Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire | Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire |
local et provincial | local et provincial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des | Vu le décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des |
2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 | 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 |
mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment les articles 17, § 5, alinéa | mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment les articles 17, § 5, alinéa |
deux, 18, § 2, 69, 70bis, § 2, et 74, alinéa deux; | deux, 18, § 2, 69, 70bis, § 2, et 74, alinéa deux; |
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets | Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets |
des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30 | des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30 |
avril 2009, notamment les articles 17, § 6, alinéa deux, 18, § 2, 67, | avril 2009, notamment les articles 17, § 6, alinéa deux, 18, § 2, 67, |
et 72, alinéa deux; | et 72, alinéa deux; |
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres | Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres |
publics d'aide sociale, notamment les articles 27, § 5, alinéa deux, | publics d'aide sociale, notamment les articles 27, § 5, alinéa deux, |
28, § 2, 67, 69, § 2, 73, § 1er, alinéa deux, et 285, § 1er, alinéa | 28, § 2, 67, 69, § 2, 73, § 1er, alinéa deux, et 285, § 1er, alinéa |
premier; | premier; |
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le décret communal, | Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le décret communal, |
notamment l'article 151; | notamment l'article 151; |
Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret provincial et | Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret provincial et |
modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la | modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la |
coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa | coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa |
premier, 1° et 3°; | premier, 1° et 3°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut |
du mandataire local et provincial; | du mandataire local et provincial; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009; |
Vu l'avis n° 46.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en | Vu l'avis n° 46.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires | publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires |
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de | intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de |
l'Intégration civique; | l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et | flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et |
provincial, les mots "mandataires exécutifs communaux et provinciaux" | provincial, les mots "mandataires exécutifs communaux et provinciaux" |
sont remplacés par les mots "mandataires locaux et provinciaux". | sont remplacés par les mots "mandataires locaux et provinciaux". |
Art. 2.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots ", ainsi qu'aux conseillers | 1° dans l'alinéa premier, les mots ", ainsi qu'aux conseillers |
communaux et de district," sont insérés entre les mots "visé à | communaux et de district," sont insérés entre les mots "visé à |
l'article 44, § 3, du décret communal," et les mots "à la suite des"; | l'article 44, § 3, du décret communal," et les mots "à la suite des"; |
2° dans l'alinéa deux, les mots "et des conseillers provinciaux" sont | 2° dans l'alinéa deux, les mots "et des conseillers provinciaux" sont |
insérés après les mots "des membres de la députation permanente"; | insérés après les mots "des membres de la députation permanente"; |
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : |
"Le centre public d'aide sociale souscrit à une police de même nature | "Le centre public d'aide sociale souscrit à une police de même nature |
que celle visée à l'alinéa premier, au bénéfice du président ou du | que celle visée à l'alinéa premier, au bénéfice du président ou du |
vice-président, ainsi que des membres du conseil de l'aide sociale." | vice-président, ainsi que des membres du conseil de l'aide sociale." |
Art. 3.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé |
Art. 3.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
"L'alinéa premier s'applique par analogie aux conseillers communaux, | "L'alinéa premier s'applique par analogie aux conseillers communaux, |
aux conseillers provinciaux, aux membres du conseil de l'aide sociale, | aux conseillers provinciaux, aux membres du conseil de l'aide sociale, |
au président et au vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi | au président et au vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi |
qu'aux membres de la députation." | qu'aux membres de la députation." |
Art. 4.Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots ", |
Art. 4.Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots ", |
le centre public d'aide sociale" sont insérés entre les mots "la | le centre public d'aide sociale" sont insérés entre les mots "la |
commune" et les mots "ou la province". | commune" et les mots "ou la province". |
Art. 5.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots ", ou au budget du |
Art. 5.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots ", ou au budget du |
centre public d'aide sociale" sont insérés après les mots "au budget | centre public d'aide sociale" sont insérés après les mots "au budget |
communal ou provincial". | communal ou provincial". |
Art. 6.Dans l'intitulé du titre IX du même arrêté, le mot |
Art. 6.Dans l'intitulé du titre IX du même arrêté, le mot |
"conseiller" est remplacé par le mot "mandataire". | "conseiller" est remplacé par le mot "mandataire". |
Art. 7.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "des articles 18 et |
Art. 7.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "des articles 18 et |
273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du décret provincial, | 273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du décret provincial, |
est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut | est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut |
exercer seul son mandat, le conseiller" sont remplacés par les mots | exercer seul son mandat, le conseiller" sont remplacés par les mots |
"des articles 18, § 1er, 70bis, § 1er, et 273, § 3, du Décret | "des articles 18, § 1er, 70bis, § 1er, et 273, § 3, du Décret |
communal, des articles 28, § 1er, et 69, § 1er, du décret du 19 | communal, des articles 28, § 1er, et 69, § 1er, du décret du 19 |
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale, et des articles 18, § 1er, et 68bis, § 1er, du décret | sociale, et des articles 18, § 1er, et 68bis, § 1er, du décret |
provincial, est considéré comme mandataire qui en raison d'un handicap | provincial, est considéré comme mandataire qui en raison d'un handicap |
ne peut exercer seul son mandat, le mandataire". | ne peut exercer seul son mandat, le mandataire". |
Art. 8.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "le conseiller" |
Art. 8.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "le conseiller" |
sont chaque fois remplacés par les mots "le mandataire". | sont chaque fois remplacés par les mots "le mandataire". |
Art. 9.L'intitulé du Titre X du même arrêté est remplacé par la |
Art. 9.L'intitulé du Titre X du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"Titre X. Fixation des conditions et de la procédure d'octroi des | "Titre X. Fixation des conditions et de la procédure d'octroi des |
titres honorifiques au bourgmestre, au bourgmestre faisant fonction, à | titres honorifiques au bourgmestre, au bourgmestre faisant fonction, à |
l'échevin, au président du collège de district, au membre du collège | l'échevin, au président du collège de district, au membre du collège |
de district, au président du conseil de l'aide sociale et au membre de | de district, au président du conseil de l'aide sociale et au membre de |
la députation, et détermination de leur costume et signes | la députation, et détermination de leur costume et signes |
distinctifs." | distinctifs." |
Art. 10.Le Titre X, chapitre Ier, du même arrêté est remplacé par les |
Art. 10.Le Titre X, chapitre Ier, du même arrêté est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Chapitre Ier. - Titres honorifiques | « Chapitre Ier. - Titres honorifiques |
Section Ire. - Les conditions d'octroi | Section Ire. - Les conditions d'octroi |
Art. 57.§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans |
Art. 57.§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans |
une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut | une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut |
solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de | solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de |
ses fonctions. | ses fonctions. |
§ 2. Un bourgmestre faisant fonction sortant qui a exercé ses | § 2. Un bourgmestre faisant fonction sortant qui a exercé ses |
fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins | fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins |
six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre | six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre |
honorifique de ses fonctions. | honorifique de ses fonctions. |
§ 3. Un échevin sortant qui a exercé son mandat dans une même commune | § 3. Un échevin sortant qui a exercé son mandat dans une même commune |
pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du | pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du |
Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat. | Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat. |
§ 4. Un président sortant du collège de district, qui a exercé son | § 4. Un président sortant du collège de district, qui a exercé son |
mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six | mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six |
ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre | ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre |
honorifique de son mandat. | honorifique de son mandat. |
§ 5. Un membre sortant du collège de district, qui a exercé son mandat | § 5. Un membre sortant du collège de district, qui a exercé son mandat |
dans un même district pendant une législature ou au moins six ans, | dans un même district pendant une législature ou au moins six ans, |
peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique | peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique |
de son mandat. | de son mandat. |
§ 6. Un président sortant du conseil de l'aide sociale, qui a exercé | § 6. Un président sortant du conseil de l'aide sociale, qui a exercé |
son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins | son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins |
six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre | six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre |
honorifique de son mandat. | honorifique de son mandat. |
§ 7. Un membre sortant de la députation, qui a exercé son mandat dans | § 7. Un membre sortant de la députation, qui a exercé son mandat dans |
une même province pendant une législature ou au moins six ans, peut | une même province pendant une législature ou au moins six ans, peut |
solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de | solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de |
son mandat. | son mandat. |
Art. 58.Pour calculer le délai visé à l'article 57, il est tenu |
Art. 58.Pour calculer le délai visé à l'article 57, il est tenu |
compte de la période au cours de laquelle les élections communales ou | compte de la période au cours de laquelle les élections communales ou |
de district ont été, soit annulées par la députation permanente en | de district ont été, soit annulées par la députation permanente en |
application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août | application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août |
1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, | 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, |
soit suspendues par celui-ci en application des dispositions légales | soit suspendues par celui-ci en application des dispositions légales |
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 | applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 |
modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées | modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées |
par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de | par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de |
Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil | Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil |
d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le | d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le |
calcul du délai visé à l'article 57, de la période au cours de | calcul du délai visé à l'article 57, de la période au cours de |
laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte | laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte |
qui s'est révélée non fondée. | qui s'est révélée non fondée. |
Art. 59.§ 1er. L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une |
Art. 59.§ 1er. L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une |
commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée, | commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée, |
est considérée comme une fonction ou un mandat exercé(e) dans la | est considérée comme une fonction ou un mandat exercé(e) dans la |
commune comportant les communes fusionnées ou rattachées. | commune comportant les communes fusionnées ou rattachées. |
§ 2. Les années en tant que président de la Commission d'Assistance | § 2. Les années en tant que président de la Commission d'Assistance |
publique sont prises en compte lors de l'établissement des conditions | publique sont prises en compte lors de l'établissement des conditions |
d'ancienneté, visées à l'article 57, § 6, pour l'octroi du titre | d'ancienneté, visées à l'article 57, § 6, pour l'octroi du titre |
honorifique de président du conseil de l'aide sociale. | honorifique de président du conseil de l'aide sociale. |
§ 3. Les années en tant que député de la province du Brabant sont | § 3. Les années en tant que député de la province du Brabant sont |
prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté, | prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté, |
visées à l'article 57, § 7, pour l'octroi du titre honorifique de | visées à l'article 57, § 7, pour l'octroi du titre honorifique de |
député de la province du Brabant flamand. | député de la province du Brabant flamand. |
Section II. - La procédure | Section II. - La procédure |
Art. 60.§ 1er. La demande d'octroi d'un titre honorifique, visé à |
Art. 60.§ 1er. La demande d'octroi d'un titre honorifique, visé à |
l'article 57, est soumise par écrit par l'intéressé au gouverneur de | l'article 57, est soumise par écrit par l'intéressé au gouverneur de |
province. | province. |
§ 2. Moyennant l'accord de l'intéressé, la demande peut également être | § 2. Moyennant l'accord de l'intéressé, la demande peut également être |
introduite par le conseil communal, le conseil de district, le conseil | introduite par le conseil communal, le conseil de district, le conseil |
de l'aide sociale ou le conseil provincial. | de l'aide sociale ou le conseil provincial. |
§ 3. Si l'intéressé est décédé, la demande peut être introduite par | § 3. Si l'intéressé est décédé, la demande peut être introduite par |
les ayants cause de l'intéressé ou par le conseil, moyennant l'accord | les ayants cause de l'intéressé ou par le conseil, moyennant l'accord |
des ayants cause. | des ayants cause. |
Art. 61.Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, la demande |
Art. 61.Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, la demande |
est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il | est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il |
remplit les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire. | remplit les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire. |
Art. 62.§ 1er. Le titre honorifique des fonctions de bourgmestre ou |
Art. 62.§ 1er. Le titre honorifique des fonctions de bourgmestre ou |
de bourgmestre faisant fonction, des mandats d'échevin, de président | de bourgmestre faisant fonction, des mandats d'échevin, de président |
du collège de district, de membre du collège de district, de président | du collège de district, de membre du collège de district, de président |
du conseil de l'aide sociale et de membre de la députation ne peut pas | du conseil de l'aide sociale et de membre de la députation ne peut pas |
être porté : | être porté : |
1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats; | 1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats; |
2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un | 2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un |
centre public d'aide sociale. | centre public d'aide sociale. |
§ 2. Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, l'acte portant | § 2. Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, l'acte portant |
octroi d'un titre honorifique reprend le texte du § 1er. | octroi d'un titre honorifique reprend le texte du § 1er. |
Art. 63.Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Il |
Art. 63.Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Il |
le fera en tout cas s'il paraît, après l'octroi du titre honorifique, | le fera en tout cas s'il paraît, après l'octroi du titre honorifique, |
que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi, visées au | que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi, visées au |
titre X, section Ire. » | titre X, section Ire. » |
Art. 11.Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à |
Art. 11.Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à |
l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur | l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur |
le 1er juillet 2009 : | le 1er juillet 2009 : |
1° l'article 27, § 5; | 1° l'article 27, § 5; |
2° l'article 73; | 2° l'article 73; |
3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article | 3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article |
38, alinéa cinq, première et deuxième phrases. | 38, alinéa cinq, première et deuxième phrases. |
Art. 12.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant |
Art. 12.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant |
le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : | le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : |
1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne le § 5, alinéas premier et | 1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne le § 5, alinéas premier et |
deux; | deux; |
2° l'article 45. | 2° l'article 45. |
Art. 13.Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le |
Art. 13.Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le |
Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant | Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant |
réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le | réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le |
1er juillet 2009 : | 1er juillet 2009 : |
1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas | 1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas |
premier et deux; | premier et deux; |
2° l'article 41. | 2° l'article 41. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009. |
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures | attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures |
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la | dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 juin 2009. | Bruxelles, le 5 juin 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Mme V. HEEREN | Mme V. HEEREN |