Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure | 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure |
organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des | organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des |
adultes | adultes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4; | l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1999 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1999 fixant la |
procédure organisant l'exemption du droit d'inscription; | procédure organisant l'exemption du droit d'inscription; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 |
septembre 2003; | septembre 2003; |
Vu l'avis n° 36.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en | Vu l'avis n° 36.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Aux apprenants visés à l'article 50, § 2, 1°, 2°, |
Article 1er.§ 1er. Aux apprenants visés à l'article 50, § 2, 1°, 2°, |
3°, 5° et 6°, et § 3, 2° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines | 3°, 5° et 6°, et § 3, 2° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines |
matières relatives à l'éducation des adultes, l'exemption du droit | matières relatives à l'éducation des adultes, l'exemption du droit |
d'inscription est accordée après présentation d'une attestation | d'inscription est accordée après présentation d'une attestation |
délivrée par : | délivrée par : |
1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent | 1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent |
prétendre à un revenu d'intégration; | prétendre à un revenu d'intégration; |
2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la | 2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la |
réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs | réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs |
indemnisés ou comme demandeurs d'emploi inoccupés inscrits | indemnisés ou comme demandeurs d'emploi inoccupés inscrits |
obligatoirement; | obligatoirement; |
3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui, en | 3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui, en |
application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont | application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont |
inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi inoccupés; | inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi inoccupés; |
4° l'Office des Etrangers du Service public fédéral de l'Intérieur, | 4° l'Office des Etrangers du Service public fédéral de l'Intérieur, |
pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en | pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en |
tant que réfugié politique; un extrait du registre de la population | tant que réfugié politique; un extrait du registre de la population |
suffit pour les réfugiés reconnus définitivement; | suffit pour les réfugiés reconnus définitivement; |
5° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants | 5° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants |
qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements | qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements |
pénitentiaires belges; | pénitentiaires belges; |
6° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants | 6° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants |
qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base. | qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base. |
§ 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er, | § 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er, |
mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son | mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son |
inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les | inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les |
conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de | conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de |
l'exemption du droit d'inscription. Afin d'être acceptées au moment de | l'exemption du droit d'inscription. Afin d'être acceptées au moment de |
l'inscription, les attestations ne peuvent pas dépasser un (1) mois et | l'inscription, les attestations ne peuvent pas dépasser un (1) mois et |
doivent être transmises au centre dans les quinze jours de | doivent être transmises au centre dans les quinze jours de |
l'inscription. | l'inscription. |
§ 3. Le Ministre compétent pour l'Enseignement peut accepter d'autres | § 3. Le Ministre compétent pour l'Enseignement peut accepter d'autres |
attestations, prouvant que l'apprenant remplit, au moment de son | attestations, prouvant que l'apprenant remplit, au moment de son |
inscription pour une section, une formation ou une option, les | inscription pour une section, une formation ou une option, les |
conditions d'une des catégories décrites à l'article 50, §§ 2 et 3, | conditions d'une des catégories décrites à l'article 50, §§ 2 et 3, |
pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. | pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. |
§ 4. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au | § 4. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au |
moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation. | moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation. |
L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent | L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent |
démontrer au moyen d'un document officiel. | démontrer au moyen d'un document officiel. |
Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories |
Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories |
mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret, ne peuvent | mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret, ne peuvent |
être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes : | être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes : |
1° une attestation dont il résulte que la personne qui se charge d'eux | 1° une attestation dont il résulte que la personne qui se charge d'eux |
fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à | fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à |
6°, du même décret; | 6°, du même décret; |
2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant | 2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant |
que par la personne qui se charge de lui/d'elle. | que par la personne qui se charge de lui/d'elle. |
Art. 3.Les centres d'enseignement des adultes gardent les |
Art. 3.Les centres d'enseignement des adultes gardent les |
attestations et les déclarations énumérées aux articles 1er et 2 de | attestations et les déclarations énumérées aux articles 1er et 2 de |
façon bien ordonnée, afin que les fonctionnaires y autorisés puissent | façon bien ordonnée, afin que les fonctionnaires y autorisés puissent |
constater la légitimité des exemptions accordées. | constater la légitimité des exemptions accordées. |
Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des |
Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des |
apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, le centre | apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, le centre |
d'éducation des adultes communique, après chaque moment | d'éducation des adultes communique, après chaque moment |
d'enregistrement, les caractéristiques des apprenants au Département, | d'enregistrement, les caractéristiques des apprenants au Département, |
tel que fixé conformément à l'article 28 du décret du 2 mars 1999 | tel que fixé conformément à l'article 28 du décret du 2 mars 1999 |
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. | réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. |
§ 2. Avant de procéder au paiement des droits d'inscription, le | § 2. Avant de procéder au paiement des droits d'inscription, le |
Département communique par écrit à chaque centre d'éducation des | Département communique par écrit à chaque centre d'éducation des |
adultes le numéro de compte et le montant fixé connus par celui-ci. | adultes le numéro de compte et le montant fixé connus par celui-ci. |
Chaque centre doit communiquer au Département par écrit son accord | Chaque centre doit communiquer au Département par écrit son accord |
concernant le numéro de compte et le montant fixé dans les quinze | concernant le numéro de compte et le montant fixé dans les quinze |
jours de réception de la lettre de celui-ci. | jours de réception de la lettre de celui-ci. |
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la |
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la |
procédure organisant l'exemption du droit d'inscription, est abrogé. | procédure organisant l'exemption du droit d'inscription, est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002. |
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 mars 2004. | Bruxelles, le 5 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |