| Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des | 3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des |
| articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la | articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la |
| protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais | protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
| l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les | l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les |
| articles 3, § 8, et 14, § 7, modifiés par le décret du 20 décembre | articles 3, § 8, et 14, § 7, modifiés par le décret du 20 décembre |
| 1995; | 1995; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant |
| exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à | exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à |
| la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, | la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, |
| modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et |
| 30 mars 1999; | 30 mars 1999; |
| Vu l'avis du Comité Directeur de la problématique flamande en matière | Vu l'avis du Comité Directeur de la problématique flamande en matière |
| d'engrais, donné le 4 février 2000; | d'engrais, donné le 4 février 2000; |
| Vu l'accord budgétaire donné le 3 février 2000; | Vu l'accord budgétaire donné le 3 février 2000; |
| Vu la demande de traitement urgent, motivée par les circonstances que | Vu la demande de traitement urgent, motivée par les circonstances que |
| : | : |
| - le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 | - le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 |
| relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux | relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux |
| engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et que la | engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et que la |
| réglementation y reprise pour l'utilisation d'aliments pauvres en | réglementation y reprise pour l'utilisation d'aliments pauvres en |
| phosphates pour la rubrique porcins, n'a été fixée que pour 1996; que | phosphates pour la rubrique porcins, n'a été fixée que pour 1996; que |
| pour l'année 1997 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été | pour l'année 1997 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été |
| réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant | réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant |
| exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6, et 18, 1° et 2°, | exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6, et 18, 1° et 2°, |
| du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
| l'environnement contre la pollution due aux engrais; et que pour | l'environnement contre la pollution due aux engrais; et que pour |
| l'année 1998 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été | l'année 1998 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été |
| réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 portant | réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 portant |
| exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, dudit décret; | exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, dudit décret; |
| - depuis 1998, en plus des aliments pauvres en phosphates pour la | - depuis 1998, en plus des aliments pauvres en phosphates pour la |
| rubrique porcins, des aliments pauvres en phosphates pour poules | rubrique porcins, des aliments pauvres en phosphates pour poules |
| pondeuses ont également été introduits sur le marché et utilisés par | pondeuses ont également été introduits sur le marché et utilisés par |
| les éleveurs de poules pondeuses; que l'utilisation de ces aliments | les éleveurs de poules pondeuses; que l'utilisation de ces aliments |
| pauvres en phosphates pour poules pondeuses a été réglée par l'arrêté | pauvres en phosphates pour poules pondeuses a été réglée par l'arrêté |
| précité du 30 mars 1999; | précité du 30 mars 1999; |
| - qu'il faut continuer à stimuler l'utilisation des aliments pauvres | - qu'il faut continuer à stimuler l'utilisation des aliments pauvres |
| en phosphates et écologiques, et qu'il faut montrer de l'appréciation | en phosphates et écologiques, et qu'il faut montrer de l'appréciation |
| aux agriculteurs qui ont correctement appliqué ces aliments et les ont | aux agriculteurs qui ont correctement appliqué ces aliments et les ont |
| utilisés en priorité; | utilisés en priorité; |
| - les agriculteurs doivent avoir la possibilité de spécifier dans leur | - les agriculteurs doivent avoir la possibilité de spécifier dans leur |
| déclaration à la "Mestbank", qui doit se faire au plus tard le 15 mars | déclaration à la "Mestbank", qui doit se faire au plus tard le 15 mars |
| 2000, qu'ils ont utilisé des aliments pauvres en phosphates et sont | 2000, qu'ils ont utilisé des aliments pauvres en phosphates et sont |
| prêts à y appliquer les bilans minéraux; | prêts à y appliquer les bilans minéraux; |
| - la demande de fertilisation plus intense telle que visée à l'arrêté | - la demande de fertilisation plus intense telle que visée à l'arrêté |
| précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution | précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution |
| de l'article 14, § 7, dudit décret en cas de deux ou davantage de | de l'article 14, § 7, dudit décret en cas de deux ou davantage de |
| cultures par an, doit être réglée, sinon un problème se poserait en | cultures par an, doit être réglée, sinon un problème se poserait en |
| matière de contrôle en cas de combinaison de cultures telle que visée | matière de contrôle en cas de combinaison de cultures telle que visée |
| à l'article 2, 1°, dudit arrêté; que ce contrôle doit pouvoir être | à l'article 2, 1°, dudit arrêté; que ce contrôle doit pouvoir être |
| effectué par les instances compétentes au printemps, et plus | effectué par les instances compétentes au printemps, et plus |
| particulièrement les années bénéficiant de conditions atmosphériques | particulièrement les années bénéficiant de conditions atmosphériques |
| normales, jusqu'à fin avril au plus tard, sinon l'herbe est enfouie, | normales, jusqu'à fin avril au plus tard, sinon l'herbe est enfouie, |
| et il sera alors impossible aux instances contrôlantes de constater si | et il sera alors impossible aux instances contrôlantes de constater si |
| cette parcelle a fait l'objet d'une combinaison de cultures herbe | cette parcelle a fait l'objet d'une combinaison de cultures herbe |
| maïs; | maïs; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 22 février 2000, en | Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 22 février 2000, en |
| application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées |
| sur le Conseil de l'Etat; | sur le Conseil de l'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
| l'Agriculture; | l'Agriculture; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
| l'environnement contre la pollution due aux engrais. | l'environnement contre la pollution due aux engrais. |
Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) |
Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) |
| pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments | pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments |
| pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux | pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux |
| articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré | articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré |
| comme suit : | comme suit : |
| Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent | Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent |
| d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp | d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp |
| + AMp MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme | + AMp MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme |
| suit : | suit : |
| MPp = nombre d'animaux x (P2O5 quantité de production x 0,9); à | MPp = nombre d'animaux x (P2O5 quantité de production x 0,9); à |
| condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré. | condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré. |
| Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres | Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres |
| porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en | porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en |
| phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de | phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de |
| la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes | la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes |
| peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. | peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. |
| § 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce | § 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce |
| poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en | poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en |
| phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3, | phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3, |
| § 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit : | § 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit : |
| Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent | Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent |
| d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp | d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp |
| + AMp MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2 O5 | + AMp MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2 O5 |
| entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur | entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur |
| base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés. | base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés. |
| MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 | MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 |
| quantité de production) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en | quantité de production) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en |
| phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 0,50) P x 2,29); | phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 0,50) P x 2,29); |
| où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments | où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments |
| normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales | normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales |
| dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au | dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au |
| coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces | coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces |
| termes calculés soit corroboré. | termes calculés soit corroboré. |
| Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins | Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins |
| au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates, | au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates, |
| et ce à l'aide des attestations agréées par la "Mestbank". A | et ce à l'aide des attestations agréées par la "Mestbank". A |
| l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être | l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être |
| calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. | calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. |
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
| décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 | décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 |
| janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la | janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la |
| pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement | pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième | flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième |
| et sixième alinéas, rédigés comme suit : | et sixième alinéas, rédigés comme suit : |
| « Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, | « Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, |
| les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride | les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride |
| phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises | phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises |
| à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf | à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf |
| disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, | disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, |
| 2°: | 2°: |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités | Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités |
| admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable | admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable |
| faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant | faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant |
| au moins à une des catégories suivantes: des bovins de 1 à moins de 2 | au moins à une des catégories suivantes: des bovins de 1 à moins de 2 |
| ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale | ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale |
| d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos. | d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos. |
| » | » |
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 |
| décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 | décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 |
| janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la | janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la |
| pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement | pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
| flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième | flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième |
| alinéa, rédigé comme suit : | alinéa, rédigé comme suit : |
| « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur | « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur |
| désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison | désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison |
| de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour | de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour |
| l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la "Mestbank". | l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la "Mestbank". |
Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et |
Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et |
| se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000 | se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000 |
| (année de production 1999), et le calcul de la redevance conformément | (année de production 1999), et le calcul de la redevance conformément |
| à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en | à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en |
| 2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de | 2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de |
| production 2000. | production 2000. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses |
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 3 mars 2000. | Bruxelles, le 3 mars 2000. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |