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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/07/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002
instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand
privé flamand privé flamand
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les
primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand; primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet
2013; 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime
des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le
régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps; régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non
marchand privé flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand marchand privé flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° les points 4° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : 1° les points 4° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit :
« 4° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière « 4° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière
professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
pour laquelle une allocation d'interruption est accordée; pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;
5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des 5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des
prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième du nombre prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième du nombre
d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux
articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation
d'interruption est accordée; d'interruption est accordée;
6° crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou 6° crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou
la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, telle la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, telle
que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives du que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives du
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour
laquelle une allocation de crédit-temps est accordée; » laquelle une allocation de crédit-temps est accordée; »
7° emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à 7° emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à
un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50
ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 des conventions ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 des conventions
collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps »; carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps »;
2° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes 2° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes
: :
« 10° formation : « 10° formation :
a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée,
subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme
comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur
base annuelle; base annuelle;
b) toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en b) toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en
vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif
aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi
d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services
promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum
120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;
c) les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds c) les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds
de formation sectoriels, dont le programme comprend au minimum 120 de formation sectoriels, dont le programme comprend au minimum 120
heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; »; heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; »;
11° enseignement de la seconde chance : l'enseignement permettant aux 11° enseignement de la seconde chance : l'enseignement permettant aux
personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat
d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, d'un d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, d'un
grade supérieur à celui que la personne concernée possède déjà. » grade supérieur à celui que la personne concernée possède déjà. »
3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
« Les congés suivants sont assimilés au crédit-temps, visé à l'alinéa « Les congés suivants sont assimilés au crédit-temps, visé à l'alinéa
premier, 6° : premier, 6° :
1° le congé parental, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif 1° le congé parental, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif
à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une
interruption de la carrière professionnelle; interruption de la carrière professionnelle;
2° le congé pour l'assistance ou l'octroi de soins, visé à l'arrêté 2° le congé pour l'assistance ou l'octroi de soins, visé à l'arrêté
royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade; famille gravement malade;
3° le congé pour soins palliatifs, visé à l'article 100bis et 102bis 3° le congé pour soins palliatifs, visé à l'article 100bis et 102bis
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
4° les interruptions de carrière arrêtées par l'Office national de 4° les interruptions de carrière arrêtées par l'Office national de
l'Emploi avant le 31 décembre 2001. » . l'Emploi avant le 31 décembre 2001. » .

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots « Une prime

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots « Une prime

d'encouragement peut être octroyée » sont remplacés par les mots « Une d'encouragement peut être octroyée » sont remplacés par les mots « Une
prime d'encouragement en complément de l'allocation d'interruption prime d'encouragement en complément de l'allocation d'interruption
peut être octroyée ». peut être octroyée ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail

«

Art. 6.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail

d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois
avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de
travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de
421 euros bruts. 421 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail
complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros
bruts. bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail à un prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail à un
emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223
euros bruts. euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 20 prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 20
% du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement % du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement
mensuelle de 125 euros bruts. mensuelle de 125 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à
temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui
suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime
d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts. » d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 9.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail

«

Art. 9.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail

d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois
avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de
travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans
l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 359,16 l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 359,16
euros bruts. euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail
complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme,
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 232,73 euros bruts. reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 232,73 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail
complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme, complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme,
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 192,09 euros bruts. reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 192,09 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail
complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme,
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 124,50 euros bruts. » reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 124,50 euros bruts. »

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail « Art. 16 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail
d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois
avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations
de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de
150 euros bruts. 150 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit de formation et qui suspend ses prestations de travail prise du crédit de formation et qui suspend ses prestations de travail
complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 100 euros complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 100 euros
bruts. bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la
prise du crédit de formation et qui diminue ses prestations de travail prise du crédit de formation et qui diminue ses prestations de travail
à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de
100 euros bruts. 100 euros bruts.
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à
temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation, temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation,
et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une
prime d'encouragement mensuelle de 50 euros bruts. » prime d'encouragement mensuelle de 50 euros bruts. »

Art. 11.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 11.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la partie de phrase « , du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la partie de phrase « ,
sauf dans le cas visé à l'article 10, § 2 » est abrogée. sauf dans le cas visé à l'article 10, § 2 » est abrogée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2013.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2013.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juillet 2013. Bruxelles, le 5 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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