Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille | Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une | 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une |
commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du | commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du |
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille | Bien-être, de la Santé publique et de la Famille |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives | Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives |
au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la | au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la |
Famille, articles 2, 3 et 4; | Famille, articles 2, 3 et 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant création | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant création |
d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les | d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les |
garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les | garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les |
mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril | mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril |
2009; | 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les |
normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil | normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil |
d'enfants; | d'enfants; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 46.547/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2009, en | Vu l'avis 46.547/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° établissement du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : | 1° établissement du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : |
une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières | une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières |
communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi | communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du |
domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; | domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; |
2° entité compétente : la division d'une agence du domaine politique | 2° entité compétente : la division d'une agence du domaine politique |
du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département | du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département |
de ce domaine politique qui est fonctionnellement compétente pour le | de ce domaine politique qui est fonctionnellement compétente pour le |
traitement administratif des demandes de dérogation aux normes | traitement administratif des demandes de dérogation aux normes |
flamandes de sécurité incendie qui s'appliquent à la structure qui | flamandes de sécurité incendie qui s'appliquent à la structure qui |
demande la dérogation; | demande la dérogation; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes |
et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; | et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; |
Art. 2.A sein du Département du Bien-être, de la Santé publique et de |
Art. 2.A sein du Département du Bien-être, de la Santé publique et de |
la Famille, il est créée une commission technique pour la sécurité | la Famille, il est créée une commission technique pour la sécurité |
incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de | incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de |
la Famille, à appeler la commission technique' ci-après. | la Famille, à appeler la commission technique' ci-après. |
Art. 3.La commission technique pour la sécurité incendie a pour |
Art. 3.La commission technique pour la sécurité incendie a pour |
mission : | mission : |
1° d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes | 1° d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes |
flamandes de sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la | flamandes de sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la |
Santé publique et de la Famille; | Santé publique et de la Famille; |
2° d'émettre des avis sur les initiatives régulatrices de prévention | 2° d'émettre des avis sur les initiatives régulatrices de prévention |
incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de | incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de |
la Famille; | la Famille; |
3° de formuler des recommandations en matière de la politique dans le | 3° de formuler des recommandations en matière de la politique dans le |
domaine de la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de | domaine de la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de |
la Santé publique et de la Famille. | la Santé publique et de la Famille. |
Art. 4.La décision relative à une demande de dérogation aux normes de |
Art. 4.La décision relative à une demande de dérogation aux normes de |
sécurité incendie flamandes dans une structure du Bien-être, de la | sécurité incendie flamandes dans une structure du Bien-être, de la |
Santé publique et de la Famille, ne peut être prise qu'après que | Santé publique et de la Famille, ne peut être prise qu'après que |
l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie ait été | l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie ait été |
demandé. | demandé. |
Art. 5.La commission est composée comme suit : |
Art. 5.La commission est composée comme suit : |
1° un fonctionnaire ayant au moins le rang A1 du département du | 1° un fonctionnaire ayant au moins le rang A1 du département du |
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Division du Fonds | Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Division du Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, | flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, |
qui préside la commission; | qui préside la commission; |
2° une personne ayant la qualification de conseiller en prévention; | 2° une personne ayant la qualification de conseiller en prévention; |
3° deux officiers des pompiers en tant que représentants des services | 3° deux officiers des pompiers en tant que représentants des services |
de pompiers de la Région flamande; | de pompiers de la Région flamande; |
4° une personne ayant une qualification académique en matière de | 4° une personne ayant une qualification académique en matière de |
sécurité incendie; | sécurité incendie; |
5° une personne en tant que représentant des secteurs du Bien-être, de | 5° une personne en tant que représentant des secteurs du Bien-être, de |
la Santé publique et de la Famille. | la Santé publique et de la Famille. |
Un suppléant est désigné pour chaque membre tel que visé à l'alinéa | Un suppléant est désigné pour chaque membre tel que visé à l'alinéa |
premier. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement. | premier. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement. |
Art. 6.Les membres de la commission technique et leurs suppléants |
Art. 6.Les membres de la commission technique et leurs suppléants |
sont nommés par le Ministre. | sont nommés par le Ministre. |
Art. 7.En ce qui concerne les avis mentionnés à l'article 3, 1°, |
Art. 7.En ce qui concerne les avis mentionnés à l'article 3, 1°, |
l'entité compétente est invitée à déléguer un membre du personnel qui | l'entité compétente est invitée à déléguer un membre du personnel qui |
peut assister à la commission technique avec voix consultative. | peut assister à la commission technique avec voix consultative. |
Art. 8.Le secrétariat de la commission technique est assuré par un |
Art. 8.Le secrétariat de la commission technique est assuré par un |
membre du personnel du Département de l'Aide sociale, de la Santé | membre du personnel du Département de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille. | publique et de la Famille. |
Art. 9.La commission technique ne peut délibérer de façon valable que |
Art. 9.La commission technique ne peut délibérer de façon valable que |
si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs | si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs |
suppléants, sont présents. | suppléants, sont présents. |
Art. 10.Un membre de la commission technique ne peut pas siéger |
Art. 10.Un membre de la commission technique ne peut pas siéger |
lorsqu'un dossier est traité dans lequel il a un intérêt personnel. | lorsqu'un dossier est traité dans lequel il a un intérêt personnel. |
Art. 11.La commission technique peut, en vue de d'émettre un avis tel |
Art. 11.La commission technique peut, en vue de d'émettre un avis tel |
que mentionné à l'article 3, 1°, charger un membre d'une enquête sur | que mentionné à l'article 3, 1°, charger un membre d'une enquête sur |
les lieux. | les lieux. |
Art. 12.Les avis de la commission technique sont émis moyennant une |
Art. 12.Les avis de la commission technique sont émis moyennant une |
majorité absolue des voix. Ils sont dûment motivés. | majorité absolue des voix. Ils sont dûment motivés. |
En cas de partage des voix, l'avis est remplacé par une reproduction | En cas de partage des voix, l'avis est remplacé par une reproduction |
motivée des deux points de vue. | motivée des deux points de vue. |
Art. 13.L'avis, visé à l'article 3, 1°, est notifié à l'entité |
Art. 13.L'avis, visé à l'article 3, 1°, est notifié à l'entité |
compétente dans un délai de trois mois après la réception de la | compétente dans un délai de trois mois après la réception de la |
demande d'avis. | demande d'avis. |
Art. 14.La commission technique établit un règlement d'ordre |
Art. 14.La commission technique établit un règlement d'ordre |
intérieur réglant son fonctionnement. Le Ministre approuve le | intérieur réglant son fonctionnement. Le Ministre approuve le |
règlement d'ordre intérieur. | règlement d'ordre intérieur. |
Art. 15.Les membres externes de la commission peuvent prétendre aux |
Art. 15.Les membres externes de la commission peuvent prétendre aux |
indemnités suivantes : | indemnités suivantes : |
1° le remboursement de leurs frais de voyage suivant les mêmes normes | 1° le remboursement de leurs frais de voyage suivant les mêmes normes |
s'appliquant aux fonctionnaires des Ministères flamands; | s'appliquant aux fonctionnaires des Ministères flamands; |
2° un jeton de présence de 75 euros pour chaque réunion de la | 2° un jeton de présence de 75 euros pour chaque réunion de la |
commission technique, se limitant à au maximum un jeton de présence | commission technique, se limitant à au maximum un jeton de présence |
par mois; | par mois; |
3° une indemnité forfaitaire de 150 euros pour l'exécution d'une | 3° une indemnité forfaitaire de 150 euros pour l'exécution d'une |
enquête sur les lieux conformément à l'article 10, se limitant à au | enquête sur les lieux conformément à l'article 10, se limitant à au |
maximum une indemnité par dossier. | maximum une indemnité par dossier. |
Par membres externes, tels que visés à l'alinéa premier, il faut | Par membres externes, tels que visés à l'alinéa premier, il faut |
entendre les membres de la commission technique qui ne sont pas | entendre les membres de la commission technique qui ne sont pas |
membres de l'Autorité flamande. | membres de l'Autorité flamande. |
Art. 16.Les frais de fonctionnement de la commission technique et les |
Art. 16.Les frais de fonctionnement de la commission technique et les |
indemnités de membres sont imputés au budget du Département du | indemnités de membres sont imputés au budget du Département du |
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. | Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. |
Art. 17.A l'article 24 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Art. 17.A l'article 24 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les | septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les |
structures d'accueil d'enfants, les mots 'la commission technique pour | structures d'accueil d'enfants, les mots 'la commission technique pour |
la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants' sont remplacés par les | la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants' sont remplacés par les |
mots 'la commission technique pour la prévention d'incendie dans les | mots 'la commission technique pour la prévention d'incendie dans les |
structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille'. | structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille'. |
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant |
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant |
création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les | création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les |
garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les | garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les |
mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril | mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril |
2009, est abrogé. | 2009, est abrogé. |
Art. 19.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
Art. 19.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes sur | demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes sur |
lesquelles la commission technique pour la sécurité incendie dans les | lesquelles la commission technique pour la sécurité incendie dans les |
structures d'accueil d'enfants a déjà émis un avis au plus tard le | structures d'accueil d'enfants a déjà émis un avis au plus tard le |
jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans | attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans |
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de | ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 juin 2009. | Bruxelles, le 5 juin 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
V. HEEREN | V. HEEREN |