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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/06/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une
commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives
au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille, articles 2, 3 et 4; Famille, articles 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant création Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant création
d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les
garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les
mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril
2009; 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les
normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil
d'enfants; d'enfants;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril
2009; 2009;
Vu l'avis 46.547/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2009, en Vu l'avis 46.547/3 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° établissement du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : 1° établissement du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille :
une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières
communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du
domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
2° entité compétente : la division d'une agence du domaine politique 2° entité compétente : la division d'une agence du domaine politique
du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département
de ce domaine politique qui est fonctionnellement compétente pour le de ce domaine politique qui est fonctionnellement compétente pour le
traitement administratif des demandes de dérogation aux normes traitement administratif des demandes de dérogation aux normes
flamandes de sécurité incendie qui s'appliquent à la structure qui flamandes de sécurité incendie qui s'appliquent à la structure qui
demande la dérogation; demande la dérogation;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes
et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé; et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;

Art. 2.A sein du Département du Bien-être, de la Santé publique et de

Art. 2.A sein du Département du Bien-être, de la Santé publique et de

la Famille, il est créée une commission technique pour la sécurité la Famille, il est créée une commission technique pour la sécurité
incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de
la Famille, à appeler la commission technique' ci-après. la Famille, à appeler la commission technique' ci-après.

Art. 3.La commission technique pour la sécurité incendie a pour

Art. 3.La commission technique pour la sécurité incendie a pour

mission : mission :
1° d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes 1° d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes
flamandes de sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la flamandes de sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la
Santé publique et de la Famille; Santé publique et de la Famille;
2° d'émettre des avis sur les initiatives régulatrices de prévention 2° d'émettre des avis sur les initiatives régulatrices de prévention
incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de
la Famille; la Famille;
3° de formuler des recommandations en matière de la politique dans le 3° de formuler des recommandations en matière de la politique dans le
domaine de la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de domaine de la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de
la Santé publique et de la Famille. la Santé publique et de la Famille.

Art. 4.La décision relative à une demande de dérogation aux normes de

Art. 4.La décision relative à une demande de dérogation aux normes de

sécurité incendie flamandes dans une structure du Bien-être, de la sécurité incendie flamandes dans une structure du Bien-être, de la
Santé publique et de la Famille, ne peut être prise qu'après que Santé publique et de la Famille, ne peut être prise qu'après que
l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie ait été l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie ait été
demandé. demandé.

Art. 5.La commission est composée comme suit :

Art. 5.La commission est composée comme suit :

1° un fonctionnaire ayant au moins le rang A1 du département du 1° un fonctionnaire ayant au moins le rang A1 du département du
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Division du Fonds Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Division du Fonds
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables,
qui préside la commission; qui préside la commission;
2° une personne ayant la qualification de conseiller en prévention; 2° une personne ayant la qualification de conseiller en prévention;
3° deux officiers des pompiers en tant que représentants des services 3° deux officiers des pompiers en tant que représentants des services
de pompiers de la Région flamande; de pompiers de la Région flamande;
4° une personne ayant une qualification académique en matière de 4° une personne ayant une qualification académique en matière de
sécurité incendie; sécurité incendie;
5° une personne en tant que représentant des secteurs du Bien-être, de 5° une personne en tant que représentant des secteurs du Bien-être, de
la Santé publique et de la Famille. la Santé publique et de la Famille.
Un suppléant est désigné pour chaque membre tel que visé à l'alinéa Un suppléant est désigné pour chaque membre tel que visé à l'alinéa
premier. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement. premier. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement.

Art. 6.Les membres de la commission technique et leurs suppléants

Art. 6.Les membres de la commission technique et leurs suppléants

sont nommés par le Ministre. sont nommés par le Ministre.

Art. 7.En ce qui concerne les avis mentionnés à l'article 3, 1°,

Art. 7.En ce qui concerne les avis mentionnés à l'article 3, 1°,

l'entité compétente est invitée à déléguer un membre du personnel qui l'entité compétente est invitée à déléguer un membre du personnel qui
peut assister à la commission technique avec voix consultative. peut assister à la commission technique avec voix consultative.

Art. 8.Le secrétariat de la commission technique est assuré par un

Art. 8.Le secrétariat de la commission technique est assuré par un

membre du personnel du Département de l'Aide sociale, de la Santé membre du personnel du Département de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille. publique et de la Famille.

Art. 9.La commission technique ne peut délibérer de façon valable que

Art. 9.La commission technique ne peut délibérer de façon valable que

si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs
suppléants, sont présents. suppléants, sont présents.

Art. 10.Un membre de la commission technique ne peut pas siéger

Art. 10.Un membre de la commission technique ne peut pas siéger

lorsqu'un dossier est traité dans lequel il a un intérêt personnel. lorsqu'un dossier est traité dans lequel il a un intérêt personnel.

Art. 11.La commission technique peut, en vue de d'émettre un avis tel

Art. 11.La commission technique peut, en vue de d'émettre un avis tel

que mentionné à l'article 3, 1°, charger un membre d'une enquête sur que mentionné à l'article 3, 1°, charger un membre d'une enquête sur
les lieux. les lieux.

Art. 12.Les avis de la commission technique sont émis moyennant une

Art. 12.Les avis de la commission technique sont émis moyennant une

majorité absolue des voix. Ils sont dûment motivés. majorité absolue des voix. Ils sont dûment motivés.
En cas de partage des voix, l'avis est remplacé par une reproduction En cas de partage des voix, l'avis est remplacé par une reproduction
motivée des deux points de vue. motivée des deux points de vue.

Art. 13.L'avis, visé à l'article 3, 1°, est notifié à l'entité

Art. 13.L'avis, visé à l'article 3, 1°, est notifié à l'entité

compétente dans un délai de trois mois après la réception de la compétente dans un délai de trois mois après la réception de la
demande d'avis. demande d'avis.

Art. 14.La commission technique établit un règlement d'ordre

Art. 14.La commission technique établit un règlement d'ordre

intérieur réglant son fonctionnement. Le Ministre approuve le intérieur réglant son fonctionnement. Le Ministre approuve le
règlement d'ordre intérieur. règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Les membres externes de la commission peuvent prétendre aux

Art. 15.Les membres externes de la commission peuvent prétendre aux

indemnités suivantes : indemnités suivantes :
1° le remboursement de leurs frais de voyage suivant les mêmes normes 1° le remboursement de leurs frais de voyage suivant les mêmes normes
s'appliquant aux fonctionnaires des Ministères flamands; s'appliquant aux fonctionnaires des Ministères flamands;
2° un jeton de présence de 75 euros pour chaque réunion de la 2° un jeton de présence de 75 euros pour chaque réunion de la
commission technique, se limitant à au maximum un jeton de présence commission technique, se limitant à au maximum un jeton de présence
par mois; par mois;
3° une indemnité forfaitaire de 150 euros pour l'exécution d'une 3° une indemnité forfaitaire de 150 euros pour l'exécution d'une
enquête sur les lieux conformément à l'article 10, se limitant à au enquête sur les lieux conformément à l'article 10, se limitant à au
maximum une indemnité par dossier. maximum une indemnité par dossier.
Par membres externes, tels que visés à l'alinéa premier, il faut Par membres externes, tels que visés à l'alinéa premier, il faut
entendre les membres de la commission technique qui ne sont pas entendre les membres de la commission technique qui ne sont pas
membres de l'Autorité flamande. membres de l'Autorité flamande.

Art. 16.Les frais de fonctionnement de la commission technique et les

Art. 16.Les frais de fonctionnement de la commission technique et les

indemnités de membres sont imputés au budget du Département du indemnités de membres sont imputés au budget du Département du
Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 17.A l'article 24 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19

Art. 17.A l'article 24 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19

septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les
structures d'accueil d'enfants, les mots 'la commission technique pour structures d'accueil d'enfants, les mots 'la commission technique pour
la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants' sont remplacés par les la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants' sont remplacés par les
mots 'la commission technique pour la prévention d'incendie dans les mots 'la commission technique pour la prévention d'incendie dans les
structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille'. structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille'.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant

création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les
garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les
mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril
2009, est abrogé. 2009, est abrogé.

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux

demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes sur demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes sur
lesquelles la commission technique pour la sécurité incendie dans les lesquelles la commission technique pour la sécurité incendie dans les
structures d'accueil d'enfants a déjà émis un avis au plus tard le structures d'accueil d'enfants a déjà émis un avis au plus tard le
jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009. Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
V. HEEREN V. HEEREN
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