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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/04/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy » Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et
portant création du « Raad van Advies en Consultancy » (Conseil d'avis portant création du « Raad van Advies en Consultancy » (Conseil d'avis
et de consultance) et de consultance)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en
Région flamande, notamment l'article 6, 4°; Région flamande, notamment l'article 6, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux
chèques-conseil; chèques-conseil;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est d'une importance cruciale pour la réussite de la Considérant qu'il est d'une importance cruciale pour la réussite de la
mesure des chèques-conseil que le « Raad van Advies en Consultancy » mesure des chèques-conseil que le « Raad van Advies en Consultancy »
soit constitué dans les plus brefs délais; que les instances de soit constitué dans les plus brefs délais; que les instances de
conseil qui, pour le moment, ne disposent pas d'un certificat ISO ou conseil qui, pour le moment, ne disposent pas d'un certificat ISO ou
Q*for comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 27 Q*for comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 27
février 2003 relatif aux chèques-conseil, mais souhaitent néanmoins février 2003 relatif aux chèques-conseil, mais souhaitent néanmoins
entrer dans le système, doivent être agréées à cet effet par le « Raad entrer dans le système, doivent être agréées à cet effet par le « Raad
van Advies en Consultancy »; van Advies en Consultancy »;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril
2003; 2003;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, du Commerce extérieur et du Logement; extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Création et compétences du Raad van Advies en CHAPITRE Ier. - Création et compétences du Raad van Advies en
Consultancy Consultancy

Article 1er.En exécution de l'article 1er, 15° de l'arrêté du

Article 1er.En exécution de l'article 1er, 15° de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil,
il est créé un Raad van Advies en Consultancy, dénommé ci-après le il est créé un Raad van Advies en Consultancy, dénommé ci-après le
Conseil. Conseil.

Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, 15° et à l'article 8 de

Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, 15° et à l'article 8 de

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux
chèques-conseil, le Ministre flamand chargé de la politique chèques-conseil, le Ministre flamand chargé de la politique
économique, dénommé ci-après le Ministre, est compétent en matière économique, dénommé ci-après le Ministre, est compétent en matière
d'agrément d'instances de conseil dans le cadre des chèques-conseil d'agrément d'instances de conseil dans le cadre des chèques-conseil
flamands. L'agrément se fait sur la base du code déontologique signé « flamands. L'agrément se fait sur la base du code déontologique signé «
Chèques-conseil flamands » et : Chèques-conseil flamands » et :
1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de 1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de
prestation de services par le consultant. Ce certificat de qualité est prestation de services par le consultant. Ce certificat de qualité est
: :
a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification
accrédité; accrédité;
b) un certificat Q*for; b) un certificat Q*for;
2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, 2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen,
dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997
relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises
faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à
l'agrément de ces conseillers d'entreprise. l'agrément de ces conseillers d'entreprise.
§ 2. Le Ministre décide en outre de la prorogation des agréments visés § 2. Le Ministre décide en outre de la prorogation des agréments visés
au § 1er. au § 1er.
§ 3. Le Conseil examine et décide quels certificats, labels de qualité § 3. Le Conseil examine et décide quels certificats, labels de qualité
et notifications d'agrément autres que ceux mentionnés à l'article 2, et notifications d'agrément autres que ceux mentionnés à l'article 2,
§1er, sont également pris en compte pour l'agrément en tant que §1er, sont également pris en compte pour l'agrément en tant que
consultant. Dès que cette décision a été prise, le Ministre est consultant. Dès que cette décision a été prise, le Ministre est
compétent pour agir conformément aux §§ 1 et 2. compétent pour agir conformément aux §§ 1 et 2.

Art. 3.Le Conseil établit une liste minimale des critères

Art. 3.Le Conseil établit une liste minimale des critères

d'appréciation auxquels les certificats visés à l'article 2, § 3 d'appréciation auxquels les certificats visés à l'article 2, § 3
doivent répondre. doivent répondre.

Art. 4.Le Ministre prend acte de la demande d'un consultant agréé en

Art. 4.Le Ministre prend acte de la demande d'un consultant agréé en

matière de cessation de son agrément. matière de cessation de son agrément.

Art. 5.§ 1. Le Ministre peut suspendre, retirer ou déclarer nul

Art. 5.§ 1. Le Ministre peut suspendre, retirer ou déclarer nul

l'agrément d'un consultant à tout moment de la période d'agrément. Il l'agrément d'un consultant à tout moment de la période d'agrément. Il
peut le faire en cas d'abus de l'agrément, sur base de plaintes ou peut le faire en cas d'abus de l'agrément, sur base de plaintes ou
d'irrégularités constatées pendant cette période, ou lorsque le d'irrégularités constatées pendant cette période, ou lorsque le
consultant ne respecte pas le code déontologique « Chèques-conseil consultant ne respecte pas le code déontologique « Chèques-conseil
flamands ». flamands ».
§ 2. Le Ministre prend connaissance des plaintes relatives au § 2. Le Ministre prend connaissance des plaintes relatives au
fonctionnement d'une instance d'un consultant agréé. Il examine la fonctionnement d'une instance d'un consultant agréé. Il examine la
recevabilité de ces plaintes et peut se poser en médiateur entre le recevabilité de ces plaintes et peut se poser en médiateur entre le
plaignant et le consultant, sous réserve de l'application des plaignant et le consultant, sous réserve de l'application des
dispositions du § 1er. dispositions du § 1er.

Art. 6.Le Conseil prend connaissance du recours d'une instance de

Art. 6.Le Conseil prend connaissance du recours d'une instance de

conseil contre le refus de son agrément dans le cadre des conseil contre le refus de son agrément dans le cadre des
chèques-conseil flamands. Il décide de la recevabilité du recours. chèques-conseil flamands. Il décide de la recevabilité du recours.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception du recours, le Conseil Dans les quinze jours ouvrables de la réception du recours, le Conseil
prend une décision motivée et en informe le consultant par écrit. prend une décision motivée et en informe le consultant par écrit.

Art. 7.Le Conseil prête son concours à l'évaluation de la mesure des

Art. 7.Le Conseil prête son concours à l'évaluation de la mesure des

chèques-conseil en ce qui concerne l'agrément. Il peut formuler des chèques-conseil en ce qui concerne l'agrément. Il peut formuler des
propositions visant à corriger la procédure d'agrément. propositions visant à corriger la procédure d'agrément.
CHAPITRE II. - Composition du Conseil CHAPITRE II. - Composition du Conseil

Art. 8.§ 1. Le Conseil se compose de six membres et un nombre

Art. 8.§ 1. Le Conseil se compose de six membres et un nombre

identique de suppléants. identique de suppléants.
§ 2. Les membres ayant voix délibérative sont : § 2. Les membres ayant voix délibérative sont :
1° trois experts académiciens : ces membres du Conseil sont désignés 1° trois experts académiciens : ces membres du Conseil sont désignés
en raison de leur expertise spécifique et de leur connaissance de la en raison de leur expertise spécifique et de leur connaissance de la
certification de qualité en matière de prestation de services par le certification de qualité en matière de prestation de services par le
consultant; consultant;
2° deux membres du Conseil social et économique de la Flandre, dont un 2° deux membres du Conseil social et économique de la Flandre, dont un
membre représente les organisations patronales et un membre représente membre représente les organisations patronales et un membre représente
les organisations syndicales. les organisations syndicales.
§ 3. Un fonctionnaire de la division Politique d'Aide économique de § 3. Un fonctionnaire de la division Politique d'Aide économique de
l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande
est désigné en tant que membre ayant voix consultative. est désigné en tant que membre ayant voix consultative.
§ 4. Le Ministre nomme parmi les membres ayant voix délibérative visés § 4. Le Ministre nomme parmi les membres ayant voix délibérative visés
au § 2, 1°, le président et deux vice-présidents. au § 2, 1°, le président et deux vice-présidents.
§ 5. En l'absence du président et de son suppléant, les § 5. En l'absence du président et de son suppléant, les
vice-présidents assument la présidence à tour de rôle, à commencer par vice-présidents assument la présidence à tour de rôle, à commencer par
le plus âgé. le plus âgé.

Art. 9.Le Ministre élabore une procédure de convocation pour les

Art. 9.Le Ministre élabore une procédure de convocation pour les

membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, et décide qui siégera membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, et décide qui siégera
dans le Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un lien de dans le Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un lien de
parenté du premier degré, ni quelque lien juridique ou économique avec parenté du premier degré, ni quelque lien juridique ou économique avec
une instance de certification. une instance de certification.

Art. 10.§ 1. La durée du mandat des membres est de six ans et prend

Art. 10.§ 1. La durée du mandat des membres est de six ans et prend

fin de plein droit à l'expiration de ce terme. Le mandat prend fin de plein droit à l'expiration de ce terme. Le mandat prend
également fin : également fin :
1° en cas de démission par le membre concerné; 1° en cas de démission par le membre concerné;
2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il 2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il
représente; représente;
3° en cas de révocation d'office par le Ministre. 3° en cas de révocation d'office par le Ministre.
§ 2. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, § 2. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat,
celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un
nouveau suppléant est prévu pour ce dernier. nouveau suppléant est prévu pour ce dernier.
§ 3. Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre § 3. Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre
décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément,
continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé
initialement. initialement.
§ 4. Lors de l'expiration du mandat du Conseil, le Ministre compétent § 4. Lors de l'expiration du mandat du Conseil, le Ministre compétent
peut constituer un nouveau Conseil de la même manière que le Conseil peut constituer un nouveau Conseil de la même manière que le Conseil
initial, tant que le système des chèques-conseil est opérationnel. initial, tant que le système des chèques-conseil est opérationnel.
CHAPITRE III. - Fonctionnement du Conseil CHAPITRE III. - Fonctionnement du Conseil

Art. 11.§ 1. La division Politique d'Aide économique de

Art. 11.§ 1. La division Politique d'Aide économique de

l'administration de l'Economie assume le secrétariat du Conseil. l'administration de l'Economie assume le secrétariat du Conseil.
§ 2. Le secrétariat a pour mission d'organiser, de coordonner et de § 2. Le secrétariat a pour mission d'organiser, de coordonner et de
préparer les travaux du Conseil, d'exécuter les décisions du Conseil préparer les travaux du Conseil, d'exécuter les décisions du Conseil
et de rédiger le compte rendu de chaque réunion. et de rédiger le compte rendu de chaque réunion.
§ 3. Les décisions sur l'agrément d'instances de conseil doivent être § 3. Les décisions sur l'agrément d'instances de conseil doivent être
exécutées par le secrétariat dans les quinze jours ouvrables. exécutées par le secrétariat dans les quinze jours ouvrables.

Art. 12.Le Conseil se réunit auprès de division Politique d'Aide

Art. 12.Le Conseil se réunit auprès de division Politique d'Aide

économique. économique.

Art. 13.§ 1. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une

Art. 13.§ 1. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une

fois par mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que le fois par mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que le
Ministre ou son représentant dans le Conseil le juge nécessaire ou à Ministre ou son représentant dans le Conseil le juge nécessaire ou à
la demande d'au moins un troisième des membres du Conseil. la demande d'au moins un troisième des membres du Conseil.
§ 2. Le secrétariat convoque le Conseil au moins cinq jours francs § 2. Le secrétariat convoque le Conseil au moins cinq jours francs
avant la réunion par une lettre de convocation, mentionnant le jour et avant la réunion par une lettre de convocation, mentionnant le jour et
l'heure. La convocation, l'ordre du jour et les annexes portant sur la l'heure. La convocation, l'ordre du jour et les annexes portant sur la
réunion sont envoyés aux membres effectifs et suppléants. Au besoin, réunion sont envoyés aux membres effectifs et suppléants. Au besoin,
la convocation est accompagnée d'une liste des instances de conseil la convocation est accompagnée d'une liste des instances de conseil
qui ont demandé l'agrément, et de copie des certificats visés à qui ont demandé l'agrément, et de copie des certificats visés à
l'article 2, § 3. l'article 2, § 3.
§ 3. Lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent à la réunion, il § 3. Lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent à la réunion, il
convoque d'initiative son suppléant. convoque d'initiative son suppléant.

Art. 14.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut se réunir

Art. 14.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut se réunir

valablement que si au moins la moitié des membres est présente. valablement que si au moins la moitié des membres est présente.
§ 2. En cas de partage des voix, la voix du président est § 2. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible.
§ 3.Les membres ayant un lien de parenté du premier degré, un lien § 3.Les membres ayant un lien de parenté du premier degré, un lien
juridique ou économique avec une instance de conseil, sont tenus de juridique ou économique avec une instance de conseil, sont tenus de
d'abstenir des délibérations et du vote. d'abstenir des délibérations et du vote.
§ 4. S'il le juge utile pour son fonctionnement, le Conseil établit un § 4. S'il le juge utile pour son fonctionnement, le Conseil établit un
règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Le règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Le
règlement d'ordre intérieur est communiqué au Ministre. règlement d'ordre intérieur est communiqué au Ministre.
§ 5. Le président et les membres du Conseil sont rémunérés § 5. Le président et les membres du Conseil sont rémunérés
conformément à l'article 3, § 1er, point a de l'arrêté du Gouvernement conformément à l'article 3, § 1er, point a de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue
d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux
commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du
Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions
spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des
organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
février 2003 relatif aux chèques-conseil février 2003 relatif aux chèques-conseil

Art. 15.L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

Art. 15.L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en

«

Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en

annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. » annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. »

Art. 16.

Art. 17.§ 2. L'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 16.

Art. 17.§ 2. L'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
«

Art. 17.§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires,

«

Art. 17.§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires,

dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un
bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de
réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le
nombre de chèques-conseil reçus en paiement. » nombre de chèques-conseil reçus en paiement. »
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2003.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2003.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003. Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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