Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de | Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment |
l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin | l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin |
1991; | 1991; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps | organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier | partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier |
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars | 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars |
2003; | 2003; |
Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués | Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués |
des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du | des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du |
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de | 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003; |
Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en | Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du |
Article 1er.Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de | Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par |
les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9 | les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9 |
mars 2001 sont remplacés par ce qui suit : | mars 2001 sont remplacés par ce qui suit : |
« Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des |
« Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des |
titres suivants aux élèves réguliers : | titres suivants aux élèves réguliers : |
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; | 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; |
2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion | 2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion |
d'entreprises; | d'entreprises; |
3° l'attestation de compétences acquises. | 3° l'attestation de compétences acquises. |
§ 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de | § 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de |
son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les | son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les |
professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant | professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant |
donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces | donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces |
personnes ont d'office voix délibérative. On entend par « | personnes ont d'office voix délibérative. On entend par « |
établissements coopérants » les établissements avec lesquels les | établissements coopérants » les établissements avec lesquels les |
centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières | peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières |
enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31 | enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31 |
juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. | juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. |
Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces | Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces |
personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force | personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force |
majeure prouvée. | majeure prouvée. |
Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel | Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel |
technique du centre d'encadrement des élèves desservant | technique du centre d'encadrement des élèves desservant |
l'établissement d'enseignement concerné et des experts appartenant ou | l'établissement d'enseignement concerné et des experts appartenant ou |
non à l'établissement d'enseignement concerné, aux délibérations du | non à l'établissement d'enseignement concerné, aux délibérations du |
conseil de classe; ces personnes ont d'office voix consultative. | conseil de classe; ces personnes ont d'office voix consultative. |
Art. 8.§ 1er. La commission de qualification décide sur l'attribution |
Art. 8.§ 1er. La commission de qualification décide sur l'attribution |
du certificat de qualification de l'enseignement secondaire | du certificat de qualification de l'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel aux élèves réguliers. | professionnel à temps partiel aux élèves réguliers. |
§ 2. La commission de qualification visée au § 1er se compose du | § 2. La commission de qualification visée au § 1er se compose du |
directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, des autres | directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, des autres |
membres du conseil de classe et d'experts dans la qualification | membres du conseil de classe et d'experts dans la qualification |
professionnelle à juger. Le nombre d'experts ne peut dépasser celui | professionnelle à juger. Le nombre d'experts ne peut dépasser celui |
des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par | des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par |
le directeur ou son délégué au cours de l'année scolaire. | le directeur ou son délégué au cours de l'année scolaire. |
La commission de qualification ne peut délibérer valablement que si | La commission de qualification ne peut délibérer valablement que si |
toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée | toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée |
ou de force majeure prouvée. | ou de force majeure prouvée. |
Art. 9.Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire |
Art. 9.Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire |
est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : | est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : |
1° à l'exception du premier degré, avoir suivi l'enseignement | 1° à l'exception du premier degré, avoir suivi l'enseignement |
secondaire pendant au moins deux années scolaires; | secondaire pendant au moins deux années scolaires; |
2° pour ce qui concerne les cours généraux, avoir suffisamment atteint | 2° pour ce qui concerne les cours généraux, avoir suffisamment atteint |
les objectifs repris dans un programme d'études approuvé par le | les objectifs repris dans un programme d'études approuvé par le |
Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à | Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur pour | temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur pour |
l'enseignement secondaire à temps plein; | l'enseignement secondaire à temps plein; |
3° avoir répondu aux compétences professionnelles fixées par le | 3° avoir répondu aux compétences professionnelles fixées par le |
Ministre flamand compétent pour l'enseignement; | Ministre flamand compétent pour l'enseignement; |
4° avoir suivi l'ensemble des cours dans un centre d'enseignement | 4° avoir suivi l'ensemble des cours dans un centre d'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel et, éventuellement, dans un | secondaire professionnel à temps partiel et, éventuellement, dans un |
établissement coopérant tel que visé à l'article 7, § 2; | établissement coopérant tel que visé à l'article 7, § 2; |
5° avoir acquis dans chacune des années scolaires visées au 1°, pour | 5° avoir acquis dans chacune des années scolaires visées au 1°, pour |
autant que suivies dans l'enseignement secondaire professionnel à | autant que suivies dans l'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel, une expérience sur le lieu de travail alternante à | temps partiel, une expérience sur le lieu de travail alternante à |
temps partielle sur une base contractuelle, ayant trait à une période | temps partielle sur une base contractuelle, ayant trait à une période |
ininterrompue d'au moins six mois pendant l'année scolaire, sauf en | ininterrompue d'au moins six mois pendant l'année scolaire, sauf en |
cas de force majeure; le cas échéant, un nouveau contrat doit être | cas de force majeure; le cas échéant, un nouveau contrat doit être |
conclu, ayant couvert au moins la période restante des six mois | conclu, ayant couvert au moins la période restante des six mois |
précités; | précités; |
6° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de | 6° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de |
qualification, telle que visée à l'article 8. | qualification, telle que visée à l'article 8. |
Art. 10.Le certificat sur la connaissance de base de la gestion |
Art. 10.Le certificat sur la connaissance de base de la gestion |
d'entreprises est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées | d'entreprises est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées |
suivantes : | suivantes : |
1° avoir répondu aux conditions concernant la connaissance de base de | 1° avoir répondu aux conditions concernant la connaissance de base de |
la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février | la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février |
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté | 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté |
royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II | royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II |
de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante; | l'entreprise indépendante; |
2° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement | 2° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement |
secondaire; | secondaire; |
3° après avoir obtenu le certificat visé au 2°, avoir suivi | 3° après avoir obtenu le certificat visé au 2°, avoir suivi |
l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires. | l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires. |
Art. 10bis.Le certificat de qualification de l'enseignement |
Art. 10bis.Le certificat de qualification de l'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel est attribué à l'élève | secondaire professionnel à temps partiel est attribué à l'élève |
régulier aux conditions cumulées suivantes : | régulier aux conditions cumulées suivantes : |
1° avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années | 1° avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années |
scolaires; | scolaires; |
2° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de | 2° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de |
qualification. | qualification. |
Art. 10ter.L'attestation de compétences acquises est attribuée à |
Art. 10ter.L'attestation de compétences acquises est attribuée à |
l'élève régulier à la condition suivante : | l'élève régulier à la condition suivante : |
a) soit avoir quitté le centre d'enseignement secondaire professionnel | a) soit avoir quitté le centre d'enseignement secondaire professionnel |
à temps partiel, au cours de l'année scolaire ou non, avant de pouvoir | à temps partiel, au cours de l'année scolaire ou non, avant de pouvoir |
être admis à l'épreuve de qualification devant la commission de | être admis à l'épreuve de qualification devant la commission de |
qualification; | qualification; |
b) soit ne pas avoir réussi à l'épreuve de qualification devant la | b) soit ne pas avoir réussi à l'épreuve de qualification devant la |
commission de qualification. | commission de qualification. |
Art. 10quater.§ 1er. Pour ce qui est de l'attribution des titres |
Art. 10quater.§ 1er. Pour ce qui est de l'attribution des titres |
visés aux articles 7, § 1er, 3°, et 8, § 1er, on entend par « | visés aux articles 7, § 1er, 3°, et 8, § 1er, on entend par « |
formation » une formation professionnelle axée sur une qualification. | formation » une formation professionnelle axée sur une qualification. |
Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de | Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de |
l'établissement de la liste des dénominations des formations | l'établissement de la liste des dénominations des formations |
professionnelles axées sur une qualification. | professionnelles axées sur une qualification. |
§ 2. Les décisions du conseil de classe sur l'attribution du | § 2. Les décisions du conseil de classe sur l'attribution du |
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et du | certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et du |
certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises, | certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises, |
respectivement les décisions de la commission de qualification sur | respectivement les décisions de la commission de qualification sur |
l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement | l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel, sont prises le 30 juin de | secondaire professionnel à temps partiel, sont prises le 30 juin de |
l'année scolaire en question. | l'année scolaire en question. |
Ces décisions sont fixées dans un procès-verbal, daté également le 30 | Ces décisions sont fixées dans un procès-verbal, daté également le 30 |
juin, qui est signé par le président et trois membres du conseil de | juin, qui est signé par le président et trois membres du conseil de |
classe respectivement par la commission de qualification et conservé | classe respectivement par la commission de qualification et conservé |
dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
pendant trente ans. | pendant trente ans. |
§ 3. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de | § 3. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de |
l'établissement des modèles des titres visés aux articles 7, § 1er, et | l'établissement des modèles des titres visés aux articles 7, § 1er, et |
8, § 1er, à condition : | 8, § 1er, à condition : |
a) que le modèle du certificat de qualification de l'enseignement | a) que le modèle du certificat de qualification de l'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel mentionne la dénomination de | secondaire professionnel à temps partiel mentionne la dénomination de |
la formation dans laquelle le certificat est délivré; | la formation dans laquelle le certificat est délivré; |
b) que le modèle de l'attestation de compétences acquises mentionne | b) que le modèle de l'attestation de compétences acquises mentionne |
uniquement les étapes de la formation que l'élève a suivies avec | uniquement les étapes de la formation que l'élève a suivies avec |
succès. » | succès. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. |
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 mars 2004. | Bruxelles, le 5 mars 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |