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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/02/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des membres du personnel étant, à l'intention de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en congé pour appuyer les comités locaux Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des membres du personnel étant, à l'intention de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en congé pour appuyer les comités locaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
répartition des membres du personnel étant, à l'intention de répartition des membres du personnel étant, à l'intention de
l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de l'enseignement
artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en artistique à temps partiel et des centres d'encadrement des élèves, en
congé pour appuyer les comités locaux congé pour appuyer les comités locaux
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article X.2, § 3, du décret du 15 juillet 2005 relatif à Vu l'article X.2, § 3, du décret du 15 juillet 2005 relatif à
l'enseignement XV; l'enseignement XV;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 25 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 25 octobre
2005; 2005;
Vu le protocole n° 582 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 582 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 347 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 347 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement libre subventionné; négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 39.632/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 janvier 2006, par Vu l'avis n° 39.632/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 janvier 2006, par
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En vue d'accompagner les innovations dans l'enseignement

Article 1er.En vue d'accompagner les innovations dans l'enseignement

pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les
membres du personnel et en vue d'encadrer et d'appuyer les comités membres du personnel et en vue d'encadrer et d'appuyer les comités
locaux de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de locaux de l'enseignement spécial, de l'éducation des adultes, de
l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'encadrement
des élèves, les organisations syndicales affiliées à une centrale des élèves, les organisations syndicales affiliées à une centrale
syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre
peuvent disposer au total de six membres du personnel en congé pour peuvent disposer au total de six membres du personnel en congé pour
mission spéciale. mission spéciale.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont

originaires des établissements suivants : originaires des établissements suivants :
1° la « Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst » 1° la « Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst »
: trois membres du personnel; : trois membres du personnel;
2° la « Algemene Centrale de Openbare Diensten » : deux membres du 2° la « Algemene Centrale de Openbare Diensten » : deux membres du
personnel; personnel;
3° le « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » : un membre du 3° le « Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt » : un membre du
personnel. personnel.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2006. Bruxelles, le 3 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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