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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et | du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et |
subventionnement des associations et des structures d'aide sociale | subventionnement des associations et des structures d'aide sociale |
dans le cadre des soins à domicile | dans le cadre des soins à domicile |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans |
les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 | les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 |
décembre 1999; | décembre 1999; |
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement | Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement |
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des | des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des |
soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999; | soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du | sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, | Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, |
5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 | 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 |
novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 | novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 |
juillet 2002, 6 décembre 2002 et 17 janvier 2003; | juillet 2002, 6 décembre 2002 et 17 janvier 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre |
2003; | 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'enveloppe | Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'enveloppe |
subventionnelle des centres de services locaux afin d'accroître leur | subventionnelle des centres de services locaux afin d'accroître leur |
viabilité financière et d'assurer la continuité des services fournis | viabilité financière et d'assurer la continuité des services fournis |
par ces centres par la location d'appareils d'alarme personnelle et | par ces centres par la location d'appareils d'alarme personnelle et |
l'organisation des services d'une centrale d'alarme personnelle; | l'organisation des services d'une centrale d'alarme personnelle; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des | flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des |
associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins | associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la | 1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services | « § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services |
local établi en Région flamande, s'élève à 24.790 euros (vingt-quatre | local établi en Région flamande, s'élève à 24.790 euros (vingt-quatre |
mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire. | mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire. |
L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local | L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local |
établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29.747 | établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29.747 |
euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année | euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année |
calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er | calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er |
janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er | janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er |
janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » ; | janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » ; |
2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : |
« § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées | « § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées |
à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, | à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, |
est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent | est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent |
quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil | quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil |
d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la | d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la |
disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant | disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant |
de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est | de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est |
plafonné annuellement par centre de services local à 4.957,87 euros | plafonné annuellement par centre de services local à 4.957,87 euros |
(quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents). | (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents). |
Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au | Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au |
subventionnement des appareils d'alarme personnelle. | subventionnement des appareils d'alarme personnelle. |
Le Ministre arrête : | Le Ministre arrête : |
1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les | 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les |
appareils d'alarme personnelle doivent répondre; | appareils d'alarme personnelle doivent répondre; |
2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire; | 2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire; |
3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme | 3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme |
personnelle. » | personnelle. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à |
l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier |
2001. | 2001. |
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 décembre 2003. | Bruxelles, le 5 décembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |