Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains membres du personnel de l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains | réglementation sur l'ancienneté pécuniaire et sociale de certains |
membres du personnel de l'enseignement | membres du personnel de l'enseignement |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret relatif au statut des membres du personnel de | - le décret relatif au statut des membres du personnel de |
l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er | l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa 1er |
; | ; |
- le décret relatif au statut des membres du personnel de | - le décret relatif au statut des membres du personnel de |
l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er | l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa 1er |
; | ; |
- la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement | - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement |
du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, | du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, |
l'article V.47, § 3. | l'article V.47, § 3. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné | - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné |
son accord le 22 juin 2020 ; | son accord le 22 juin 2020 ; |
- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section | - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section |
Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics | Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics |
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé | provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 160 le | dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 160 le |
3 juillet ; | 3 juillet ; |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.774/1/V le 5 août 2020, en | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.774/1/V le 5 août 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Motivation | Motivation |
La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de | La mesure reprise dans ce projet d'arrêté est basée sur l'accord de |
gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la | gouvernement du Gouvernement flamand 2019-2024. Faire face à la |
pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le | pénurie d'enseignants est l'un des plus grands défis que le |
gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin | gouvernement flamand doit relever au cours de cette législature. Afin |
de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à | de remédier à la pénurie d'enseignants et de rendre la profession à |
nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des | nouveau globalement plus attrayante, l'objectif est d'attirer des |
entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils | entrants directs dans des professions critiques. Les services qu'ils |
ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou | ont fournis dans le secteur privé en tant que travailleurs ou |
indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas | indépendants sont éligibles à la carrière pécuniaire s'ils font le pas |
vers l'enseignement. | vers l'enseignement. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé |
de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à | de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à |
la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains | la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains |
personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; | personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; |
- l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du | - l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du |
personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de | personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de |
l'Instruction publique ; | l'Instruction publique ; |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er.. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 | CHAPITRE 1er.. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 |
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et | portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et |
assimilé du Ministère de l'Instruction publique | assimilé du Ministère de l'Instruction publique |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut |
pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du | pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du |
Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par | Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un |
article 16ter, rédigé comme suit : | article 16ter, rédigé comme suit : |
« Art. 16ter.§ 1er. Le présent article s'applique au membre du |
« Art. 16ter.§ 1er. Le présent article s'applique au membre du |
personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er | personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er |
septembre 2020 dans un emploi financé ou subventionné dans | septembre 2020 dans un emploi financé ou subventionné dans |
l'enseignement, à l'exception d'une université, et dans la mesure où | l'enseignement, à l'exception d'une université, et dans la mesure où |
il est désigné dans une des fonctions/cours ou spécialités suivants : | il est désigné dans une des fonctions/cours ou spécialités suivants : |
1° la fonction d'instituteur primaire ou la fonction d'instituteur | 1° la fonction d'instituteur primaire ou la fonction d'instituteur |
primaire ASV ; | primaire ASV ; |
2° la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais, | 2° la fonction d'enseignant, chargé du cours général néerlandais, |
néerlandais pour primo-arrivants, français ou mathématiques, visée à | néerlandais pour primo-arrivants, français ou mathématiques, visée à |
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 | l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 |
déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours | déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours |
techniques et les cours pratiques dans les établissements | techniques et les cours pratiques dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements | d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres | d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres |
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou | d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou |
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des | subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des |
établissements d'enseignement secondaire spécial ; | établissements d'enseignement secondaire spécial ; |
3° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction, | 3° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique construction, |
électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en | électricité, bois, mécanique, correspondance commerciale en |
néerlandais et correspondance commerciale en français, visée à | néerlandais et correspondance commerciale en français, visée à |
l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ; | l'article 4, § 2 et à l'article 5bis de l'arrêté précité ; |
4° la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction, | 4° la fonction d'enseignant, chargé du cours pratique construction, |
électricité, bois et mécanique, visée à l'article 5 et à l'article | électricité, bois et mécanique, visée à l'article 5 et à l'article |
5bis de l'arrêté précité ; | 5bis de l'arrêté précité ; |
5° la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle | 5° la fonction d'enseignant de formation à vocation professionnelle |
avec spécialités en construction, bois et mécanique, visée à l'article | avec spécialités en construction, bois et mécanique, visée à l'article |
2, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à | 2, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à |
la concordance des spécialités dans la formation d'enseignement 3 de | la concordance des spécialités dans la formation d'enseignement 3 de |
l'enseignement secondaire spécial ; | l'enseignement secondaire spécial ; |
§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, sont | § 2. Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, sont |
éligibles pour le membre du personnel visé au paragraphe 1er, les | éligibles pour le membre du personnel visé au paragraphe 1er, les |
services qu'il a fournis dans le secteur privé, en tant que | services qu'il a fournis dans le secteur privé, en tant que |
travailleur ou indépendant, lors desquels le membre du personnel était | travailleur ou indépendant, lors desquels le membre du personnel était |
soumis au régime des cotisations de sécurité sociale conformément à la | soumis au régime des cotisations de sécurité sociale conformément à la |
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs ou conformément à | concernant la sécurité sociale des travailleurs ou conformément à |
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants. Les services fournis dans un Etat | des travailleurs indépendants. Les services fournis dans un Etat |
membre de l'Union européenne peuvent également être pris en compte. | membre de l'Union européenne peuvent également être pris en compte. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes travaillant dans une | Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes travaillant dans une |
entreprise familiale et les aides indépendants sont assimilés aux | entreprise familiale et les aides indépendants sont assimilés aux |
travailleurs indépendants soumis au régime de sécurité sociale. | travailleurs indépendants soumis au régime de sécurité sociale. |
Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en | Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en |
considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de | considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de |
l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. Ces services ne | l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. Ces services ne |
peuvent pas être pris en considération simultanément comme une | peuvent pas être pris en considération simultanément comme une |
expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire. | expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire. |
Seuls les services qui représentent au moins un emploi à mi-temps | Seuls les services qui représentent au moins un emploi à mi-temps |
peuvent être pris en considération pour l'ancienneté pécuniaire. | peuvent être pris en considération pour l'ancienneté pécuniaire. |
§ 3. Par dérogation à l'article 20, les services fournis dans le | § 3. Par dérogation à l'article 20, les services fournis dans le |
secteur privé, visés au paragraphe 1er, sont comptés de jour en jour. | secteur privé, visés au paragraphe 1er, sont comptés de jour en jour. |
La somme du nombre de jours est divisée par trente. Le nombre de mois | La somme du nombre de jours est divisée par trente. Le nombre de mois |
est déterminé de la manière ci-dessus, 12 mois étant une année. Le | est déterminé de la manière ci-dessus, 12 mois étant une année. Le |
nombre de jours restants est reporté à une période suivante. La durée | nombre de jours restants est reporté à une période suivante. La durée |
des services éligibles que le membre du personnel a fournis, ne peut | des services éligibles que le membre du personnel a fournis, ne peut |
jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces | jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces |
services. | services. |
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du | § 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du |
personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2020 dans une | personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2020 dans une |
fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une | fonction ou un cours critique, et qui n'était pas désigné pendant une |
période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa | période ininterrompue d'au moins trois ans avant la date de sa |
première désignation le 1er septembre 2020 ou après, dans un emploi | première désignation le 1er septembre 2020 ou après, dans un emploi |
financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une | financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une |
université. | université. |
La disposition visée à l'alinéa 1er s'applique également lorsque le | La disposition visée à l'alinéa 1er s'applique également lorsque le |
membre du personnel interrompt ses prestations pour une période | membre du personnel interrompt ses prestations pour une période |
ininterrompue d'au moins trois ans par une absence pour prestations | ininterrompue d'au moins trois ans par une absence pour prestations |
réduites. | réduites. |
§ 5. L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 | § 5. L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 |
reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du | reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du |
personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités | personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités |
qui sont en vigueur au moment de la désignation en tant qu'entrant | qui sont en vigueur au moment de la désignation en tant qu'entrant |
direct. | direct. |
L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque | L'ancienneté pécuniaire supplémentaire reste également acquise lorsque |
le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de | le membre du personnel assume un autre emploi dans une fonction de |
sélection ou de promotion dans l'enseignement primaire ou secondaire. | sélection ou de promotion dans l'enseignement primaire ou secondaire. |
§ 6. L'identification de fonctions ou de cours critiques est évaluée | § 6. L'identification de fonctions ou de cours critiques est évaluée |
sur la base de l'évolution du marché du travail. En outre, une | sur la base de l'évolution du marché du travail. En outre, une |
révision est possible à la suite de mesures budgétaires ou dans le | révision est possible à la suite de mesures budgétaires ou dans le |
cadre du monitoring annuel et des négociations budgétaires lorsqu'il | cadre du monitoring annuel et des négociations budgétaires lorsqu'il |
s'avère que les dépenses dépassent le budget prévu. | s'avère que les dépenses dépassent le budget prévu. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations | février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations |
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations | réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations |
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour | réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour |
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des | cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des |
centres d'encadrement des élèves | centres d'encadrement des élèves |
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations | 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations |
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations | réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations |
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour | réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour |
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des | cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des |
centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'article 17 » | centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « l'article 17 » |
est remplacé par le membre de phrase « l'article 16ter, § § 2 et 4, | est remplacé par le membre de phrase « l'article 16ter, § § 2 et 4, |
dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, | dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, |
et de l'article 17 ». | et de l'article 17 ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 septembre 2020. | Bruxelles, le 4 septembre 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |