Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en | 3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en |
vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 | vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 |
modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de | modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de |
diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la | diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la |
modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux | modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux |
finances et à l'organisation de la commune | finances et à l'organisation de la commune |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide |
sociale, notamment l'article 41, § 2, et l'article 43, §§ 3 et 4; | sociale, notamment l'article 41, § 2, et l'article 43, §§ 3 et 4; |
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des | Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des |
2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 | 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 |
mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment l'article 76, § 4, l'article | mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment l'article 76, § 4, l'article |
80, § 1er, l'article 116, § 1er, 2°, l'article 155, l'article 160, § | 80, § 1er, l'article 116, § 1er, 2°, l'article 155, l'article 160, § |
2, alinéa trois, l'article 163, § 3, l'article 179 et l'article 313, § | 2, alinéa trois, l'article 163, § 3, l'article 179 et l'article 313, § |
1er, alinéa premier; | 1er, alinéa premier; |
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal du 15 | Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal du 15 |
juillet 2005, notamment l'article 151; | juillet 2005, notamment l'article 151; |
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la | Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la |
comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre | comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre |
1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du | 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 novembre 2006; | Gouvernement flamand du 24 novembre 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut |
des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement | des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008; | flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant |
l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 | l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 |
juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret | juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret |
communal du 15 juillet 2005; | communal du 15 juillet 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les |
conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime | conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime |
de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et | de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et |
portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du | portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du |
receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du | receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2008; | Gouvernement flamand du 16 janvier 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les |
conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de | conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de |
gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public | gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public |
d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale | d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale |
peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans | peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans |
lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de | lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de |
receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par | receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par |
un receveur régional; | un receveur régional; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la |
contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs | contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs |
régionaux; | régionaux; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2009; |
Vu le Protocole n° 2009/3 du 19 février 2009 de la première section du | Vu le Protocole n° 2009/3 du 19 février 2009 de la première section du |
Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région | Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région |
flamande et Communauté flamande; | flamande et Communauté flamande; |
Vu le protocole n° 271.886 du Comité sectoriel XVIII - Communauté | Vu le protocole n° 271.886 du Comité sectoriel XVIII - Communauté |
flamande - Région flamande; | flamande - Région flamande; |
Vu l'avis 46.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en | Vu l'avis 46.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; | Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 |
Article 1er.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 |
modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : | modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : |
1° l'article 1er à l'article 8, 3° inclus; | 1° l'article 1er à l'article 8, 3° inclus; |
2° l'article 9; | 2° l'article 9; |
3° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 5, | 3° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 5, |
alinéas premier et deux; | alinéas premier et deux; |
4° l'article 20; | 4° l'article 20; |
5° l'article 26; | 5° l'article 26; |
6° l'article 28 à l'article 30, 2° inclus; | 6° l'article 28 à l'article 30, 2° inclus; |
7° l'article 31; | 7° l'article 31; |
8° l'article 35 à l'article 41 inclus; | 8° l'article 35 à l'article 41 inclus; |
9° l'article 43; | 9° l'article 43; |
10° l'article 44, 3°, 6° et 7°; | 10° l'article 44, 3°, 6° et 7°; |
11° l'article 46 à l'article 50 inclus; | 11° l'article 46 à l'article 50 inclus; |
12° l'article 52; | 12° l'article 52; |
13° l'article 54 à l'article 60 inclus; | 13° l'article 54 à l'article 60 inclus; |
14° l'article 61, 1°, sauf en ce qui concerne les comptes annuels | 14° l'article 61, 1°, sauf en ce qui concerne les comptes annuels |
consolidés; | consolidés; |
15° l'article 61, 2°, à l'article 81 inclus; | 15° l'article 61, 2°, à l'article 81 inclus; |
16° l'article 84; | 16° l'article 84; |
17° l'article 85; | 17° l'article 85; |
18° l'article 87 à l'article 100 inclus; | 18° l'article 87 à l'article 100 inclus; |
19° l'article 109 à l'article 115 inclus; | 19° l'article 109 à l'article 115 inclus; |
20° l'article 117 à l'article 120 inclus; | 20° l'article 117 à l'article 120 inclus; |
21° l'article 123 à l'article 128 inclus; | 21° l'article 123 à l'article 128 inclus; |
22° l'article 129, 3° et 4°; | 22° l'article 129, 3° et 4°; |
23° l'article 131; | 23° l'article 131; |
24° l'article 133 à l'article 138 inclus; | 24° l'article 133 à l'article 138 inclus; |
25° l'article 141; | 25° l'article 141; |
26° l'article 145 à l'article 149 inclus. | 26° l'article 145 à l'article 149 inclus. |
En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 137 et 138 du même | En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 137 et 138 du même |
décret, les décisions des autorités communales qui ont été prises | décret, les décisions des autorités communales qui ont été prises |
avant l'entrée en vigueur de ces articles du décret du 23 janvier 2009 | avant l'entrée en vigueur de ces articles du décret du 23 janvier 2009 |
modifiant le Décret communal, restent soumises au règlement repris aux | modifiant le Décret communal, restent soumises au règlement repris aux |
articles 255 et 256 du Décret communal tels qu'ils étaient rédigés à | articles 255 et 256 du Décret communal tels qu'ils étaient rédigés à |
ce moment-là. | ce moment-là. |
Art. 2.L'article 51, 2°, du même décret, en ce qui concerne l'ajout |
Art. 2.L'article 51, 2°, du même décret, en ce qui concerne l'ajout |
de l'article 76, § 4, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet | de l'article 76, § 4, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet |
2005, produit ses effets le 1er janvier 2009. | 2005, produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 3.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur à la |
Art. 3.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur à la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté : | date d'entrée en vigueur du présent arrêté : |
1° l'article 10 à l'article 12 inclus; | 1° l'article 10 à l'article 12 inclus; |
2° l'article 14 à l'article 19 inclus; | 2° l'article 14 à l'article 19 inclus; |
3° l'article 21 à l'article 25 inclus; | 3° l'article 21 à l'article 25 inclus; |
4° l'article 27; | 4° l'article 27; |
5° l'article 30, 4° à 6° inclus; | 5° l'article 30, 4° à 6° inclus; |
6° l'article 32 à l'article 34 inclus; | 6° l'article 32 à l'article 34 inclus; |
7° l'article 42; | 7° l'article 42; |
8° l'article 51, 1°; | 8° l'article 51, 1°; |
9° l'article 51, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 76, § 4, | 9° l'article 51, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 76, § 4, |
alinéa premier; | alinéa premier; |
10° l'article 53; | 10° l'article 53; |
11° l'article 116; | 11° l'article 116; |
12° l'article 129, 1° et 2°; | 12° l'article 129, 1° et 2°; |
13° l'article 132; | 13° l'article 132; |
14° l'article 139; | 14° l'article 139; |
15° l'article 140; | 15° l'article 140; |
16° l'article 150. | 16° l'article 150. |
Art. 4.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur le 2 |
Art. 4.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur le 2 |
janvier 2013 : | janvier 2013 : |
1° l'article 8, 4° et 5°; | 1° l'article 8, 4° et 5°; |
2° l'article 30, 3°. | 2° l'article 30, 3°. |
Art. 5.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 |
Art. 5.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 |
entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : | entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : |
1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 | 1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 |
000 habitants; | 000 habitants; |
2° l'article 152; | 2° l'article 152; |
3° l'article 154; | 3° l'article 154; |
4° l'article 155; | 4° l'article 155; |
5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la | 5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la |
nouvelle loi communale; | nouvelle loi communale; |
6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article | 6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article |
139 de la nouvelle loi communale. | 139 de la nouvelle loi communale. |
Art. 6.L'article 302, 130°, du Décret communal du 15 juillet 2005, à |
Art. 6.L'article 302, 130°, du Décret communal du 15 juillet 2005, à |
l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009. | l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin |
2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés | 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, dans | du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, dans |
la partie IV, entre l'article 12bis et l'article 12ter, un nouveau | la partie IV, entre l'article 12bis et l'article 12ter, un nouveau |
titre, rédigé comme suit : | titre, rédigé comme suit : |
« Titre Ibis. L'entrée en service ». | « Titre Ibis. L'entrée en service ». |
Art. 8.Les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant |
Art. 8.Les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant |
le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les | le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les |
arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 | arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 |
juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre | juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre |
2006, sont abrogés. | 2006, sont abrogés. |
Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un nouveau |
Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un nouveau |
chapitre IIIbis, rédigé comme suit : | chapitre IIIbis, rédigé comme suit : |
« Chapitre IIIbis. Adaptation interne du crédit | « Chapitre IIIbis. Adaptation interne du crédit |
Art. 16bis.Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est |
Art. 16bis.Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est |
une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du | une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du |
service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de | service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de |
dépenses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au | dépenses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au |
code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°. | code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°. |
Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une | Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une |
adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service | adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service |
extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses | extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses |
ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres | ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres |
identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, dans | identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, dans |
la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie : | la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie : |
1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le | 1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le |
conseil communal l'a décidé et, le cas échéant, dans les limites | conseil communal l'a décidé et, le cas échéant, dans les limites |
indiquées par le conseil communal; | indiquées par le conseil communal; |
2° seuls les crédits restant après que tous les projets prévus y sont | 2° seuls les crédits restant après que tous les projets prévus y sont |
entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article | entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article |
budgétaire. » | budgétaire. » |
Art. 10.Dans le même arrêté, titre IV, chapitre III, section Ire, il |
Art. 10.Dans le même arrêté, titre IV, chapitre III, section Ire, il |
est inséré un nouvel article 55bis, rédigé comme suit : | est inséré un nouvel article 55bis, rédigé comme suit : |
« Art. 55bis.Dans une commune dont le nombre d'habitants s'élève à 20 |
« Art. 55bis.Dans une commune dont le nombre d'habitants s'élève à 20 |
000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas | 000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas |
7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être | 7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être |
exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal. | exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal. |
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 | Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 |
habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le | habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le |
montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non | montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non |
comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le | comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le |
conseil communal. | conseil communal. |
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000 | Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000 |
habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, | habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, |
la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de | la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de |
l'obligation de visa par le conseil communal. | l'obligation de visa par le conseil communal. |
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les désignations | Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les désignations |
dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de | dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de |
l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la | l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la |
présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés | présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés |
à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour | à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour |
la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour | la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour |
l'application de la présente disposition. | l'application de la présente disposition. |
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, des subventions | Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, des subventions |
d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa | d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa |
par le conseil communal. » | par le conseil communal. » |
Art. 11.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 71.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret |
« Art. 71.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret |
communal du 15 juillet 2005, sont les établissements de crédit et les | communal du 15 juillet 2005, sont les établissements de crédit et les |
établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 | établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 |
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de | mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de |
crédit. | crédit. |
Les dettes exigibles contractées par la commune auprès de ces | Les dettes exigibles contractées par la commune auprès de ces |
personnes, peuvent être déduites des comptes de la commune. | personnes, peuvent être déduites des comptes de la commune. |
§ 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de | § 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de |
leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, § | leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, § |
3, du Décret communal du 15 juillet 2005. | 3, du Décret communal du 15 juillet 2005. |
Les dettes exigibles ainsi contractées par la commune peuvent, si | Les dettes exigibles ainsi contractées par la commune peuvent, si |
l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être | l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être |
déduites des comptes de la commune. | déduites des comptes de la commune. |
§ 3. La contribution due par la commune à l'autorité flamande pour le | § 3. La contribution due par la commune à l'autorité flamande pour le |
traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du | traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du |
receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de | receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de |
Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des | Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des |
dettes exigibles, visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du | dettes exigibles, visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du |
15 juillet 2005. » | 15 juillet 2005. » |
Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions | novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions |
du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des | du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des |
articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005, est abrogé. | articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005, est abrogé. |
Art. 13.Aux articles 122 et 124 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 13.Aux articles 122 et 124 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre | du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre |
organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et | organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et |
du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au | du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au |
statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide | statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide |
sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier | sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier |
2008, il est chaque fois inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : | 2008, il est chaque fois inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : |
« Pour l'application du présent article, le chiffre de la population | « Pour l'application du présent article, le chiffre de la population |
de la commune, visé à l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret | de la commune, visé à l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret |
communal du 15 juillet 2005 s'applique. » | communal du 15 juillet 2005 s'applique. » |
Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de | décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de |
secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire | secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire |
d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public | d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public |
d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant | d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant |
certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier | certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier |
communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être | communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être |
exercées par un receveur régional, les mots « l'article 5, § 3, » sont | exercées par un receveur régional, les mots « l'article 5, § 3, » sont |
remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa deux, ». | remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa deux, ». |
Art. 15.Dans l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 15.Dans l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des | flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des |
administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, les | administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, les |
mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, | mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, |
§ 3, alinéa premier, ». | § 3, alinéa premier, ». |
Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009. |
Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009. |
Les articles 8 à 15 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2009. | Les articles 8 à 15 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2009. |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 avril 2009. | Bruxelles, le 3 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |