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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/10/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de 5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de
base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel
1999-2000 1999-2000
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, notamment l'article 67, § 2; communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du
22 juillet 1993; 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le
décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un
"Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le
décret du 7 juillet 1998; décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20
avril 1994 et du 7 juillet 1998; avril 1994 et du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article
3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998; 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en
Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié
par le décret du 7 juillet 1998; par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article
9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment
l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet
1998 et du 18 mai 1999; 1998 et du 18 mai 1999;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés
par le décret du 7 juillet 1998; par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7
juillet 1998; juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export
Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du
24 juillet 1996; 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal
maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la
Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand,
notamment l'article 32, § 1er; notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique
Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment Toerisme Vlaanderen et au Conseil flamand pour le Tourisme, notamment
l'article 20; l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut
du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été
modifié à ce jour; modifié à ce jour;
Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du
développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu
le 22 novembre 2000; le 22 novembre 2000;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 décembre 2000; Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 8
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 24 novembre 2000; Zelfstandig Ondernemen », rendu le 24 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de
la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13 la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 13
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale
integratie van personen met een handicap », rendu le 28 novembre 2000; integratie van personen met een handicap », rendu le 28 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique
public de Geel, rendu le 9 novembre 2000; public de Geel, rendu le 9 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique
public de Rekem, rendu le 14 décembre 2000; public de Rekem, rendu le 14 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij
», rendu le 22 novembre 2000; », rendu le 22 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen »,
rendu le 13 décembre 2000; rendu le 13 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart
», rendu le 13 décembre 2000; », rendu le 13 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le
29 novembre 2000; 29 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5 Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu
le 6 décembre 2000; le 6 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 21 Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 21
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij
», rendu le 4 décembre 2000; », rendu le 4 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij »,
rendu le 21 novembre 2000; rendu le 21 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij », rendu le 23 novembre 2000; Huisvestingsmaatschappij », rendu le 23 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart »,
rendu le 14 novembre 2000; rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 14 novembre 2000; Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le
19 novembre 2000; 19 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000; Openluchtrecreatie », rendu le 16 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 30
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du
Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 novembre 2000; Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 24 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du «
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 novembre 2000; Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000; Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22 Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 22
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale
integratie van personen met een handicap », rendu le 10 novembre 2000; integratie van personen met een handicap », rendu le 10 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Geel, rendu le 21 novembre 2000; Geel, rendu le 21 novembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Rekem, rendu le 5 décembre 2000; Rekem, rendu le 5 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le
10 novembre 2000; 10 novembre 2000;
Vu le fait que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van Vu le fait que l'avis du conseil de direction de la « Maatschappij van
de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai de Brugse Zeevaartinrichtingen » n'a pas été rendu dans le délai
requis; requis;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions,
donné le 6 mars 2001; donné le 6 mars 2001;
Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du comité sectoriel XVIII Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du comité sectoriel XVIII
Communauté flamande - Région flamande; Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 mars 2001, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 mars 2001, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.469/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en Vu l'avis 31.469/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de
la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la
Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de
la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de
l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et
du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre
flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement; flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30

Article 1er.Dans l'article VI 2, § 1er, de l'arrêté de base OPF du 30

juin 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante juin 2000, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante
: :
« Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un
niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de
recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas
être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne
s'applique pas : s'applique pas :
- à la participation à un examen donnant accès au niveau justement - à la participation à un examen donnant accès au niveau justement
inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu; inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;
- aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement;
- à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou - à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou
certificats d'études sont pris en considération si la description de certificats d'études sont pris en considération si la description de
fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. » fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. »

Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots « de deux années

Art. 2.Dans l'article VI 22 du même arrêté, les mots « de deux années

au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ». au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ».

Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les

Art. 3.A l'article VIII 41 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" 1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci"
sont supprimés; sont supprimés;
2° le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa 2° le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa
suivant : suivant :
« Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans. » « Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans. »

Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5,

Art. 4.Dans l'article VIII 55 du même arrêté, il est inséré un § 5,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous « § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous
les trois ans. » les trois ans. »

Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même

Art. 5.A la partie VIII, Titre IV, Chapitre IV, Section 3, du même

arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée. arrêté, la sous-section D, composée de l'article VIII 68, est abrogée.

Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les

Art. 6.A l'article VIII 80 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit : 1° le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit :
c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de A 113 à A 114 de A 113 à A 114
de A 123 à A 124 de A 123 à A 124
2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : 2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit :
« c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de B 113 à B 114 de B 113 à B 114
de B 123 à B 124 » de B 123 à B 124 »
3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : 3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit :
« c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
de C 113 à C 114 de C 113 à C 114
de C 123 à C 124 de C 123 à C 124
de C 133 à C 134 de C 133 à C 134
4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° dans le rang D1 « 7° dans le rang D1
a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
de D 111 à D 112 de D 111 à D 112
de D 121 à D 122 de D 121 à D 122
de D 131 à D 132 de D 131 à D 132
b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans
de D 112 à D 113 de D 112 à D 113
de D 122 à D 123 de D 122 à D 123
de D 132 à D 133 de D 132 à D 133

Art. 7.L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est

Art. 7.L'article VIII 85, deuxième alinéa, du même arrêté est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, « Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle,
le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée
moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation
dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans
l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. » l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. »

Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un

Art. 8.Dans la partie XI, titre Ier, du même arrêté, il est inséré un

article XI 7bis, rédigé comme suit : article XI 7bis, rédigé comme suit :
« Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la « Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la
semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en
jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à
la présente partie. » la présente partie. »

Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les

Art. 9.A l'article XIII 32 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés : 1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par 2° au § 3, 1°, les mots "l'échelle la plus élevée" sont remplacés par
les mots "la troisième échelle". les mots "la troisième échelle".
3° au § 6, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ». 3° au § 6, les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ».

Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, du même arrêté, il est inséré

Art. 10.Dans la partie XIII, titre 2, du même arrêté, il est inséré

un chapitre 1 bis, rédigé comme suit : un chapitre 1 bis, rédigé comme suit :
« Chapitre 1erbis. La prime de promotion « Chapitre 1erbis. La prime de promotion
Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier Art. XIII 39bis. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier
1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou 1994, a été promu à l'autre niveau, suite à un concours d'accession ou
une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une une épreuve comparative des capacités, bénéficie toujours d'une
rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au
moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3.
§ 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le
grade de promotion et la prime de promotion. grade de promotion et la prime de promotion.
§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum :
- 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A;
- 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B;
- 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C;
- 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. » - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. »

Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté,

Art. 11.Dans la partie XIII, Titre III, chapitre VI du même arrêté,

il est inséré une section 5, rédigée comme suit : il est inséré une section 5, rédigée comme suit :
« Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en « Section 5. Allocation de permanence et allocation pour travail en
équipes" équipes"
Sous-section 1re. Allocation de permanence : Sous-section 1re. Allocation de permanence :
Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence Art. XIII 64octies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence
aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester
disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des
interventions. interventions.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : § 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec :
- les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et - les allocations ou bénéfices visés au chapitre VI, section 1ère et
aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté. aux chapitres Xbis, Xter et Xquater du présent arrêté.
- les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté - les dispositions de l'article XIII 44, § 2, du présent arrêté
pendant la période de permanence. pendant la période de permanence.
Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes : Sous-section 2. Allocation pour travail en équipes :

Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100

Art. 64novies.§ 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100

%) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet
dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En
ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des
services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum
1/4. 1/4.
§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation
s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en
équipes effectivement prestée. équipes effectivement prestée.
§ 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article § 3. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article
XIII 24, § 1er du présent arrêté. XIII 24, § 1er du présent arrêté.
Sous-section 3. Dispositions générales : Sous-section 3. Dispositions générales :
Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente Art. XIII 64decies. Seule une des allocations visées à la présente
section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations
ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable. ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.
Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section Art. XIII 64undecies. Les allocations visées à la présente section
sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article sont payées mensuellement et à terme échu conformément à l'article
XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la XIII 24, § 1er, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, conformément à l'article XIII 22. consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II

Art. 12.Dans la Partie XIII, Titre VI, du même arrêté, le Chapitre II

est remplacé par le texte suivant : est remplacé par le texte suivant :
Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire Chapitre II : Remboursement des frais de la migration pendulaire
« Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à « Art. XIII 120. A partir du 1er avril 2000, l'organisme prend à
charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun charge intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun
pour le trajet domicile-travail. pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la
S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. » S.N.C.B. reste à charge du fonctionnaire. »

Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les

Art. 13.A l'article XIII 121 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.
L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances L'allocation visée au § 1er égale 6 BEF par kilomètre. Les distances
de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de
moins de 500 mètres vers le bas. »; moins de 500 mètres vers le bas. »;
2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés. 2° dans le § 4, les mots ", divisé par vingt" sont supprimés.

Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est

Art. 14.L'article XIV 6, 5°, deuxième alinéa du même arrêté est

complété par la disposition suivante : complété par la disposition suivante :
« - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau
correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu" correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu"

Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 15.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes dans la rubrique « Code » : suivantes dans la rubrique « Code » :
1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »; 1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »;
2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A 2° les mots « A 211/A 114/A 291 » sont remplacés par les mots « A
211/A 119/A 281/A 291 »; 211/A 119/A 281/A 291 »;
3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A 3° les mots « A 221/A 124/A 292 » sont remplacés par les mots « A
221/A 129/A 280/A 292 »; 221/A 129/A 280/A 292 »;
4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »; 4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;
5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »; 5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »;
6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »; 6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »;
7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »; 7° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;
8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »; 8° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »;
9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D 9° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D113/D 122/D
132 »; 132 »;
10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont 10° les dispositions, jointes en annexe au présent arrêté, sont
ajoutées. ajoutées.

Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe

Art. 16.L'annexe IX jointe au même arrêté, est remplacée par l'annexe

II jointe au présent arrêté. II jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à

l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000 l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er avril 2000
et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000. et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le

Art. 18.Les membres du Gouvernement sont, chacun en ce qui le

concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 5 octobre 2001. Bruxelles, 5 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique,
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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