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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/03/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des 3 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des
articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la articles 3, § 8, et 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les
articles 3, § 8, et 14, § 7, modifiés par le décret du 20 décembre articles 3, § 8, et 14, § 7, modifiés par le décret du 20 décembre
1995; 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant
exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et
30 mars 1999; 30 mars 1999;
Vu l'avis du Comité Directeur de la problématique flamande en matière Vu l'avis du Comité Directeur de la problématique flamande en matière
d'engrais, donné le 4 février 2000; d'engrais, donné le 4 février 2000;
Vu l'accord budgétaire donné le 3 février 2000; Vu l'accord budgétaire donné le 3 février 2000;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par les circonstances que Vu la demande de traitement urgent, motivée par les circonstances que
: :
- le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 - le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991
relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux
engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et que la engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et que la
réglementation y reprise pour l'utilisation d'aliments pauvres en réglementation y reprise pour l'utilisation d'aliments pauvres en
phosphates pour la rubrique porcins, n'a été fixée que pour 1996; que phosphates pour la rubrique porcins, n'a été fixée que pour 1996; que
pour l'année 1997 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été pour l'année 1997 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été
réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant
exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6, et 18, 1° et 2°, exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6, et 18, 1° et 2°,
du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais; et que pour l'environnement contre la pollution due aux engrais; et que pour
l'année 1998 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été l'année 1998 l'utilisation d'aliments pauvres en phosphates a été
réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 portant réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1999 portant
exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, dudit décret; exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, dudit décret;
- depuis 1998, en plus des aliments pauvres en phosphates pour la - depuis 1998, en plus des aliments pauvres en phosphates pour la
rubrique porcins, des aliments pauvres en phosphates pour poules rubrique porcins, des aliments pauvres en phosphates pour poules
pondeuses ont également été introduits sur le marché et utilisés par pondeuses ont également été introduits sur le marché et utilisés par
les éleveurs de poules pondeuses; que l'utilisation de ces aliments les éleveurs de poules pondeuses; que l'utilisation de ces aliments
pauvres en phosphates pour poules pondeuses a été réglée par l'arrêté pauvres en phosphates pour poules pondeuses a été réglée par l'arrêté
précité du 30 mars 1999; précité du 30 mars 1999;
- qu'il faut continuer à stimuler l'utilisation des aliments pauvres - qu'il faut continuer à stimuler l'utilisation des aliments pauvres
en phosphates et écologiques, et qu'il faut montrer de l'appréciation en phosphates et écologiques, et qu'il faut montrer de l'appréciation
aux agriculteurs qui ont correctement appliqué ces aliments et les ont aux agriculteurs qui ont correctement appliqué ces aliments et les ont
utilisés en priorité; utilisés en priorité;
- les agriculteurs doivent avoir la possibilité de spécifier dans leur - les agriculteurs doivent avoir la possibilité de spécifier dans leur
déclaration à la "Mestbank", qui doit se faire au plus tard le 15 mars déclaration à la "Mestbank", qui doit se faire au plus tard le 15 mars
2000, qu'ils ont utilisé des aliments pauvres en phosphates et sont 2000, qu'ils ont utilisé des aliments pauvres en phosphates et sont
prêts à y appliquer les bilans minéraux; prêts à y appliquer les bilans minéraux;
- la demande de fertilisation plus intense telle que visée à l'arrêté - la demande de fertilisation plus intense telle que visée à l'arrêté
précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution précité du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution
de l'article 14, § 7, dudit décret en cas de deux ou davantage de de l'article 14, § 7, dudit décret en cas de deux ou davantage de
cultures par an, doit être réglée, sinon un problème se poserait en cultures par an, doit être réglée, sinon un problème se poserait en
matière de contrôle en cas de combinaison de cultures telle que visée matière de contrôle en cas de combinaison de cultures telle que visée
à l'article 2, 1°, dudit arrêté; que ce contrôle doit pouvoir être à l'article 2, 1°, dudit arrêté; que ce contrôle doit pouvoir être
effectué par les instances compétentes au printemps, et plus effectué par les instances compétentes au printemps, et plus
particulièrement les années bénéficiant de conditions atmosphériques particulièrement les années bénéficiant de conditions atmosphériques
normales, jusqu'à fin avril au plus tard, sinon l'herbe est enfouie, normales, jusqu'à fin avril au plus tard, sinon l'herbe est enfouie,
et il sera alors impossible aux instances contrôlantes de constater si et il sera alors impossible aux instances contrôlantes de constater si
cette parcelle a fait l'objet d'une combinaison de cultures herbe cette parcelle a fait l'objet d'une combinaison de cultures herbe
maïs; maïs;
Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 22 février 2000, en Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 22 février 2000, en
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil de l'Etat; sur le Conseil de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais. l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999)

Art. 2.§ 1er. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999)

pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments pour l'espèce autres porcins, et pour autant que seuls des aliments
pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux pauvres en phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux
articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré
comme suit : comme suit :
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent
d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp
+ AMp MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme + AMp MGp, le terme MPp pour autres porcins peut être calculé comme
suit : suit :
MPp = nombre d'animaux x (P2O5 quantité de production x 0,9); à MPp = nombre d'animaux x (P2O5 quantité de production x 0,9); à
condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré. condition que chacun de ces termes calculés soit corroboré.
Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres Il faut alors apporter la preuve comme quoi les aliments pour autres
porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en porcins au cours de l'année 1999 ont consisté d'aliments pauvres en
phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de phosphates, et ce à l'aide des attestations agréées en provenance de
la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes la "Mestbank". A l'exception des engrais chimiques, tous les termes
peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. peuvent être calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret.
§ 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce § 2. Dans la déclaration 2000 (année de production 1999) pour l'espèce
poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en poules pondeuses, et pour autant que seuls des aliments pauvres en
phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3, phosphates aient été utilisés, le bilan nutritif visé aux articles 3,
§ 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit : § 1er, 4° et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit :
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent Dans le bilan minéral semi-forfaitaire pour le calcul de l'excédent
d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp d'engrais, exprimé en kilos d'anhydride phosphorique, MOp = MPp + CMp
+ AMp MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2 O5 + AMp MGp, le terme MPp peut être minoré de la différence en taux P2 O5
entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur
base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés. base du nombre de kilos d'aliments pauvres en phosphates utilisés.
MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5
quantité de production) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en quantité de production) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en
phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 0,50) P x 2,29); phosphates agréés pour poules pondeuses x (0,70 0,50) P x 2,29);
où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments où 0,70 est égal au taux en % de phosphates totales dans les aliments
normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales normaux pour poules pondeuses; 0,50 au taux en % de phosphates totales
dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au dans les aliments pour poules pondeuses pauvres en phosphates; 2,29 au
coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces coefficient de conversion de P à P2O5; à condition que chacun de ces
termes calculés soit corroboré. termes calculés soit corroboré.
Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins Il faut alors apporter la preuve que les aliments pour autres porcins
au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates, au cours de l'année 1999 a consisté d'aliments pauvres en phosphates,
et ce à l'aide des attestations agréées par la "Mestbank". A et ce à l'aide des attestations agréées par la "Mestbank". A
l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être
calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret. calculés sur base des chiffres forfaitaires du décret.

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, sont ajouté un cinquième
et sixième alinéas, rédigés comme suit : et sixième alinéas, rédigés comme suit :
« Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées, « Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté sont respectées,
les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride les quantités suivantes d'engrais, exprimées en kilos d'anhydride
phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises phosphorique et en kilos d'azote totale par ha et par an, sont admises
à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, sauf
disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2, disposition contraire dans l'arrêté ministériel visé à l'article 2,
2°: 2°:
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités Pour la combinaison de cultures visée à l'article 2, 1°, ces quantités
admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable admises ne sont valables que pour les parcelles de terre arable
faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant faisant partie d'une entreprise ayant déclaré des animaux appartenant
au moins à une des catégories suivantes: des bovins de 1 à moins de 2 au moins à une des catégories suivantes: des bovins de 1 à moins de 2
ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale ans, des vaches laitières ou autres bovins, la production totale
d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos. d'anhydride phosphorique de ces animaux étant supérieure à 600 kilos.
» »

Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième flamand des 15 juillet 1997 et 30 mars 1999, est ajouté un troisième
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisateur
désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison désirant appliquer une fertilisation plus intense pour la combinaison
de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour de cultures visée à l'article 2, 1°, doit exceptionnellement pour
l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la "Mestbank". l'année 2000, s'identifier avant le 15 mars 2000 à la "Mestbank".

Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et

Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1999 et

se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000 se rapporte, pour ce qui concerne l'article 2, à la déclaration 2000
(année de production 1999), et le calcul de la redevance conformément (année de production 1999), et le calcul de la redevance conformément
à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en à l'article 21 du décret pour l'année de production 1999 (redevance en
2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de 2000), et pour ce qui concerne les articles 3 et 4, sur l'année de
production 2000. production 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2000. Bruxelles, le 3 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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