Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 | Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la | 3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la |
contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à | contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à |
l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 | l'alimentation du Fonds pour Mousses en 2015 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la | Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la |
pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par | pêche maritime, notamment l'article 3, § 2, alinéa deux, remplacé par |
la loi du 13 août 1990 ; | la loi du 13 août 1990 ; |
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, donné le 21 janvier 2015 ; | Vu l'avis du Conseil du Fonds pour Mousses, donné le 21 janvier 2015 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mars 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mars 2015 ; |
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 17 avril 2015 | Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 17 avril 2015 |
; | ; |
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la | Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la |
Pêche, rendu le 18 mai 2015 ; | Pêche, rendu le 18 mai 2015 ; |
Vu l'avis n° 57.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2015, en | Vu l'avis n° 57.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des |
Article 1er.La contribution obligatoire à charge des armateurs des |
bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, | bateaux de pêche belges, visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, |
de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la | de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la |
pêche maritime, prévue conformément à l'article 3, § 2, alinéa deux, | pêche maritime, prévue conformément à l'article 3, § 2, alinéa deux, |
de la loi précitée, est fixée pour l'année d'activité 2015 du 1er | de la loi précitée, est fixée pour l'année d'activité 2015 du 1er |
janvier au dernier jour du mois auquel le présent arrêté est publié au | janvier au dernier jour du mois auquel le présent arrêté est publié au |
Moniteur belge, à 0,05% de la somme brute des captures vendues pendant | Moniteur belge, à 0,05% de la somme brute des captures vendues pendant |
cette période dans les ports belges et étrangers. Pour la période | cette période dans les ports belges et étrangers. Pour la période |
commençant le premier jour du mois qui suit la publication du présent | commençant le premier jour du mois qui suit la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, une | arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, une |
contribution de 0,10% de la somme brute s'applique. | contribution de 0,10% de la somme brute s'applique. |
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes |
Art. 2.En ce qui concerne la conversion en euros des sommes brutes |
des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, le cours moyen | des captures vendues au Royaume-Uni et au Danemark, le cours moyen |
officiel en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché | officiel en vigueur aux dates de ventes respectives sur le marché |
d'échange réglementé est pris comme base. | d'échange réglementé est pris comme base. |
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées |
Art. 3.Les contributions visées à l'article 1er doivent être versées |
ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour | ou virées au numéro de compte postal BE94 6791 7491 1814 du Fonds pour |
Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Oostende. | Mousses, Vrijhavenstraat 5 à 8400 Oostende. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 juillet 2015. | Bruxelles, le 3 juillet 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |