Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des | du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des |
études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement | études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de | flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de |
formation dans l'éducation des adultes | formation dans l'éducation des adultes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 1er; | notamment l'article 87, § 1er; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
notamment l'article 25bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 | notamment l'article 25bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 |
mai 2009, notamment l'article 28, deuxième alinéa, l'article 40, | mai 2009, notamment l'article 28, deuxième alinéa, l'article 40, |
deuxième alinéa, l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, insérés par le | deuxième alinéa, l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, insérés par le |
décret du 8 mai 2009, l'article 41, § 6, quatrième alinéa, inséré par | décret du 8 mai 2009, l'article 41, § 6, quatrième alinéa, inséré par |
le décret du 30 avril 2009, l'article 72ter, § 2, inséré par le décret | le décret du 30 avril 2009, l'article 72ter, § 2, inséré par le décret |
du 8 mai 2009, l'article 85, § 4, deuxième alinéa, inséré par le | du 8 mai 2009, l'article 85, § 4, deuxième alinéa, inséré par le |
décret du 8 mai 2009, et l'article 98, § 5, deuxième alinéa, inséré | décret du 8 mai 2009, et l'article 98, § 5, deuxième alinéa, inséré |
par le décret du 8 mai 2009; | par le décret du 8 mai 2009; |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment l'article 32; | notamment l'article 32; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la |
validation des études dans l'éducation des adultes; | validation des études dans l'éducation des adultes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à |
l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; | l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; |
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 3 | Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 3 |
avril 2009; | avril 2009; |
Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales | Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales |
représentatives du 3 avril 2009; | représentatives du 3 avril 2009; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 46.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en | Vu l'avis 46.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans | juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans |
l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand | l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 23 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : | du 23 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des |
« Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des |
adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre | adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre |
II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation | II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation |
des adultes, et du chapitre IVbis et V, qui s'appliquent uniquement | des adultes, et du chapitre IVbis et V, qui s'appliquent uniquement |
aux centres d'éducation de base. » | aux centres d'éducation de base. » |
Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 7 |
Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 7 |
à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : | à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre IV. - Les procédures pour l'organisation d'un enseignement | « Chapitre IV. - Les procédures pour l'organisation d'un enseignement |
combiné | combiné |
Art. 7.Chaque centre organisant un enseignement combiné qui répond |
Art. 7.Chaque centre organisant un enseignement combiné qui répond |
aux dispositions de l'article 28 du décret, doit en informer | aux dispositions de l'article 28 du décret, doit en informer |
annuellement l'administration compétente. | annuellement l'administration compétente. |
Art. 8.Un centre qui, en exécution de l'article 85, § 4 ou de |
Art. 8.Un centre qui, en exécution de l'article 85, § 4 ou de |
l'article 98, § 5, du décret, souhaite bénéficier d'une multiplication | l'article 98, § 5, du décret, souhaite bénéficier d'une multiplication |
par le facteur 1,2 du volume d'heures de cours/apprenant généré dans | par le facteur 1,2 du volume d'heures de cours/apprenant généré dans |
l'enseignement combiné dépose une demande auprès de l'administration | l'enseignement combiné dépose une demande auprès de l'administration |
compétente au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement | compétente au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement |
combiné. | combiné. |
Par dérogation au premier alinéa, un centre souhaitant organiser un | Par dérogation au premier alinéa, un centre souhaitant organiser un |
enseignement combiné à partir du 1er septembre doit introduire une | enseignement combiné à partir du 1er septembre doit introduire une |
demande à cet effet le 30 juin de l'année scolaire précédente au plus | demande à cet effet le 30 juin de l'année scolaire précédente au plus |
tard. | tard. |
La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole des | La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole des |
négociations sur l'enseignement combiné, visé par la demande, dans le | négociations sur l'enseignement combiné, visé par la demande, dans le |
comité local. | comité local. |
L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans | L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans |
laquelle le centre atteint les objectifs proposés avec l'enseignement | laquelle le centre atteint les objectifs proposés avec l'enseignement |
combiné, visé par la demande, et émet un avis à ce sujet. Sur avis | combiné, visé par la demande, et émet un avis à ce sujet. Sur avis |
favorable de l'inspection de l'enseignement, la multiplication du | favorable de l'inspection de l'enseignement, la multiplication du |
volume d'heures de cours/apprenant pour l'enseignement combiné, visé | volume d'heures de cours/apprenant pour l'enseignement combiné, visé |
par la demande, du centre s'opère pendant cinq années scolaires | par la demande, du centre s'opère pendant cinq années scolaires |
successives sans avoir à renouveler la demande. Si aucun avis motivé | successives sans avoir à renouveler la demande. Si aucun avis motivé |
n'est émis le 15 juin au plus tard, l'avis est censé être favorable. | n'est émis le 15 juin au plus tard, l'avis est censé être favorable. |
Art. 9.Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret, |
Art. 9.Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret, |
souhaite être admissible à un financement ou subventionnement | souhaite être admissible à un financement ou subventionnement |
complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à | complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à |
l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le | l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le |
30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration | 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration |
compétente. | compétente. |
La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à | La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à |
l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret. | l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret. |
L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande | L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande |
et implique les organisations syndicales représentatives dans | et implique les organisations syndicales représentatives dans |
l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième | l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième |
alinéa, 4°, du décret. » | alinéa, 4°, du décret. » |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, |
comprenant les articles 9bis et 9ter, ainsi rédigés : | comprenant les articles 9bis et 9ter, ainsi rédigés : |
« Chapitre IVbis - Modalités pour l'organisation de modules ouverts | « Chapitre IVbis - Modalités pour l'organisation de modules ouverts |
dans l'éducation de base | dans l'éducation de base |
Art. 9bis.Si un centre d'éducation de base souhaite organiser une |
Art. 9bis.Si un centre d'éducation de base souhaite organiser une |
offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article | offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article |
25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et | 25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et |
le centre établit un document précisant au moins : | le centre établit un document précisant au moins : |
1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert; | 1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert; |
2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des | 2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des |
apprenants concerné(s); | apprenants concerné(s); |
3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés | 3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés |
dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base; | dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base; |
4° la durée du module ouvert; | 4° la durée du module ouvert; |
5° une description du mode d'évaluation. | 5° une description du mode d'évaluation. |
Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du | Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du |
centre d'éducation de base et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est | centre d'éducation de base et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est |
mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection | mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection |
dans le centre. | dans le centre. |
Art. 9ter.L'organisation de modules ouverts est évaluée au plus tard |
Art. 9ter.L'organisation de modules ouverts est évaluée au plus tard |
deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. » | deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. » |
Art. 4.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 4.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans | flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans |
l'éducation des adultes, inséré par le décret du Gouvernement flamand | l'éducation des adultes, inséré par le décret du Gouvernement flamand |
du 25 avril 2008, les mots ", qui appartient à la discipline | du 25 avril 2008, les mots ", qui appartient à la discipline |
'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel," | 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel," |
sont supprimés. | sont supprimés. |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un |
article 2ter, rédigés comme suit : | article 2ter, rédigés comme suit : |
« Art. 2bis.Au supplément au diplôme, visé à l'article 41, § 6, du |
« Art. 2bis.Au supplément au diplôme, visé à l'article 41, § 6, du |
décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent | décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent |
les modalités suivantes : | les modalités suivantes : |
Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : | Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : |
« Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la | « Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la |
Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le | Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le |
supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans | supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans |
l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter | l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter |
la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et | la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et |
professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le | professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le |
niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies | niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies |
avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce | avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce |
supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout | supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout |
jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de | jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de |
reconnaissance. » | reconnaissance. » |
Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément | Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément |
au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties | au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties |
suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction | suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction |
d'un centre d'éducation des adultes est autorisée à déterminer la | d'un centre d'éducation des adultes est autorisée à déterminer la |
forme du supplément au diplôme. | forme du supplément au diplôme. |
1° Informations sur l'identité du diplômé : | 1° Informations sur l'identité du diplômé : |
a) nom; | a) nom; |
b) prénom; | b) prénom; |
c) date de naissance; | c) date de naissance; |
d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation des adultes. | d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation des adultes. |
2° Informations sur la nature du diplôme : | 2° Informations sur la nature du diplôme : |
a) "diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation; | a) "diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation; |
b) discipline; | b) discipline; |
c) le nom officiel du centre d'éducation des adultes; | c) le nom officiel du centre d'éducation des adultes; |
d) la langue d'enseignement de la formation. | d) la langue d'enseignement de la formation. |
3° Informations sur le niveau du diplôme : | 3° Informations sur le niveau du diplôme : |
a) "enseignement supérieur professionnel (niveau de qualification 5)"; | a) "enseignement supérieur professionnel (niveau de qualification 5)"; |
b) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ou | b) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ou |
en périodes de cours; | en périodes de cours; |
c) les conditions d'admission : la (les) condition(s) à la | c) les conditions d'admission : la (les) condition(s) à la |
(aux)quelle(s) le diplômé a été admis à la formation, respectivement à | (aux)quelle(s) le diplômé a été admis à la formation, respectivement à |
une subdivision de formation y compris l'exemption éventuelle d'une ou | une subdivision de formation y compris l'exemption éventuelle d'une ou |
plusieurs subdivisions de formation précédentes. | plusieurs subdivisions de formation précédentes. |
4° Informations sur la formation et les résultats obtenus par | 4° Informations sur la formation et les résultats obtenus par |
l'étudiant : | l'étudiant : |
a) forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme | a) forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme |
d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; | d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; |
b) caractéristiques du programme : le profil de formation (tel que | b) caractéristiques du programme : le profil de formation (tel que |
visé à l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation | visé à l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation |
des adultes) mentionnant, le cas échéant, la loi, le décret ou la | des adultes) mentionnant, le cas échéant, la loi, le décret ou la |
directive européenne dont la direction du centre d'éducation des | directive européenne dont la direction du centre d'éducation des |
adultes a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation; | adultes a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation; |
c) le relevé des subdivisions de formation; | c) le relevé des subdivisions de formation; |
1) les subdivisions de formation, y compris les stages et thèses, tout | 1) les subdivisions de formation, y compris les stages et thèses, tout |
en précisant leur pondération en unités d'études ou périodes de cours; | en précisant leur pondération en unités d'études ou périodes de cours; |
d) le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus | d) le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus |
individuellement par subdivision de formation; | individuellement par subdivision de formation; |
e) l'évaluation finale. | e) l'évaluation finale. |
5° Informations sur la fonction du diplôme : | 5° Informations sur la fonction du diplôme : |
a) données relatives à des formations complémentaires et | a) données relatives à des formations complémentaires et |
éventuellement continues; | éventuellement continues; |
b) effets civils; | b) effets civils; |
1) informations facultatives sur les conditions de diplôme des | 1) informations facultatives sur les conditions de diplôme des |
professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de | professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de |
la directive européenne applicable; | la directive européenne applicable; |
2) titre : « gradué en... » complété par la dénomination de la | 2) titre : « gradué en... » complété par la dénomination de la |
formation. | formation. |
6° sources d'information : | 6° sources d'information : |
a) le site web affichant le registre des formations de l'enseignement | a) le site web affichant le registre des formations de l'enseignement |
supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du | supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du |
décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et | décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et |
l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; | l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; |
b) l'adresse de contact et le site web du centre d'éducation des | b) l'adresse de contact et le site web du centre d'éducation des |
adultes enregistré; | adultes enregistré; |
c) l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre | c) l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre |
d'information flamand du « National Academic Recognition and | d'information flamand du « National Academic Recognition and |
Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en | Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en |
1984 par la Commission européenne de l'Union européenne. | 1984 par la Commission européenne de l'Union européenne. |
7° Authenticité du supplément au diplôme : | 7° Authenticité du supplément au diplôme : |
a) date; | a) date; |
b) signature; | b) signature; |
c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; | c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; |
d) sceau du centre d'éducation des adultes; | d) sceau du centre d'éducation des adultes; |
e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. | e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. |
8° Informations sur le système d'éducation des adultes en Flandre en | 8° Informations sur le système d'éducation des adultes en Flandre en |
général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en | général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en |
particullier : | particullier : |
a) une description du système d'éducation des adultes en Flandre en | a) une description du système d'éducation des adultes en Flandre en |
général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en | général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en |
particullier; | particullier; |
b) un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur. | b) un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur. |
Le diplôme de gradué et le supplément au diplôme correspondant sont | Le diplôme de gradué et le supplément au diplôme correspondant sont |
établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont | établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont |
délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par le centre | délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par le centre |
d'éducation des adultes concerné. | d'éducation des adultes concerné. |
Art. 2ter.Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article |
Art. 2ter.Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article |
41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités | 41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités |
suivantes : | suivantes : |
Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des | Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des |
adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des | adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des |
informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre | informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre |
indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation de base | indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation de base |
est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat | est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat |
partiel : | partiel : |
1° Informations sur l'identité de l'apprenant : | 1° Informations sur l'identité de l'apprenant : |
a) nom; | a) nom; |
b) prénom; | b) prénom; |
c) date de naissance; | c) date de naissance; |
d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation de base. | d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation de base. |
2° Informations sur la nature du certificat partiel : | 2° Informations sur la nature du certificat partiel : |
a) "certificat partiel d'un module ouvert"; | a) "certificat partiel d'un module ouvert"; |
b) discipline; | b) discipline; |
c) le nom officiel du centre d'éducation de base. | c) le nom officiel du centre d'éducation de base. |
3° Informations sur le niveau du certificat partiel : | 3° Informations sur le niveau du certificat partiel : |
a) "éducation de base"; | a) "éducation de base"; |
b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours. | b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours. |
4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par | 4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par |
l'étudiant : | l'étudiant : |
a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme | a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme |
d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; | d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; |
b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou | b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou |
compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage | compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage |
de l'éducation de base; | de l'éducation de base; |
c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu | c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu |
individuellement. | individuellement. |
5° Informations sur la fonction du module ouvert : | 5° Informations sur la fonction du module ouvert : |
a) données relatives à des formations complémentaires et | a) données relatives à des formations complémentaires et |
éventuellement continues. | éventuellement continues. |
6° Authenticité du supplément au certificat partiel : | 6° Authenticité du supplément au certificat partiel : |
a) date; | a) date; |
b) signature; | b) signature; |
c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; | c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; |
d) sceau du centre d'éducation de base; | d) sceau du centre d'éducation de base; |
e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. | e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. |
Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps | Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps |
que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article | que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article |
25bis du même décret. » | 25bis du même décret. » |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à |
l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2010. | l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2010. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 septembre 2009. | Bruxelles, le 4 septembre 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |