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Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande | Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de | 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de |
programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à | programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à |
résonance magnétique en Région flamande | résonance magnétique en Région flamande |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au | - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au |
domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28. | domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2020. | - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2020. |
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.789/I/V le 17 août 2020, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.789/I/V le 17 août 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : | Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : |
- Le Gouvernement fédéral a augmenté le nombre maximum d'appareils de | - Le Gouvernement fédéral a augmenté le nombre maximum d'appareils de |
tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. Afin de | tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. Afin de |
répartir les appareils supplémentaires entre les hôpitaux, des normes | répartir les appareils supplémentaires entre les hôpitaux, des normes |
de programmation supplémentaires sont requises. | de programmation supplémentaires sont requises. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres | - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins ; | établissements de soins ; |
- l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage | - l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage |
médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les | médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les |
hôpitaux et autres établissements de soins ; | hôpitaux et autres établissements de soins ; |
- l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils | - l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils |
de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. | de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de |
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux, mentionnés à |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux, mentionnés à |
l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes | l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes |
complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers | complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers |
et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes | et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes |
particulières qu'ils doivent respecter. | particulières qu'ils doivent respecter. |
Art. 2.Pour la répartition d'appareils de tomographie à résonance |
Art. 2.Pour la répartition d'appareils de tomographie à résonance |
magnétique supplémentaires tels que mentionnés à l'article 1er de | magnétique supplémentaires tels que mentionnés à l'article 1er de |
l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils | l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils |
de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, sur le | de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, sur le |
territoire de la Région flamande, la norme de programmation | territoire de la Région flamande, la norme de programmation |
complémentaire, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, est | complémentaire, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, est |
appliquée. | appliquée. |
Art. 3.Les hôpitaux qui, au sein de leurs propres murs, n'exploitent |
Art. 3.Les hôpitaux qui, au sein de leurs propres murs, n'exploitent |
pas encore de service dans lequel est installé un tomographe à | pas encore de service dans lequel est installé un tomographe à |
résonance magnétique tel que mentionné à l'article 1er, 3°, de | résonance magnétique tel que mentionné à l'article 1er, 3°, de |
l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un | l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un |
service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit | service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit |
répondre pour être agréé, peuvent se voir délivrer une autorisation de | répondre pour être agréé, peuvent se voir délivrer une autorisation de |
planification telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du | planification telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure | Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure |
d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de | d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de |
planification et d'une autorisation d'exploitation pour les | planification et d'une autorisation d'exploitation pour les |
établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, pour | établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, pour |
un appareil de tomographie à résonance magnétique. | un appareil de tomographie à résonance magnétique. |
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du | résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 septembre 2020. | Bruxelles, le 4 septembre 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |