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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/11/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert du personnel de la RMT
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du 4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du
personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert personnel flamand du 24 novembre 1993, en ce qui concerne le transfert
du personnel de la RMT du personnel de la RMT
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du
personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27
décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 11 janvier 1995, 1er
juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, juin 1995, 12 juin 1995, 21 décembre 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996,
26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11
mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 17 septembre 1997; mars 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 17 septembre 1997;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la
Communauté flamande, formulé le 19 juin 1997; Communauté flamande, formulé le 19 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 7 juillet 1997; donné le 7 juillet 1997;
Vu le protocole no 79.189 du 16 juillet 1997 du comité de secteur Vu le protocole no 79.189 du 16 juillet 1997 du comité de secteur
XVIII Communauté flamande et Région flamande; XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 au sujet Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 au sujet
de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; de la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 septembre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 septembre 1997, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1o, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article VIII 79, § 1er, 1o, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l' arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, modifié par l' arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au 5°, a) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 » 1° au 5°, a) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 »
2° au 5°, b) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C142 (à) C143 » 2° au 5°, b) sont ajoutés les mots suivants : « (de) C142 (à) C143 »
3° au 6° sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 ». 3° au 6° sont ajoutés les mots suivants : « (de) C141 (à) C142 ».

Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut est ajouté un quatrième

Art. 2.A l'article VIII 94 du même statut est ajouté un quatrième

alinéa, libellé comme suit : alinéa, libellé comme suit :
« Le stage du technicien naval dure neuf mois. » « Le stage du technicien naval dure neuf mois. »

Art. 3.A l'article VII 111 du même statut est ajouté un § 3, libellé

Art. 3.A l'article VII 111 du même statut est ajouté un § 3, libellé

comme suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la comme suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, avant le transfert de la
Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de Régie de Transport maritime, était titulaire du grade de mécanicien de
bord 2ième classe B, obtient après 10 ans d'ancienneté l'échelle de bord 2ième classe B, obtient après 10 ans d'ancienneté l'échelle de
traitement D241. » traitement D241. »

Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut sont ajoutés un § 3, § 4

Art. 4.A l'article VIII 128 du même statut sont ajoutés un § 3, § 4

et § 5 libellés comme suit : et § 5 libellés comme suit :
« § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime « § 3. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime
qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier
embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de
cuisinier embarqué) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative cuisinier embarqué) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative
particulière à laquelle il peut participer deux fois. particulière à laquelle il peut participer deux fois.
§ 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et tranféré de § 4. L'agent maritime, chargé de la fonction de matelot et tranféré de
la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron la Régie de Transport maritime, peut être promu au grade de patron
(fonction de maître d'équipage sur les bateuax de pilotage ou de (fonction de maître d'équipage sur les bateuax de pilotage ou de
balisage) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative balisage) à condition qu'il réusisse une épreuve comparative
particulière à laquelle il peut participer deux fois. particulière à laquelle il peut participer deux fois.
§ 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval en service § 5. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval en service
le 1er juin 1997 peuvent être promus au grade de technicien naval en le 1er juin 1997 peuvent être promus au grade de technicien naval en
chef à condition qu'ils réusissent une épreuve comparative chef à condition qu'ils réusissent une épreuve comparative
particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans
préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef tel préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef tel
que mentionné dans l'annexe 7. » que mentionné dans l'annexe 7. »

Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1° du même statut, modifié par les

Art. 5.A l'article XIII 33, § 2, 1° du même statut, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1erjuin 1995, arrêtés du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et du 1erjuin 1995,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval 1° entre la définition du traitement d'expert et de technicien naval
en chef, la définition suivante est insérée : en chef, la définition suivante est insérée :
« Technicien naval en chef C241 « Technicien naval en chef C241
après 10 ans d'ancienneté en tant que C241 C242 » après 10 ans d'ancienneté en tant que C241 C242 »
2° entre la définition du traitement d'opérateur radar et de 2° entre la définition du traitement d'opérateur radar et de
technicien, la définition suivante est insérée : technicien, la définition suivante est insérée :
« Technicien naval C141 « Technicien naval C141
après 8 ans d'ancienneté en tant que C141 C142 après 8 ans d'ancienneté en tant que C141 C142
après 10 ans d'ancienneté en tant que C142 C143 ». après 10 ans d'ancienneté en tant que C142 C143 ».

Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par

Art. 6.A l'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est ajouté un
quatrième alinéa libellé comme suit : quatrième alinéa libellé comme suit :
« Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe « Le supplément pour le travail mentionné sous le point 63 de l'annexe
17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double 17 est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double
du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le du plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le
supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17 supplément pour le travail mentionné sous le point 64 de l'annexe 17
est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du est accordé pour toute la période d'attente et est fixé à la moitié du
plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. Le
supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17 supplément pour le travail mentionné sous le point 65 de l'annexe 17
est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du est accordé pour toute la période d'attente et est fixé au double du
plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. » . plus haut supplément mentionné à l'article XIII 106quater. » .

Art. 7.Dans la section 1ère du Titre 6 du tôme XIII du même statut,

Art. 7.Dans la section 1ère du Titre 6 du tôme XIII du même statut,

modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er
juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, est inséré un article
XIII 155octies, libellé comme suit : XIII 155octies, libellé comme suit :
« Article XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat « Article XIII 155octies. Le technicien naval titulaire du certificat
ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe qui a été ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2ème classe qui a été
tranféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport tranféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport
maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100 maritime, reçoit un complément de traitement de 23.744 FB par an à 100
%. ». %. ».

Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du

Art. 8.Dans l'annexe 5 au même statut, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot « Gouvernement flamand des 20 juin 1996 et 11 mars 1997, le mot «
technicien naval en chef » est inséré au rang C2 sous le mot « technicien naval en chef » est inséré au rang C2 sous le mot «
technicien naval », et le mot « technicien naval » sous le mot « technicien naval », et le mot « technicien naval » sous le mot «
opérateur radar ». opérateur radar ».

Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du

Art. 9.Dans l'annexe 7 au même statut, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20
juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées juin 1996 et 11 mars 1997, les dispositions suivantes sont insérées
dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au dans les colonnes correspondantes entre les mentions relatives au
grade « C2 - technicien en chef » et « C1 - collaborateur » : grade « C2 - technicien en chef » et « C1 - collaborateur » :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du

Art. 10.Dans l'annexe 9 au même statut, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 1 juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées Gouvernement flamand des 1 juin 1995 et 12 juin 1995, sont insérées
les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté. les dispositions reprises dans l'annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du

Art. 11.Dans l'annexe 11 au même statut, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 1 juin 1995,12 juin 1995 et 11 mars 1997, Gouvernement flamand des 1 juin 1995,12 juin 1995 et 11 mars 1997,
sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au sont insérées les échelles de traitement reprises dans l'annexe 2 au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du

Art. 12.Dans l'annexe 17 au même statut, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64 Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont ajoutés les points 63, 64
et 65, libellés comme suit : et 65, libellés comme suit :
« 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de « 63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de
pilotage pilotage
64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service 64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service
de pilotage de pilotage
65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de 65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de
remorquage ou de balisage » remorquage ou de balisage »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars

1997. 1997.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 novembre 1997. Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (Annexe 9) INTEGRATION DANS LA NOUVELLE STRUCTURE DE CARRIERE (Annexe 9)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre
1997 modifiant le Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, en 1997 modifiant le Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, en
ce qui concerne le transfert du personnel de la RTM ce qui concerne le transfert du personnel de la RTM
Bruxelles, le 4 novembre 1997. Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
TABLEAU DES ECHELLES DES SALAIRES (Annexe 11) TABLEAU DES ECHELLES DES SALAIRES (Annexe 11)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre
1997 modifiant la Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993 en 1997 modifiant la Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993 en
ce qui concerne le transfert des membres du personnel de la RTM. ce qui concerne le transfert des membres du personnel de la RTM.
Bruxelles, le 4 novembre 1997. Bruxelles, le 4 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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