Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale | Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil de | 3 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil de |
la Famille et de l'Aide sociale | la Famille et de l'Aide sociale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la |
Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel | Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel |
pour les questions de la famille et de l'aide sociale, notamment les | pour les questions de la famille et de l'aide sociale, notamment les |
articles 3 à 12 inclus et 26; | articles 3 à 12 inclus et 26; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant |
certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de | certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de |
présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été | présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été |
modifié; | modifié; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans tarder des mesures | Considérant qu'il y a lieu de prendre sans tarder des mesures |
concernant la composition et le fonctionnement du Conseil de la | concernant la composition et le fonctionnement du Conseil de la |
Famille et de l'Aide sociale afin de garantir son fonctionnement | Famille et de l'Aide sociale afin de garantir son fonctionnement |
efficace; | efficace; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, |
Article 1er.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, |
peut, à la demande de l'intéressé ou à celle du Conseil de la Famille | peut, à la demande de l'intéressé ou à celle du Conseil de la Famille |
et de l'Aide sociale mettre fin au mandat du président, du | et de l'Aide sociale mettre fin au mandat du président, du |
vice-président ou d'un membre du Conseil de la Famille et de l'Aide | vice-président ou d'un membre du Conseil de la Famille et de l'Aide |
sociale ainsi qu'au mandat d'un membre-expert d'une commission | sociale ainsi qu'au mandat d'un membre-expert d'une commission |
permanente de ce conseil. | permanente de ce conseil. |
Le Ministre peut en outre, après avis du Conseil de la Famille et de | Le Ministre peut en outre, après avis du Conseil de la Famille et de |
l'Aide sociale, dans les cas suivants, mettre fin d'office à un mandat | l'Aide sociale, dans les cas suivants, mettre fin d'office à un mandat |
tel que visé à l'alinéa premier: | tel que visé à l'alinéa premier: |
1° lorsque l'intéressé n'a pas assisté trois fois d'affilée aux | 1° lorsque l'intéressé n'a pas assisté trois fois d'affilée aux |
réunions du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale ou d'une | réunions du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale ou d'une |
commission permanente sans s'être excusé au préalable; | commission permanente sans s'être excusé au préalable; |
2° lorsque l'intéressé exerce des activités ou remplit des fonctions | 2° lorsque l'intéressé exerce des activités ou remplit des fonctions |
qui sont incompatibles avec le mandat ou donnent lieu à une | qui sont incompatibles avec le mandat ou donnent lieu à une |
contrariété d'intérêts. | contrariété d'intérêts. |
Art. 2.Un membre du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale ou |
Art. 2.Un membre du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale ou |
d'une commission permanente du conseil, qui est nommé en lieu et place | d'une commission permanente du conseil, qui est nommé en lieu et place |
d'un membre décédé ou d'un membre au mandat duquel a été mis fin | d'un membre décédé ou d'un membre au mandat duquel a été mis fin |
prématurément, achève son mandat. | prématurément, achève son mandat. |
Art. 3.Le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale transmet avant |
Art. 3.Le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale transmet avant |
le 1er mai son rapport annuel portant sur l'année précédente au | le 1er mai son rapport annuel portant sur l'année précédente au |
Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. | Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. |
Le rapport annuel fait une nette distinction entre le fonctionnement | Le rapport annuel fait une nette distinction entre le fonctionnement |
du conseil et celui des différentes commissions permanentes du | du conseil et celui des différentes commissions permanentes du |
conseil. Il contient un aperçu et un résumé sommaire des avis émis. | conseil. Il contient un aperçu et un résumé sommaire des avis émis. |
Art. 4.Le point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 4.Le point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le | 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le |
fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes | fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes |
consultatifs, tel qu'il a été modifié, est modifié comme suit : | consultatifs, tel qu'il a été modifié, est modifié comme suit : |
1° les mots "Conseil supérieur de l'Animation sociale", "Conseil | 1° les mots "Conseil supérieur de l'Animation sociale", "Conseil |
supérieur flamand du troisième âge", "Conseil supérieur flamand de la | supérieur flamand du troisième âge", "Conseil supérieur flamand de la |
Famille", "Conseil supérieur flamand pour migrants" et "Conseil | Famille", "Conseil supérieur flamand pour migrants" et "Conseil |
supérieur flamand pour personnes handicapées" sont supprimés; | supérieur flamand pour personnes handicapées" sont supprimés; |
2° les mots "- le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et les | 2° les mots "- le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et les |
commissions permanentes et groupes de travail créés en son sein" sont | commissions permanentes et groupes de travail créés en son sein" sont |
ajoutés. | ajoutés. |
Art. 5.Les dispositions suivantes du décret du 15 juillet 1997 |
Art. 5.Les dispositions suivantes du décret du 15 juillet 1997 |
portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et | portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et |
d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille | d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille |
et de l'aide sociale, produisent leurs effets le 27 janvier 1998 : | et de l'aide sociale, produisent leurs effets le 27 janvier 1998 : |
1° l'article 17, à l'exception du point 5°; | 1° l'article 17, à l'exception du point 5°; |
2° l'article 18; | 2° l'article 18; |
3° l'article 19, à l'exception des points 2° et 3°; | 3° l'article 19, à l'exception des points 2° et 3°; |
4° les articles 21 et 23. | 4° les articles 21 et 23. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 27 janvier 1998. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 27 janvier 1998. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 mars 1998. | Bruxelles, le 3 mars 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |