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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/03/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment
l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin
1991; 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars
2003; 2003;
Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués
des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement; l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003;
Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du

Article 1er.Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par
les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9 les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9
mars 2001 sont remplacés par ce qui suit : mars 2001 sont remplacés par ce qui suit :
«

Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des

«

Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des

titres suivants aux élèves réguliers : titres suivants aux élèves réguliers :
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion 2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion
d'entreprises; d'entreprises;
3° l'attestation de compétences acquises. 3° l'attestation de compétences acquises.
§ 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de § 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de
son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les
professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant
donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces
personnes ont d'office voix délibérative. On entend par « personnes ont d'office voix délibérative. On entend par «
établissements coopérants » les établissements avec lesquels les établissements coopérants » les établissements avec lesquels les
centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières
enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31 enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31
juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces
personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force
majeure prouvée. majeure prouvée.
Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel
technique du centre d'encadrement des élèves desservant technique du centre d'encadrement des élèves desservant
l'établissement d'enseignement concerné et des experts appartenant ou l'établissement d'enseignement concerné et des experts appartenant ou
non à l'établissement d'enseignement concerné, aux délibérations du non à l'établissement d'enseignement concerné, aux délibérations du
conseil de classe; ces personnes ont d'office voix consultative. conseil de classe; ces personnes ont d'office voix consultative.

Art. 8.§ 1er. La commission de qualification décide sur l'attribution

Art. 8.§ 1er. La commission de qualification décide sur l'attribution

du certificat de qualification de l'enseignement secondaire du certificat de qualification de l'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel aux élèves réguliers. professionnel à temps partiel aux élèves réguliers.
§ 2. La commission de qualification visée au § 1er se compose du § 2. La commission de qualification visée au § 1er se compose du
directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, des autres directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, des autres
membres du conseil de classe et d'experts dans la qualification membres du conseil de classe et d'experts dans la qualification
professionnelle à juger. Le nombre d'experts ne peut dépasser celui professionnelle à juger. Le nombre d'experts ne peut dépasser celui
des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par
le directeur ou son délégué au cours de l'année scolaire. le directeur ou son délégué au cours de l'année scolaire.
La commission de qualification ne peut délibérer valablement que si La commission de qualification ne peut délibérer valablement que si
toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée
ou de force majeure prouvée. ou de force majeure prouvée.

Art. 9.Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire

Art. 9.Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire

est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes :
1° à l'exception du premier degré, avoir suivi l'enseignement 1° à l'exception du premier degré, avoir suivi l'enseignement
secondaire pendant au moins deux années scolaires; secondaire pendant au moins deux années scolaires;
2° pour ce qui concerne les cours généraux, avoir suffisamment atteint 2° pour ce qui concerne les cours généraux, avoir suffisamment atteint
les objectifs repris dans un programme d'études approuvé par le les objectifs repris dans un programme d'études approuvé par le
Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur pour temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur pour
l'enseignement secondaire à temps plein; l'enseignement secondaire à temps plein;
3° avoir répondu aux compétences professionnelles fixées par le 3° avoir répondu aux compétences professionnelles fixées par le
Ministre flamand compétent pour l'enseignement; Ministre flamand compétent pour l'enseignement;
4° avoir suivi l'ensemble des cours dans un centre d'enseignement 4° avoir suivi l'ensemble des cours dans un centre d'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel et, éventuellement, dans un secondaire professionnel à temps partiel et, éventuellement, dans un
établissement coopérant tel que visé à l'article 7, § 2; établissement coopérant tel que visé à l'article 7, § 2;
5° avoir acquis dans chacune des années scolaires visées au 1°, pour 5° avoir acquis dans chacune des années scolaires visées au 1°, pour
autant que suivies dans l'enseignement secondaire professionnel à autant que suivies dans l'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel, une expérience sur le lieu de travail alternante à temps partiel, une expérience sur le lieu de travail alternante à
temps partielle sur une base contractuelle, ayant trait à une période temps partielle sur une base contractuelle, ayant trait à une période
ininterrompue d'au moins six mois pendant l'année scolaire, sauf en ininterrompue d'au moins six mois pendant l'année scolaire, sauf en
cas de force majeure; le cas échéant, un nouveau contrat doit être cas de force majeure; le cas échéant, un nouveau contrat doit être
conclu, ayant couvert au moins la période restante des six mois conclu, ayant couvert au moins la période restante des six mois
précités; précités;
6° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de 6° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de
qualification, telle que visée à l'article 8. qualification, telle que visée à l'article 8.

Art. 10.Le certificat sur la connaissance de base de la gestion

Art. 10.Le certificat sur la connaissance de base de la gestion

d'entreprises est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées d'entreprises est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées
suivantes : suivantes :
1° avoir répondu aux conditions concernant la connaissance de base de 1° avoir répondu aux conditions concernant la connaissance de base de
la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté
royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II
de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante; l'entreprise indépendante;
2° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement 2° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement
secondaire; secondaire;
3° après avoir obtenu le certificat visé au 2°, avoir suivi 3° après avoir obtenu le certificat visé au 2°, avoir suivi
l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires. l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires.

Art. 10bis.Le certificat de qualification de l'enseignement

Art. 10bis.Le certificat de qualification de l'enseignement

secondaire professionnel à temps partiel est attribué à l'élève secondaire professionnel à temps partiel est attribué à l'élève
régulier aux conditions cumulées suivantes : régulier aux conditions cumulées suivantes :
1° avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années 1° avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années
scolaires; scolaires;
2° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de 2° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de
qualification. qualification.

Art. 10ter.L'attestation de compétences acquises est attribuée à

Art. 10ter.L'attestation de compétences acquises est attribuée à

l'élève régulier à la condition suivante : l'élève régulier à la condition suivante :
a) soit avoir quitté le centre d'enseignement secondaire professionnel a) soit avoir quitté le centre d'enseignement secondaire professionnel
à temps partiel, au cours de l'année scolaire ou non, avant de pouvoir à temps partiel, au cours de l'année scolaire ou non, avant de pouvoir
être admis à l'épreuve de qualification devant la commission de être admis à l'épreuve de qualification devant la commission de
qualification; qualification;
b) soit ne pas avoir réussi à l'épreuve de qualification devant la b) soit ne pas avoir réussi à l'épreuve de qualification devant la
commission de qualification. commission de qualification.

Art. 10quater.§ 1er. Pour ce qui est de l'attribution des titres

Art. 10quater.§ 1er. Pour ce qui est de l'attribution des titres

visés aux articles 7, § 1er, 3°, et 8, § 1er, on entend par « visés aux articles 7, § 1er, 3°, et 8, § 1er, on entend par «
formation » une formation professionnelle axée sur une qualification. formation » une formation professionnelle axée sur une qualification.
Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de
l'établissement de la liste des dénominations des formations l'établissement de la liste des dénominations des formations
professionnelles axées sur une qualification. professionnelles axées sur une qualification.
§ 2. Les décisions du conseil de classe sur l'attribution du § 2. Les décisions du conseil de classe sur l'attribution du
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et du
certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises, certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises,
respectivement les décisions de la commission de qualification sur respectivement les décisions de la commission de qualification sur
l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel, sont prises le 30 juin de secondaire professionnel à temps partiel, sont prises le 30 juin de
l'année scolaire en question. l'année scolaire en question.
Ces décisions sont fixées dans un procès-verbal, daté également le 30 Ces décisions sont fixées dans un procès-verbal, daté également le 30
juin, qui est signé par le président et trois membres du conseil de juin, qui est signé par le président et trois membres du conseil de
classe respectivement par la commission de qualification et conservé classe respectivement par la commission de qualification et conservé
dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
pendant trente ans. pendant trente ans.
§ 3. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de § 3. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de
l'établissement des modèles des titres visés aux articles 7, § 1er, et l'établissement des modèles des titres visés aux articles 7, § 1er, et
8, § 1er, à condition : 8, § 1er, à condition :
a) que le modèle du certificat de qualification de l'enseignement a) que le modèle du certificat de qualification de l'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel mentionne la dénomination de secondaire professionnel à temps partiel mentionne la dénomination de
la formation dans laquelle le certificat est délivré; la formation dans laquelle le certificat est délivré;
b) que le modèle de l'attestation de compétences acquises mentionne b) que le modèle de l'attestation de compétences acquises mentionne
uniquement les étapes de la formation que l'élève a suivies avec uniquement les étapes de la formation que l'élève a suivies avec
succès. » succès. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 2004. Bruxelles, le 5 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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