Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de | 5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de |
base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel | base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel |
1999-2000 | 1999-2000 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
communautaire, notamment l'article 67, § 2; | communautaire, notamment l'article 67, § 2; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du |
22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré |
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet | par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret | la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret |
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le | du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le |
décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; | décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un | Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un |
"Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le | "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le |
décret du 7 juillet 1998; | décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 | des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 |
avril 1994 et du 7 juillet 1998; | avril 1994 et du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor | Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article | Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article |
3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en |
Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié | Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié |
par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse | Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse |
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article | Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article |
9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour | sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article | l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article |
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment |
l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet | l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet |
1998 et du 18 mai 1999; | 1998 et du 18 mai 1999; |
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique | Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique |
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés | administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés |
par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et |
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes | l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes |
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 | entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export | Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export |
Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du | Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du |
24 juillet 1996; | 24 juillet 1996; |
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en | Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal |
maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la | maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la |
Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet | Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, |
notamment l'article 32, § 1er; | notamment l'article 32, § 1er; |
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique | Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique |
Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment | Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut |
du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été | du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été |
modifié à ce jour; | modifié à ce jour; |
Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de | Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de |
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du | Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du |
développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu | développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu |
le 22 novembre 2000; | le 22 novembre 2000; |
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 décembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor | Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het | Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het |
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 24 novembre 2000; | Zelfstandig Ondernemen », rendu le 24 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de |
la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13 | la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale |
integratie van personen met een handicap », rendu le 28 novembre 2000; | integratie van personen met een handicap », rendu le 28 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
public de Geel, rendu le 9 novembre 2000; | public de Geel, rendu le 9 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
public de Rekem, rendu le 14 décembre 2000; | public de Rekem, rendu le 14 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij | Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij |
», rendu le 22 novembre 2000; | », rendu le 22 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », | Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », |
rendu le 13 décembre 2000; | rendu le 13 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart | Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart |
», rendu le 13 décembre 2000; | », rendu le 13 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le | Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le |
29 novembre 2000; | 29 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5 | Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu | Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu |
le 6 décembre 2000; | le 6 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare | Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare |
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 21 | Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 21 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij | Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij |
», rendu le 4 décembre 2000; | », rendu le 4 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », | Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », |
rendu le 21 novembre 2000; | rendu le 21 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse | Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse |
Huisvestingsmaatschappij », rendu le 23 novembre 2000; | Huisvestingsmaatschappij », rendu le 23 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », | Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », |
rendu le 14 novembre 2000; | rendu le 14 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 14 novembre 2000; | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 14 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le | Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le |
19 novembre 2000; | 19 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de | Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de |
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; | Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 |
novembre 2000; | novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du | Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du |
Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 novembre 2000; | Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « | Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « |
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 novembre 2000; | Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor |
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; | Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 | Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale |
integratie van personen met een handicap », rendu le 10 novembre 2000; | integratie van personen met een handicap », rendu le 10 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Geel, rendu le 21 novembre 2000; | Geel, rendu le 21 novembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Rekem, rendu le 5 décembre 2000; | Rekem, rendu le 5 décembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le | Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le |
10 novembre 2000; | 10 novembre 2000; |
Vu le fait que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van | Vu le fait que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van |
de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai | de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai |
requis; | requis; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, |
donné le 6 mars 2001; | donné le 6 mars 2001; |
Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du comité sectoriel XVIII | Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du comité sectoriel XVIII |
Communauté flamande - Région flamande; | Communauté flamande - Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 mars 2001, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 mars 2001, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 31.469/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en | Vu l'avis 31.469/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de | publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de |
la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la | la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la |
Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de | Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de |
la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de | la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de |
l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et | l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et |
du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de | du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre | Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre |
flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement; | flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 |
Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30 |
juin 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante | juin 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un | « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un |
niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de | niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de |
recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas | recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas |
être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne | être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne |
s'applique pas : | s'applique pas : |
- à la participation à un examen donnant accès au niveau justement | - à la participation à un examen donnant accès au niveau justement |
inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu; | inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu; |
- aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; | - aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; |
- à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou | - à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou |
certificats d'études sont pris en considération si la description de | certificats d'études sont pris en considération si la description de |
fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. » | fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. » |
Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots « de deux années |
Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots « de deux années |
au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ». | au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ». |
Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les |
Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" | 1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" |
sont supprimés; | sont supprimés; |
2° le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa | 2° le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans. » | « Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans. » |
Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5, |
Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous | « § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous |
les trois ans. » | les trois ans. » |
Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même |
Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même |
arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée. | arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée. |
Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les |
Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : | 1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : |
c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans | c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans |
de A 113 à A 114 | de A 113 à A 114 |
de A 123 à A 124 | de A 123 à A 124 |
2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : | 2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : |
« c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans | « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans |
de B 113 à B 114 | de B 113 à B 114 |
de B 123 à B 124 » | de B 123 à B 124 » |
3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : | 3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : |
« c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans | « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans |
de C 113 à C 114 | de C 113 à C 114 |
de C 123 à C 124 | de C 123 à C 124 |
de C 133 à C 134 | de C 133 à C 134 |
4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : | 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : |
« 7° dans le rang D1 | « 7° dans le rang D1 |
a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans | a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans |
de D 111 à D 112 | de D 111 à D 112 |
de D 121 à D 122 | de D 121 à D 122 |
de D 131 à D 132 | de D 131 à D 132 |
b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans | b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans |
de D 112 à D 113 | de D 112 à D 113 |
de D 122 à D 123 | de D 122 à D 123 |
de D 132 à D 133 | de D 132 à D 133 |
Art. 7.L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est |
Art. 7.L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, | « Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, |
le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée | le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée |
moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation | moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation |
dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans | dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans |
l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. » | l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. » |
Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un |
Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un |
article XI 7bis, rédigé comme suit : | article XI 7bis, rédigé comme suit : |
« Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la | « Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la |
semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en | semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en |
jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à | jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à |
la présente partie. » | la présente partie. » |
Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les |
Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés : | 1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par | 2° au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par |
les mots "la troisième échelle". | les mots "la troisième échelle". |
3° au § 6, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ». | 3° au § 6, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ». |
Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, du même arrêté, il est inséré |
Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, du même arrêté, il est inséré |
un chapitre 1 bis, rédigé comme suit : | un chapitre 1 bis, rédigé comme suit : |
« Chapitre 1erbis. La prime de promotion | « Chapitre 1erbis. La prime de promotion |
Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier | Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier |
1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou | 1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou |
une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une | une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une |
rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au | rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au |
moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. | moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. |
§ 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le | § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le |
grade de promotion et la prime de promotion. | grade de promotion et la prime de promotion. |
§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : | § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : |
- 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; | - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; |
- 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; | - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; |
- 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; | - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; |
- 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. » | - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. » |
Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté, |
Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté, |
il est inséré une section 5, rédigée comme suit : | il est inséré une section 5, rédigée comme suit : |
« Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en | « Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en |
équipes" | équipes" |
Sous-section 1re. Allocation de permanence : | Sous-section 1re. Allocation de permanence : |
Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence | Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence |
aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester | aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester |
disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des | disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des |
interventions. | interventions. |
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : | § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : | § 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : |
- les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et | - les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et |
aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté. | aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté. |
- les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté | - les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté |
pendant la période de permanence. | pendant la période de permanence. |
Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes : | Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes : |
Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 |
Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 |
%) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet | %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet |
dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En | dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En |
ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des | ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des |
services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum | services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum |
1/4. | 1/4. |
§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation | § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation |
s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en | s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en |
équipes effectivement prestée. | équipes effectivement prestée. |
§ 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article | § 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article |
XIII 24, § 1er du présent arrêté. | XIII 24, § 1er du présent arrêté. |
Sous-section 3. Dispositions générales : | Sous-section 3. Dispositions générales : |
Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente | Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente |
section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations | section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations |
ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. | ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. |
Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section | Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section |
sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article | sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article |
XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la | XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la |
consommation, conformément à l'article XIII 22. | consommation, conformément à l'article XIII 22. |
Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II |
Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II |
est remplacé par le texte suivant : | est remplacé par le texte suivant : |
Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire | Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire |
« Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à | « Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à |
charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun | charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun |
pour le trajet domicile-travail. | pour le trajet domicile-travail. |
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la | Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la |
S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. » | S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. » |
Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les |
Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. | 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. |
L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances | L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances |
de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de | de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de |
moins de 500 mètres vers le bas. »; | moins de 500 mètres vers le bas. »; |
2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés. | 2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés. |
Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est |
Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est |
complété par la disposition suivante : | complété par la disposition suivante : |
« - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau | « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau |
correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu" | correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu" |
Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes dans la rubrique « Code » : | suivantes dans la rubrique « Code » : |
1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »; | 1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »; |
2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A | 2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A |
211/A 119/A 281/A 291 »; | 211/A 119/A 281/A 291 »; |
3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A | 3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A |
221/A 129/A 280/A 292 »; | 221/A 129/A 280/A 292 »; |
4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »; | 4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »; |
5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »; | 5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »; |
6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »; | 6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »; |
7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »; | 7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »; |
8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »; | 8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »; |
9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D | 9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D |
132 »; | 132 »; |
10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont | 10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont |
ajoutées. | ajoutées. |
Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe |
Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe |
II jointe au présent arrêté. | II jointe au présent arrêté. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à |
l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 | l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 |
et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000. | et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le |
Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le |
concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, 5 octobre 2001. | Bruxelles, 5 octobre 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |