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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/04/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation de la commune
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en 3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entrée en
vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009 vigueur de diverses dispositions du décret du 23 janvier 2009
modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de modifiant le Décret communal, à l'exécution et l'entrée en vigueur de
diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la diverses dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, et à la
modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux modification de diverses dispositions relatives au personnel, aux
finances et à l'organisation de la commune finances et à l'organisation de la commune
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 41, § 2, et l'article 43, §§ 3 et 4; sociale, notamment l'article 41, § 2, et l'article 43, §§ 3 et 4;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des
2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14
mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment l'article 76, § 4, l'article mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment l'article 76, § 4, l'article
80, § 1er, l'article 116, § 1er, 2°, l'article 155, l'article 160, § 80, § 1er, l'article 116, § 1er, 2°, l'article 155, l'article 160, §
2, alinéa trois, l'article 163, § 3, l'article 179 et l'article 313, § 2, alinéa trois, l'article 163, § 3, l'article 179 et l'article 313, §
1er, alinéa premier; 1er, alinéa premier;
Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal du 15 Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal du 15
juillet 2005, notamment l'article 151; juillet 2005, notamment l'article 151;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la
comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre comptabilité communale, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre
1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 novembre 2006; Gouvernement flamand du 24 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut
des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008; flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 concernant
l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15 l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Décret communal du 15
juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret juillet 2005 et portant exécution des articles 160 et 179 du Décret
communal du 15 juillet 2005; communal du 15 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les
conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime
de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et
portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du
receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 janvier 2008; Gouvernement flamand du 16 janvier 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 fixant les
conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de conditions auxquelles les fonctions de secrétaire communal, de
gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public gestionnaire financier communal, de secrétaire d'un centre public
d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'aide sociale
peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans peuvent être exercées à temps partiel, et fixant certains cas dans
lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de lesquels les fonctions de gestionnaire financier communal et de
receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être exercées par
un receveur régional; un receveur régional;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la
contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs contribution des administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs
régionaux; régionaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2009;
Vu le Protocole n° 2009/3 du 19 février 2009 de la première section du Vu le Protocole n° 2009/3 du 19 février 2009 de la première section du
Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région
flamande et Communauté flamande; flamande et Communauté flamande;
Vu le protocole n° 271.886 du Comité sectoriel XVIII - Communauté Vu le protocole n° 271.886 du Comité sectoriel XVIII - Communauté
flamande - Région flamande; flamande - Région flamande;
Vu l'avis 46.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en Vu l'avis 46.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009

Article 1er.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009

modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° l'article 1er à l'article 8, 3° inclus; 1° l'article 1er à l'article 8, 3° inclus;
2° l'article 9; 2° l'article 9;
3° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 5, 3° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 5,
alinéas premier et deux; alinéas premier et deux;
4° l'article 20; 4° l'article 20;
5° l'article 26; 5° l'article 26;
6° l'article 28 à l'article 30, 2° inclus; 6° l'article 28 à l'article 30, 2° inclus;
7° l'article 31; 7° l'article 31;
8° l'article 35 à l'article 41 inclus; 8° l'article 35 à l'article 41 inclus;
9° l'article 43; 9° l'article 43;
10° l'article 44, 3°, 6° et 7°; 10° l'article 44, 3°, 6° et 7°;
11° l'article 46 à l'article 50 inclus; 11° l'article 46 à l'article 50 inclus;
12° l'article 52; 12° l'article 52;
13° l'article 54 à l'article 60 inclus; 13° l'article 54 à l'article 60 inclus;
14° l'article 61, 1°, sauf en ce qui concerne les comptes annuels 14° l'article 61, 1°, sauf en ce qui concerne les comptes annuels
consolidés; consolidés;
15° l'article 61, 2°, à l'article 81 inclus; 15° l'article 61, 2°, à l'article 81 inclus;
16° l'article 84; 16° l'article 84;
17° l'article 85; 17° l'article 85;
18° l'article 87 à l'article 100 inclus; 18° l'article 87 à l'article 100 inclus;
19° l'article 109 à l'article 115 inclus; 19° l'article 109 à l'article 115 inclus;
20° l'article 117 à l'article 120 inclus; 20° l'article 117 à l'article 120 inclus;
21° l'article 123 à l'article 128 inclus; 21° l'article 123 à l'article 128 inclus;
22° l'article 129, 3° et 4°; 22° l'article 129, 3° et 4°;
23° l'article 131; 23° l'article 131;
24° l'article 133 à l'article 138 inclus; 24° l'article 133 à l'article 138 inclus;
25° l'article 141; 25° l'article 141;
26° l'article 145 à l'article 149 inclus. 26° l'article 145 à l'article 149 inclus.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 137 et 138 du même En ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 137 et 138 du même
décret, les décisions des autorités communales qui ont été prises décret, les décisions des autorités communales qui ont été prises
avant l'entrée en vigueur de ces articles du décret du 23 janvier 2009 avant l'entrée en vigueur de ces articles du décret du 23 janvier 2009
modifiant le Décret communal, restent soumises au règlement repris aux modifiant le Décret communal, restent soumises au règlement repris aux
articles 255 et 256 du Décret communal tels qu'ils étaient rédigés à articles 255 et 256 du Décret communal tels qu'ils étaient rédigés à
ce moment-là. ce moment-là.

Art. 2.L'article 51, 2°, du même décret, en ce qui concerne l'ajout

Art. 2.L'article 51, 2°, du même décret, en ce qui concerne l'ajout

de l'article 76, § 4, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet de l'article 76, § 4, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet
2005, produit ses effets le 1er janvier 2009. 2005, produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur à la

Art. 3.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur à la

date d'entrée en vigueur du présent arrêté : date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° l'article 10 à l'article 12 inclus; 1° l'article 10 à l'article 12 inclus;
2° l'article 14 à l'article 19 inclus; 2° l'article 14 à l'article 19 inclus;
3° l'article 21 à l'article 25 inclus; 3° l'article 21 à l'article 25 inclus;
4° l'article 27; 4° l'article 27;
5° l'article 30, 4° à 6° inclus; 5° l'article 30, 4° à 6° inclus;
6° l'article 32 à l'article 34 inclus; 6° l'article 32 à l'article 34 inclus;
7° l'article 42; 7° l'article 42;
8° l'article 51, 1°; 8° l'article 51, 1°;
9° l'article 51, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 76, § 4, 9° l'article 51, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 76, § 4,
alinéa premier; alinéa premier;
10° l'article 53; 10° l'article 53;
11° l'article 116; 11° l'article 116;
12° l'article 129, 1° et 2°; 12° l'article 129, 1° et 2°;
13° l'article 132; 13° l'article 132;
14° l'article 139; 14° l'article 139;
15° l'article 140; 15° l'article 140;
16° l'article 150. 16° l'article 150.

Art. 4.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur le 2

Art. 4.Les articles suivants du même décret entrent en vigueur le 2

janvier 2013 : janvier 2013 :
1° l'article 8, 4° et 5°; 1° l'article 8, 4° et 5°;
2° l'article 30, 3°. 2° l'article 30, 3°.

Art. 5.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005

Art. 5.Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005

entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1 1° l'article 80, pour ce qui concerne les communes comptant moins de 1
000 habitants; 000 habitants;
2° l'article 152; 2° l'article 152;
3° l'article 154; 3° l'article 154;
4° l'article 155; 4° l'article 155;
5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la 5° l'article 302, 26°, en ce qui concerne l'article 24, § 1er, de la
nouvelle loi communale; nouvelle loi communale;
6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 6° l'article 302, 129°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article
139 de la nouvelle loi communale. 139 de la nouvelle loi communale.

Art. 6.L'article 302, 130°, du Décret communal du 15 juillet 2005, à

Art. 6.L'article 302, 130°, du Décret communal du 15 juillet 2005, à

l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009. l'exception de l'alinéa cinq, produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin

Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin

2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, dans du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, dans
la partie IV, entre l'article 12bis et l'article 12ter, un nouveau la partie IV, entre l'article 12bis et l'article 12ter, un nouveau
titre, rédigé comme suit : titre, rédigé comme suit :
« Titre Ibis. L'entrée en service ». « Titre Ibis. L'entrée en service ».

Art. 8.Les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant

Art. 8.Les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant

le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les le règlement général de la comptabilité communale, modifié par les
arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 arrêtés royaux des 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20
juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre
2006, sont abrogés. 2006, sont abrogés.

Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un nouveau

Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un nouveau

chapitre IIIbis, rédigé comme suit : chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
« Chapitre IIIbis. Adaptation interne du crédit « Chapitre IIIbis. Adaptation interne du crédit

Art. 16bis.Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est

Art. 16bis.Une adaptation interne du crédit du service ordinaire est

une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du une adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du
service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de service ordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de
dépenses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au dépenses ou de recettes ayant les deux premiers chiffres identiques au
code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°. code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°.
Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une Une adaptation interne du crédit du service extraordinaire est une
adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service adaptation du crédit aux crédits de dépenses ou de recettes du service
extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses extraordinaire, qui ne modifie pas le total de ces crédits de dépenses
ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres ou de recettes des articles ayant les deux premiers chiffres
identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, dans identiques au code fonctionnel tel que visé à l'article 1er, 5°, dans
la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie : la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie :
1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le 1° les crédits ne peuvent être transférés que dans la mesure où le
conseil communal l'a décidé et, le cas échéant, dans les limites conseil communal l'a décidé et, le cas échéant, dans les limites
indiquées par le conseil communal; indiquées par le conseil communal;
2° seuls les crédits restant après que tous les projets prévus y sont 2° seuls les crédits restant après que tous les projets prévus y sont
entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article entièrement imputés, peuvent être transférés à un autre article
budgétaire. » budgétaire. »

Art. 10.Dans le même arrêté, titre IV, chapitre III, section Ire, il

Art. 10.Dans le même arrêté, titre IV, chapitre III, section Ire, il

est inséré un nouvel article 55bis, rédigé comme suit : est inséré un nouvel article 55bis, rédigé comme suit :
«

Art. 55bis.Dans une commune dont le nombre d'habitants s'élève à 20

«

Art. 55bis.Dans une commune dont le nombre d'habitants s'élève à 20

000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas 000 habitants ou moins, les opérations dont le montant ne dépasse pas
7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être 7.500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être
exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal. exemptées de l'obligation de visa par le conseil communal.
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000 Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 20 000
habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le habitants mais inférieur à 35 000 habitants, les opérations dont le
montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non montant ne dépasse pas 25.000 euros, la taxe sur la valeur ajoutée non
comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le comprise, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le
conseil communal. conseil communal.
Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000 Dans une commune dont le nombre d'habitants est supérieur à 35 000
habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros, habitants, les opérations dont le montant ne dépasse pas 67.000 euros,
la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, peuvent être exemptées de
l'obligation de visa par le conseil communal. l'obligation de visa par le conseil communal.
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les désignations Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, les désignations
dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de dont la durée ne dépasse pas un an, peuvent être exemptées de
l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la l'obligation de visa par le conseil communal. Pour l'application de la
présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés présente disposition, les contrats à durée indéterminée sont assimilés
à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour à une désignation de plus d'un an. En cas de contrats consécutifs pour
la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour la même fonction, la durée totale doit être prise en compte pour
l'application de la présente disposition. l'application de la présente disposition.
Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, des subventions Par dérogation aux alinéas premier à trois inclus, des subventions
d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa d'investissement ne peuvent pas être exemptées de l'obligation de visa
par le conseil communal. » par le conseil communal. »

Art. 11.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 71.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret

«

Art. 71.§ 1er. Les personnes visées à l'article 163, § 3, du Décret

communal du 15 juillet 2005, sont les établissements de crédit et les communal du 15 juillet 2005, sont les établissements de crédit et les
établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22 établissements financiers qui sont agréés conformément à la loi du 22
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit. crédit.
Les dettes exigibles contractées par la commune auprès de ces Les dettes exigibles contractées par la commune auprès de ces
personnes, peuvent être déduites des comptes de la commune. personnes, peuvent être déduites des comptes de la commune.
§ 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de § 2. Les dettes exigibles provenant d'engagements de conventions de
leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, § leasing sont des dettes exigibles telles que visées à l'article 163, §
3, du Décret communal du 15 juillet 2005. 3, du Décret communal du 15 juillet 2005.
Les dettes exigibles ainsi contractées par la commune peuvent, si Les dettes exigibles ainsi contractées par la commune peuvent, si
l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être l'administration et le donneur en leasing l'ont convenu ainsi, être
déduites des comptes de la commune. déduites des comptes de la commune.
§ 3. La contribution due par la commune à l'autorité flamande pour le § 3. La contribution due par la commune à l'autorité flamande pour le
traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du traitement, les frais de bureau, de formation et de parcours du
receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de receveur régional, ainsi que les sommes dues à l'Office national de
Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont des
dettes exigibles, visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du dettes exigibles, visées à l'article 163, § 3, du Décret communal du
15 juillet 2005. » 15 juillet 2005. »

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions novembre 2006 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions
du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des du Décret communal du 15 juillet 2005 et portant exécution des
articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005, est abrogé. articles 160 et 179 du Décret communal du 15 juillet 2005, est abrogé.

Art. 13.Aux articles 122 et 124 de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 13.Aux articles 122 et 124 de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre
organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et
du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au
statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide
sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier
2008, il est chaque fois inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : 2008, il est chaque fois inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent article, le chiffre de la population « Pour l'application du présent article, le chiffre de la population
de la commune, visé à l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret de la commune, visé à l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret
communal du 15 juillet 2005 s'applique. » communal du 15 juillet 2005 s'applique. »

Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de décembre 2007 fixant les conditions auxquelles les fonctions de
secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire secrétaire communal, de gestionnaire financier communal, de secrétaire
d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public d'un centre public d'aide sociale et de receveur d'un centre public
d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant d'aide sociale peuvent être exercées à temps partiel, et fixant
certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier certains cas dans lesquels les fonctions de gestionnaire financier
communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être communal et de receveur d'un centre public d'aide sociale peuvent être
exercées par un receveur régional, les mots « l'article 5, § 3, » sont exercées par un receveur régional, les mots « l'article 5, § 3, » sont
remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa deux, ». remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa deux, ».

Art. 15.Dans l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 15.Dans l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des flamand du 17 octobre 2008 relatif à la contribution des
administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, les administrations aux dépenses inhérentes aux receveurs régionaux, les
mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5,
§ 3, alinéa premier, ». § 3, alinéa premier, ».

Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009.

Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009.

Les articles 8 à 15 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2009. Les articles 8 à 15 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2009. Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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