Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du | 4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du |
personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert | personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert |
du personnel de la RMT | du personnel de la RMT |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du | organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du |
personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 | personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 |
décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er | décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er |
juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, | juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, |
26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 | 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 |
mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 17 septembre 1997; | mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 17 septembre 1997; |
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la | Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la |
Communauté flamande, formulé le 19 juin 1997; | Communauté flamande, formulé le 19 juin 1997; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 7 juillet 1997; | donné le 7 juillet 1997; |
Vu le protocole no 79.189 du 16 juillet 1997 du comité de secteur | Vu le protocole no 79.189 du 16 juillet 1997 du comité de secteur |
XVIII Communauté flamande et Région flamande; | XVIII Communauté flamande et Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 au sujet | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 au sujet |
de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 septembre 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 septembre 1997, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1o, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1o, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l' arrêté du | Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l' arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au 5°, a) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 » | 1° au 5°, a) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 » |
2° au 5°, b) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C142 (à) C143 » | 2° au 5°, b) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C142 (à) C143 » |
3° au 6° sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 ». | 3° au 6° sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 ». |
Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut est ajouté un quatrième |
Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut est ajouté un quatrième |
alinéa, libellé comme suit : | alinéa, libellé comme suit : |
« Le stage du technicien naval dure neuf mois. » | « Le stage du technicien naval dure neuf mois. » |
Art. 3.A l'article VII 111 du même statut est ajouté un § 3, libellé |
Art. 3.A l'article VII 111 du même statut est ajouté un § 3, libellé |
comme suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la | comme suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la |
Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de | Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de |
bord 2ième classe B, obtient après 10 ans d'ancienneté l'échelle de | bord 2ième classe B, obtient après 10 ans d'ancienneté l'échelle de |
traitement D241. » | traitement D241. » |
Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut sont ajoutés un § 3, § 4 |
Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut sont ajoutés un § 3, § 4 |
et § 5 libellés comme suit : | et § 5 libellés comme suit : |
« § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime | « § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime |
qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier | qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier |
embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de | embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de |
cuisinier embarqué) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative | cuisinier embarqué) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative |
particulière à laquelle il peut participer deux fois. | particulière à laquelle il peut participer deux fois. |
§ 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et tranféré de | § 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et tranféré de |
la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron | la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron |
(fonction de maître d'équipage sur les bateuax de pilotage ou de | (fonction de maître d'équipage sur les bateuax de pilotage ou de |
balisage) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative | balisage) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative |
particulière à laquelle il peut participer deux fois. | particulière à laquelle il peut participer deux fois. |
§ 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval en service | § 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval en service |
le 1er juin 1997 peuvent être promus au grade de technicien naval en | le 1er juin 1997 peuvent être promus au grade de technicien naval en |
chef à condition qu'ils réusissent une épreuve comparative | chef à condition qu'ils réusissent une épreuve comparative |
particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans | particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans |
préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef tel | préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef tel |
que mentionné dans l'annexe 7. » | que mentionné dans l'annexe 7. » |
Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1° du même statut, modifié par les |
Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1° du même statut, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1erjuin 1995, | arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1erjuin 1995, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval | 1° entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval |
en chef, la définition suivante est insérée : | en chef, la définition suivante est insérée : |
« Technicien naval en chef C241 | « Technicien naval en chef C241 |
après 10 ans d'ancienneté en tant que C241 C242 » | après 10 ans d'ancienneté en tant que C241 C242 » |
2° entre la définition du traitement d'opérateur radar et de | 2° entre la définition du traitement d'opérateur radar et de |
technicien, la définition suivante est insérée : | technicien, la définition suivante est insérée : |
« Technicien naval C141 | « Technicien naval C141 |
après 8 ans d'ancienneté en tant que C141 C142 | après 8 ans d'ancienneté en tant que C141 C142 |
après 10 ans d'ancienneté en tant que C142 C143 ». | après 10 ans d'ancienneté en tant que C142 C143 ». |
Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par |
Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un |
quatrième alinéa libellé comme suit : | quatrième alinéa libellé comme suit : |
« Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe | « Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe |
17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double | 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double |
du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le | du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le |
supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17 | supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17 |
est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du | est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du |
plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le | plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le |
supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17 | supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17 |
est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du | est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du |
plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. » . | plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. » . |
Art. 7.Dans la section 1ère du Titre 6 du tôme XIII du même statut, |
Art. 7.Dans la section 1ère du Titre 6 du tôme XIII du même statut, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er |
juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article | juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article |
XIII 155octies, libellé comme suit : | XIII 155octies, libellé comme suit : |
« Article XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat | « Article XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat |
ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe qui a été | ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe qui a été |
tranféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport | tranféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport |
maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100 | maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100 |
%. ». | %. ». |
Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot « | Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot « |
technicien naval en chef » est inséré au rang C2 sous le mot « | technicien naval en chef » est inséré au rang C2 sous le mot « |
technicien naval », et le mot « technicien naval » sous le mot « | technicien naval », et le mot « technicien naval » sous le mot « |
opérateur radar ». | opérateur radar ». |
Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 | Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 |
juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées | juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées |
dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au | dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au |
grade « C2 - technicien en chef » et « C1 - collaborateur » : | grade « C2 - technicien en chef » et « C1 - collaborateur » : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 1 juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées | Gouvernement flamand des 1 juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées |
les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté. | les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté. |
Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 1 juin 1995,12 juin 1995 et 11 mars 1997, | Gouvernement flamand des 1 juin 1995,12 juin 1995 et 11 mars 1997, |
sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au | sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du |
Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64 | Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64 |
et 65, libellés comme suit : | et 65, libellés comme suit : |
« 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de | « 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de |
pilotage | pilotage |
64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service | 64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service |
de pilotage | de pilotage |
65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de | 65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de |
remorquage ou de balisage » | remorquage ou de balisage » |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars |
1997. | 1997. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 novembre 1997. | Bruxelles, le 4 novembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (Annexe 9) | INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (Annexe 9) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre |
1997 modifiant le Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, en | 1997 modifiant le Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, en |
ce qui concerne le transfert du personnel de la RTM | ce qui concerne le transfert du personnel de la RTM |
Bruxelles, le 4 novembre 1997. | Bruxelles, le 4 novembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
TABLEAU DES ECHELLES DES SALAIRES (Annexe 11) | TABLEAU DES ECHELLES DES SALAIRES (Annexe 11) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre |
1997 modifiant la Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993 en | 1997 modifiant la Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993 en |
ce qui concerne le transfert des membres du personnel de la RTM. | ce qui concerne le transfert des membres du personnel de la RTM. |
Bruxelles, le 4 novembre 1997. | Bruxelles, le 4 novembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |