Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines administration, auto, langues européennes principales, soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros oeuvre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
réglementation relative à la classification de disciplines en | réglementation relative à la classification de disciplines en |
formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation | formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation |
d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure | d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure |
modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les | modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les |
disciplines administration, auto, langues européennes principales, | disciplines administration, auto, langues européennes principales, |
soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros | soins corporels, services maritimes, mécanique-électricité et gros |
oeuvre | oeuvre |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article | - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article |
9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article | 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, article |
24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, §§ 2 | 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, §§ 2 |
et 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article | et 3, article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article |
41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet | 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet |
2013, 4 mai 2018, et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du | 2013, 4 mai 2018, et 3 juillet 2020, et 3°, modifié par le décret du |
23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, | 23 décembre 2016, article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, |
et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril | et article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril |
2009 et 9 juillet 2010. | 2009 et 9 juillet 2010. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Les services d'encadrement pédagogique et le groupement | - Les services d'encadrement pédagogique et le groupement |
représentatif des Centres d'éducation de base ont fait leur | représentatif des Centres d'éducation de base ont fait leur |
présentation les 15 septembre 2022 et 10 octobre 2022. | présentation les 15 septembre 2022 et 10 octobre 2022. |
- L'inspection de l'enseignement a rendu son avis les 5, 10 et 11 | - L'inspection de l'enseignement a rendu son avis les 5, 10 et 11 |
octobre 2022. | octobre 2022. |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 décembre 2022. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 décembre 2022. |
- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « | - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « |
Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics | Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics |
provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au | provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au |
décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans | décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans |
l'enseignement libre subventionné a conclu, le 20 janvier 2023, le | l'enseignement libre subventionné a conclu, le 20 janvier 2023, le |
protocole n° 225 portant les conclusions des négociations. | protocole n° 225 portant les conclusions des négociations. |
- Le 24 janvier 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été | - Le 24 janvier 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. | janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. |
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, | C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. | coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. |
Initiateurs | Initiateurs |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de | Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de |
l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. | l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à | CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes | l'éducation des adultes |
Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à |
Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du | l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, la classification des | Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, la classification des |
disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est | disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est |
remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au | remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans | juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans |
l'éducation des adultes | l'éducation des adultes |
Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 |
Art. 2.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 |
relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des | relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des |
adultes, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre | adultes, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre |
2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. | 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des | juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des |
adultes | adultes |
Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
Art. 3.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet |
2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, | 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, |
remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, | remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, |
est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. | est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté. |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline « Auto » | secondaire des adultes pour la discipline « Auto » |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les | secondaire des adultes pour la discipline « Auto », modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021 | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019, 26 février 2021 |
et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : | et 11 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes | 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'annexe IV et les annexes |
XIX à XXXII » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV et | XIX à XXXII » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe IV et |
les annexes XXI à XXXV » ; | les annexes XXI à XXXV » ; |
2° l'alinéa 2 est complété par les points 6° à 12°, rédigés comme suit | 2° l'alinéa 2 est complété par les points 6° à 12°, rédigés comme suit |
: | : |
« 6° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut | « 6° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut |
couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules « | couvrir 56 périodes de cours pour les apprenants lents, les modules « |
Heftruck » et « Reachtruck » couvrant chacun 56 périodes de cours ; | Heftruck » et « Reachtruck » couvrant chacun 56 périodes de cours ; |
7° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir | 7° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir |
16 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « | 16 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module « |
Pallettruck » couvrant 16 périodes de cours ; | Pallettruck » couvrant 16 périodes de cours ; |
8° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir | 8° la formation « Bestuurder Interne Transportmiddelen » peut couvrir |
24 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules « | 24 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules « |
Heftruck », « Reachtruck », « Stapelaar », « Orderverzameltruck » et « | Heftruck », « Reachtruck », « Stapelaar », « Orderverzameltruck » et « |
Combitruck » couvrant chacun 24 périodes de cours ; | Combitruck » couvrant chacun 24 périodes de cours ; |
9° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de | 9° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de |
cours pour les apprenants lents, le module « Heftruck » couvrant 56 | cours pour les apprenants lents, le module « Heftruck » couvrant 56 |
périodes de cours ; | périodes de cours ; |
10° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de | 10° la formation « Heftruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de |
cours pour les apprenants rapides, le module « Heftruck » couvrant 24 | cours pour les apprenants rapides, le module « Heftruck » couvrant 24 |
périodes de cours ; | périodes de cours ; |
11° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de | 11° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 56 périodes de |
cours pour les apprenants lents, le module « Reachtruck » couvrant 56 | cours pour les apprenants lents, le module « Reachtruck » couvrant 56 |
périodes de cours ; | périodes de cours ; |
12° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de | 12° la formation « Reachtruckchauffeur » peut couvrir 24 périodes de |
cours pour les apprenants rapides, le module « Reachtruck » couvrant | cours pour les apprenants rapides, le module « Reachtruck » couvrant |
24 périodes de cours. ». | 24 périodes de cours. ». |
Art. 5.Les annexes XIX et XX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du |
Art. 5.Les annexes XIX et XX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont abrogées. | Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont abrogées. |
Art. 6.Le même arrêté est complété par les annexes XXXIII à XXXV, |
Art. 6.Le même arrêté est complété par les annexes XXXIII à XXXV, |
jointes en annexes 4 à 6 au présent arrêté. | jointes en annexes 4 à 6 au présent arrêté. |
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 | CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » | secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » |
et « gros oeuvre » | et « gros oeuvre » |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » | secondaire des adultes pour les disciplines « finition construction » |
et « gros oeuvre », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du | et « gros oeuvre », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 | 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : | septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes I à IX » est | 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « annexes I à IX » est |
remplacé par le membre de phrase « annexes I à IV » ; | remplacé par le membre de phrase « annexes I à IV » ; |
2° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points b) à f), rédigés comme | 2° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points b) à f), rédigés comme |
suit : | suit : |
« b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes | « b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes |
de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - | de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - |
modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de | modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de |
cours ; | cours ; |
c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les | c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les |
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et | apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et |
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; | Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; |
d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours | d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours |
pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules | pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules |
1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; | 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; |
e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les | e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les |
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et | apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et |
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; | Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ; |
f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les | f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les |
apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et | apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et |
Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours. ». | Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours. ». |
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : |
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : |
1° les annexes V à VII ; | 1° les annexes V à VII ; |
2° l'annexe VIII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | 2° l'annexe VIII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
septembre 2013 ; | septembre 2013 ; |
3° l'annexe IX, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 | 3° l'annexe IX, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
septembre 2013. | septembre 2013. |
Art. 9.Le même arrêté est complété par les annexes XXX à XXXIV, |
Art. 9.Le même arrêté est complété par les annexes XXX à XXXIV, |
jointes en annexes 7 à 11 au présent arrêté. | jointes en annexes 7 à 11 au présent arrêté. |
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et | secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et |
mécanique-électricité | mécanique-électricité |
Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et | secondaire des adultes pour les disciplines techniques TIC, soudure et |
mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand | mécanique-électricité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du | du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont | Gouvernement flamand du 11 mars 2022, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les annexes XXXIV à | 1° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « les annexes XXXIV à |
XLII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLV | XLII » est remplacé par le membre de phrase « les annexes XXXIV à XLV |
» ; | » ; |
2° dans l'alinéa 2, 2°, p), le membre de phrase « 250 périodes » est | 2° dans l'alinéa 2, 2°, p), le membre de phrase « 250 périodes » est |
remplacé par le membre de phrase « 260 périodes » ; | remplacé par le membre de phrase « 260 périodes » ; |
3° l'alinéa 2, 2°, p), est complété par le membre de phrase « et le | 3° l'alinéa 2, 2°, p), est complété par le membre de phrase « et le |
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail | module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail |
couvrant 20 périodes » ; | couvrant 20 périodes » ; |
4° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points z) à ac), rédigés comme | 4° l'alinéa 2, 2°, est complété par les points z) à ac), rédigés comme |
suit : | suit : |
« z) la formation Collaborateur de Production dans l'Industrie | « z) la formation Collaborateur de Production dans l'Industrie |
alimentaire peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le | alimentaire peut couvrir 80 périodes pour les apprenants lents, le |
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail | module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail |
couvrant 20 périodes ; | couvrant 20 périodes ; |
aa) la formation Opérateur de Production dans l'Industrie alimentaire | aa) la formation Opérateur de Production dans l'Industrie alimentaire |
peut couvrir 260 périodes pour les apprenants lents, le module | peut couvrir 260 périodes pour les apprenants lents, le module |
Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 | Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail couvrant 20 |
périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie | périodes, et le module Entretien de machines dans l'Industrie |
alimentaire couvrant 40 périodes ; | alimentaire couvrant 40 périodes ; |
ab) la formation Opérateur de transformation dans l'Industrie | ab) la formation Opérateur de transformation dans l'Industrie |
alimentaire peut couvrir 380 périodes pour les apprenants lents, le | alimentaire peut couvrir 380 périodes pour les apprenants lents, le |
module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail | module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au travail |
couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans | couvrant 20 périodes, et le module Entretien de machines dans |
l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ; | l'Industrie alimentaire couvrant 40 périodes ; |
ac) la formation Collaborateur de Production Transformation de | ac) la formation Collaborateur de Production Transformation de |
matières plastiques peut couvrir 80 périodes pour les apprenants | matières plastiques peut couvrir 80 périodes pour les apprenants |
lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au | lents, le module Sécurité, environnement, ergonomie et bien-être au |
travail couvrant 20 périodes. ». | travail couvrant 20 périodes. ». |
Art. 11.Le même arrêté est complété par les annexes XLIII à XLV, |
Art. 11.Le même arrêté est complété par les annexes XLIII à XLV, |
jointes en annexes 12 à 14 au présent arrêté. | jointes en annexes 12 à 14 au présent arrêté. |
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes | secondaire des adultes pour les disciplines langues européennes |
principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires | principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires |
degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, | degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, |
langues orientales, langues scandinaves et langues slaves | langues orientales, langues scandinaves et langues slaves |
Art. 12.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 12.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de | flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de |
l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues | l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines langues |
européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes | européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes |
secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 | secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 |
et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, | et 4, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, remplacé | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, remplacé |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le membre de phrase « (ERK A2) » est inséré entre le membre de | 1° le membre de phrase « (ERK A2) » est inséré entre le membre de |
phrase « richtgraad 1 » » et les mots « peut s'élever » ; | phrase « richtgraad 1 » » et les mots « peut s'élever » ; |
2° le membre de phrase « 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes | 2° le membre de phrase « 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes |
chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun » est | chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun » est |
remplacé par le membre de phrase « 4 modules de 90 périodes chacun ». | remplacé par le membre de phrase « 4 modules de 90 périodes chacun ». |
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 | CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « | secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « |
bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop » | bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop » |
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « | secondaire des adultes pour les disciplines « administratie », « |
bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier | bedrijfsbeheer », « logistiek » et « verkoop », modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et annexes XVI à XXII | 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et annexes XVI à XXII |
» est remplacé par le membre de phrase « , annexes XVI à XXII et | » est remplacé par le membre de phrase « , annexes XVI à XXII et |
annexe XXV » ; | annexe XXV » ; |
2° l'alinéa 2 est complété par un point 18°, rédigé comme suit : | 2° l'alinéa 2 est complété par un point 18°, rédigé comme suit : |
« 18° la formation Assistant logistique entrepôt peut couvrir 720 | « 18° la formation Assistant logistique entrepôt peut couvrir 720 |
périodes de cours pour les apprenants lents, le module Applications | périodes de cours pour les apprenants lents, le module Applications |
numériques administratives en logistique couvrant 120 périodes de | numériques administratives en logistique couvrant 120 périodes de |
cours. ». | cours. ». |
Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe XXV, jointe en |
Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe XXV, jointe en |
annexe 15 au présent arrêté. | annexe 15 au présent arrêté. |
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 | CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging » | secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging » |
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging », | secondaire des adultes pour la discipline « lichaamsverzorging », |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et |
18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : | 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le membre de phrase « annexes V à XIV » est remplacé par le membre | 1° le membre de phrase « annexes V à XIV » est remplacé par le membre |
de phrase « annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX » ; | de phrase « annexe V, annexe IX, annexe XI, annexes XIII à XX » ; |
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : |
« En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation | « En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation |
de Styliste ongulaire peut couvrir 140 périodes de cours pour les | de Styliste ongulaire peut couvrir 140 périodes de cours pour les |
apprenants rapides, le module Techniques ongulaires innovantes | apprenants rapides, le module Techniques ongulaires innovantes |
couvrant 20 périodes de cours. ». | couvrant 20 périodes de cours. ». |
Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | 1° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
mars 2013 ; | mars 2013 ; |
2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | 2° l'article 2/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars | mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars |
2016. | 2016. |
Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : |
Art. 17.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : |
1° les annexes VI et VII ; | 1° les annexes VI et VII ; |
2° l'annexe VIII et l'annexe X, remplacée par l'arrêté du Gouvernement | 2° l'annexe VIII et l'annexe X, remplacée par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 1er mars 2013 ; | flamand du 1er mars 2013 ; |
3° l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | 3° l'annexe XII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
mars 2013. | mars 2013. |
Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes XV à XX, jointes |
Art. 18.Le même arrêté est complété par les annexes XV à XX, jointes |
en annexes 16 à 21 au présent arrêté. | en annexes 16 à 21 au présent arrêté. |
CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes | secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes |
Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement | mars 2013 relatif à la structure modulaire de l'enseignement |
secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes, le mot | secondaire des adultes pour la discipline formations maritimes, le mot |
« formations » est remplacé par le mot « services ». | « formations » est remplacé par le mot « services ». |
Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « les |
Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « les |
annexes 1re et 2, jointes » est remplacé par le membre de phrase « | annexes 1re et 2, jointes » est remplacé par le membre de phrase « |
l'annexe 3, jointe ». | l'annexe 3, jointe ». |
Art. 21.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 21.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 22.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées. |
Art. 22.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées. |
Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en |
Art. 23.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe en |
annexe 22 au présent arrêté. | annexe 22 au présent arrêté. |
CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à |
l'exception : | l'exception : |
1° des articles 5, 8, 1° et 3°, et de l'article 17, 1° et 2°, qui | 1° des articles 5, 8, 1° et 3°, et de l'article 17, 1° et 2°, qui |
entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ; | entrent en vigueur le 1er septembre 2024 ; |
2° de l'article 8, 2°, de l'article 18, 3°, et de l'article 22, qui | 2° de l'article 8, 2°, de l'article 18, 3°, et de l'article 22, qui |
entrent en vigueur le 1er septembre 2025. | entrent en vigueur le 1er septembre 2025. |
L'article 12 produit ses effets le 1er février 2022. | L'article 12 produit ses effets le 1er février 2022. |
Art. 25.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans |
Art. 25.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans |
ses attributions et le ministre flamand ayant les compétences dans ses | ses attributions et le ministre flamand ayant les compétences dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 mars 2023. | Bruxelles, le 3 mars 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
Animaux et du Vlaamse Rand, | Animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |