Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/03/2023
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à la classification de disciplines en réglementation relative à la classification de disciplines en
formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation
d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure
modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les
disciplines administration, auto, langues européennes principales, disciplines administration, auto, langues européennes principales,
soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros
oeuvre oeuvre
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article
9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article
24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, §§ 2 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, §§ 2
et 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article et 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article
41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet
2013, 4 mai 2018, et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du 2013, 4 mai 2018, et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du
23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, 23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009,
et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril
2009 et 9 juillet 2010. 2009 et 9 juillet 2010.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Les services d'encadrement pédagogique et le groupement - Les services d'encadrement pédagogique et le groupement
représentatif des Centres d'éducation de base ont fait leur représentatif des Centres d'éducation de base ont fait leur
présentation les 15 septembre 2022 et 10 octobre 2022. présentation les 15 septembre 2022 et 10 octobre 2022.
- L'inspection de l'enseignement a rendu son avis les 5, 10 et 11 - L'inspection de l'enseignement a rendu son avis les 5, 10 et 11
octobre 2022. octobre 2022.
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 décembre 2022. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 décembre 2022.
- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section «
Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans
l'enseignement libre subventionné a conclu, le 20 janvier 2023, le l'enseignement libre subventionné a conclu, le 20 janvier 2023, le
protocole n° 225 portant les conclusions des négociations. protocole n° 225 portant les conclusions des négociations.
- Le 24 janvier 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été - Le 24 janvier 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateurs Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de
l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes l'éducation des adultes

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à

l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, la classification des Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, la classification des
disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est
remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au
présent arrêté. présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans
l'éducation des adultes l'éducation des adultes

Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007

Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007

relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des
adultes, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre adultes, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre
2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des
adultes adultes

Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet

Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet

2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes,
remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022,
est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline « Auto » secondaire des adultes pour la discipline « Auto »

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021 arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021
et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes
XIX à XXXII » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV et XIX à XXXII » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV et
les annexes XXI à XXXV » ; les annexes XXI à XXXV » ;
2° l'alinéa 2 est complété par les points 6° à 12°, rédigés comme suit 2° l'alinéa 2 est complété par les points 6° à 12°, rédigés comme suit
: :
« 6° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut « 6° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut
couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules « couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules «
Heftruck » et « Reachtruck » couvrant chacun 56 périodes de cours ; Heftruck » et « Reachtruck » couvrant chacun 56 périodes de cours ;
7° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir 7° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir
16 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « 16 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module «
Pallettruck » couvrant 16 périodes de cours ; Pallettruck » couvrant 16 périodes de cours ;
8° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir 8° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir
24 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules « 24 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules «
Heftruck », « Reachtruck », « Stapelaar », « Orderverzameltruck » et « Heftruck », « Reachtruck », « Stapelaar », « Orderverzameltruck » et «
Combitruck » couvrant chacun 24 périodes de cours ; Combitruck » couvrant chacun 24 périodes de cours ;
9° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de 9° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de
cours pour les apprenants lents, le module « Heftruck » couvrant 56 cours pour les apprenants lents, le module « Heftruck » couvrant 56
périodes de cours ; périodes de cours ;
10° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de 10° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de
cours pour les apprenants rapides, le module « Heftruck » couvrant 24 cours pour les apprenants rapides, le module « Heftruck » couvrant 24
périodes de cours ; périodes de cours ;
11° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de 11° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de
cours pour les apprenants lents, le module « Reachtruck » couvrant 56 cours pour les apprenants lents, le module « Reachtruck » couvrant 56
périodes de cours ; périodes de cours ;
12° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de 12° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de
cours pour les apprenants rapides, le module « Reachtruck » couvrant cours pour les apprenants rapides, le module « Reachtruck » couvrant
24 périodes de cours. ». 24 périodes de cours. ».

Art. 5.Les annexes XIX et XX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du

Art. 5.Les annexes XIX et XX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont abrogées. Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont abrogées.

Art. 6.Le même arrêté est complété par les annexes XXXIII à XXXV,

Art. 6.Le même arrêté est complété par les annexes XXXIII à XXXV,

jointes en annexes 4 à 6 au présent arrêté. jointes en annexes 4 à 6 au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction »
et « gros oeuvre » et « gros oeuvre »

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction »
et « gros oeuvre », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du et « gros oeuvre », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du
19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4
septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes I à IX » est 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes I à IX » est
remplacé par le membre de phrase « annexes I à IV » ; remplacé par le membre de phrase « annexes I à IV » ;
2° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points b) à f), rédigés comme 2° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points b) à f), rédigés comme
suit : suit :
« b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes « b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes
de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur -
modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de
cours ; cours ;
c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours
pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules
1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours. ». Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :

1° les annexes V à VII ; 1° les annexes V à VII ;
2° l'annexe VIII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 2° l'annexe VIII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
septembre 2013 ; septembre 2013 ;
3° l'annexe IX, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 3° l'annexe IX, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
septembre 2013. septembre 2013.

Art. 9.Le même arrêté est complété par les annexes XXX à XXXIV,

Art. 9.Le même arrêté est complété par les annexes XXX à XXXIV,

jointes en annexes 7 à 11 au présent arrêté. jointes en annexes 7 à 11 au présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et
mécanique-électricité mécanique-électricité

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et
mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les annexes XXXIV à 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les annexes XXXIV à
XLII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLV XLII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLV
» ; » ;
2° dans l'alinéa 2, 2°, p), le membre de phrase « 250 périodes » est 2° dans l'alinéa 2, 2°, p), le membre de phrase « 250 périodes » est
remplacé par le membre de phrase « 260 périodes » ; remplacé par le membre de phrase « 260 périodes » ;
3° l'alinéa 2, 2°, p), est complété par le membre de phrase « et le 3° l'alinéa 2, 2°, p), est complété par le membre de phrase « et le
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail
couvrant 20 périodes » ; couvrant 20 périodes » ;
4° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points z) à ac), rédigés comme 4° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points z) à ac), rédigés comme
suit : suit :
« z) la formation Collaborateur de Production dans l'Industrie « z) la formation Collaborateur de Production dans l'Industrie
alimentaire peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le alimentaire peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail
couvrant 20 périodes ; couvrant 20 périodes ;
aa) la formation Opérateur de Production dans l'Industrie alimentaire aa) la formation Opérateur de Production dans l'Industrie alimentaire
peut couvrir 260 périodes pour les apprenants lents, le module peut couvrir 260 périodes pour les apprenants lents, le module
Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20
périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie
alimentaire couvrant 40 périodes ; alimentaire couvrant 40 périodes ;
ab) la formation Opérateur de transformation dans l'Industrie ab) la formation Opérateur de transformation dans l'Industrie
alimentaire peut couvrir 380 périodes pour les apprenants lents, le alimentaire peut couvrir 380 périodes pour les apprenants lents, le
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail
couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans
l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ; l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ;
ac) la formation Collaborateur de Production Transformation de ac) la formation Collaborateur de Production Transformation de
matières plastiques peut couvrir 80 périodes pour les apprenants matières plastiques peut couvrir 80 périodes pour les apprenants
lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au
travail couvrant 20 périodes. ». travail couvrant 20 périodes. ».

Art. 11.Le même arrêté est complété par les annexes XLIII à XLV,

Art. 11.Le même arrêté est complété par les annexes XLIII à XLV,

jointes en annexes 12 à 14 au présent arrêté. jointes en annexes 12 à 14 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes
principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires
degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4,
langues orientales, langues scandinaves et langues slaves langues orientales, langues scandinaves et langues slaves

Art. 12.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 12.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de
l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues
européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes
secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3
et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves,
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, remplacé inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, remplacé
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « (ERK A2) » est inséré entre le membre de 1° le membre de phrase « (ERK A2) » est inséré entre le membre de
phrase « richtgraad 1 » » et les mots « peut s'élever » ; phrase « richtgraad 1 » » et les mots « peut s'élever » ;
2° le membre de phrase « 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes 2° le membre de phrase « 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes
chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun » est chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun » est
remplacé par le membre de phrase « 4 modules de 90 périodes chacun ». remplacé par le membre de phrase « 4 modules de 90 périodes chacun ».
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », «
bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop » bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop »

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », «
bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et annexes XVI à XXII 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et annexes XVI à XXII
» est remplacé par le membre de phrase « , annexes XVI à XXII et » est remplacé par le membre de phrase « , annexes XVI à XXII et
annexe XXV » ; annexe XXV » ;
2° l'alinéa 2 est complété par un point 18°, rédigé comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par un point 18°, rédigé comme suit :
« 18° la formation Assistant logistique entrepôt peut couvrir 720 « 18° la formation Assistant logistique entrepôt peut couvrir 720
périodes de cours pour les apprenants lents, le module Applications périodes de cours pour les apprenants lents, le module Applications
numériques administratives en logistique couvrant 120 périodes de numériques administratives en logistique couvrant 120 périodes de
cours. ». cours. ».

Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe XXV, jointe en

Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe XXV, jointe en

annexe 15 au présent arrêté. annexe 15 au présent arrêté.
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging » secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging »

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging », secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging »,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et
18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « annexes V à XIV » est remplacé par le membre 1° le membre de phrase « annexes V à XIV » est remplacé par le membre
de phrase « annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX » ; de phrase « annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX » ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
« En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation
de Styliste ongulaire peut couvrir 140 périodes de cours pour les de Styliste ongulaire peut couvrir 140 périodes de cours pour les
apprenants rapides, le module Techniques ongulaires innovantes apprenants rapides, le module Techniques ongulaires innovantes
couvrant 20 périodes de cours. ». couvrant 20 périodes de cours. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er 1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
mars 2013 ; mars 2013 ;
2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er 2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars
2016. 2016.

Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :

Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :

1° les annexes VI et VII ; 1° les annexes VI et VII ;
2° l'annexe VIII et l'annexe X, remplacée par l'arrêté du Gouvernement 2° l'annexe VIII et l'annexe X, remplacée par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 1er mars 2013 ; flamand du 1er mars 2013 ;
3° l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er 3° l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
mars 2013. mars 2013.

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes XV à XX, jointes

Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes XV à XX, jointes

en annexes 16 à 21 au présent arrêté. en annexes 16 à 21 au présent arrêté.
CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes

Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement
secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes, le mot secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes, le mot
« formations » est remplacé par le mot « services ». « formations » est remplacé par le mot « services ».

Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « les

Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « les

annexes 1re et 2, jointes » est remplacé par le membre de phrase « annexes 1re et 2, jointes » est remplacé par le membre de phrase «
l'annexe 3, jointe ». l'annexe 3, jointe ».

Art. 21.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 22.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées.

Art. 22.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées.

Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en

Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en

annexe 22 au présent arrêté. annexe 22 au présent arrêté.
CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à

l'exception : l'exception :
1° des articles 5, 8, 1° et 3°, et de l'article 17, 1° et 2°, qui 1° des articles 5, 8, 1° et 3°, et de l'article 17, 1° et 2°, qui
entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ; entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ;
2° de l'article 8, 2°, de l'article 18, 3°, et de l'article 22, qui 2° de l'article 8, 2°, de l'article 18, 3°, et de l'article 22, qui
entrent en vigueur le 1er septembre 2025. entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
L'article 12 produit ses effets le 1er février 2022. L'article 12 produit ses effets le 1er février 2022.

Art. 25.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

Art. 25.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

ses attributions et le ministre flamand ayant les compétences dans ses ses attributions et le ministre flamand ayant les compétences dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2023. Bruxelles, le 3 mars 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
^