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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/12/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et
subventionnement des associations et des structures d'aide sociale subventionnement des associations et des structures d'aide sociale
dans le cadre des soins à domicile dans le cadre des soins à domicile
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans
les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22
décembre 1999; décembre 1999;
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des
soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999; soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999,
5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30
novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5
juillet 2002, 6 décembre 2002 et 17 janvier 2003; juillet 2002, 6 décembre 2002 et 17 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre
2003; 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'enveloppe Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'enveloppe
subventionnelle des centres de services locaux afin d'accroître leur subventionnelle des centres de services locaux afin d'accroître leur
viabilité financière et d'assurer la continuité des services fournis viabilité financière et d'assurer la continuité des services fournis
par ces centres par la location d'appareils d'alarme personnelle et par ces centres par la location d'appareils d'alarme personnelle et
l'organisation des services d'une centrale d'alarme personnelle; l'organisation des services d'une centrale d'alarme personnelle;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances; Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des
associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins
à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la 1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services « § 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services
local établi en Région flamande, s'élève à 24.790 euros (vingt-quatre local établi en Région flamande, s'élève à 24.790 euros (vingt-quatre
mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire. mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire.
L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local
établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29.747 établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29.747
euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année
calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er
janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er
janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » ; janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » ;
2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : 2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées « § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées
à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er,
est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent
quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil
d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la
disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant
de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est
plafonné annuellement par centre de services local à 4.957,87 euros plafonné annuellement par centre de services local à 4.957,87 euros
(quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents). (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents).
Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au
subventionnement des appareils d'alarme personnelle. subventionnement des appareils d'alarme personnelle.
Le Ministre arrête : Le Ministre arrête :
1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les
appareils d'alarme personnelle doivent répondre; appareils d'alarme personnelle doivent répondre;
2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire; 2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;
3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme 3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme
personnelle. » personnelle. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à

l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier
2001. 2001.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003. Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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