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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/07/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande
5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section 5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la section
de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret relatif au statut de certains membres du personnel de - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, article 5, 11° et 13°, l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, article 5, 11° et 13°,
modifié par les décrets du 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009 ; modifié par les décrets du 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009 ;
- le décret relatif au statut de certains membres du personnel de - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9° et 12°, l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9° et 12°,
modifié par les décrets du 15 juin 2007 et du 30 avril 2009 ; modifié par les décrets du 15 juin 2007 et du 30 avril 2009 ;
- le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et
5 avril 2019, article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et 5 avril 2019, article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et
modifié par les décrets du 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 5 mai 2023, modifié par les décrets du 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 5 mai 2023,
article 112bis, introduit par le décret du 8 mai 2009 et rétabli par article 112bis, introduit par le décret du 8 mai 2009 et rétabli par
le décret du 26 avril 2024, article 120, modifié par les décrets des le décret du 26 avril 2024, article 120, modifié par les décrets des
22 juin 2007, 16 juin 2023 et 26 avril 2024, article 136, modifié par 22 juin 2007, 16 juin 2023 et 26 avril 2024, article 136, modifié par
le décret du 6 juillet 2012, article 139septies decies, § 4, introduit le décret du 6 juillet 2012, article 139septies decies, § 4, introduit
par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février
2022, article 139duodevicies, § 4, et article 139undevicies, § 6, 2022, article 139duodevicies, § 4, et article 139undevicies, § 6,
introduit par le décret du 25 février 2024, article 139vicies, introduit par le décret du 25 février 2024, article 139vicies,
introduit par le décret du 26 avril 2024 et article 163, § 1er, alinéa introduit par le décret du 26 avril 2024 et article 163, § 1er, alinéa
1er. 1er.
- la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement
du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016,
article V.2, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.4, article V.2, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.4,
modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.47, § 2, article modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.47, § 2, article
V.48, article V.53 et article V.66. V.48, article V.53 et article V.66.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 2 octobre 2023 ; attributions a donné son accord le 2 octobre 2023 ;
- l'Inspection des Finances a rendu un avis supplémentaire le 23 - l'Inspection des Finances a rendu un avis supplémentaire le 23
octobre 2023 ; octobre 2023 ;
- la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section «
Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 248 le dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 248 le
12 décembre 2023 ; 12 décembre 2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.333/1 le 31 mai 2024, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.333/1 le 31 mai 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du
27 juin 1990 27 juin 1990
relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire
dans l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement
et au régime de rémunération dans l'enseignement fondamental et au régime de rémunération dans l'enseignement fondamental
ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit
: :
« 39° titre LSF : « 39° titre LSF :
a) un diplôme de graduat en interprétariat en langue des signes a) un diplôme de graduat en interprétariat en langue des signes
flamande ; flamande ;
b) un diplôme de master en interprétariat avec la langue des signes b) un diplôme de master en interprétariat avec la langue des signes
flamande en troisième langue ; flamande en troisième langue ;
c) un diplôme de post-graduat en interprétariat en langue des signes c) un diplôme de post-graduat en interprétariat en langue des signes
flamande ; flamande ;
d) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire d) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire
en langue des signes (néerlandaise) ; en langue des signes (néerlandaise) ;
e) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire e) un diplôme de bachelier en enseignement : enseignement secondaire
interprète gestuel néerlandais ; interprète gestuel néerlandais ;
f) un certificat de langue des signes flamande, degré-guide 2 ; f) un certificat de langue des signes flamande, degré-guide 2 ;
g) un AES groupe 1 langue des signes ; g) un AES groupe 1 langue des signes ;
h) un diplôme d'ESTC interprète pour les sourds ; h) un diplôme d'ESTC interprète pour les sourds ;
i) un diplôme d'ESS interprète pour les sourds. ». i) un diplôme d'ESS interprète pour les sourds. ».

Art. 2.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 9 septembre 2022 et 15 septembre Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 9 septembre 2022 et 15 septembre
2023, la date « 1er septembre 2023 » est remplacée par la date « 1er 2023, la date « 1er septembre 2023 » est remplacée par la date « 1er
septembre 2024 ». septembre 2024 ».

Art. 3.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 3.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, est remplacée par l'annexe
1re, jointe au présent arrêté. 1re, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juin 1997 juin 1997
relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans
l'enseignement fondamental ordinaire. l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation
dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point 6° Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point 6°
bis, rédigé comme suit : bis, rédigé comme suit :
« 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes « 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes
flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ; ». signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ; ».

Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 5.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 16 mai 2008, l'intitulé de Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 16 mai 2008, l'intitulé de
la section 2 est rétabli dans la rédaction suivante : la section 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Section 2. Création d'une section de régime linguistique « Section 2. Création d'une section de régime linguistique
néerlandais-langue des signes flamande ». néerlandais-langue des signes flamande ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction Gouvernement flamand du 16 mai 2008, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
«

Art. 4.Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui

«

Art. 4.Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui

satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté,
peut créer à partir du 1er septembre une section de régime peut créer à partir du 1er septembre une section de régime
linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée
ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois
d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées
aux alinéas 3 et 4. aux alinéas 3 et 4.
Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la
section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de
classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et
troisième années d'existence aux normes de programmation visées à troisième années d'existence aux normes de programmation visées à
l'alinéa 3 ou 4. l'alinéa 3 ou 4.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime
linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore
dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est
la norme 6. la norme 6.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime
linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans
une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la
norme 18. ». norme 18. ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
«

Art. 7.Pour rester financée ou subventionnée en application des

«

Art. 7.Pour rester financée ou subventionnée en application des

articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence
de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes
flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du
décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou
3. 3.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime
linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore
dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est
la norme 6. la norme 6.
Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section
de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une
école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme
12. ». 12. ».
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juin 1997relatif à la charge du personnel dans l'enseignement juin 1997relatif à la charge du personnel dans l'enseignement
fondamental fondamental

Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement
fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 septembre 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit flamand du 15 septembre 2023, le point 5° est remplacé par ce qui suit
: :
« 5° corps enseignant : « 5° corps enseignant :
a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation
générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande, générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande,
l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV,
l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître
d'éducation physique et le maître de techniques de compensation d'éducation physique et le maître de techniques de compensation
Braille du type 6 ; Braille du type 6 ;
b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ; ». b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ; ».
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juin 1997relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental juin 1997relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental
ordinaire ordinaire

Art. 9.A l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Art. 9.A l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental
ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2021, ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 février 2021,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est
remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ;
2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande tel que visé à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande tel que visé à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des
signes flamande. » ; signes flamande. » ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel, obtenu selon « § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel, obtenu selon
l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps
plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur
préscolaire, du maître d'éducation physique ou, le cas échéant, de préscolaire, du maître d'éducation physique ou, le cas échéant, de
l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande : l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande :
1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le 1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le
directeur adjoint preste, le cas échéant, dans l'enseignement maternel directeur adjoint preste, le cas échéant, dans l'enseignement maternel
sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ; sont déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ;
2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la 2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la
fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou, fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique ou,
le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps
plein. » ; plein. » ;
4° dans le paragraphe 4, 3°, le membre de phrase « morale. » est 4° dans le paragraphe 4, 3°, le membre de phrase « morale. » est
remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; remplacé par le membre de phrase « morale ; » ;
5° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : 5° le paragraphe 4 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande tel que mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande tel que mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes également dans la fonction d'instituteur en langue des signes
flamande. » ; flamande. » ;
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire, obtenu selon « § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire, obtenu selon
l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps l'article 131 du décret, est converti comme suit en emplois à temps
plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur, plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de l'instituteur,
du maître d'éducation physique, du maître de religion ou de morale non du maître d'éducation physique, du maître de religion ou de morale non
confessionnelle ou, le cas échéant, de l'instituteur en langue des confessionnelle ou, le cas échéant, de l'instituteur en langue des
signes flamande : signes flamande :
1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le 1° les périodes de charge d'enseignement que le directeur ou le
directeur adjoint preste dans l'enseignement primaire sont déduites de directeur adjoint preste dans l'enseignement primaire sont déduites de
l'encadrement de base de l'enseignement primaire ; l'encadrement de base de l'enseignement primaire ;
2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la 2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la
fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître de
religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant,
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au
nombre possible d'emplois à temps plein. ». nombre possible d'emplois à temps plein. ».

Art. 10.A l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 10.A l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « éducation. » est
remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ;
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2, du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2, du décret,
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des
signes flamande. » ; signes flamande. » ;
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant,
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps
plein. ». plein. ».

Art. 11.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22

Art. 11.A l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22

avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « morale. » est remplacé 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « morale. » est remplacé
par le membre de phrase « morale ; » ; par le membre de phrase « morale ; » ;
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes également dans la fonction d'instituteur en langue des signes
flamande. » ; flamande. » ;
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant,
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au
nombre possible d'emplois à temps plein. ». nombre possible d'emplois à temps plein. ».

Art. 12.A l'article 20quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 12.A l'article 20quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté

du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase «
éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 3° est ajouté, rédigé comme 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 3° est ajouté, rédigé comme
suit : suit :
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des
signes flamande. » ; signes flamande. » ;
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant,
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps
plein. » ; plein. » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. »
est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes également dans la fonction d'instituteur en langue des signes
flamande. » ; flamande. » ;
6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant,
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au
nombre possible d'emplois à temps plein. ». nombre possible d'emplois à temps plein. ».

Art. 13.A l'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 13.A l'article 20sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase «
éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ; éducation. » est remplacé par le membre de phrase « éducation ; » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 3° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des également dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des
signes flamande. » ; signes flamande. » ;
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur
préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant, préscolaire, de maître d'éducation physique ou, le cas échéant,
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande de la manière
suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique la fonction d'instituteur préscolaire, de maître d'éducation physique
ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes ou, le cas échéant, d'instituteur préscolaire en langue des signes
flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps
plein. » ; plein. » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. » 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « morale. »
est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ; est remplacé par le membre de phrase « morale ; » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui « 4° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui
créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des créent une section de régime linguistique néerlandais-langue des
signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret, signes flamande comme mentionné à l'article 3, 52° bis/2 du décret,
également dans la fonction d'instituteur en langue des signes également dans la fonction d'instituteur en langue des signes
flamande. » ; flamande. » ;
6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou « Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou
subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de
maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non maître d'éducation physique, de maître de religion ou de morale non
confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes confessionnelle ou, le cas échéant, d'instituteur en langue des signes
flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour flamande : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour
la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique, de maître
de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant, de religion ou de morale non confessionnelle ou, le cas échéant,
d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au d'instituteur en langue des signes flamande. Le quotient est égal au
nombre possible d'emplois à temps plein. ». nombre possible d'emplois à temps plein. ».

Art. 14.La sous-section 3 du chapitre III, section B, du même arrêté,

Art. 14.La sous-section 3 du chapitre III, section B, du même arrêté,

abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction abrogé par l'arrêté du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
« Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour la création « Sous-section 3. Périodes de cours complémentaires pour la création
d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes
flamande ». flamande ».

Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12

Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 12

octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 139vicies, § 5 du

«

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 139vicies, § 5 du

décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article décret, à partir des périodes obtenues conformément à l'article
139vicies, § 2, du décret, des emplois peuvent être créés dans 139vicies, § 2, du décret, des emplois peuvent être créés dans
l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction d'instituteur l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction d'instituteur
préscolaire en langue des signes flamande. préscolaire en langue des signes flamande.
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur
préscolaire en langue des signes flamande à temps plein ou à temps préscolaire en langue des signes flamande à temps plein ou à temps
partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les
périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction
d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande. Le quotient
est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.
§ 2. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir § 2. En application de l'article 139vicies, § 5 du décret, à partir
des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 3, du des périodes obtenues conformément à l'article 139vicies, § 3, du
décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement primaire décret, des emplois peuvent être créés dans l'enseignement primaire
ordinaire dans la fonction d'instituteur en langue des signes ordinaire dans la fonction d'instituteur en langue des signes
flamande. flamande.
Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur en Les périodes de cours sont converties en emplois d'instituteur en
langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés langue des signes flamande à temps plein ou à temps partiel financés
ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont
divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur en langue des divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur en langue des
signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à signes flamande. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à
temps plein. ». temps plein. ».
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
novembre 1998 novembre 1998
déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat
d'enseignement fondamental d'enseignement fondamental

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du
certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du certificat d'enseignement fondamental, remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 12 juin 2015, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
« § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour « § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour
les élèves inscrits dans la section de régime linguistique les élèves inscrits dans la section de régime linguistique
néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52° néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52°
bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et
culture sourde. » ; culture sourde. » ;
2° au paragraphe 3, les mots « et si le supplément au titre langue des 2° au paragraphe 3, les mots « et si le supplément au titre langue des
signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat
d'enseignement fondamental » sont ajoutés. d'enseignement fondamental » sont ajoutés.

Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 17.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2 Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, il est ajouté un alinéa 2
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde « Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde
est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté. ». est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté. ».

Art. 18.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du

Art. 18.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est réinsérée avec l'annexe Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est réinsérée avec l'annexe
2 jointe au présent arrêté. 2 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
juin 2004déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement juin 2004déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement
fondamental ordinaire fondamental ordinaire

Art. 19.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 19.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du

25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans les 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans les
établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés établissements de l'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés
un point f) et un point g) rédigés comme suit : un point f) et un point g) rédigés comme suit :
« f) instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; « f) instituteur préscolaire en langue des signes flamande ;
g) instituteur en langue des signes flamande ; ». g) instituteur en langue des signes flamande ; ».
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains
membres du personnel de l'enseignement membres du personnel de l'enseignement

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005

accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du
personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, il est inséré un article Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, il est inséré un article
2quinquies, rédigé comme suit : 2quinquies, rédigé comme suit :
«

Art. 2quinquies.L'échelle salariale non acquise 020 est accordée

«

Art. 2quinquies.L'échelle salariale non acquise 020 est accordée

aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui
sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions sont désignés ou affectés dans un emploi dans l'une des fonctions
suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur suivantes, pour lesquelles la Communauté flamande verse leur
traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un traitement ou subvention-traitement, et qui sont en possession d'un
titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du titre LSF comme mentionné à l'article 7, § 1er, 39°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles
de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental
ordinaire : ordinaire :
1° l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ; 1° l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ;
2° l'instituteur en langue des signes flamande ; 2° l'instituteur en langue des signes flamande ;
3° l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ; 3° l'instituteur préscolaire de formation générale et sociale ;
4° l'instituteur de formation générale et sociale. ». 4° l'instituteur de formation générale et sociale. ».
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau
central d'interprétation pour les domaines politiques de central d'interprétation pour les domaines politiques de
l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Art. 21.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 21.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau
central d'interprétation pour les domaines politiques de central d'interprétation pour les domaines politiques de
l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est
ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Par dérogation de l'alinéa 2, dans la section de régime linguistique « Par dérogation de l'alinéa 2, dans la section de régime linguistique
néerlandais-langue des signes flamande, mentionnée à l'article 3, 52° néerlandais-langue des signes flamande, mentionnée à l'article 3, 52°
bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement
fondamental, la prestation de services prise en charge, mentionnée à fondamental, la prestation de services prise en charge, mentionnée à
l'alinéa 2, pour un utilisateur inscrit dans la section de régime l'alinéa 2, pour un utilisateur inscrit dans la section de régime
linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est limitée à 20 linguistique néerlandais-langue des signes flamande, est limitée à 20
% du nombre maximal d'heures de cours pouvant être attribué à un % du nombre maximal d'heures de cours pouvant être attribué à un
utilisateur, visé à l'alinéa 2. ». utilisateur, visé à l'alinéa 2. ».
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
octobre 2018portant les échelles de traitement de certains membres du octobre 2018portant les échelles de traitement de certains membres du
personnel de l'enseignement personnel de l'enseignement

Art. 22.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018

Art. 22.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018

portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de
l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 l'enseignement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
septembre 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en tant qu'annexe 3 septembre 2023, est remplacée par l'annexe, jointe en tant qu'annexe 3
au présent arrêté. au présent arrêté.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à

l'exception de l'article 22 qui produit ses effets à partir du 1er l'exception de l'article 22 qui produit ses effets à partir du 1er
janvier 2022. janvier 2022.

Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans

Art. 24.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juillet 2024. Bruxelles, le 5 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
B. WEYTS B. WEYTS
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