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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/05/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du 4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du
personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des
pilotes pilotes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant
organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du
personnel, tel que modifié jusqu'à présent; personnel, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la
Communauté flamande, formulé le 31 juillet 1998; Communauté flamande, formulé le 31 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 23 novembre 1998; donné le 23 novembre 1998;
Vu le protocole n° 110.289 du 10 décembre 1998 du comité de secteur Vu le protocole n° 110.289 du 10 décembre 1998 du comité de secteur
XVIII Communauté flamande et Région flamande; XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998
relative à la demande d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois; relative à la demande d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mars 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mars 1999, en application de
l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article XIII 106duodecies du Statut du Personnel

Article 1er.A l'article XIII 106duodecies du Statut du Personnel

flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 11 janvier 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 14 mai 1996 et 19 décembre 1996, les modifications flamand des 14 mai 1996 et 19 décembre 1996, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Pleine mer" sont remplacés par les mots 1° dans le § 1er, les mots "Pleine mer" sont remplacés par les mots
"bouée A1"; "bouée A1";
2° au § 1er, il est ajouté une disposition à la rubrique "Pilotes des 2° au § 1er, il est ajouté une disposition à la rubrique "Pilotes des
bouches de l'Escaut", libellée comme suit : bouches de l'Escaut", libellée comme suit :
« Bouée A1 - Kwintebank : 0,2" « Bouée A1 - Kwintebank : 0,2"
3° au § 1er, la rubrique "pilotes côtiers" est complétée comme suit : 3° au § 1er, la rubrique "pilotes côtiers" est complétée comme suit :
« Bouée A1 - Kwintebank : 0,3" « Bouée A1 - Kwintebank : 0,3"
déhalage, calibrage, compensation en rade de Zeebruge : 0,5" déhalage, calibrage, compensation en rade de Zeebruge : 0,5"
4° au § 4, il est ajouté une disposition, libellée comme suit : 4° au § 4, il est ajouté une disposition, libellée comme suit :
« par 4 heures garde en tant que pilote VTMS" : 0,4" « par 4 heures garde en tant que pilote VTMS" : 0,4"
5° au § 5, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : 5° au § 5, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« La prestation supplémentaire de pilote VTMS mentionnée au § 4, qui « La prestation supplémentaire de pilote VTMS mentionnée au § 4, qui
est en principe accordée par mois, est toujours rémunérée au prorata est en principe accordée par mois, est toujours rémunérée au prorata
des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière". des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière".

Art. 2.Dans le même statut, dans le libellé de la partie XIII, titre

Art. 2.Dans le même statut, dans le libellé de la partie XIII, titre

4, chapitre 4, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les 4, chapitre 4, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les
mots "pour frais de voyage et de séjour". mots "pour frais de voyage et de séjour".

Art. 3.A l'article XIII 120bis du même statut, inséré par l'arrêté du

Art. 3.A l'article XIII 120bis du même statut, inséré par l'arrêté du

gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les modifications suivantes gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Le pilote ayant une fonction générale reçoit l'indemnité forfaitaire « Le pilote ayant une fonction générale reçoit l'indemnité forfaitaire
suivante pour les frais de voyage et de séjour qu'il fait lors d'un suivante pour les frais de voyage et de séjour qu'il fait lors d'un
séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations, séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations,
lors des voyages comme pilote ou passager à bord de navires marchands, lors des voyages comme pilote ou passager à bord de navires marchands,
et lors des déplacements de et vers ces ports. Le règlement général et lors des déplacements de et vers ces ports. Le règlement général
des frais de séjour et de voyage ne s'applique pas à ces voyages de des frais de séjour et de voyage ne s'applique pas à ces voyages de
service. service.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : 2° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
« Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pendant les « Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pendant les
prestations aux centrales radar à Zeebrugge et à Zandvliet. » prestations aux centrales radar à Zeebrugge et à Zandvliet. »

Art. 4.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés

Art. 4.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre
1996, les mots " à l'exception de l'article 2" de la référence à 1996, les mots " à l'exception de l'article 2" de la référence à
l'arrêté ministériel du 24 avril 1954 accordant au personnel spécial l'arrêté ministériel du 24 avril 1954 accordant au personnel spécial
du Service de Pilotage de l'Administration de la Marine et de la du Service de Pilotage de l'Administration de la Marine et de la
navigation intérieure des indemnités pour les frais de transports, de navigation intérieure des indemnités pour les frais de transports, de
séjour et de nourriture. séjour et de nourriture.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

1998, à l'exception de l'article 1er, 4° et 5° qui produit ses effets 1998, à l'exception de l'article 1er, 4° et 5° qui produit ses effets
à partir du 1er janvier 1996. à partir du 1er janvier 1996.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999. Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
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