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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/09/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains
membres du personnel de l'enseignement membres du personnel de l'enseignement
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret relatif au statut des membres du personnel de - le décret relatif au statut des membres du personnel de
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er
; ;
- le décret relatif au statut des membres du personnel de - le décret relatif au statut des membres du personnel de
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er
; ;
- la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement
du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016,
l'article V.47, § 3. l'article V.47, § 3.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné
son accord le 22 juin 2020 ; son accord le 22 juin 2020 ;
- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section
Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 160 le dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 160 le
3 juillet ; 3 juillet ;
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.774/1/V le 5 août 2020, en - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.774/1/V le 5 août 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Motivation Motivation
La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de
gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la
pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le
gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin
de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à
nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des
entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils
ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou
indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas
vers l'enseignement. vers l'enseignement.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé
de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à
la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains
personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
- l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du - l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du
personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de
l'Instruction publique ; l'Instruction publique ;
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er.. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 CHAPITRE 1er.. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et
assimilé du Ministère de l'Instruction publique assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut

pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un
article 16ter, rédigé comme suit : article 16ter, rédigé comme suit :
«

Art. 16ter.§ 1er. Le présent article s'applique au membre du

«

Art. 16ter.§ 1er. Le présent article s'applique au membre du

personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er
septembre 2020 dans un emploi financé ou subventionné dans septembre 2020 dans un emploi financé ou subventionné dans
l'enseignement, à l'exception d'une université, et dans la mesure où l'enseignement, à l'exception d'une université, et dans la mesure où
il est désigné dans une des fonctions/cours ou spécialités suivants : il est désigné dans une des fonctions/cours ou spécialités suivants :
1° la fonction d'instituteur primaire ou la fonction d'instituteur 1° la fonction d'instituteur primaire ou la fonction d'instituteur
primaire ASV ; primaire ASV ;
2° la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais, 2° la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais,
néerlandais pour primo-arrivants, français ou mathématiques, visée à néerlandais pour primo-arrivants, français ou mathématiques, visée à
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989
déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours
techniques et les cours pratiques dans les établissements techniques et les cours pratiques dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des
établissements d'enseignement secondaire spécial ; établissements d'enseignement secondaire spécial ;
3° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction, 3° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction,
électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en
néerlandais et correspondance commerciale en français, visée à néerlandais et correspondance commerciale en français, visée à
l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ; l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ;
4° la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction, 4° la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction,
électricité, bois et mécanique, visée à l'article 5 et à l'article électricité, bois et mécanique, visée à l'article 5 et à l'article
5bis de l'arrêté précité ; 5bis de l'arrêté précité ;
5° la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle 5° la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle
avec spécialités en construction, bois et mécanique, visée à l'article avec spécialités en construction, bois et mécanique, visée à l'article
2, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à 2, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à
la concordance des spécialités dans la formation d'enseignement 3 de la concordance des spécialités dans la formation d'enseignement 3 de
l'enseignement secondaire spécial ; l'enseignement secondaire spécial ;
§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, sont § 2. Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, sont
éligibles pour le membre du personnel visé au paragraphe 1er, les éligibles pour le membre du personnel visé au paragraphe 1er, les
services qu'il a fournis dans le secteur privé, en tant que services qu'il a fournis dans le secteur privé, en tant que
travailleur ou indépendant, lors desquels le membre du personnel était travailleur ou indépendant, lors desquels le membre du personnel était
soumis au régime des cotisations de sécurité sociale conformément à la soumis au régime des cotisations de sécurité sociale conformément à la
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs ou conformément à concernant la sécurité sociale des travailleurs ou conformément à
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants. Les services fournis dans un Etat des travailleurs indépendants. Les services fournis dans un Etat
membre de l'Union européenne peuvent également être pris en compte. membre de l'Union européenne peuvent également être pris en compte.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes travaillant dans une Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes travaillant dans une
entreprise familiale et les aides indépendants sont assimilés aux entreprise familiale et les aides indépendants sont assimilés aux
travailleurs indépendants soumis au régime de sécurité sociale. travailleurs indépendants soumis au régime de sécurité sociale.
Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en
considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de
l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. Ces services ne l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. Ces services ne
peuvent pas être pris en considération simultanément comme une peuvent pas être pris en considération simultanément comme une
expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire. expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire.
Seuls les services qui représentent au moins un emploi à mi-temps Seuls les services qui représentent au moins un emploi à mi-temps
peuvent être pris en considération pour l'ancienneté pécuniaire. peuvent être pris en considération pour l'ancienneté pécuniaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 20, les services fournis dans le § 3. Par dérogation à l'article 20, les services fournis dans le
secteur privé, visés au paragraphe 1er, sont comptés de jour en jour. secteur privé, visés au paragraphe 1er, sont comptés de jour en jour.
La somme du nombre de jours est divisée par trente. Le nombre de mois La somme du nombre de jours est divisée par trente. Le nombre de mois
est déterminé de la manière ci-dessus, 12 mois étant une année. Le est déterminé de la manière ci-dessus, 12 mois étant une année. Le
nombre de jours restants est reporté à une période suivante. La durée nombre de jours restants est reporté à une période suivante. La durée
des services éligibles que le membre du personnel a fournis, ne peut des services éligibles que le membre du personnel a fournis, ne peut
jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces
services. services.
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du § 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du
personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2020 dans une personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2020 dans une
fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une
période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa
première désignation le 1er septembre 2020 ou après, dans un emploi première désignation le 1er septembre 2020 ou après, dans un emploi
financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une
université. université.
La disposition visée à l'alinéa 1er s'applique également lorsque le La disposition visée à l'alinéa 1er s'applique également lorsque le
membre du personnel interrompt ses prestations pour une période membre du personnel interrompt ses prestations pour une période
ininterrompue d'au moins trois ans par une absence pour prestations ininterrompue d'au moins trois ans par une absence pour prestations
réduites. réduites.
§ 5. L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 § 5. L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2
reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du
personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités
qui sont en vigueur au moment de la désignation en tant qu'entrant qui sont en vigueur au moment de la désignation en tant qu'entrant
direct. direct.
L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque
le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de
sélection ou de promotion dans l'enseignement primaire ou secondaire. sélection ou de promotion dans l'enseignement primaire ou secondaire.
§ 6. L'identification de fonctions ou de cours critiques est évaluée § 6. L'identification de fonctions ou de cours critiques est évaluée
sur la base de l'évolution du marché du travail. En outre, une sur la base de l'évolution du marché du travail. En outre, une
révision est possible à la suite de mesures budgétaires ou dans le révision est possible à la suite de mesures budgétaires ou dans le
cadre du monitoring annuel et des négociations budgétaires lorsqu'il cadre du monitoring annuel et des négociations budgétaires lorsqu'il
s'avère que les dépenses dépassent le budget prévu. s'avère que les dépenses dépassent le budget prévu.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des
centres d'encadrement des élèves centres d'encadrement des élèves

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des
centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'article 17 » centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'article 17 »
est remplacé par le membre de phrase « l'article 16ter, § § 2 et 4, est remplacé par le membre de phrase « l'article 16ter, § § 2 et 4,
dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé,
et de l'article 17 ». et de l'article 17 ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020. Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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