Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides | Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides |
pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région | pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région |
flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales | flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales |
assimilées ou à leur initiative | assimilées ou à leur initiative |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de | Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de |
cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa | cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa |
premier, 2° ; | premier, 2° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à |
l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services | l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services |
exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des | exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des |
personnes morales assimilées ou à leur initiative ; | personnes morales assimilées ou à leur initiative ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ; |
Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en | Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture ; | Nature et de la Culture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
ARRETE : | ARRETE : |
Article 1er.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains | du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains |
travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par | travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par |
des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur | des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur |
initiative, les mots « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het | initiative, les mots « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het |
Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse | Vlaamse Gewest » sont remplacés par les mots « Openbare Vlaamse |
Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région | Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région |
flamande) ». | flamande) ». |
Art. 2.Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°, |
Art. 2.Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°, |
et de l'article 25 du même arrêté les mots « pouvoirs subordonnés » | et de l'article 25 du même arrêté les mots « pouvoirs subordonnés » |
sont remplacés par les mots « pouvoirs locaux ». | sont remplacés par les mots « pouvoirs locaux ». |
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les |
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les |
articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, | articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, |
26 et 27 du même arrêté, les mots « pouvoir subordonné » sont | 26 et 27 du même arrêté, les mots « pouvoir subordonné » sont |
remplacés par les mots « pouvoir local ». | remplacés par les mots « pouvoir local ». |
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de |
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de |
phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le | phrase « le Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le |
fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » et le membre | fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente » et le membre |
de phrase « , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, | de phrase « , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, |
» sont abrogés. | » sont abrogés. |
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, | Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la | « 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la |
Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui | Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui |
mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation | mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation |
ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une | ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une |
utilisation plus durable de produits et services, une meilleure | utilisation plus durable de produits et services, une meilleure |
collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de | collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de |
produits recyclés. ». | produits recyclés. ». |
Art. 6.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de |
Art. 6.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de |
phrase « et au mode de calcul » est remplacé par le membre de phrase « | phrase « et au mode de calcul » est remplacé par le membre de phrase « |
, au mode de calcul et aux modalités de paiement. ». | , au mode de calcul et aux modalités de paiement. ». |
Art. 7.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 7.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un |
point 3°, rédigé comme suit : | point 3°, rédigé comme suit : |
« 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 % | « 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 % |
. ». | . ». |
Art. 8.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots « |
Art. 8.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots « |
l'investissement » sont chaque fois remplacés par les mots « | l'investissement » sont chaque fois remplacés par les mots « |
l'investissement ou les frais du projet ». | l'investissement ou les frais du projet ». |
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la |
« Art. 12.Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la |
procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et | procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et |
de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le | de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le |
rapport final ainsi que le mode d'introduction. ». | rapport final ainsi que le mode d'introduction. ». |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 14.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou |
« Art. 14.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou |
non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local. | non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local. |
». | ». |
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase | Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase |
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » | « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les |
Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « le Gouvernement | 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « le Gouvernement |
flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun | flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase « , chacun |
conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés | conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » sont abrogés |
; | ; |
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à | « Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à |
l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une | l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une |
dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. » ; | dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. » ; |
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : |
« Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite | « Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite |
minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également | minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également |
accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir | accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir |
local. ». | local. ». |
Art. 13.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire |
Art. 13.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire |
dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 19 | dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 19 |
du même arrêté. | du même arrêté. |
Art. 14.Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase « le |
Art. 14.Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase « le |
Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire | Gouvernement flamand, » le membre de phrase « ou le fonctionnaire |
dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux | dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux |
délégations qui leur ont été conférées, » sont abrogés. | délégations qui leur ont été conférées, » sont abrogés. |
Art. 15.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire |
Art. 15.Les mots « et après approbation par le fonctionnaire |
dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 24 | dirigeant de l'administration compétente » sont ajoutés à l'article 24 |
du même arrêté. | du même arrêté. |
Art. 16.Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section |
Art. 16.Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section |
III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit : | III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit : |
« Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants | « Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants |
Art. 24/1.Vers le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, les |
Art. 24/1.Vers le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, les |
pouvoirs locaux peuvent introduire une ou plusieurs idées de projet | pouvoirs locaux peuvent introduire une ou plusieurs idées de projet |
relatives à un projet innovant qui a le potentiel de mener à une | relatives à un projet innovant qui a le potentiel de mener à une |
charge écologique moins importante au niveau d'utilisation ou de | charge écologique moins importante au niveau d'utilisation ou de |
consommation de matériaux auprès de l'administration compétente. | consommation de matériaux auprès de l'administration compétente. |
Art. 24/2.Un nombre de projets sera sélectionné parmi les idées de |
Art. 24/2.Un nombre de projets sera sélectionné parmi les idées de |
projet introduites dans les limites du budget disponible. Cette | projet introduites dans les limites du budget disponible. Cette |
sélection se fera par une commission d'experts, présidée par | sélection se fera par une commission d'experts, présidée par |
l'administration compétente. La pondération des idées de projet se | l'administration compétente. La pondération des idées de projet se |
fera à l'aide des critères suivants : | fera à l'aide des critères suivants : |
1° le potentiel aux effets attendus au niveau d'utilisation ou de | 1° le potentiel aux effets attendus au niveau d'utilisation ou de |
consommation de matériaux, sur 20 points ; | consommation de matériaux, sur 20 points ; |
2° le caractère innovant du projet, le potentiel d'expériences | 2° le caractère innovant du projet, le potentiel d'expériences |
d'apprentissage pour la Flandre et le pouvoir local, sur 20 points ; | d'apprentissage pour la Flandre et le pouvoir local, sur 20 points ; |
3° la faisabilité concrète du projet, sur 20 points ; | 3° la faisabilité concrète du projet, sur 20 points ; |
4° le potentiel d'agrandissement d'échelle ou de reproduction du | 4° le potentiel d'agrandissement d'échelle ou de reproduction du |
projet vers d'autres pouvoirs locaux, sur 20 points ; | projet vers d'autres pouvoirs locaux, sur 20 points ; |
5° le fait de cadrer ou non dans les priorités politiques de | 5° le fait de cadrer ou non dans les priorités politiques de |
l'Autorité flamande, visées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et | l'Autorité flamande, visées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et |
le Ministre flamand, sur 10 points ; | le Ministre flamand, sur 10 points ; |
6° gains écologiques généraux, situation bénéfique pour chacun des | 6° gains écologiques généraux, situation bénéfique pour chacun des |
autres domaines environnementaux, sur 10 points. | autres domaines environnementaux, sur 10 points. |
Les idées de projets sont classées suivant un score dégressif. Les | Les idées de projets sont classées suivant un score dégressif. Les |
projets ayant un score inférieur à 50/100 ne sont pas éligibles au | projets ayant un score inférieur à 50/100 ne sont pas éligibles au |
subventionnement. | subventionnement. |
Les idées de projet ayant un score supérieur à 50/100 qui ne sont pas | Les idées de projet ayant un score supérieur à 50/100 qui ne sont pas |
sélectionnés pour des raisons de limitations budgétaires, sont placées | sélectionnés pour des raisons de limitations budgétaires, sont placées |
sur une liste et sont à nouveau éligibles lors d'une nouvelle période | sur une liste et sont à nouveau éligibles lors d'une nouvelle période |
d'introduction comme idées de projet éventuellement à subventionner. | d'introduction comme idées de projet éventuellement à subventionner. |
Le Ministre flamand fixe la composition de la commission d'experts, | Le Ministre flamand fixe la composition de la commission d'experts, |
visée à l'alinéa premier. | visée à l'alinéa premier. |
Art. 24/3.Les idées de projet sont alors chacune développées en une |
Art. 24/3.Les idées de projet sont alors chacune développées en une |
proposition de projet complet par un groupe de projet composé de | proposition de projet complet par un groupe de projet composé de |
représentants du pouvoir local et de l'OVAM. | représentants du pouvoir local et de l'OVAM. |
Art. 24/4.La proposition de projet doit être introduite au plus tard |
Art. 24/4.La proposition de projet doit être introduite au plus tard |
6 mois après l'avis de la sélection de l'idée de projet. Cette période | 6 mois après l'avis de la sélection de l'idée de projet. Cette période |
peut être prolongée une seule fois de six mois, sur la demande de la | peut être prolongée une seule fois de six mois, sur la demande de la |
personne introduisant le projet, moyennant approbation de | personne introduisant le projet, moyennant approbation de |
l'administration compétente. Passé ce délai, la sélection de l'idée de | l'administration compétente. Passé ce délai, la sélection de l'idée de |
projet échoit. | projet échoit. |
Art. 24/5.La proposition de projet ne peut être introduite pour |
Art. 24/5.La proposition de projet ne peut être introduite pour |
subvention qu'après approbation de la proposition, tant par le | subvention qu'après approbation de la proposition, tant par le |
demandeur de la subvention, l'OVAM que par d'autres parties | demandeur de la subvention, l'OVAM que par d'autres parties |
éventuellement concernées. Cette approbation est jointe à la demande | éventuellement concernées. Cette approbation est jointe à la demande |
de projet. | de projet. |
Art. 24/6.Le pouvoir subordonné envoie la proposition de projet sous |
Art. 24/6.Le pouvoir subordonné envoie la proposition de projet sous |
pli recommandé à l'administration compétente. | pli recommandé à l'administration compétente. |
Art. 24/7.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou |
Art. 24/7.Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou |
non, sur la base de la proposition de projet, et en informe le pouvoir | non, sur la base de la proposition de projet, et en informe le pouvoir |
local. ». | local. ». |
Art. 24/8.La réception de la promesse fixe de subvention accorde au |
Art. 24/8.La réception de la promesse fixe de subvention accorde au |
pouvoir subordonné le droit d'entamer le projet. | pouvoir subordonné le droit d'entamer le projet. |
Art. 24/9.Dans les six mois après l'issue du projet, un rapport final |
Art. 24/9.Dans les six mois après l'issue du projet, un rapport final |
est établi. | est établi. |
Art. 24/10.La commission d'expert, visée à l'article 24/2, avise le |
Art. 24/10.La commission d'expert, visée à l'article 24/2, avise le |
fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente sur le rapport | fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente sur le rapport |
final. A cette occasion, elle indique en quelle mesure le projet a été | final. A cette occasion, elle indique en quelle mesure le projet a été |
exécuté conformément à la proposition approuvée du projet. | exécuté conformément à la proposition approuvée du projet. |
Art. 24/11.Le paiement des subventions se fait après contrôle du |
Art. 24/11.Le paiement des subventions se fait après contrôle du |
décompte final, des factures et des notes de frais et moyennant | décompte final, des factures et des notes de frais et moyennant |
l'approbation du rapport final par le fonctionnaire dirigeant de | l'approbation du rapport final par le fonctionnaire dirigeant de |
l'administration compétente. | l'administration compétente. |
Art. 24/12.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel |
Art. 24/12.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel |
qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de | qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de |
la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ». | la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ». |
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase | Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase |
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » | « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Art. 18.Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase « le |
Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase | Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou » et le membre de phrase |
« , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » | « , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique |
Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique |
des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent | des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 4 avril 2014. | Bruxelles, le 4 avril 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |