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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/07/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de
prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du
personnel des centres d'éducation de base personnel des centres d'éducation de base
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
articles 128, § 1er, et 128bis, remplacés par le décret du 8 mai 2009; articles 128, § 1er, et 128bis, remplacés par le décret du 8 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2008;
Vu le protocole n° 15 du 20 mars 2009 portant les conclusions des Vu le protocole n° 15 du 20 mars 2009 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de
l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant
création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le
« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre
flamand d'Aide à l'Education des Adultes); flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu l'avis 46 569/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en Vu l'avis 46 569/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel,

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel,

visés à l'article 127, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 visés à l'article 127, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007
relatif à l'éducation des adultes. relatif à l'éducation des adultes.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 1° jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai,
Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11
novembre et 25 décembre; novembre et 25 décembre;
2° jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11 2° jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11
juillet, 2 novembre et 26 décembre; juillet, 2 novembre et 26 décembre;
3° prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et 3° prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et
23 heures. 23 heures.
CHAPITRE II. - Le régime de prestations CHAPITRE II. - Le régime de prestations

Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel

Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel

désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base
à concurrence du volume de leur charge de directeur. à concurrence du volume de leur charge de directeur.
Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation
de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein. de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du

personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures. personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures.
Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne
peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base
hebdomadaire. hebdomadaire.

Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour

Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour

de la semaine entre 7 et 23 heures. de la semaine entre 7 et 23 heures.
La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour
et peut compter au plus deux prestations du soir par semaine. et peut compter au plus deux prestations du soir par semaine.
Les prestations de travail doivent être offertes au moins en périodes Les prestations de travail doivent être offertes au moins en périodes
de trois heures. de trois heures.

Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du

Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du

personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée
de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en
moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale, moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale,
visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un
an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de
l'année n+1 inclus. l'année n+1 inclus.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail
hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut
en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire
moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut
être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du
membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation
doivent être fixés dans le comité local de négociation. doivent être fixés dans le comité local de négociation.
CHAPITRE III. - Jours de congé et fériés annuels CHAPITRE III. - Jours de congé et fériés annuels

Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à

Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à

trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire. trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire.

Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les

Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les

jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois
compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur
du centre d'éducation de base. du centre d'éducation de base.

Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à

Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à

l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le
1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus 1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus
à cet effet au sein du comité local de négociation. à cet effet au sein du comité local de négociation.
Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de
maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de
sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au
membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris
pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux
héritiers. héritiers.

Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est

Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est

désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels. désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels.
Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de
jours de congé annuels est réduit proportionnellement. jours de congé annuels est réduit proportionnellement.
Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au
cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit
proportionnellement pendant l'année en cours. proportionnellement pendant l'année en cours.
En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit
proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est
plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non
rémunérées de congé ou d'absence. rémunérées de congé ou d'absence.
Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences
n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels : n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels :
1° absence pour cause de maladie ou d'accident; 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;
2° congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le 2° congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le
travail du 16 mars 1971; travail du 16 mars 1971;
3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois 3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois
calendaire entier; calendaire entier;
4° congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994 4° congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994
relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en
cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. cas de décès ou d'hospitalisation de la mère.
Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou
un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour
supérieur. supérieur.

Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent

Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent

chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et
réglementaires, visés à l'article 2. réglementaires, visés à l'article 2.
En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur
des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du
personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel
An. An.

Art. 12.§ 1er. Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au

Art. 12.§ 1er. Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au

présent chapitre, le membre du personnel a droit à dix jours par année présent chapitre, le membre du personnel a droit à dix jours par année
calendaire d'absence du travail pour des raisons impérieuses. On calendaire d'absence du travail pour des raisons impérieuses. On
entend par raison impérieuse tout évènement imprévisible, non lié au entend par raison impérieuse tout évènement imprévisible, non lié au
travail, nécessitant l'intervention urgente et impérative du travail, nécessitant l'intervention urgente et impérative du
travailleur dans la mesure où l'exécution du contrat de travail rend travailleur dans la mesure où l'exécution du contrat de travail rend
impossible cette intervention. impossible cette intervention.
Pour un membre du personnel désigné à temps partiel le susdit congé Pour un membre du personnel désigné à temps partiel le susdit congé
pour des raisons impérieuses est réduit proportionnellement. pour des raisons impérieuses est réduit proportionnellement.
Des dix jours précités, quatre sont rémunérés. Des dix jours précités, quatre sont rémunérés.
§ 2. Le membre du personnel absent pour des raisons impérieuses doit § 2. Le membre du personnel absent pour des raisons impérieuses doit
préalablement prévenir la direction du centre. Lorsque ceci n'est pas préalablement prévenir la direction du centre. Lorsque ceci n'est pas
possible, le membre du personnel doit prévenir la direction du centre possible, le membre du personnel doit prévenir la direction du centre
dans les plus brefs délais. dans les plus brefs délais.
Sur la demande de la direction du centre, le membre du personnel doit Sur la demande de la direction du centre, le membre du personnel doit
démontrer les raisons impérieuses à l'aide de pièces justificatives ou démontrer les raisons impérieuses à l'aide de pièces justificatives ou
à défaut, par toute autre preuve. à défaut, par toute autre preuve.

Art. 13.Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés

Art. 13.Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés

à des périodes travaillées. Ils ne sont pas suspendus en cas de à des périodes travaillées. Ils ne sont pas suspendus en cas de
maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y
compris l'éventuelle période de convalescence y afférente. compris l'éventuelle période de convalescence y afférente.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008. L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions

Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions

l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009. Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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