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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/09/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de
programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à
résonance magnétique en Région flamande résonance magnétique en Région flamande
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au
domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28. domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2020. - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2020.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.789/I/V le 17 août 2020, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.789/I/V le 17 août 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :
- Le Gouvernement fédéral a augmenté le nombre maximum d'appareils de - Le Gouvernement fédéral a augmenté le nombre maximum d'appareils de
tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. Afin de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. Afin de
répartir les appareils supplémentaires entre les hôpitaux, des normes répartir les appareils supplémentaires entre les hôpitaux, des normes
de programmation supplémentaires sont requises. de programmation supplémentaires sont requises.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins ; établissements de soins ;
- l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage - l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage
médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les
hôpitaux et autres établissements de soins ; hôpitaux et autres établissements de soins ;
- l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils - l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils
de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux, mentionnés à

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux, mentionnés à

l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes
complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers
et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes
particulières qu'ils doivent respecter. particulières qu'ils doivent respecter.

Art. 2.Pour la répartition d'appareils de tomographie à résonance

Art. 2.Pour la répartition d'appareils de tomographie à résonance

magnétique supplémentaires tels que mentionnés à l'article 1er de magnétique supplémentaires tels que mentionnés à l'article 1er de
l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils
de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, sur le de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, sur le
territoire de la Région flamande, la norme de programmation territoire de la Région flamande, la norme de programmation
complémentaire, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, est complémentaire, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, est
appliquée. appliquée.

Art. 3.Les hôpitaux qui, au sein de leurs propres murs, n'exploitent

Art. 3.Les hôpitaux qui, au sein de leurs propres murs, n'exploitent

pas encore de service dans lequel est installé un tomographe à pas encore de service dans lequel est installé un tomographe à
résonance magnétique tel que mentionné à l'article 1er, 3°, de résonance magnétique tel que mentionné à l'article 1er, 3°, de
l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un
service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit
répondre pour être agréé, peuvent se voir délivrer une autorisation de répondre pour être agréé, peuvent se voir délivrer une autorisation de
planification telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du planification telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure
d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de
planification et d'une autorisation d'exploitation pour les planification et d'une autorisation d'exploitation pour les
établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, pour établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, pour
un appareil de tomographie à résonance magnétique. un appareil de tomographie à résonance magnétique.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins

Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins

résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020. Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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