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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/06/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire
local et provincial local et provincial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des Vu le décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des
2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14
mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment les articles 17, § 5, alinéa mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment les articles 17, § 5, alinéa
deux, 18, § 2, 69, 70bis, § 2, et 74, alinéa deux; deux, 18, § 2, 69, 70bis, § 2, et 74, alinéa deux;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets
des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30 des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30
avril 2009, notamment les articles 17, § 6, alinéa deux, 18, § 2, 67, avril 2009, notamment les articles 17, § 6, alinéa deux, 18, § 2, 67,
et 72, alinéa deux; et 72, alinéa deux;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres
publics d'aide sociale, notamment les articles 27, § 5, alinéa deux, publics d'aide sociale, notamment les articles 27, § 5, alinéa deux,
28, § 2, 67, 69, § 2, 73, § 1er, alinéa deux, et 285, § 1er, alinéa 28, § 2, 67, 69, § 2, 73, § 1er, alinéa deux, et 285, § 1er, alinéa
premier; premier;
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le décret communal, Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le décret communal,
notamment l'article 151; notamment l'article 151;
Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret provincial et Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret provincial et
modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la
coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa
premier, 1° et 3°; premier, 1° et 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut
du mandataire local et provincial; du mandataire local et provincial;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en Vu l'avis n° 46.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de
l'Intégration civique; l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et
provincial, les mots "mandataires exécutifs communaux et provinciaux" provincial, les mots "mandataires exécutifs communaux et provinciaux"
sont remplacés par les mots "mandataires locaux et provinciaux". sont remplacés par les mots "mandataires locaux et provinciaux".

Art. 2.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots ", ainsi qu'aux conseillers 1° dans l'alinéa premier, les mots ", ainsi qu'aux conseillers
communaux et de district," sont insérés entre les mots "visé à communaux et de district," sont insérés entre les mots "visé à
l'article 44, § 3, du décret communal," et les mots "à la suite des"; l'article 44, § 3, du décret communal," et les mots "à la suite des";
2° dans l'alinéa deux, les mots "et des conseillers provinciaux" sont 2° dans l'alinéa deux, les mots "et des conseillers provinciaux" sont
insérés après les mots "des membres de la députation permanente"; insérés après les mots "des membres de la députation permanente";
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
"Le centre public d'aide sociale souscrit à une police de même nature "Le centre public d'aide sociale souscrit à une police de même nature
que celle visée à l'alinéa premier, au bénéfice du président ou du que celle visée à l'alinéa premier, au bénéfice du président ou du
vice-président, ainsi que des membres du conseil de l'aide sociale." vice-président, ainsi que des membres du conseil de l'aide sociale."

Art. 3.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé

Art. 3.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
"L'alinéa premier s'applique par analogie aux conseillers communaux, "L'alinéa premier s'applique par analogie aux conseillers communaux,
aux conseillers provinciaux, aux membres du conseil de l'aide sociale, aux conseillers provinciaux, aux membres du conseil de l'aide sociale,
au président et au vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi au président et au vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi
qu'aux membres de la députation." qu'aux membres de la députation."

Art. 4.Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots ",

Art. 4.Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots ",

le centre public d'aide sociale" sont insérés entre les mots "la le centre public d'aide sociale" sont insérés entre les mots "la
commune" et les mots "ou la province". commune" et les mots "ou la province".

Art. 5.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots ", ou au budget du

Art. 5.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots ", ou au budget du

centre public d'aide sociale" sont insérés après les mots "au budget centre public d'aide sociale" sont insérés après les mots "au budget
communal ou provincial". communal ou provincial".

Art. 6.Dans l'intitulé du titre IX du même arrêté, le mot

Art. 6.Dans l'intitulé du titre IX du même arrêté, le mot

"conseiller" est remplacé par le mot "mandataire". "conseiller" est remplacé par le mot "mandataire".

Art. 7.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "des articles 18 et

Art. 7.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "des articles 18 et

273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du décret provincial, 273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du décret provincial,
est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut
exercer seul son mandat, le conseiller" sont remplacés par les mots exercer seul son mandat, le conseiller" sont remplacés par les mots
"des articles 18, § 1er, 70bis, § 1er, et 273, § 3, du Décret "des articles 18, § 1er, 70bis, § 1er, et 273, § 3, du Décret
communal, des articles 28, § 1er, et 69, § 1er, du décret du 19 communal, des articles 28, § 1er, et 69, § 1er, du décret du 19
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale, et des articles 18, § 1er, et 68bis, § 1er, du décret sociale, et des articles 18, § 1er, et 68bis, § 1er, du décret
provincial, est considéré comme mandataire qui en raison d'un handicap provincial, est considéré comme mandataire qui en raison d'un handicap
ne peut exercer seul son mandat, le mandataire". ne peut exercer seul son mandat, le mandataire".

Art. 8.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "le conseiller"

Art. 8.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "le conseiller"

sont chaque fois remplacés par les mots "le mandataire". sont chaque fois remplacés par les mots "le mandataire".

Art. 9.L'intitulé du Titre X du même arrêté est remplacé par la

Art. 9.L'intitulé du Titre X du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
"Titre X. Fixation des conditions et de la procédure d'octroi des "Titre X. Fixation des conditions et de la procédure d'octroi des
titres honorifiques au bourgmestre, au bourgmestre faisant fonction, à titres honorifiques au bourgmestre, au bourgmestre faisant fonction, à
l'échevin, au président du collège de district, au membre du collège l'échevin, au président du collège de district, au membre du collège
de district, au président du conseil de l'aide sociale et au membre de de district, au président du conseil de l'aide sociale et au membre de
la députation, et détermination de leur costume et signes la députation, et détermination de leur costume et signes
distinctifs." distinctifs."

Art. 10.Le Titre X, chapitre Ier, du même arrêté est remplacé par les

Art. 10.Le Titre X, chapitre Ier, du même arrêté est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Chapitre Ier. - Titres honorifiques « Chapitre Ier. - Titres honorifiques
Section Ire. - Les conditions d'octroi Section Ire. - Les conditions d'octroi

Art. 57.§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans

Art. 57.§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans

une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut
solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de
ses fonctions. ses fonctions.
§ 2. Un bourgmestre faisant fonction sortant qui a exercé ses § 2. Un bourgmestre faisant fonction sortant qui a exercé ses
fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins
six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre
honorifique de ses fonctions. honorifique de ses fonctions.
§ 3. Un échevin sortant qui a exercé son mandat dans une même commune § 3. Un échevin sortant qui a exercé son mandat dans une même commune
pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du
Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat. Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.
§ 4. Un président sortant du collège de district, qui a exercé son § 4. Un président sortant du collège de district, qui a exercé son
mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six
ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre
honorifique de son mandat. honorifique de son mandat.
§ 5. Un membre sortant du collège de district, qui a exercé son mandat § 5. Un membre sortant du collège de district, qui a exercé son mandat
dans un même district pendant une législature ou au moins six ans, dans un même district pendant une législature ou au moins six ans,
peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique
de son mandat. de son mandat.
§ 6. Un président sortant du conseil de l'aide sociale, qui a exercé § 6. Un président sortant du conseil de l'aide sociale, qui a exercé
son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins
six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre
honorifique de son mandat. honorifique de son mandat.
§ 7. Un membre sortant de la députation, qui a exercé son mandat dans § 7. Un membre sortant de la députation, qui a exercé son mandat dans
une même province pendant une législature ou au moins six ans, peut une même province pendant une législature ou au moins six ans, peut
solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de
son mandat. son mandat.

Art. 58.Pour calculer le délai visé à l'article 57, il est tenu

Art. 58.Pour calculer le délai visé à l'article 57, il est tenu

compte de la période au cours de laquelle les élections communales ou compte de la période au cours de laquelle les élections communales ou
de district ont été, soit annulées par la députation permanente en de district ont été, soit annulées par la députation permanente en
application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août
1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision,
soit suspendues par celui-ci en application des dispositions légales soit suspendues par celui-ci en application des dispositions légales
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994
modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées
par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de
Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil
d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le
calcul du délai visé à l'article 57, de la période au cours de calcul du délai visé à l'article 57, de la période au cours de
laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte
qui s'est révélée non fondée. qui s'est révélée non fondée.

Art. 59.§ 1er. L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une

Art. 59.§ 1er. L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une

commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée, commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée,
est considérée comme une fonction ou un mandat exercé(e) dans la est considérée comme une fonction ou un mandat exercé(e) dans la
commune comportant les communes fusionnées ou rattachées. commune comportant les communes fusionnées ou rattachées.
§ 2. Les années en tant que président de la Commission d'Assistance § 2. Les années en tant que président de la Commission d'Assistance
publique sont prises en compte lors de l'établissement des conditions publique sont prises en compte lors de l'établissement des conditions
d'ancienneté, visées à l'article 57, § 6, pour l'octroi du titre d'ancienneté, visées à l'article 57, § 6, pour l'octroi du titre
honorifique de président du conseil de l'aide sociale. honorifique de président du conseil de l'aide sociale.
§ 3. Les années en tant que député de la province du Brabant sont § 3. Les années en tant que député de la province du Brabant sont
prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté, prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté,
visées à l'article 57, § 7, pour l'octroi du titre honorifique de visées à l'article 57, § 7, pour l'octroi du titre honorifique de
député de la province du Brabant flamand. député de la province du Brabant flamand.
Section II. - La procédure Section II. - La procédure

Art. 60.§ 1er. La demande d'octroi d'un titre honorifique, visé à

Art. 60.§ 1er. La demande d'octroi d'un titre honorifique, visé à

l'article 57, est soumise par écrit par l'intéressé au gouverneur de l'article 57, est soumise par écrit par l'intéressé au gouverneur de
province. province.
§ 2. Moyennant l'accord de l'intéressé, la demande peut également être § 2. Moyennant l'accord de l'intéressé, la demande peut également être
introduite par le conseil communal, le conseil de district, le conseil introduite par le conseil communal, le conseil de district, le conseil
de l'aide sociale ou le conseil provincial. de l'aide sociale ou le conseil provincial.
§ 3. Si l'intéressé est décédé, la demande peut être introduite par § 3. Si l'intéressé est décédé, la demande peut être introduite par
les ayants cause de l'intéressé ou par le conseil, moyennant l'accord les ayants cause de l'intéressé ou par le conseil, moyennant l'accord
des ayants cause. des ayants cause.

Art. 61.Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, la demande

Art. 61.Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, la demande

est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il
remplit les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire. remplit les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire.

Art. 62.§ 1er. Le titre honorifique des fonctions de bourgmestre ou

Art. 62.§ 1er. Le titre honorifique des fonctions de bourgmestre ou

de bourgmestre faisant fonction, des mandats d'échevin, de président de bourgmestre faisant fonction, des mandats d'échevin, de président
du collège de district, de membre du collège de district, de président du collège de district, de membre du collège de district, de président
du conseil de l'aide sociale et de membre de la députation ne peut pas du conseil de l'aide sociale et de membre de la députation ne peut pas
être porté : être porté :
1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats; 1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats;
2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un 2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un
centre public d'aide sociale. centre public d'aide sociale.
§ 2. Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, l'acte portant § 2. Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, l'acte portant
octroi d'un titre honorifique reprend le texte du § 1er. octroi d'un titre honorifique reprend le texte du § 1er.

Art. 63.Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Il

Art. 63.Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Il

le fera en tout cas s'il paraît, après l'octroi du titre honorifique, le fera en tout cas s'il paraît, après l'octroi du titre honorifique,
que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi, visées au que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi, visées au
titre X, section Ire. » titre X, section Ire. »

Art. 11.Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à

Art. 11.Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à

l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur
le 1er juillet 2009 : le 1er juillet 2009 :
1° l'article 27, § 5; 1° l'article 27, § 5;
2° l'article 73; 2° l'article 73;
3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article
38, alinéa cinq, première et deuxième phrases. 38, alinéa cinq, première et deuxième phrases.

Art. 12.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant

Art. 12.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant

le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne le § 5, alinéas premier et 1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne le § 5, alinéas premier et
deux; deux;
2° l'article 45. 2° l'article 45.

Art. 13.Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le

Art. 13.Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le

Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant
réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le
1er juillet 2009 : 1er juillet 2009 :
1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas 1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas
premier et deux; premier et deux;
2° l'article 41. 2° l'article 41.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009. Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Mme V. HEEREN Mme V. HEEREN
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