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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/04/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides
pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région
flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales
assimilées ou à leur initiative assimilées ou à leur initiative
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de
cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa
premier, 2° ; premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à
l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services
exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des
personnes morales assimilées ou à leur initiative ; personnes morales assimilées ou à leur initiative ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ;
Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture ; Nature et de la Culture ;
Après délibération, Après délibération,
ARRETE : ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains
travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par
des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur
initiative, les mots « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het initiative, les mots « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région
flamande) ». flamande) ».

Art. 2.Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°,

Art. 2.Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°,

et de l'article 25 du même arrêté les mots « pouvoirs subordonnés » et de l'article 25 du même arrêté les mots « pouvoirs subordonnés »
sont remplacés par les mots « pouvoirs locaux ». sont remplacés par les mots « pouvoirs locaux ».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les

articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23,
26 et 27 du même arrêté, les mots « pouvoir subordonné » sont 26 et 27 du même arrêté, les mots « pouvoir subordonné » sont
remplacés par les mots « pouvoir local ». remplacés par les mots « pouvoir local ».

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de

phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le
fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » et le membre fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » et le membre
de phrase « , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, de phrase « , conformément aux délégations qui lui ont été conférées,
» sont abrogés. » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la « 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la
Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui
mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation
ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une
utilisation plus durable de produits et services, une meilleure utilisation plus durable de produits et services, une meilleure
collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de
produits recyclés. ». produits recyclés. ».

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de

phrase « et au mode de calcul » est remplacé par le membre de phrase « phrase « et au mode de calcul » est remplacé par le membre de phrase «
, au mode de calcul et aux modalités de paiement. ». , au mode de calcul et aux modalités de paiement. ».

Art. 7.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un

Art. 7.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un

point 3°, rédigé comme suit : point 3°, rédigé comme suit :
« 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 % « 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 %
. ». . ».

Art. 8.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 8.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots «

l'investissement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'investissement » sont chaque fois remplacés par les mots «
l'investissement ou les frais du projet ». l'investissement ou les frais du projet ».

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la

«

Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la

procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et
de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le
rapport final ainsi que le mode d'introduction. ». rapport final ainsi que le mode d'introduction. ».

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 14.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou

«

Art. 14.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou

non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local. non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local.
». ».

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « le

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « le

Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les

Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « le Gouvernement 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « le Gouvernement
flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun
conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés
; ;
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à « Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à
l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une
dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. » ; dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. » ;
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
« Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite « Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite
minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également
accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir
local. ». local. ».

Art. 13.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire

Art. 13.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire

dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 19 dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 19
du même arrêté. du même arrêté.

Art. 14.Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase « le

Art. 14.Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase « le

Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire
dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux
délégations qui leur ont été conférées, » sont abrogés. délégations qui leur ont été conférées, » sont abrogés.

Art. 15.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire

Art. 15.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire

dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 24 dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 24
du même arrêté. du même arrêté.

Art. 16.Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section

Art. 16.Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section

III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit : III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit :
« Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants « Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants

Art. 24/1.Vers le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, les

Art. 24/1.Vers le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, les

pouvoirs locaux peuvent introduire une ou plusieurs idées de projet pouvoirs locaux peuvent introduire une ou plusieurs idées de projet
relatives à un projet innovant qui a le potentiel de mener à une relatives à un projet innovant qui a le potentiel de mener à une
charge écologique moins importante au niveau d'utilisation ou de charge écologique moins importante au niveau d'utilisation ou de
consommation de matériaux auprès de l'administration compétente. consommation de matériaux auprès de l'administration compétente.

Art. 24/2.Un nombre de projets sera sélectionné parmi les idées de

Art. 24/2.Un nombre de projets sera sélectionné parmi les idées de

projet introduites dans les limites du budget disponible. Cette projet introduites dans les limites du budget disponible. Cette
sélection se fera par une commission d'experts, présidée par sélection se fera par une commission d'experts, présidée par
l'administration compétente. La pondération des idées de projet se l'administration compétente. La pondération des idées de projet se
fera à l'aide des critères suivants : fera à l'aide des critères suivants :
1° le potentiel aux effets attendus au niveau d'utilisation ou de 1° le potentiel aux effets attendus au niveau d'utilisation ou de
consommation de matériaux, sur 20 points ; consommation de matériaux, sur 20 points ;
2° le caractère innovant du projet, le potentiel d'expériences 2° le caractère innovant du projet, le potentiel d'expériences
d'apprentissage pour la Flandre et le pouvoir local, sur 20 points ; d'apprentissage pour la Flandre et le pouvoir local, sur 20 points ;
3° la faisabilité concrète du projet, sur 20 points ; 3° la faisabilité concrète du projet, sur 20 points ;
4° le potentiel d'agrandissement d'échelle ou de reproduction du 4° le potentiel d'agrandissement d'échelle ou de reproduction du
projet vers d'autres pouvoirs locaux, sur 20 points ; projet vers d'autres pouvoirs locaux, sur 20 points ;
5° le fait de cadrer ou non dans les priorités politiques de 5° le fait de cadrer ou non dans les priorités politiques de
l'Autorité flamande, visées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et l'Autorité flamande, visées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et
le Ministre flamand, sur 10 points ; le Ministre flamand, sur 10 points ;
6° gains écologiques généraux, situation bénéfique pour chacun des 6° gains écologiques généraux, situation bénéfique pour chacun des
autres domaines environnementaux, sur 10 points. autres domaines environnementaux, sur 10 points.
Les idées de projets sont classées suivant un score dégressif. Les Les idées de projets sont classées suivant un score dégressif. Les
projets ayant un score inférieur à 50/100 ne sont pas éligibles au projets ayant un score inférieur à 50/100 ne sont pas éligibles au
subventionnement. subventionnement.
Les idées de projet ayant un score supérieur à 50/100 qui ne sont pas Les idées de projet ayant un score supérieur à 50/100 qui ne sont pas
sélectionnés pour des raisons de limitations budgétaires, sont placées sélectionnés pour des raisons de limitations budgétaires, sont placées
sur une liste et sont à nouveau éligibles lors d'une nouvelle période sur une liste et sont à nouveau éligibles lors d'une nouvelle période
d'introduction comme idées de projet éventuellement à subventionner. d'introduction comme idées de projet éventuellement à subventionner.
Le Ministre flamand fixe la composition de la commission d'experts, Le Ministre flamand fixe la composition de la commission d'experts,
visée à l'alinéa premier. visée à l'alinéa premier.

Art. 24/3.Les idées de projet sont alors chacune développées en une

Art. 24/3.Les idées de projet sont alors chacune développées en une

proposition de projet complet par un groupe de projet composé de proposition de projet complet par un groupe de projet composé de
représentants du pouvoir local et de l'OVAM. représentants du pouvoir local et de l'OVAM.

Art. 24/4.La proposition de projet doit être introduite au plus tard

Art. 24/4.La proposition de projet doit être introduite au plus tard

6 mois après l'avis de la sélection de l'idée de projet. Cette période 6 mois après l'avis de la sélection de l'idée de projet. Cette période
peut être prolongée une seule fois de six mois, sur la demande de la peut être prolongée une seule fois de six mois, sur la demande de la
personne introduisant le projet, moyennant approbation de personne introduisant le projet, moyennant approbation de
l'administration compétente. Passé ce délai, la sélection de l'idée de l'administration compétente. Passé ce délai, la sélection de l'idée de
projet échoit. projet échoit.

Art. 24/5.La proposition de projet ne peut être introduite pour

Art. 24/5.La proposition de projet ne peut être introduite pour

subvention qu'après approbation de la proposition, tant par le subvention qu'après approbation de la proposition, tant par le
demandeur de la subvention, l'OVAM que par d'autres parties demandeur de la subvention, l'OVAM que par d'autres parties
éventuellement concernées. Cette approbation est jointe à la demande éventuellement concernées. Cette approbation est jointe à la demande
de projet. de projet.

Art. 24/6.Le pouvoir subordonné envoie la proposition de projet sous

Art. 24/6.Le pouvoir subordonné envoie la proposition de projet sous

pli recommandé à l'administration compétente. pli recommandé à l'administration compétente.

Art. 24/7.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou

Art. 24/7.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou

non, sur la base de la proposition de projet, et en informe le pouvoir non, sur la base de la proposition de projet, et en informe le pouvoir
local. ». local. ».

Art. 24/8.La réception de la promesse fixe de subvention accorde au

Art. 24/8.La réception de la promesse fixe de subvention accorde au

pouvoir subordonné le droit d'entamer le projet. pouvoir subordonné le droit d'entamer le projet.

Art. 24/9.Dans les six mois après l'issue du projet, un rapport final

Art. 24/9.Dans les six mois après l'issue du projet, un rapport final

est établi. est établi.

Art. 24/10.La commission d'expert, visée à l'article 24/2, avise le

Art. 24/10.La commission d'expert, visée à l'article 24/2, avise le

fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente sur le rapport fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente sur le rapport
final. A cette occasion, elle indique en quelle mesure le projet a été final. A cette occasion, elle indique en quelle mesure le projet a été
exécuté conformément à la proposition approuvée du projet. exécuté conformément à la proposition approuvée du projet.

Art. 24/11.Le paiement des subventions se fait après contrôle du

Art. 24/11.Le paiement des subventions se fait après contrôle du

décompte final, des factures et des notes de frais et moyennant décompte final, des factures et des notes de frais et moyennant
l'approbation du rapport final par le fonctionnaire dirigeant de l'approbation du rapport final par le fonctionnaire dirigeant de
l'administration compétente. l'administration compétente.

Art. 24/12.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel

Art. 24/12.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel

qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de
la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ». la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ».

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « le

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « le

Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase « le

Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase « le

Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique

des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2014. Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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