Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément | Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément |
auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels | auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels |
proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et de | proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire et de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément |
et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale | et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale |
dans le cadre des soins à domicile | dans le cadre des soins à domicile |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, | Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, |
coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 | coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 |
février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998; | février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998; |
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans |
les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 | les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 |
décembre 1999, notamment l'aritcle 7, § 1er; | décembre 1999, notamment l'aritcle 7, § 1er; |
Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement | Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement |
des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des | des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des |
soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999; | soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les |
normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes | normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes |
résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent | résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent |
satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 | satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 |
janvier 1989, 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 30 novembre 2001, 4 | janvier 1989, 17 avril 1991, 18 décembre 1998, 30 novembre 2001, 4 |
avril 2003 et 9 janvier 2004; | avril 2003 et 9 janvier 2004; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du | sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, | Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, |
5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 | 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 |
novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 | novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 |
juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003 et 5 | juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003 et 5 |
décembre 2003; | décembre 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2004; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 16 avril 2004, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 16 avril 2004, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas trente jours; | dépassant pas trente jours; |
Vu l'avis 37.034/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en | Vu l'avis 37.034/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Considérant qu'en octobre 1999, la concertation sectorielle avec les | Considérant qu'en octobre 1999, la concertation sectorielle avec les |
structures pour personnes âgées, y compris les structures pour soins à | structures pour personnes âgées, y compris les structures pour soins à |
domicile tels que les centres de soins de jour et de court séjour, a | domicile tels que les centres de soins de jour et de court séjour, a |
été finalisée et un manuel "Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen" a | été finalisée et un manuel "Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen" a |
été mis à la disposition du secteur intéressé; | été mis à la disposition du secteur intéressé; |
Considérant qu'il a été convenu lors de la réunion du 2 décembre 2003 | Considérant qu'il a été convenu lors de la réunion du 2 décembre 2003 |
faisant suite à cette concertation sectorielle avec les structures | faisant suite à cette concertation sectorielle avec les structures |
pour personnes âgées, y compris les structures de soins à domicile | pour personnes âgées, y compris les structures de soins à domicile |
tels que les centres de soins de jour et de court séjour, d'adapter la | tels que les centres de soins de jour et de court séjour, d'adapter la |
date d'effet du manuel de qualité aux arrangements antérieurs et de | date d'effet du manuel de qualité aux arrangements antérieurs et de |
l'aligner sur les dispositions s'appliquant aux autres structures pour | l'aligner sur les dispositions s'appliquant aux autres structures pour |
soins à domicile; | soins à domicile; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les | flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les |
résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services | résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services |
ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du | ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, le dernier alinéa est | Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, le dernier alinéa est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« L'établissement doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard | « L'établissement doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard |
le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur | le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur |
simple demande. » | simple demande. » |
Art. 2.Dans l'article 4, C de l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement |
Art. 2.Dans l'article 4, C de l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant, agrément et subventionnement des | flamand du 18 décembre 1998 portant, agrément et subventionnement des |
associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins | associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
novembre 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition | novembre 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le centre de soins de jour doit disposer d'un manuel de la qualité | « Le centre de soins de jour doit disposer d'un manuel de la qualité |
au plus tard le ler janvier 2005. L'administration peut se le faire | au plus tard le ler janvier 2005. L'administration peut se le faire |
communiquer sur simple demande. » | communiquer sur simple demande. » |
Art. 3.Dans l'article 9, D de l'annexe V à l'arrété du Gouvernement |
Art. 3.Dans l'article 9, D de l'annexe V à l'arrété du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des | flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des |
associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins | associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
novembre 2001, le dernier alinéa de l'article lbis est remplacé par la | novembre 2001, le dernier alinéa de l'article lbis est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le centre de court séjour doit disposer d'un manuel de la qualité au | « Le centre de court séjour doit disposer d'un manuel de la qualité au |
plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire | plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire |
communiquer sur simple demande. » | communiquer sur simple demande. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004. |
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 juin 2004. | Bruxelles, le 4 juin 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |