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| Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux envois sécurisés dans la réglementation de l'aménagement du territoire | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux envois sécurisés dans la réglementation de l'aménagement du territoire |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux envois | 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux envois |
| sécurisés dans la réglementation de l'aménagement du territoire | sécurisés dans la réglementation de l'aménagement du territoire |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du | Vu l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du |
| Territoire; | Territoire; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mars |
| 2009; | 2009; |
| Vu l'avis 46 406/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en | Vu l'avis 46 406/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de |
| l'Aménagement du Territoire; | l'Aménagement du Territoire; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les suivants modes de notification sont également |
Article 1er.Les suivants modes de notification sont également |
| autorisés comme envoi sécurisé au sens du Code flamand de | autorisés comme envoi sécurisé au sens du Code flamand de |
| l'Aménagement du Territoire : | l'Aménagement du Territoire : |
| 1° un envoi électronique recommandé; | 1° un envoi électronique recommandé; |
| 2° le cas échéant : une communication électronique via un guichet | 2° le cas échéant : une communication électronique via un guichet |
| électronique utilisé par l'autorité concernée. | électronique utilisé par l'autorité concernée. |
| Le premier alinéa n'est valable que dans la mesure où la | Le premier alinéa n'est valable que dans la mesure où la |
| réglementation réglant la notification concrète ne prévoie rien | réglementation réglant la notification concrète ne prévoie rien |
| d'autre. | d'autre. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement |
| du territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | du territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 5 juin 2009. | Bruxelles, le 5 juin 2009. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
| Territoire, | Territoire, |
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |