Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du | 4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du |
personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des | personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des |
pilotes | pilotes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant |
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du | organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du |
personnel, tel que modifié jusqu'à présent; | personnel, tel que modifié jusqu'à présent; |
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la | Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la |
Communauté flamande, formulé le 31 juillet 1998; | Communauté flamande, formulé le 31 juillet 1998; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 23 novembre 1998; | donné le 23 novembre 1998; |
Vu le protocole n° 110.289 du 10 décembre 1998 du comité de secteur | Vu le protocole n° 110.289 du 10 décembre 1998 du comité de secteur |
XVIII Communauté flamande et Région flamande; | XVIII Communauté flamande et Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 |
relative à la demande d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois; | relative à la demande d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mars 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mars 1999, en application de |
l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article XIII 106duodecies du Statut du Personnel |
Article 1er.A l'article XIII 106duodecies du Statut du Personnel |
flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement | flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 11 janvier 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement | flamand du 11 janvier 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 14 mai 1996 et 19 décembre 1996, les modifications | flamand des 14 mai 1996 et 19 décembre 1996, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le § 1er, les mots "Pleine mer" sont remplacés par les mots | 1° dans le § 1er, les mots "Pleine mer" sont remplacés par les mots |
"bouée A1"; | "bouée A1"; |
2° au § 1er, il est ajouté une disposition à la rubrique "Pilotes des | 2° au § 1er, il est ajouté une disposition à la rubrique "Pilotes des |
bouches de l'Escaut", libellée comme suit : | bouches de l'Escaut", libellée comme suit : |
« Bouée A1 - Kwintebank : 0,2" | « Bouée A1 - Kwintebank : 0,2" |
3° au § 1er, la rubrique "pilotes côtiers" est complétée comme suit : | 3° au § 1er, la rubrique "pilotes côtiers" est complétée comme suit : |
« Bouée A1 - Kwintebank : 0,3" | « Bouée A1 - Kwintebank : 0,3" |
déhalage, calibrage, compensation en rade de Zeebruge : 0,5" | déhalage, calibrage, compensation en rade de Zeebruge : 0,5" |
4° au § 4, il est ajouté une disposition, libellée comme suit : | 4° au § 4, il est ajouté une disposition, libellée comme suit : |
« par 4 heures garde en tant que pilote VTMS" : 0,4" | « par 4 heures garde en tant que pilote VTMS" : 0,4" |
5° au § 5, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : | 5° au § 5, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : |
« La prestation supplémentaire de pilote VTMS mentionnée au § 4, qui | « La prestation supplémentaire de pilote VTMS mentionnée au § 4, qui |
est en principe accordée par mois, est toujours rémunérée au prorata | est en principe accordée par mois, est toujours rémunérée au prorata |
des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière". | des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière". |
Art. 2.Dans le même statut, dans le libellé de la partie XIII, titre |
Art. 2.Dans le même statut, dans le libellé de la partie XIII, titre |
4, chapitre 4, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les | 4, chapitre 4, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les |
mots "pour frais de voyage et de séjour". | mots "pour frais de voyage et de séjour". |
Art. 3.A l'article XIII 120bis du même statut, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article XIII 120bis du même statut, inséré par l'arrêté du |
gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les modifications suivantes | gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : | 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Le pilote ayant une fonction générale reçoit l'indemnité forfaitaire | « Le pilote ayant une fonction générale reçoit l'indemnité forfaitaire |
suivante pour les frais de voyage et de séjour qu'il fait lors d'un | suivante pour les frais de voyage et de séjour qu'il fait lors d'un |
séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations, | séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations, |
lors des voyages comme pilote ou passager à bord de navires marchands, | lors des voyages comme pilote ou passager à bord de navires marchands, |
et lors des déplacements de et vers ces ports. Le règlement général | et lors des déplacements de et vers ces ports. Le règlement général |
des frais de séjour et de voyage ne s'applique pas à ces voyages de | des frais de séjour et de voyage ne s'applique pas à ces voyages de |
service. | service. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : | 2° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : |
« Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pendant les | « Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pendant les |
prestations aux centrales radar à Zeebrugge et à Zandvliet. » | prestations aux centrales radar à Zeebrugge et à Zandvliet. » |
Art. 4.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés |
Art. 4.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre | du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre |
1996, les mots " à l'exception de l'article 2" de la référence à | 1996, les mots " à l'exception de l'article 2" de la référence à |
l'arrêté ministériel du 24 avril 1954 accordant au personnel spécial | l'arrêté ministériel du 24 avril 1954 accordant au personnel spécial |
du Service de Pilotage de l'Administration de la Marine et de la | du Service de Pilotage de l'Administration de la Marine et de la |
navigation intérieure des indemnités pour les frais de transports, de | navigation intérieure des indemnités pour les frais de transports, de |
séjour et de nourriture. | séjour et de nourriture. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
1998, à l'exception de l'article 1er, 4° et 5° qui produit ses effets | 1998, à l'exception de l'article 1er, 4° et 5° qui produit ses effets |
à partir du 1er janvier 1996. | à partir du 1er janvier 1996. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 mai 1999. | Bruxelles, le 4 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |