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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/09/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du
13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région
flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6, flamande, notamment l'article 5, alinéa premier, 18° et l'article 6,
§§ 1 et 4; §§ 1 et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 22 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 27 juin
2003; 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 10 juillet 2003, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas cinq jours; dépassant pas cinq jours;
Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la Vu l'urgence, motivée comme suit : « Le 24 décembre 2002, la
loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut loi-programme fédérale réglant le statut social des artistes fut
adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes adoptée. La nouvelle loi fédérale part du principe que les artistes
qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques qui fournissent des prestations ou produisent des oeuvres artistiques
pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des pour le compte d'un donneur d'ordre sont assujettis au régime des
travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme travailleurs salariés, à moins qu'ils ne s'établissent comme
indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant. indépendants au moyen de la procédure de la déclaration d'indépendant.
Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre Pour éviter que le nouveau statut ne reste encore une fois lettre
morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes morte en ce qui concerne les artistes créateurs et les artistes
interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et interprètes free-lance, la charge administrative du donneur d'ordre et
de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la de l'artiste est réduit au minimum. A cet effet, il est procédé à la
création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de création d'agences artistiques qui joueront le rôle d'employeur de
l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du l'artiste. L'agence artistique reprend les tracas administratifs du
donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans donneur d'ordre et assure une inscription correcte de l'artiste dans
le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette le régime des travailleurs salariés. L'agence garantit de cette
manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité manière une bonne protection sociale à l'artiste, la simplicité
administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant administrative et la sécurité juridique au donneur d'ordre, dressant
ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En ainsi des obstacles au travail au noir et à la fausse indépendance. En
vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que vue de garantir la sécurité juridique, il est indispensable que
l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est l'agence elle-même soit dotée d'un statut juridique bien défini. C'est
pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un pourquoi il est stipulé que l'agence doit opérer sous forme d'un
bureau intérimaire agréé à cet effet. bureau intérimaire agréé à cet effet.
Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de Toutefois, les autorités flamandes sont compétentes en matière de
réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur réglementation de ces nouveaux bureaux intérimaires dans le secteur
artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le artistique et peuvent - afin de garantir l'expertise et le
professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément professionnalisme requis - imposer des conditions d'agrément
spécifiques supplémentaires. spécifiques supplémentaires.
En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184 En vertu de la loi-programme susvisée (cf. les articles 170 à 184
inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er inclus), le nouveau statut de l'artiste entrera donc en vigueur le 1er
juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des juillet 2003. Afin d'éviter qu'il ne se crée un vide, et que des
bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des bureaux sans aucune forme d'agrément complémentaire n'exercent des
activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la activités intérimaires dans le secteur artistique, compromettant de la
sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint sorte les droits des artistes, il faut que le projet d'arrêté ci-joint
entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er entre en vigueur le plus tôt possible et au plus tard pour le 1er
juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant juillet 2003. En effet, les deux réglementations étant
complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment. complémentaires, il faut qu'elles entrent en vigueur au même moment.
»; »;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2003, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant

Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 juin 2000 portant

exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en
Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur Région flamande, il est ajouté un 17°, libellé comme suit : « secteur
artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou artistique : les personnes, les associations de droit ou de fait ou
les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou les entreprises actives dans le domaine de la création et/ou
l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur
de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Les
prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être prestations exécutées par les techniciens de spectacle peuvent y être
assimilées. » assimilées. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce

qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement qui suit : « Un agrément séparé s'impose pour les formes de placement
suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le suivantes : activités intérimaires, activités intérimaires dans le
secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur secteur du bâtiment, activités intérimaires dans le secteur
artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés artistique, activités d'outplacement, placement de sportifs rémunérés
et placement d'artistes du spectacle. » et placement d'artistes du spectacle. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé

comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence comme suit : « Sans préjudice des conditions de compétence
professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la professionnelle telles que prévues au § 2 du présent article, la
personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un
de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des de ses préposés ou mandataires, doit remplir au moins une des
conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le conditions suivantes pour l'exercice d'activités intérimaires dans le
secteur artistique secteur artistique
1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le 1° avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le
secteur artistique; secteur artistique;
2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de 2° être titulaire d'un diplôme d'au moins une formation de base de
l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une l'enseignement supérieur comprenant deux cycles et avoir une
expérience professionnelle d'au moins 3 ans; expérience professionnelle d'au moins 3 ans;
3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou 3° justifier de compétences acquises dans le domaine de la gestion ou
des affaires de personnel dans le secteur artistique par une des affaires de personnel dans le secteur artistique par une
expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le expérience professionnelle d'au moins 2 ans ou par une formation. Le
Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation. Ministre précise ce qu'il faut entendre par formation.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé

comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités comme suit : « Le bureau qui souhaite exercer des activités
intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition intérimaires dans le secteur artistique doit remplir la condition
supplémentaire suivante supplémentaire suivante
- ne pas être en infraction grave aux dispositions légales, - ne pas être en infraction grave aux dispositions légales,
administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le administratives et conventionnelles relatives à l'emploi dans le
secteur artistique. » secteur artistique. »

Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 5.Les bureaux intérimaires qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le présent arrêté, exercent déjà des activités intérimaires dans le
secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date secteur artistique, peuvent poursuivre ces activités jusqu'à la date
de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail de l'agrément du bureau pour le placement privé y compris le travail
intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils intérimaire dans le secteur artistique, à condition qu'ils
introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y arrêté, une demande d'agrément en tant que bureau de placement privé y
compris le travail intérimaire dans le secteur artistique. compris le travail intérimaire dans le secteur artistique.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2003.

Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'Emploi dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2003. Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand
de l'Emploi et du Tourisme, de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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