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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/03/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure
organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des
adultes adultes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4; l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1999 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1999 fixant la
procédure organisant l'exemption du droit d'inscription; procédure organisant l'exemption du droit d'inscription;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10
septembre 2003; septembre 2003;
Vu l'avis n° 36.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en Vu l'avis n° 36.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Aux apprenants visés à l'article 50, § 2, 1°, 2°,

Article 1er.§ 1er. Aux apprenants visés à l'article 50, § 2, 1°, 2°,

3°, 5° et 6°, et § 3, 2° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines 3°, 5° et 6°, et § 3, 2° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines
matières relatives à l'éducation des adultes, l'exemption du droit matières relatives à l'éducation des adultes, l'exemption du droit
d'inscription est accordée après présentation d'une attestation d'inscription est accordée après présentation d'une attestation
délivrée par : délivrée par :
1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent 1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent
prétendre à un revenu d'intégration; prétendre à un revenu d'intégration;
2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la 2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la
réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs
indemnisés ou comme demandeurs d'emploi inoccupés inscrits indemnisés ou comme demandeurs d'emploi inoccupés inscrits
obligatoirement; obligatoirement;
3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui, en 3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui, en
application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont
inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi inoccupés; inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi inoccupés;
4° l'Office des Etrangers du Service public fédéral de l'Intérieur, 4° l'Office des Etrangers du Service public fédéral de l'Intérieur,
pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en
tant que réfugié politique; un extrait du registre de la population tant que réfugié politique; un extrait du registre de la population
suffit pour les réfugiés reconnus définitivement; suffit pour les réfugiés reconnus définitivement;
5° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants 5° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants
qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements
pénitentiaires belges; pénitentiaires belges;
6° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants 6° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants
qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base. qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base.
§ 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er, § 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er,
mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son
inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les
conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de
l'exemption du droit d'inscription. Afin d'être acceptées au moment de l'exemption du droit d'inscription. Afin d'être acceptées au moment de
l'inscription, les attestations ne peuvent pas dépasser un (1) mois et l'inscription, les attestations ne peuvent pas dépasser un (1) mois et
doivent être transmises au centre dans les quinze jours de doivent être transmises au centre dans les quinze jours de
l'inscription. l'inscription.
§ 3. Le Ministre compétent pour l'Enseignement peut accepter d'autres § 3. Le Ministre compétent pour l'Enseignement peut accepter d'autres
attestations, prouvant que l'apprenant remplit, au moment de son attestations, prouvant que l'apprenant remplit, au moment de son
inscription pour une section, une formation ou une option, les inscription pour une section, une formation ou une option, les
conditions d'une des catégories décrites à l'article 50, §§ 2 et 3, conditions d'une des catégories décrites à l'article 50, §§ 2 et 3,
pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription.
§ 4. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au § 4. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au
moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation. moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation.
L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent
démontrer au moyen d'un document officiel. démontrer au moyen d'un document officiel.

Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories

Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories

mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret, ne peuvent mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret, ne peuvent
être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes : être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes :
1° une attestation dont il résulte que la personne qui se charge d'eux 1° une attestation dont il résulte que la personne qui se charge d'eux
fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à
6°, du même décret; 6°, du même décret;
2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant 2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant
que par la personne qui se charge de lui/d'elle. que par la personne qui se charge de lui/d'elle.

Art. 3.Les centres d'enseignement des adultes gardent les

Art. 3.Les centres d'enseignement des adultes gardent les

attestations et les déclarations énumérées aux articles 1er et 2 de attestations et les déclarations énumérées aux articles 1er et 2 de
façon bien ordonnée, afin que les fonctionnaires y autorisés puissent façon bien ordonnée, afin que les fonctionnaires y autorisés puissent
constater la légitimité des exemptions accordées. constater la légitimité des exemptions accordées.

Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des

Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des

apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, le centre apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, le centre
d'éducation des adultes communique, après chaque moment d'éducation des adultes communique, après chaque moment
d'enregistrement, les caractéristiques des apprenants au Département, d'enregistrement, les caractéristiques des apprenants au Département,
tel que fixé conformément à l'article 28 du décret du 2 mars 1999 tel que fixé conformément à l'article 28 du décret du 2 mars 1999
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
§ 2. Avant de procéder au paiement des droits d'inscription, le § 2. Avant de procéder au paiement des droits d'inscription, le
Département communique par écrit à chaque centre d'éducation des Département communique par écrit à chaque centre d'éducation des
adultes le numéro de compte et le montant fixé connus par celui-ci. adultes le numéro de compte et le montant fixé connus par celui-ci.
Chaque centre doit communiquer au Département par écrit son accord Chaque centre doit communiquer au Département par écrit son accord
concernant le numéro de compte et le montant fixé dans les quinze concernant le numéro de compte et le montant fixé dans les quinze
jours de réception de la lettre de celui-ci. jours de réception de la lettre de celui-ci.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la

procédure organisant l'exemption du droit d'inscription, est abrogé. procédure organisant l'exemption du droit d'inscription, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 2004. Bruxelles, le 5 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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