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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/07/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la 3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la
contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à
l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la
pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par
la loi du 13 août 1990 ; la loi du 13 août 1990 ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, donné le 21 janvier 2015 ; Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, donné le 21 janvier 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mars 2015 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mars 2015 ;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 17 avril 2015 Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 17 avril 2015
; ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la
Pêche, rendu le 18 mai 2015 ; Pêche, rendu le 18 mai 2015 ;
Vu l'avis n° 57.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2015, en Vu l'avis n° 57.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des

Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des

bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°,
de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la
pêche maritime, prévue conformément à l'article 3, § 2, alinéa deux, pêche maritime, prévue conformément à l'article 3, § 2, alinéa deux,
de la loi précitée, est fixée pour l'année d'activité 2015 du 1er de la loi précitée, est fixée pour l'année d'activité 2015 du 1er
janvier au dernier jour du mois auquel le présent arrêté est publié au janvier au dernier jour du mois auquel le présent arrêté est publié au
Moniteur belge, à 0,05% de la somme brute des captures vendues pendant Moniteur belge, à 0,05% de la somme brute des captures vendues pendant
cette période dans les ports belges et étrangers. Pour la période cette période dans les ports belges et étrangers. Pour la période
commençant le premier jour du mois qui suit la publication du présent commençant le premier jour du mois qui suit la publication du présent
arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, une arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, une
contribution de 0,10% de la somme brute s'applique. contribution de 0,10% de la somme brute s'applique.

Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes

Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes

des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, le cours moyen des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, le cours moyen
officiel en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché officiel en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché
d'échange réglementé est pris comme base. d'échange réglementé est pris comme base.

Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées

Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées

ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour
Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Oostende. Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Oostende.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2015. Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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