Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy » | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et | Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et |
portant création du « Raad van Advies en Consultancy » (Conseil d'avis | portant création du « Raad van Advies en Consultancy » (Conseil d'avis |
et de consultance) | et de consultance) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en | Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en |
Région flamande, notamment l'article 6, 4°; | Région flamande, notamment l'article 6, 4°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux |
chèques-conseil; | chèques-conseil; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est d'une importance cruciale pour la réussite de la | Considérant qu'il est d'une importance cruciale pour la réussite de la |
mesure des chèques-conseil que le « Raad van Advies en Consultancy » | mesure des chèques-conseil que le « Raad van Advies en Consultancy » |
soit constitué dans les plus brefs délais; que les instances de | soit constitué dans les plus brefs délais; que les instances de |
conseil qui, pour le moment, ne disposent pas d'un certificat ISO ou | conseil qui, pour le moment, ne disposent pas d'un certificat ISO ou |
Q*for comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 27 | Q*for comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 27 |
février 2003 relatif aux chèques-conseil, mais souhaitent néanmoins | février 2003 relatif aux chèques-conseil, mais souhaitent néanmoins |
entrer dans le système, doivent être agréées à cet effet par le « Raad | entrer dans le système, doivent être agréées à cet effet par le « Raad |
van Advies en Consultancy »; | van Advies en Consultancy »; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril |
2003; | 2003; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique |
extérieure, du Commerce extérieur et du Logement; | extérieure, du Commerce extérieur et du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Création et compétences du Raad van Advies en | CHAPITRE Ier. - Création et compétences du Raad van Advies en |
Consultancy | Consultancy |
Article 1er.En exécution de l'article 1er, 15° de l'arrêté du |
Article 1er.En exécution de l'article 1er, 15° de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, | Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, |
il est créé un Raad van Advies en Consultancy, dénommé ci-après le | il est créé un Raad van Advies en Consultancy, dénommé ci-après le |
Conseil. | Conseil. |
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, 15° et à l'article 8 de |
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, 15° et à l'article 8 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux |
chèques-conseil, le Ministre flamand chargé de la politique | chèques-conseil, le Ministre flamand chargé de la politique |
économique, dénommé ci-après le Ministre, est compétent en matière | économique, dénommé ci-après le Ministre, est compétent en matière |
d'agrément d'instances de conseil dans le cadre des chèques-conseil | d'agrément d'instances de conseil dans le cadre des chèques-conseil |
flamands. L'agrément se fait sur la base du code déontologique signé « | flamands. L'agrément se fait sur la base du code déontologique signé « |
Chèques-conseil flamands » et : | Chèques-conseil flamands » et : |
1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de | 1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de |
prestation de services par le consultant. Ce certificat de qualité est | prestation de services par le consultant. Ce certificat de qualité est |
: | : |
a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification | a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification |
accrédité; | accrédité; |
b) un certificat Q*for; | b) un certificat Q*for; |
2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, | 2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, |
dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 | dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 |
relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises | relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises |
faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à | faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à |
l'agrément de ces conseillers d'entreprise. | l'agrément de ces conseillers d'entreprise. |
§ 2. Le Ministre décide en outre de la prorogation des agréments visés | § 2. Le Ministre décide en outre de la prorogation des agréments visés |
au § 1er. | au § 1er. |
§ 3. Le Conseil examine et décide quels certificats, labels de qualité | § 3. Le Conseil examine et décide quels certificats, labels de qualité |
et notifications d'agrément autres que ceux mentionnés à l'article 2, | et notifications d'agrément autres que ceux mentionnés à l'article 2, |
§1er, sont également pris en compte pour l'agrément en tant que | §1er, sont également pris en compte pour l'agrément en tant que |
consultant. Dès que cette décision a été prise, le Ministre est | consultant. Dès que cette décision a été prise, le Ministre est |
compétent pour agir conformément aux §§ 1 et 2. | compétent pour agir conformément aux §§ 1 et 2. |
Art. 3.Le Conseil établit une liste minimale des critères |
Art. 3.Le Conseil établit une liste minimale des critères |
d'appréciation auxquels les certificats visés à l'article 2, § 3 | d'appréciation auxquels les certificats visés à l'article 2, § 3 |
doivent répondre. | doivent répondre. |
Art. 4.Le Ministre prend acte de la demande d'un consultant agréé en |
Art. 4.Le Ministre prend acte de la demande d'un consultant agréé en |
matière de cessation de son agrément. | matière de cessation de son agrément. |
Art. 5.§ 1. Le Ministre peut suspendre, retirer ou déclarer nul |
Art. 5.§ 1. Le Ministre peut suspendre, retirer ou déclarer nul |
l'agrément d'un consultant à tout moment de la période d'agrément. Il | l'agrément d'un consultant à tout moment de la période d'agrément. Il |
peut le faire en cas d'abus de l'agrément, sur base de plaintes ou | peut le faire en cas d'abus de l'agrément, sur base de plaintes ou |
d'irrégularités constatées pendant cette période, ou lorsque le | d'irrégularités constatées pendant cette période, ou lorsque le |
consultant ne respecte pas le code déontologique « Chèques-conseil | consultant ne respecte pas le code déontologique « Chèques-conseil |
flamands ». | flamands ». |
§ 2. Le Ministre prend connaissance des plaintes relatives au | § 2. Le Ministre prend connaissance des plaintes relatives au |
fonctionnement d'une instance d'un consultant agréé. Il examine la | fonctionnement d'une instance d'un consultant agréé. Il examine la |
recevabilité de ces plaintes et peut se poser en médiateur entre le | recevabilité de ces plaintes et peut se poser en médiateur entre le |
plaignant et le consultant, sous réserve de l'application des | plaignant et le consultant, sous réserve de l'application des |
dispositions du § 1er. | dispositions du § 1er. |
Art. 6.Le Conseil prend connaissance du recours d'une instance de |
Art. 6.Le Conseil prend connaissance du recours d'une instance de |
conseil contre le refus de son agrément dans le cadre des | conseil contre le refus de son agrément dans le cadre des |
chèques-conseil flamands. Il décide de la recevabilité du recours. | chèques-conseil flamands. Il décide de la recevabilité du recours. |
Dans les quinze jours ouvrables de la réception du recours, le Conseil | Dans les quinze jours ouvrables de la réception du recours, le Conseil |
prend une décision motivée et en informe le consultant par écrit. | prend une décision motivée et en informe le consultant par écrit. |
Art. 7.Le Conseil prête son concours à l'évaluation de la mesure des |
Art. 7.Le Conseil prête son concours à l'évaluation de la mesure des |
chèques-conseil en ce qui concerne l'agrément. Il peut formuler des | chèques-conseil en ce qui concerne l'agrément. Il peut formuler des |
propositions visant à corriger la procédure d'agrément. | propositions visant à corriger la procédure d'agrément. |
CHAPITRE II. - Composition du Conseil | CHAPITRE II. - Composition du Conseil |
Art. 8.§ 1. Le Conseil se compose de six membres et un nombre |
Art. 8.§ 1. Le Conseil se compose de six membres et un nombre |
identique de suppléants. | identique de suppléants. |
§ 2. Les membres ayant voix délibérative sont : | § 2. Les membres ayant voix délibérative sont : |
1° trois experts académiciens : ces membres du Conseil sont désignés | 1° trois experts académiciens : ces membres du Conseil sont désignés |
en raison de leur expertise spécifique et de leur connaissance de la | en raison de leur expertise spécifique et de leur connaissance de la |
certification de qualité en matière de prestation de services par le | certification de qualité en matière de prestation de services par le |
consultant; | consultant; |
2° deux membres du Conseil social et économique de la Flandre, dont un | 2° deux membres du Conseil social et économique de la Flandre, dont un |
membre représente les organisations patronales et un membre représente | membre représente les organisations patronales et un membre représente |
les organisations syndicales. | les organisations syndicales. |
§ 3. Un fonctionnaire de la division Politique d'Aide économique de | § 3. Un fonctionnaire de la division Politique d'Aide économique de |
l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande | l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande |
est désigné en tant que membre ayant voix consultative. | est désigné en tant que membre ayant voix consultative. |
§ 4. Le Ministre nomme parmi les membres ayant voix délibérative visés | § 4. Le Ministre nomme parmi les membres ayant voix délibérative visés |
au § 2, 1°, le président et deux vice-présidents. | au § 2, 1°, le président et deux vice-présidents. |
§ 5. En l'absence du président et de son suppléant, les | § 5. En l'absence du président et de son suppléant, les |
vice-présidents assument la présidence à tour de rôle, à commencer par | vice-présidents assument la présidence à tour de rôle, à commencer par |
le plus âgé. | le plus âgé. |
Art. 9.Le Ministre élabore une procédure de convocation pour les |
Art. 9.Le Ministre élabore une procédure de convocation pour les |
membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, et décide qui siégera | membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, et décide qui siégera |
dans le Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un lien de | dans le Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un lien de |
parenté du premier degré, ni quelque lien juridique ou économique avec | parenté du premier degré, ni quelque lien juridique ou économique avec |
une instance de certification. | une instance de certification. |
Art. 10.§ 1. La durée du mandat des membres est de six ans et prend |
Art. 10.§ 1. La durée du mandat des membres est de six ans et prend |
fin de plein droit à l'expiration de ce terme. Le mandat prend | fin de plein droit à l'expiration de ce terme. Le mandat prend |
également fin : | également fin : |
1° en cas de démission par le membre concerné; | 1° en cas de démission par le membre concerné; |
2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il | 2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il |
représente; | représente; |
3° en cas de révocation d'office par le Ministre. | 3° en cas de révocation d'office par le Ministre. |
§ 2. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, | § 2. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, |
celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un | celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un |
nouveau suppléant est prévu pour ce dernier. | nouveau suppléant est prévu pour ce dernier. |
§ 3. Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre | § 3. Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre |
décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, | décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, |
continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé | continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé |
initialement. | initialement. |
§ 4. Lors de l'expiration du mandat du Conseil, le Ministre compétent | § 4. Lors de l'expiration du mandat du Conseil, le Ministre compétent |
peut constituer un nouveau Conseil de la même manière que le Conseil | peut constituer un nouveau Conseil de la même manière que le Conseil |
initial, tant que le système des chèques-conseil est opérationnel. | initial, tant que le système des chèques-conseil est opérationnel. |
CHAPITRE III. - Fonctionnement du Conseil | CHAPITRE III. - Fonctionnement du Conseil |
Art. 11.§ 1. La division Politique d'Aide économique de |
Art. 11.§ 1. La division Politique d'Aide économique de |
l'administration de l'Economie assume le secrétariat du Conseil. | l'administration de l'Economie assume le secrétariat du Conseil. |
§ 2. Le secrétariat a pour mission d'organiser, de coordonner et de | § 2. Le secrétariat a pour mission d'organiser, de coordonner et de |
préparer les travaux du Conseil, d'exécuter les décisions du Conseil | préparer les travaux du Conseil, d'exécuter les décisions du Conseil |
et de rédiger le compte rendu de chaque réunion. | et de rédiger le compte rendu de chaque réunion. |
§ 3. Les décisions sur l'agrément d'instances de conseil doivent être | § 3. Les décisions sur l'agrément d'instances de conseil doivent être |
exécutées par le secrétariat dans les quinze jours ouvrables. | exécutées par le secrétariat dans les quinze jours ouvrables. |
Art. 12.Le Conseil se réunit auprès de division Politique d'Aide |
Art. 12.Le Conseil se réunit auprès de division Politique d'Aide |
économique. | économique. |
Art. 13.§ 1. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une |
Art. 13.§ 1. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une |
fois par mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que le | fois par mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que le |
Ministre ou son représentant dans le Conseil le juge nécessaire ou à | Ministre ou son représentant dans le Conseil le juge nécessaire ou à |
la demande d'au moins un troisième des membres du Conseil. | la demande d'au moins un troisième des membres du Conseil. |
§ 2. Le secrétariat convoque le Conseil au moins cinq jours francs | § 2. Le secrétariat convoque le Conseil au moins cinq jours francs |
avant la réunion par une lettre de convocation, mentionnant le jour et | avant la réunion par une lettre de convocation, mentionnant le jour et |
l'heure. La convocation, l'ordre du jour et les annexes portant sur la | l'heure. La convocation, l'ordre du jour et les annexes portant sur la |
réunion sont envoyés aux membres effectifs et suppléants. Au besoin, | réunion sont envoyés aux membres effectifs et suppléants. Au besoin, |
la convocation est accompagnée d'une liste des instances de conseil | la convocation est accompagnée d'une liste des instances de conseil |
qui ont demandé l'agrément, et de copie des certificats visés à | qui ont demandé l'agrément, et de copie des certificats visés à |
l'article 2, § 3. | l'article 2, § 3. |
§ 3. Lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent à la réunion, il | § 3. Lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent à la réunion, il |
convoque d'initiative son suppléant. | convoque d'initiative son suppléant. |
Art. 14.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut se réunir |
Art. 14.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut se réunir |
valablement que si au moins la moitié des membres est présente. | valablement que si au moins la moitié des membres est présente. |
§ 2. En cas de partage des voix, la voix du président est | § 2. En cas de partage des voix, la voix du président est |
prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. | prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. |
§ 3.Les membres ayant un lien de parenté du premier degré, un lien | § 3.Les membres ayant un lien de parenté du premier degré, un lien |
juridique ou économique avec une instance de conseil, sont tenus de | juridique ou économique avec une instance de conseil, sont tenus de |
d'abstenir des délibérations et du vote. | d'abstenir des délibérations et du vote. |
§ 4. S'il le juge utile pour son fonctionnement, le Conseil établit un | § 4. S'il le juge utile pour son fonctionnement, le Conseil établit un |
règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Le | règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Le |
règlement d'ordre intérieur est communiqué au Ministre. | règlement d'ordre intérieur est communiqué au Ministre. |
§ 5. Le président et les membres du Conseil sont rémunérés | § 5. Le président et les membres du Conseil sont rémunérés |
conformément à l'article 3, § 1er, point a de l'arrêté du Gouvernement | conformément à l'article 3, § 1er, point a de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue | flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue |
d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux | d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux |
commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du | commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du |
Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions | Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions |
spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des | spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des |
organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. | organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
février 2003 relatif aux chèques-conseil | février 2003 relatif aux chèques-conseil |
Art. 15.L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
Art. 15.L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit | février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en |
« Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en |
annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. » | annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. » |
Art. 16. Art. 17.§ 2. L'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 16. Art. 17.§ 2. L'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé | flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Art. 17.§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, |
« Art. 17.§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, |
dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un | dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un |
bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de | bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de |
réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le | réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le |
nombre de chèques-conseil reçus en paiement. » | nombre de chèques-conseil reçus en paiement. » |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2003. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2003. |
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses |
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 avril 2003. | Bruxelles, le 4 avril 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du | Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du |
Commerce extérieur et du Logement, | Commerce extérieur et du Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |