Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande |
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section | 5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section |
de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande | de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret relatif au statut de certains membres du personnel de | - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, article 5, 11° et 13°, | l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, article 5, 11° et 13°, |
modifié par les décrets du 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009 ; | modifié par les décrets du 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009 ; |
- le décret relatif au statut de certains membres du personnel de | - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9° et 12°, | l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9° et 12°, |
modifié par les décrets du 15 juin 2007 et du 30 avril 2009 ; | modifié par les décrets du 15 juin 2007 et du 30 avril 2009 ; |
- le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et | article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et |
5 avril 2019, article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et | 5 avril 2019, article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et |
modifié par les décrets du 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 5 mai 2023, | modifié par les décrets du 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 5 mai 2023, |
article 112bis, introduit par le décret du 8 mai 2009 et rétabli par | article 112bis, introduit par le décret du 8 mai 2009 et rétabli par |
le décret du 26 avril 2024, article 120, modifié par les décrets des | le décret du 26 avril 2024, article 120, modifié par les décrets des |
22 juin 2007, 16 juin 2023 et 26 avril 2024, article 136, modifié par | 22 juin 2007, 16 juin 2023 et 26 avril 2024, article 136, modifié par |
le décret du 6 juillet 2012, article 139septies decies, § 4, introduit | le décret du 6 juillet 2012, article 139septies decies, § 4, introduit |
par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février | par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février |
2022, article 139duodevicies, § 4, et article 139undevicies, § 6, | 2022, article 139duodevicies, § 4, et article 139undevicies, § 6, |
introduit par le décret du 25 février 2024, article 139vicies, | introduit par le décret du 25 février 2024, article 139vicies, |
introduit par le décret du 26 avril 2024 et article 163, § 1er, alinéa | introduit par le décret du 26 avril 2024 et article 163, § 1er, alinéa |
1er. | 1er. |
- la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement | - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement |
du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, | du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, |
article V.2, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.4, | article V.2, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.4, |
modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.47, § 2, article | modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.47, § 2, article |
V.48, article V.53 et article V.66. | V.48, article V.53 et article V.66. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 2 octobre 2023 ; | attributions a donné son accord le 2 octobre 2023 ; |
- l'Inspection des Finances a rendu un avis supplémentaire le 23 | - l'Inspection des Finances a rendu un avis supplémentaire le 23 |
octobre 2023 ; | octobre 2023 ; |
- la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « | - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « |
Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics | Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics |
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé | provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 248 le | dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 248 le |
12 décembre 2023 ; | 12 décembre 2023 ; |
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.333/1 le 31 mai 2024, en | - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.333/1 le 31 mai 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
27 juin 1990 | 27 juin 1990 |
relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire | relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire |
dans l'enseignement fondamental ordinaire | dans l'enseignement fondamental ordinaire |
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement | flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement |
et au régime de rémunération dans l'enseignement fondamental | et au régime de rémunération dans l'enseignement fondamental |
ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit | flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit |
: | : |
« 39° titre LSF : | « 39° titre LSF : |
a) un diplôme de graduat en interprétariat en langue des signes | a) un diplôme de graduat en interprétariat en langue des signes |
flamande ; | flamande ; |
b) un diplôme de master en interprétariat avec la langue des signes | b) un diplôme de master en interprétariat avec la langue des signes |
flamande en troisième langue ; | flamande en troisième langue ; |
c) un diplôme de post-graduat en interprétariat en langue des signes | c) un diplôme de post-graduat en interprétariat en langue des signes |
flamande ; | flamande ; |
d) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire | d) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire |
en langue des signes (néerlandaise) ; | en langue des signes (néerlandaise) ; |
e) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire | e) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire |
interprète gestuel néerlandais ; | interprète gestuel néerlandais ; |
f) un certificat de langue des signes flamande, degré-guide 2 ; | f) un certificat de langue des signes flamande, degré-guide 2 ; |
g) un AES groupe 1 langue des signes ; | g) un AES groupe 1 langue des signes ; |
h) un diplôme d'ESTC interprète pour les sourds ; | h) un diplôme d'ESTC interprète pour les sourds ; |
i) un diplôme d'ESS interprète pour les sourds. ». | i) un diplôme d'ESS interprète pour les sourds. ». |
Art. 2.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 9 septembre 2022 et 15 septembre | Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 9 septembre 2022 et 15 septembre |
2023, la date « 1er septembre 2023 » est remplacée par la date « 1er | 2023, la date « 1er septembre 2023 » est remplacée par la date « 1er |
septembre 2024 ». | septembre 2024 ». |
Art. 3.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 3.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe |
1re, jointe au présent arrêté. | 1re, jointe au présent arrêté. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 | juin 1997 |
relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans | relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans |
l'enseignement fondamental ordinaire. | l'enseignement fondamental ordinaire. |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation | juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation |
dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du | dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point 6° | Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point 6° |
bis, rédigé comme suit : | bis, rédigé comme suit : |
« 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes | « 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes |
flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des | flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ; ». | signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ; ». |
Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 16 mai 2008, l'intitulé de | Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 16 mai 2008, l'intitulé de |
la section 2 est rétabli dans la rédaction suivante : | la section 2 est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Section 2. Création d'une section de régime linguistique | « Section 2. Création d'une section de régime linguistique |
néerlandais-langue des signes flamande ». | néerlandais-langue des signes flamande ». |
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction | Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui |
« Art. 4.Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui |
satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, | satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, |
peut créer à partir du 1er septembre une section de régime | peut créer à partir du 1er septembre une section de régime |
linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée | linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée |
ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois | ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois |
d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées | d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées |
aux alinéas 3 et 4. | aux alinéas 3 et 4. |
Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la | Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la |
section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de | section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de |
classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et | classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et |
troisième années d'existence aux normes de programmation visées à | troisième années d'existence aux normes de programmation visées à |
l'alinéa 3 ou 4. | l'alinéa 3 ou 4. |
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime | Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime |
linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore | linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore |
dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est | dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est |
la norme 6. | la norme 6. |
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime | Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime |
linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans | linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans |
une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la | une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la |
norme 18. ». | norme 18. ». |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction | Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Art. 7.Pour rester financée ou subventionnée en application des |
« Art. 7.Pour rester financée ou subventionnée en application des |
articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence | articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence |
de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes | de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes |
flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des | flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du | signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du |
décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou | décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou |
3. | 3. |
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime | Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime |
linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore | linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore |
dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est | dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est |
la norme 6. | la norme 6. |
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section | Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section |
de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une | de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une |
école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme | école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme |
12. ». | 12. ». |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997relatif à la charge du personnel dans l'enseignement | juin 1997relatif à la charge du personnel dans l'enseignement |
fondamental | fondamental |
Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement | juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement |
fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 septembre 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit | flamand du 15 septembre 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« 5° corps enseignant : | « 5° corps enseignant : |
a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation | a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation |
générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande, | générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande, |
l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, | l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, |
l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître | l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître |
d'éducation physique et le maître de techniques de compensation | d'éducation physique et le maître de techniques de compensation |
Braille du type 6 ; | Braille du type 6 ; |
b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ; ». | b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ; ». |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental | juin 1997relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental |
ordinaire | ordinaire |
Art. 9.A l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Art. 9.A l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental | juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental |
ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2021, | ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2021, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est | 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est |
remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; | remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; |
2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : | 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : |
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande tel que visé à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande tel que visé à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des | également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des |
signes flamande. » ; | signes flamande. » ; |
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel, obtenu selon | « § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel, obtenu selon |
l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps | l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps |
plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur | plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur |
préscolaire, du maître d'éducation physique ou, le cas échéant, de | préscolaire, du maître d'éducation physique ou, le cas échéant, de |
l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande : | l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande : |
1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le | 1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le |
directeur adjoint preste, le cas échéant, dans l'enseignement maternel | directeur adjoint preste, le cas échéant, dans l'enseignement maternel |
sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ; | sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ; |
2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la | 2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la |
fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, | fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, |
le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes | le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes |
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps | flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps |
plein. » ; | plein. » ; |
4° dans le paragraphe 4, 3°, le membre de phrase « morale. » est | 4° dans le paragraphe 4, 3°, le membre de phrase « morale. » est |
remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; | remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; |
5° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : | 5° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : |
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande tel que mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande tel que mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes | également dans la fonction d'instituteur en langue des signes |
flamande. » ; | flamande. » ; |
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : |
« § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire, obtenu selon | « § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire, obtenu selon |
l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps | l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps |
plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur, | plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur, |
du maître d'éducation physique, du maître de religion ou de morale non | du maître d'éducation physique, du maître de religion ou de morale non |
confessionnelle ou, le cas échéant, de l'instituteur en langue des | confessionnelle ou, le cas échéant, de l'instituteur en langue des |
signes flamande : | signes flamande : |
1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le | 1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le |
directeur adjoint preste dans l'enseignement primaire sont déduites de | directeur adjoint preste dans l'enseignement primaire sont déduites de |
l'encadrement de base de l'enseignement primaire ; | l'encadrement de base de l'enseignement primaire ; |
2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la | 2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la |
fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de | fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de |
religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, | religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, |
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au | d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au |
nombre possible d'emplois à temps plein. ». | nombre possible d'emplois à temps plein. ». |
Art. 10.A l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 10.A l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : | du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est | 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est |
remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; | remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; |
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : | 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : |
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2, du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2, du décret, |
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des | également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des |
signes flamande. » ; | signes flamande. » ; |
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur |
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, | préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, |
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière | d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière |
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique | la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique |
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes | ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes |
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps | flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps |
plein. ». | plein. ». |
Art. 11.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 |
Art. 11.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 |
avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : | avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « morale. » est remplacé | 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « morale. » est remplacé |
par le membre de phrase « morale ; » ; | par le membre de phrase « morale ; » ; |
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : | 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : |
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes | également dans la fonction d'instituteur en langue des signes |
flamande. » ; | flamande. » ; |
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de |
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non | maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non |
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes | confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes |
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître | la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître |
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, | de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, |
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au | d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au |
nombre possible d'emplois à temps plein. ». | nombre possible d'emplois à temps plein. ». |
Art. 12.A l'article 20quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 12.A l'article 20quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : | du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « |
éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; | éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; |
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 3° est ajouté, rédigé comme | 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 3° est ajouté, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des | également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des |
signes flamande. » ; | signes flamande. » ; |
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur |
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, | préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, |
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière | d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière |
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique | la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique |
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes | ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes |
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps | flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps |
plein. » ; | plein. » ; |
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » | 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » |
est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; | est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; |
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé | 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes | également dans la fonction d'instituteur en langue des signes |
flamande. » ; | flamande. » ; |
6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de |
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non | maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non |
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes | confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes |
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître | la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître |
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, | de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, |
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au | d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au |
nombre possible d'emplois à temps plein. ». | nombre possible d'emplois à temps plein. ». |
Art. 13.A l'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 13.A l'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : | 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « |
éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; | éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; |
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé | 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des | également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des |
signes flamande. » ; | signes flamande. » ; |
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur |
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, | préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, |
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière | d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière |
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique | la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique |
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes | ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes |
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps | flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps |
plein. » ; | plein. » ; |
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » | 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » |
est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; | est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; |
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé | 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui | « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui |
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des | créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des |
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, | signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, |
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes | également dans la fonction d'instituteur en langue des signes |
flamande. » ; | flamande. » ; |
6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou | « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou |
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de | subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de |
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non | maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non |
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes | confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes |
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour | flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour |
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître | la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître |
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, | de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, |
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au | d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au |
nombre possible d'emplois à temps plein. ». | nombre possible d'emplois à temps plein. ». |
Art. 14.La sous-section 3 du chapitre III, section B, du même arrêté, |
Art. 14.La sous-section 3 du chapitre III, section B, du même arrêté, |
abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction | abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction |
suivante : | suivante : |
« Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour la création | « Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour la création |
d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes | d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes |
flamande ». | flamande ». |
Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12 |
Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12 |
octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : | octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 23.§ 1er. En application de l'article 139vicies, § 5 du |
« Art. 23.§ 1er. En application de l'article 139vicies, § 5 du |
décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article | décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article |
139vicies, § 2, du décret, des emplois peuvent être créés dans | 139vicies, § 2, du décret, des emplois peuvent être créés dans |
l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction d'instituteur | l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction d'instituteur |
préscolaire en langue des signes flamande. | préscolaire en langue des signes flamande. |
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur | Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur |
préscolaire en langue des signes flamande à temps plein ou à temps | préscolaire en langue des signes flamande à temps plein ou à temps |
partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les | partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les |
périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction | périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction |
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient | d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient |
est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. | est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. |
§ 2. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir | § 2. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir |
des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 3, du | des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 3, du |
décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement primaire | décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement primaire |
ordinaire dans la fonction d'instituteur en langue des signes | ordinaire dans la fonction d'instituteur en langue des signes |
flamande. | flamande. |
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur en | Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur en |
langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés | langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés |
ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont | ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont |
divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur en langue des | divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur en langue des |
signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à | signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à |
temps plein. ». | temps plein. ». |
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
novembre 1998 | novembre 1998 |
déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat | déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat |
d'enseignement fondamental | d'enseignement fondamental |
Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du | novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du |
certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du | certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 juin 2015, modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 12 juin 2015, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : |
« § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour | « § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour |
les élèves inscrits dans la section de régime linguistique | les élèves inscrits dans la section de régime linguistique |
néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52° | néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52° |
bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et | bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et |
culture sourde. » ; | culture sourde. » ; |
2° au paragraphe 3, les mots « et si le supplément au titre langue des | 2° au paragraphe 3, les mots « et si le supplément au titre langue des |
signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat | signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat |
d'enseignement fondamental » sont ajoutés. | d'enseignement fondamental » sont ajoutés. |
Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2 | Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde | « Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde |
est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté. ». | est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté. ». |
Art. 18.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du |
Art. 18.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est réinsérée avec l'annexe | Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est réinsérée avec l'annexe |
2 jointe au présent arrêté. | 2 jointe au présent arrêté. |
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
juin 2004déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement | juin 2004déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement |
fondamental ordinaire | fondamental ordinaire |
Art. 19.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 19.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans les | 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans les |
établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés | établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés |
un point f) et un point g) rédigés comme suit : | un point f) et un point g) rédigés comme suit : |
« f) instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; | « f) instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; |
g) instituteur en langue des signes flamande ; ». | g) instituteur en langue des signes flamande ; ». |
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains | avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains |
membres du personnel de l'enseignement | membres du personnel de l'enseignement |
Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 |
Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 |
accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du | accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du |
personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du | personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, il est inséré un article | Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, il est inséré un article |
2quinquies, rédigé comme suit : | 2quinquies, rédigé comme suit : |
« Art. 2quinquies.L'échelle salariale non acquise 020 est accordée |
« Art. 2quinquies.L'échelle salariale non acquise 020 est accordée |
aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui | aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui |
sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions | sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions |
suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur | suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur |
traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un | traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un |
titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du | titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles | Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles |
de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental | de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental |
ordinaire : | ordinaire : |
1° l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; | 1° l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; |
2° l'instituteur en langue des signes flamande ; | 2° l'instituteur en langue des signes flamande ; |
3° l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ; | 3° l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ; |
4° l'instituteur de formation générale et sociale. ». | 4° l'instituteur de formation générale et sociale. ». |
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau | janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau |
central d'interprétation pour les domaines politiques de | central d'interprétation pour les domaines politiques de |
l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille | l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille |
Art. 21.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 21.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau | 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau |
central d'interprétation pour les domaines politiques de | central d'interprétation pour les domaines politiques de |
l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, | l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est |
ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : | ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : |
« Par dérogation de l'alinéa 2, dans la section de régime linguistique | « Par dérogation de l'alinéa 2, dans la section de régime linguistique |
néerlandais-langue des signes flamande, mentionnée à l'article 3, 52° | néerlandais-langue des signes flamande, mentionnée à l'article 3, 52° |
bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement | bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement |
fondamental, la prestation de services prise en charge, mentionnée à | fondamental, la prestation de services prise en charge, mentionnée à |
l'alinéa 2, pour un utilisateur inscrit dans la section de régime | l'alinéa 2, pour un utilisateur inscrit dans la section de régime |
linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est limitée à 20 | linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est limitée à 20 |
% du nombre maximal d'heures de cours pouvant être attribué à un | % du nombre maximal d'heures de cours pouvant être attribué à un |
utilisateur, visé à l'alinéa 2. ». | utilisateur, visé à l'alinéa 2. ». |
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
octobre 2018portant les échelles de traitement de certains membres du | octobre 2018portant les échelles de traitement de certains membres du |
personnel de l'enseignement | personnel de l'enseignement |
Art. 22.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 |
Art. 22.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 |
portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de | portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de |
l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
septembre 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en tant qu'annexe 3 | septembre 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en tant qu'annexe 3 |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à |
l'exception de l'article 22 qui produit ses effets à partir du 1er | l'exception de l'article 22 qui produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2022. | janvier 2022. |
Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans |
Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 juillet 2024. | Bruxelles, le 5 juillet 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
Animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, | Animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, |
B. WEYTS | B. WEYTS |