Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de | 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de |
prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du | prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du |
personnel des centres d'éducation de base | personnel des centres d'éducation de base |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
articles 128, § 1er, et 128bis, remplacés par le décret du 8 mai 2009; | articles 128, § 1er, et 128bis, remplacés par le décret du 8 mai 2009; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2008; |
Vu le protocole n° 15 du 20 mars 2009 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 15 du 20 mars 2009 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant | l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant |
création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le | création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le |
« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre | « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre |
flamand d'Aide à l'Education des Adultes); | flamand d'Aide à l'Education des Adultes); |
Vu l'avis 46 569/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en | Vu l'avis 46 569/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, |
visés à l'article 127, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 | visés à l'article 127, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 |
relatif à l'éducation des adultes. | relatif à l'éducation des adultes. |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, | 1° jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, |
Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 | Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 |
novembre et 25 décembre; | novembre et 25 décembre; |
2° jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11 | 2° jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11 |
juillet, 2 novembre et 26 décembre; | juillet, 2 novembre et 26 décembre; |
3° prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et | 3° prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et |
23 heures. | 23 heures. |
CHAPITRE II. - Le régime de prestations | CHAPITRE II. - Le régime de prestations |
Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel |
Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel |
désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base | désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base |
à concurrence du volume de leur charge de directeur. | à concurrence du volume de leur charge de directeur. |
Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation | Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation |
de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein. | de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein. |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du |
personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures. | personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures. |
Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne | Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne |
peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base | peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base |
hebdomadaire. | hebdomadaire. |
Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour |
Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour |
de la semaine entre 7 et 23 heures. | de la semaine entre 7 et 23 heures. |
La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour | La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour |
et peut compter au plus deux prestations du soir par semaine. | et peut compter au plus deux prestations du soir par semaine. |
Les prestations de travail doivent être offertes au moins en périodes | Les prestations de travail doivent être offertes au moins en périodes |
de trois heures. | de trois heures. |
Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du |
Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du |
personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée | personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée |
de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en | de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en |
moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale, | moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale, |
visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un | visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un |
an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de | an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de |
l'année n+1 inclus. | l'année n+1 inclus. |
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail | Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail |
hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut | hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut |
en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire | en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire |
moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut | moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut |
être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du | être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du |
membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation | membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation |
doivent être fixés dans le comité local de négociation. | doivent être fixés dans le comité local de négociation. |
CHAPITRE III. - Jours de congé et fériés annuels | CHAPITRE III. - Jours de congé et fériés annuels |
Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à |
Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à |
trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire. | trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire. |
Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les |
Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les |
jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois | jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois |
compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur | compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur |
du centre d'éducation de base. | du centre d'éducation de base. |
Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à |
Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à |
l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le | l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le |
1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus | 1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus |
à cet effet au sein du comité local de négociation. | à cet effet au sein du comité local de négociation. |
Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de | Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de |
maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de | maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de |
sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au | sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au |
membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris | membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris |
pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux | pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux |
héritiers. | héritiers. |
Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est |
Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est |
désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels. | désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels. |
Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de | Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de |
jours de congé annuels est réduit proportionnellement. | jours de congé annuels est réduit proportionnellement. |
Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au | Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au |
cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit | cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit |
proportionnellement pendant l'année en cours. | proportionnellement pendant l'année en cours. |
En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit | En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit |
proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est | proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est |
plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non | plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non |
rémunérées de congé ou d'absence. | rémunérées de congé ou d'absence. |
Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences | Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences |
n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels : | n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels : |
1° absence pour cause de maladie ou d'accident; | 1° absence pour cause de maladie ou d'accident; |
2° congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le | 2° congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971; | travail du 16 mars 1971; |
3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois | 3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois |
calendaire entier; | calendaire entier; |
4° congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994 | 4° congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994 |
relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en | relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en |
cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. | cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. |
Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou | Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou |
un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour | un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour |
supérieur. | supérieur. |
Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent |
Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent |
chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et | chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et |
réglementaires, visés à l'article 2. | réglementaires, visés à l'article 2. |
En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur | En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur |
des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du | des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du |
personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel | personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel |
An. | An. |
Art. 12.§ 1er. Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au |
Art. 12.§ 1er. Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au |
présent chapitre, le membre du personnel a droit à dix jours par année | présent chapitre, le membre du personnel a droit à dix jours par année |
calendaire d'absence du travail pour des raisons impérieuses. On | calendaire d'absence du travail pour des raisons impérieuses. On |
entend par raison impérieuse tout évènement imprévisible, non lié au | entend par raison impérieuse tout évènement imprévisible, non lié au |
travail, nécessitant l'intervention urgente et impérative du | travail, nécessitant l'intervention urgente et impérative du |
travailleur dans la mesure où l'exécution du contrat de travail rend | travailleur dans la mesure où l'exécution du contrat de travail rend |
impossible cette intervention. | impossible cette intervention. |
Pour un membre du personnel désigné à temps partiel le susdit congé | Pour un membre du personnel désigné à temps partiel le susdit congé |
pour des raisons impérieuses est réduit proportionnellement. | pour des raisons impérieuses est réduit proportionnellement. |
Des dix jours précités, quatre sont rémunérés. | Des dix jours précités, quatre sont rémunérés. |
§ 2. Le membre du personnel absent pour des raisons impérieuses doit | § 2. Le membre du personnel absent pour des raisons impérieuses doit |
préalablement prévenir la direction du centre. Lorsque ceci n'est pas | préalablement prévenir la direction du centre. Lorsque ceci n'est pas |
possible, le membre du personnel doit prévenir la direction du centre | possible, le membre du personnel doit prévenir la direction du centre |
dans les plus brefs délais. | dans les plus brefs délais. |
Sur la demande de la direction du centre, le membre du personnel doit | Sur la demande de la direction du centre, le membre du personnel doit |
démontrer les raisons impérieuses à l'aide de pièces justificatives ou | démontrer les raisons impérieuses à l'aide de pièces justificatives ou |
à défaut, par toute autre preuve. | à défaut, par toute autre preuve. |
Art. 13.Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés |
Art. 13.Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés |
à des périodes travaillées. Ils ne sont pas suspendus en cas de | à des périodes travaillées. Ils ne sont pas suspendus en cas de |
maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y | maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y |
compris l'éventuelle période de convalescence y afférente. | compris l'éventuelle période de convalescence y afférente. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008. | L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008. |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions |
l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. | l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 juillet 2009. | Bruxelles, le 3 juillet 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |