Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/09/2009
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des
études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement études dans l'éducation des adultes et l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de
formation dans l'éducation des adultes formation dans l'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 1er; notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment l'article 25bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 notamment l'article 25bis, deuxième alinéa, inséré par le décret du 8
mai 2009, notamment l'article 28, deuxième alinéa, l'article 40, mai 2009, notamment l'article 28, deuxième alinéa, l'article 40,
deuxième alinéa, l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, insérés par le deuxième alinéa, l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, insérés par le
décret du 8 mai 2009, l'article 41, § 6, quatrième alinéa, inséré par décret du 8 mai 2009, l'article 41, § 6, quatrième alinéa, inséré par
le décret du 30 avril 2009, l'article 72ter, § 2, inséré par le décret le décret du 30 avril 2009, l'article 72ter, § 2, inséré par le décret
du 8 mai 2009, l'article 85, § 4, deuxième alinéa, inséré par le du 8 mai 2009, l'article 85, § 4, deuxième alinéa, inséré par le
décret du 8 mai 2009, et l'article 98, § 5, deuxième alinéa, inséré décret du 8 mai 2009, et l'article 98, § 5, deuxième alinéa, inséré
par le décret du 8 mai 2009; par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment l'article 32; notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la
validation des études dans l'éducation des adultes; validation des études dans l'éducation des adultes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à
l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes; l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes;
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 3 Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 3
avril 2009; avril 2009;
Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales
représentatives du 3 avril 2009; représentatives du 3 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin
2009; 2009;
Vu l'avis 46.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en Vu l'avis 46.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans
l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 23 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : du 23 mai 2008, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des

«

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des

adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception du chapitre
II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation II, Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation
des adultes, et du chapitre IVbis et V, qui s'appliquent uniquement des adultes, et du chapitre IVbis et V, qui s'appliquent uniquement
aux centres d'éducation de base. » aux centres d'éducation de base. »

Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 7

Art. 2.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 7

à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre IV. - Les procédures pour l'organisation d'un enseignement « Chapitre IV. - Les procédures pour l'organisation d'un enseignement
combiné combiné

Art. 7.Chaque centre organisant un enseignement combiné qui répond

Art. 7.Chaque centre organisant un enseignement combiné qui répond

aux dispositions de l'article 28 du décret, doit en informer aux dispositions de l'article 28 du décret, doit en informer
annuellement l'administration compétente. annuellement l'administration compétente.

Art. 8.Un centre qui, en exécution de l'article 85, § 4 ou de

Art. 8.Un centre qui, en exécution de l'article 85, § 4 ou de

l'article 98, § 5, du décret, souhaite bénéficier d'une multiplication l'article 98, § 5, du décret, souhaite bénéficier d'une multiplication
par le facteur 1,2 du volume d'heures de cours/apprenant généré dans par le facteur 1,2 du volume d'heures de cours/apprenant généré dans
l'enseignement combiné dépose une demande auprès de l'administration l'enseignement combiné dépose une demande auprès de l'administration
compétente au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement compétente au plus tard deux mois avant le début de l'enseignement
combiné. combiné.
Par dérogation au premier alinéa, un centre souhaitant organiser un Par dérogation au premier alinéa, un centre souhaitant organiser un
enseignement combiné à partir du 1er septembre doit introduire une enseignement combiné à partir du 1er septembre doit introduire une
demande à cet effet le 30 juin de l'année scolaire précédente au plus demande à cet effet le 30 juin de l'année scolaire précédente au plus
tard. tard.
La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole des La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole des
négociations sur l'enseignement combiné, visé par la demande, dans le négociations sur l'enseignement combiné, visé par la demande, dans le
comité local. comité local.
L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans L'inspection de l'enseignement vérifie sur les lieux la mesure dans
laquelle le centre atteint les objectifs proposés avec l'enseignement laquelle le centre atteint les objectifs proposés avec l'enseignement
combiné, visé par la demande, et émet un avis à ce sujet. Sur avis combiné, visé par la demande, et émet un avis à ce sujet. Sur avis
favorable de l'inspection de l'enseignement, la multiplication du favorable de l'inspection de l'enseignement, la multiplication du
volume d'heures de cours/apprenant pour l'enseignement combiné, visé volume d'heures de cours/apprenant pour l'enseignement combiné, visé
par la demande, du centre s'opère pendant cinq années scolaires par la demande, du centre s'opère pendant cinq années scolaires
successives sans avoir à renouveler la demande. Si aucun avis motivé successives sans avoir à renouveler la demande. Si aucun avis motivé
n'est émis le 15 juin au plus tard, l'avis est censé être favorable. n'est émis le 15 juin au plus tard, l'avis est censé être favorable.

Art. 9.Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret,

Art. 9.Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret,

souhaite être admissible à un financement ou subventionnement souhaite être admissible à un financement ou subventionnement
complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à
l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le
30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration
compétente. compétente.
La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à
l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret. l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret.
L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande
et implique les organisations syndicales représentatives dans et implique les organisations syndicales représentatives dans
l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième
alinéa, 4°, du décret. » alinéa, 4°, du décret. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis,

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis,

comprenant les articles 9bis et 9ter, ainsi rédigés : comprenant les articles 9bis et 9ter, ainsi rédigés :
« Chapitre IVbis - Modalités pour l'organisation de modules ouverts « Chapitre IVbis - Modalités pour l'organisation de modules ouverts
dans l'éducation de base dans l'éducation de base

Art. 9bis.Si un centre d'éducation de base souhaite organiser une

Art. 9bis.Si un centre d'éducation de base souhaite organiser une

offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article
25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et 25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et
le centre établit un document précisant au moins : le centre établit un document précisant au moins :
1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert; 1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert;
2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des 2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des
apprenants concerné(s); apprenants concerné(s);
3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés 3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés
dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base; dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base;
4° la durée du module ouvert; 4° la durée du module ouvert;
5° une description du mode d'évaluation. 5° une description du mode d'évaluation.
Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du
centre d'éducation de base et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est centre d'éducation de base et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est
mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection
dans le centre. dans le centre.

Art. 9ter.L'organisation de modules ouverts est évaluée au plus tard

Art. 9ter.L'organisation de modules ouverts est évaluée au plus tard

deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. » deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 4.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 4.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans
l'éducation des adultes, inséré par le décret du Gouvernement flamand l'éducation des adultes, inséré par le décret du Gouvernement flamand
du 25 avril 2008, les mots ", qui appartient à la discipline du 25 avril 2008, les mots ", qui appartient à la discipline
'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel," 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel,"
sont supprimés. sont supprimés.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un

article 2ter, rédigés comme suit : article 2ter, rédigés comme suit :
«

Art. 2bis.Au supplément au diplôme, visé à l'article 41, § 6, du

«

Art. 2bis.Au supplément au diplôme, visé à l'article 41, § 6, du

décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, s'appliquent
les modalités suivantes : les modalités suivantes :
Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document :
« Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la « Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la
Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le
supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans
l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter
la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et
professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le
niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies
avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce
supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout
jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de
reconnaissance. » reconnaissance. »
Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément
au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties
suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction
d'un centre d'éducation des adultes est autorisée à déterminer la d'un centre d'éducation des adultes est autorisée à déterminer la
forme du supplément au diplôme. forme du supplément au diplôme.
1° Informations sur l'identité du diplômé : 1° Informations sur l'identité du diplômé :
a) nom; a) nom;
b) prénom; b) prénom;
c) date de naissance; c) date de naissance;
d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation des adultes. d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation des adultes.
2° Informations sur la nature du diplôme : 2° Informations sur la nature du diplôme :
a) "diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation; a) "diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation;
b) discipline; b) discipline;
c) le nom officiel du centre d'éducation des adultes; c) le nom officiel du centre d'éducation des adultes;
d) la langue d'enseignement de la formation. d) la langue d'enseignement de la formation.
3° Informations sur le niveau du diplôme : 3° Informations sur le niveau du diplôme :
a) "enseignement supérieur professionnel (niveau de qualification 5)"; a) "enseignement supérieur professionnel (niveau de qualification 5)";
b) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ou b) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ou
en périodes de cours; en périodes de cours;
c) les conditions d'admission : la (les) condition(s) à la c) les conditions d'admission : la (les) condition(s) à la
(aux)quelle(s) le diplômé a été admis à la formation, respectivement à (aux)quelle(s) le diplômé a été admis à la formation, respectivement à
une subdivision de formation y compris l'exemption éventuelle d'une ou une subdivision de formation y compris l'exemption éventuelle d'une ou
plusieurs subdivisions de formation précédentes. plusieurs subdivisions de formation précédentes.
4° Informations sur la formation et les résultats obtenus par 4° Informations sur la formation et les résultats obtenus par
l'étudiant : l'étudiant :
a) forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme a) forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme
d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné;
b) caractéristiques du programme : le profil de formation (tel que b) caractéristiques du programme : le profil de formation (tel que
visé à l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation visé à l'article 24bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation
des adultes) mentionnant, le cas échéant, la loi, le décret ou la des adultes) mentionnant, le cas échéant, la loi, le décret ou la
directive européenne dont la direction du centre d'éducation des directive européenne dont la direction du centre d'éducation des
adultes a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation; adultes a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation;
c) le relevé des subdivisions de formation; c) le relevé des subdivisions de formation;
1) les subdivisions de formation, y compris les stages et thèses, tout 1) les subdivisions de formation, y compris les stages et thèses, tout
en précisant leur pondération en unités d'études ou périodes de cours; en précisant leur pondération en unités d'études ou périodes de cours;
d) le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus d) le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus
individuellement par subdivision de formation; individuellement par subdivision de formation;
e) l'évaluation finale. e) l'évaluation finale.
5° Informations sur la fonction du diplôme : 5° Informations sur la fonction du diplôme :
a) données relatives à des formations complémentaires et a) données relatives à des formations complémentaires et
éventuellement continues; éventuellement continues;
b) effets civils; b) effets civils;
1) informations facultatives sur les conditions de diplôme des 1) informations facultatives sur les conditions de diplôme des
professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de
la directive européenne applicable; la directive européenne applicable;
2) titre : « gradué en... » complété par la dénomination de la 2) titre : « gradué en... » complété par la dénomination de la
formation. formation.
6° sources d'information : 6° sources d'information :
a) le site web affichant le registre des formations de l'enseignement a) le site web affichant le registre des formations de l'enseignement
supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du
décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et
l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;
b) l'adresse de contact et le site web du centre d'éducation des b) l'adresse de contact et le site web du centre d'éducation des
adultes enregistré; adultes enregistré;
c) l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre c) l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le centre
d'information flamand du « National Academic Recognition and d'information flamand du « National Academic Recognition and
Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en
1984 par la Commission européenne de l'Union européenne. 1984 par la Commission européenne de l'Union européenne.
7° Authenticité du supplément au diplôme : 7° Authenticité du supplément au diplôme :
a) date; a) date;
b) signature; b) signature;
c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; c) la fonction du signataire du supplément au diplôme;
d) sceau du centre d'éducation des adultes; d) sceau du centre d'éducation des adultes;
e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires.
8° Informations sur le système d'éducation des adultes en Flandre en 8° Informations sur le système d'éducation des adultes en Flandre en
général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en
particullier : particullier :
a) une description du système d'éducation des adultes en Flandre en a) une description du système d'éducation des adultes en Flandre en
général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en
particullier; particullier;
b) un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur. b) un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur.
Le diplôme de gradué et le supplément au diplôme correspondant sont Le diplôme de gradué et le supplément au diplôme correspondant sont
établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont
délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par le centre délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par le centre
d'éducation des adultes concerné. d'éducation des adultes concerné.

Art. 2ter.Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article

Art. 2ter.Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article

41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités 41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités
suivantes : suivantes :
Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des
adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des
informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre
indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation de base indiqué. Pour le reste, la direction d'un centre d'éducation de base
est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat
partiel : partiel :
1° Informations sur l'identité de l'apprenant : 1° Informations sur l'identité de l'apprenant :
a) nom; a) nom;
b) prénom; b) prénom;
c) date de naissance; c) date de naissance;
d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation de base. d) numéro de l'apprenant au centre d'éducation de base.
2° Informations sur la nature du certificat partiel : 2° Informations sur la nature du certificat partiel :
a) "certificat partiel d'un module ouvert"; a) "certificat partiel d'un module ouvert";
b) discipline; b) discipline;
c) le nom officiel du centre d'éducation de base. c) le nom officiel du centre d'éducation de base.
3° Informations sur le niveau du certificat partiel : 3° Informations sur le niveau du certificat partiel :
a) "éducation de base"; a) "éducation de base";
b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours. b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours.
4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par 4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par
l'étudiant : l'étudiant :
a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme
d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné; d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné;
b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou
compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage
de l'éducation de base; de l'éducation de base;
c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu
individuellement. individuellement.
5° Informations sur la fonction du module ouvert : 5° Informations sur la fonction du module ouvert :
a) données relatives à des formations complémentaires et a) données relatives à des formations complémentaires et
éventuellement continues. éventuellement continues.
6° Authenticité du supplément au certificat partiel : 6° Authenticité du supplément au certificat partiel :
a) date; a) date;
b) signature; b) signature;
c) la fonction du signataire du supplément au diplôme; c) la fonction du signataire du supplément au diplôme;
d) sceau du centre d'éducation de base; d) sceau du centre d'éducation de base;
e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires. e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires.
Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps
que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article
25bis du même décret. » 25bis du même décret. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à

l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2010. l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2010.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009. Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
^