| qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement | qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement |
| suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le | suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le |
| secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur | secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur |
| artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés | artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés |
| et placement d'artistes du spectacle. » | et placement d'artistes du spectacle. » |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé |
| comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence | comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence |
| professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la | professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la |
| personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un | personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un |
| de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des | de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des |
| conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le | conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le |
| secteur artistique | secteur artistique |
| 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le | 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le |
| secteur artistique; | secteur artistique; |
| 2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de | 2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de |
| l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une | l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une |
| expérience professionnelle d'au moins 3 ans; | expérience professionnelle d'au moins 3 ans; |
| 3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou | 3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou |
| des affaires de personnel dans le secteur artistique par une | des affaires de personnel dans le secteur artistique par une |
| expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le | expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le |
| Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation. | Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation. |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé |
| comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités | comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités |
| intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition | intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition |
| supplémentaire suivante | supplémentaire suivante |
| - ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, | - ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, |
| administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le | administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le |
| secteur artistique. » | secteur artistique. » |
Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du |
| présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le | présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le |
| secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date | secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date |
| de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail | de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail |
| intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils | intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils |
| introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent | introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y | arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y |
| compris le travail intérimaire dans le secteur artistique. | compris le travail intérimaire dans le secteur artistique. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003. |
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses |
Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses |
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| B. SOMERS | B. SOMERS |
| Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand | Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand |
| de l'Emploi et du Tourisme, | de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |