Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 |
instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand | instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand |
privé flamand | privé flamand |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les | Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les |
primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand; | primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet |
2013; | 2013; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime | Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime |
des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le | des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le |
régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps; | régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de |
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; | l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non | 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non |
marchand privé flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | marchand privé flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : | du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les points 4° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : | 1° les points 4° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : |
« 4° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière | « 4° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière |
professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de | professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
pour laquelle une allocation d'interruption est accordée; | pour laquelle une allocation d'interruption est accordée; |
5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des | 5° interruption de carrière à temps partiel : la diminution des |
prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième du nombre | prestations de travail de la moitié ou d'un cinquième du nombre |
d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux | d'heures normal d'un emploi à temps plein, telle que visée aux |
articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation | contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation |
d'interruption est accordée; | d'interruption est accordée; |
6° crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou | 6° crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou |
la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, telle | la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps, telle |
que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives du | que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives du |
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour |
laquelle une allocation de crédit-temps est accordée; » | laquelle une allocation de crédit-temps est accordée; » |
7° emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à | 7° emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à |
un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 | un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 |
ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 des conventions | ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 des conventions |
collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 | collectives du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 |
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps »; | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps »; |
2° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes | 2° les points 10° et 11° sont remplacés par les dispositions suivantes |
: | : |
« 10° formation : | « 10° formation : |
a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, | a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, |
subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme | subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme |
comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur | comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur |
base annuelle; | base annuelle; |
b) toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en | b) toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en |
vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif | vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif |
aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou | aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi |
d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services | d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services |
promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum | promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum |
120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; | 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; |
c) les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds | c) les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds |
de formation sectoriels, dont le programme comprend au minimum 120 | de formation sectoriels, dont le programme comprend au minimum 120 |
heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; »; | heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle; »; |
11° enseignement de la seconde chance : l'enseignement permettant aux | 11° enseignement de la seconde chance : l'enseignement permettant aux |
personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat | personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat |
d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, d'un | d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, d'un |
grade supérieur à celui que la personne concernée possède déjà. » | grade supérieur à celui que la personne concernée possède déjà. » |
3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : |
« Les congés suivants sont assimilés au crédit-temps, visé à l'alinéa | « Les congés suivants sont assimilés au crédit-temps, visé à l'alinéa |
premier, 6° : | premier, 6° : |
1° le congé parental, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif | 1° le congé parental, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif |
à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une | à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une |
interruption de la carrière professionnelle; | interruption de la carrière professionnelle; |
2° le congé pour l'assistance ou l'octroi de soins, visé à l'arrêté | 2° le congé pour l'assistance ou l'octroi de soins, visé à l'arrêté |
royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière | royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière |
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade; | famille gravement malade; |
3° le congé pour soins palliatifs, visé à l'article 100bis et 102bis | 3° le congé pour soins palliatifs, visé à l'article 100bis et 102bis |
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
4° les interruptions de carrière arrêtées par l'Office national de | 4° les interruptions de carrière arrêtées par l'Office national de |
l'Emploi avant le 31 décembre 2001. » . | l'Emploi avant le 31 décembre 2001. » . |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots « Une prime |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er du même arrêté, les mots « Une prime |
d'encouragement peut être octroyée » sont remplacés par les mots « Une | d'encouragement peut être octroyée » sont remplacés par les mots « Une |
prime d'encouragement en complément de l'allocation d'interruption | prime d'encouragement en complément de l'allocation d'interruption |
peut être octroyée ». | peut être octroyée ». |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail |
« Art. 6.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail |
d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois | d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois |
avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de | avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de |
travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de | travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de |
421 euros bruts. | 421 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail | prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail |
complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros | complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 euros |
bruts. | bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail à un | prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail à un |
emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 | emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 223 |
euros bruts. | euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 20 | prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 20 |
% du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement | % du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement |
mensuelle de 125 euros bruts. | mensuelle de 125 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à | partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à |
temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui | temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui |
suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime | suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime |
d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts. » | d'encouragement mensuelle de 125 euros bruts. » |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 9.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail |
« Art. 9.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail |
d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois | d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois |
avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de | avant la prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de |
travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans | travail complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans |
l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 359,16 | l'organisme, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 359,16 |
euros bruts. | euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail | prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail |
complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, | complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, |
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 232,73 euros bruts. | reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 232,73 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail | prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail |
complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme, | complètement et a moins de cinq années d'ancienneté dans l'organisme, |
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 192,09 euros bruts. | reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 192,09 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail | prise du crédit-carrière, et qui suspend ses prestations de travail |
complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, | complètement et a au moins cinq années d'ancienneté dans l'organisme, |
reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 124,50 euros bruts. » | reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 124,50 euros bruts. » |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 2 est abrogé. |
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le § 2 est abrogé. |
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est abrogé. |
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est abrogé. |
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est abrogé. |
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est abrogé. |
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 16 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail | « Art. 16 Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail |
d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois | d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois |
avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations | avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations |
de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de | de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de |
150 euros bruts. | 150 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 50 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit de formation et qui suspend ses prestations de travail | prise du crédit de formation et qui suspend ses prestations de travail |
complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 100 euros | complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 100 euros |
bruts. | bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail d'au moins |
75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la | 75 % du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la |
prise du crédit de formation et qui diminue ses prestations de travail | prise du crédit de formation et qui diminue ses prestations de travail |
à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de | à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de |
100 euros bruts. | 100 euros bruts. |
Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à | partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à |
temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation, | temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit de formation, |
et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une | et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une |
prime d'encouragement mensuelle de 50 euros bruts. » | prime d'encouragement mensuelle de 50 euros bruts. » |
Art. 11.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 11.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la partie de phrase « , | du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, la partie de phrase « , |
sauf dans le cas visé à l'article 10, § 2 » est abrogée. | sauf dans le cas visé à l'article 10, § 2 » est abrogée. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2013. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2013. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 juillet 2013. | Bruxelles, le 5 juillet 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |