| Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie | Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation | 2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation |
| de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie | de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
| l'article 20 ; | l'article 20 ; |
| Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné | Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné |
| par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié | par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié |
| par le décret du 8 décembre 2017 ; | par le décret du 8 décembre 2017 ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ; |
| Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en | Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire | CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de | 1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de |
| l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; | l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; |
| 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, | 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, |
| visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du | visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du |
| 11 octobre 2013 ; | 11 octobre 2013 ; |
| 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en | 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en |
| dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement | dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement |
| supérieur du 11 octobre 2013. | supérieur du 11 octobre 2013. |
| CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury | CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury |
Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de |
Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de |
| décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen | décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen |
| d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en | d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en |
| dentisterie. | dentisterie. |
Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor |
Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor |
| Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen | Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen |
| ». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à | ». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à |
| un autre endroit. | un autre endroit. |
| Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger | Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger |
| Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : | Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : |
| l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 | l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 |
| portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger | portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger |
| Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » | Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » |
| (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des | (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des |
| Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand | Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap | du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap |
| voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et | voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et |
| l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in | l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in |
| Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans | Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans |
| l'Enseignement et la Formation). | l'Enseignement et la Formation). |
Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. |
Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. |
| Ces honoraires sont fixés comme suit : | Ces honoraires sont fixés comme suit : |
| 1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; | 1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; |
| 2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par | 2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par |
| an. | an. |
Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4, |
Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4, |
| sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la | sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la |
| consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. | consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. |
Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans |
Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans |
| l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 | l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 |
| octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de | octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de |
| l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions | l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions |
| que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen | que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen |
| d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à | d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à |
| son propre fonctionnement interne. | son propre fonctionnement interne. |
| Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions | Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions |
| concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : | concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : |
| 1° la préparation et la validation des questions des examens ; | 1° la préparation et la validation des questions des examens ; |
| 2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après | 2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après |
| l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions | l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions |
| des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le | des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le |
| point 7° ; | point 7° ; |
| 3° la convocation et la prise des présences des membres ; | 3° la convocation et la prise des présences des membres ; |
| 4° la représentation et la suppléance du président ; | 4° la représentation et la suppléance du président ; |
| 5° la délibération et le vote ; | 5° la délibération et le vote ; |
| 6° l'instauration du seuil de réussite ; | 6° l'instauration du seuil de réussite ; |
| 7° la fixation et la révision des résultats ; | 7° la fixation et la révision des résultats ; |
| 8° le processus de décision concernant le classement des candidats ; | 8° le processus de décision concernant le classement des candidats ; |
| 9° la communication entre les membres et les personnes externes ; | 9° la communication entre les membres et les personnes externes ; |
| 10° l'établissement d'un code de déontologie ; | 10° l'établissement d'un code de déontologie ; |
| 11° le suivi des résultats des examens. | 11° le suivi des résultats des examens. |
| Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions | Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions |
| concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : | concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : |
| 1° la publication du programme des examens ; | 1° la publication du programme des examens ; |
| 2° le déroulement des examens ; | 2° le déroulement des examens ; |
| 3° l'inscription et la participation ; | 3° l'inscription et la participation ; |
| 4° le règlement dérogatoire des examens ; | 4° le règlement dérogatoire des examens ; |
| 5° le contenu et la ventilation des notes ; | 5° le contenu et la ventilation des notes ; |
| 6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ; | 6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ; |
| 7° la publication des résultats établis ; | 7° la publication des résultats établis ; |
| 8° la publication de la décision concernant le classement ; | 8° la publication de la décision concernant le classement ; |
| 9° le règlement des litiges. | 9° le règlement des litiges. |
| CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement | CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement |
Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en |
Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en |
| médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement | médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement |
| annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues | annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues |
| au total. | au total. |
Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour |
Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour |
| l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si | l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si |
| le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces | le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces |
| examens respectifs. | examens respectifs. |
| Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats | Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats |
| reçus n'excède pas le quota d'entrée établi. | reçus n'excède pas le quota d'entrée établi. |
Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en |
Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en |
| médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les | médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les |
| candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : | candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : |
| 1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ; | 1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ; |
| 2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils | 2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils |
| n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article | n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article |
| 13, alinéa 4 ; | 13, alinéa 4 ; |
| 3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil | 3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil |
| de réussite n'est instauré ; | de réussite n'est instauré ; |
| 4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de | 4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de |
| réussite instauré ne sont pas favorablement classés ; | réussite instauré ne sont pas favorablement classés ; |
| 5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au | 5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au |
| seuil de réussite instauré sont favorablement classés. | seuil de réussite instauré sont favorablement classés. |
| N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à | N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à |
| l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en | l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en |
| dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement | dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement |
| secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa | secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa |
| participation. | participation. |
Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à |
Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à |
| l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en | l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en |
| dentisterie leurs notes respectives aux examens. | dentisterie leurs notes respectives aux examens. |
| Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen | Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen |
| d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie | d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie |
| l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le | l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le |
| jury ou l'absence d'un seuil de réussite. | jury ou l'absence d'un seuil de réussite. |
| Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen | Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen |
| d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à | d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à |
| laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : | laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : |
| 1° a réussi et est favorablement classé ; | 1° a réussi et est favorablement classé ; |
| 2° a réussi mais est défavorablement classé ; | 2° a réussi mais est défavorablement classé ; |
| 3° a réussi mais n'est pas classé ; | 3° a réussi mais n'est pas classé ; |
| 4° n'a pas réussi. | 4° n'a pas réussi. |
| Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que | Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que |
| le candidat soit favorablement classé ou non. | le candidat soit favorablement classé ou non. |
Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste |
Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste |
| par ordre alphabétique. | par ordre alphabétique. |
| La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie | La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie |
| reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique | reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique |
| sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque | sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque |
| université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser | université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser |
| la formation de médecin et/ou la formation de dentiste. | la formation de médecin et/ou la formation de dentiste. |
Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats |
Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats |
| d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au | d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au |
| seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la | seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la |
| liste visée à l'article 11. | liste visée à l'article 11. |
| Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi | Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi |
| pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en | pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en |
| dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour | dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour |
| l'examen concerné. | l'examen concerné. |
| Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, | Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, |
| passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est | passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est |
| défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, | défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, |
| sont prévenus par le président de cette nouvelle décision | sont prévenus par le président de cette nouvelle décision |
| individuelle. | individuelle. |
| Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de | Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de |
| la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à | la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à |
| la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, | la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, |
| ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été | ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été |
| communiqué individuellement aux autres candidats. | communiqué individuellement aux autres candidats. |
| CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la | CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la |
| participation des candidats | participation des candidats |
Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent |
Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent |
| sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits | sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits |
| d'examen de 50 euros. | d'examen de 50 euros. |
| Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur | Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur |
| la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits | la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits |
| d'examen de 50 euros. | d'examen de 50 euros. |
| Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux | Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux |
| plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 | plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 |
| euros. | euros. |
| Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent | Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent |
| explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est | explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est |
| qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11. | qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11. |
Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour |
Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour |
| l'inscription et le paiement. | l'inscription et le paiement. |
| Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement | Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement |
| correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas | correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas |
| valables. | valables. |
| Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, | Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, |
| ce montant n'est plus remboursable. | ce montant n'est plus remboursable. |
Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris |
Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris |
| connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à | connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à |
| l'article 6. | l'article 6. |
| CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens | CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens |
Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont |
Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont |
| droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 | droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 |
| du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. | du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. |
Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles, |
Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles, |
| le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements | le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements |
| raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des | raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des |
| aménagements demandés. | aménagements demandés. |
Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que |
Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que |
| ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière | ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière |
| fiable. | fiable. |
| CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des | CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des |
| examens | examens |
Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en |
Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en |
| dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du | dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du |
| 1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen | 1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen |
| d'admission en dentisterie. | d'admission en dentisterie. |
Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les |
Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les |
| dates et les lieux concrets. | dates et les lieux concrets. |
| CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des | CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des |
| notes des examens | notes des examens |
Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen |
Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen |
| d'admission en dentisterie est le néerlandais. | d'admission en dentisterie est le néerlandais. |
Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties : |
Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties : |
| 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : | 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : |
| biologie, physique, chimie et mathématiques ; | biologie, physique, chimie et mathématiques ; |
| 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique | 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
| professionnelle des médecins. | professionnelle des médecins. |
| L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : | L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : |
| 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : | 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : |
| biologie, physique, chimie et mathématiques ; | biologie, physique, chimie et mathématiques ; |
| 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique | 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
| professionnelle de dentistes. | professionnelle de dentistes. |
Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des |
Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des |
| parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans | parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans |
| les délais. | les délais. |
Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et |
Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et |
| compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie | compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie |
| et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui | et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui |
| correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement | correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement |
| secondaire général et la communique aux candidats dans les délais. | secondaire général et la communique aux candidats dans les délais. |
| Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine | Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine |
| et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° | et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° |
| « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, | « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, |
| physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats | physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats |
| dans les délais. | dans les délais. |
| Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine | Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine |
| et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° | et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° |
| « compétences génériques liées aux exigences de la pratique | « compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
| professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de | professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de |
| dentistes » et la communique aux candidats dans les délais. | dentistes » et la communique aux candidats dans les délais. |
Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques |
Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques |
| des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres. | des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres. |
| Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, | Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, |
| il est également possible d'avoir recours à des experts externes au | il est également possible d'avoir recours à des experts externes au |
| jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le | jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le |
| cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel | cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel |
| imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité | imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité |
| directe du président et d'au moins un membre du jury. | directe du président et d'au moins un membre du jury. |
| Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les | Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les |
| questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies | questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies |
| comme questions d'examens. | comme questions d'examens. |
| Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la | Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la |
| neutralisation de questions d'examens spécifiques. | neutralisation de questions d'examens spécifiques. |
| CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens | CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens |
Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen |
Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen |
| d'admission par année civile. | d'admission par année civile. |
Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa |
Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa |
| premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération. | premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération. |
| Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de | Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de |
| chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux | chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux |
| candidats. | candidats. |
| Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les | Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les |
| méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats. | méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats. |
| L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes | L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes |
| d'examen se fait sur la base des principes suivants : | d'examen se fait sur la base des principes suivants : |
| 1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à | 1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à |
| choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. | choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. |
| Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. | Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. |
| 2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse | 2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse |
| incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et | incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et |
| négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de | négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de |
| réponse ne rapporte aucun point. | réponse ne rapporte aucun point. |
| 3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes | 3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes |
| ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le | ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le |
| résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen | résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen |
| est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de | est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de |
| l'examen. | l'examen. |
| 4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes | 4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes |
| ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles | ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles |
| d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : | d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : |
| a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension | a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension |
| scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en | scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en |
| additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen | additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen |
| et en les arrondissant à une décimale près. | et en les arrondissant à une décimale près. |
| b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes | b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes |
| non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par | non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par |
| la suite arrondie à une décimale près. | la suite arrondie à une décimale près. |
| c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de | c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de |
| l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est | l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est |
| d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une | d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une |
| décimale près. | décimale près. |
| 5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de | 5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de |
| notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles | notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles |
| règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette | règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette |
| information est clairement expliquée aux participants. | information est clairement expliquée aux participants. |
Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen, |
Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen, |
| visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et | visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et |
| 2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi. | 2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi. |
| Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a | Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a |
| obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du | obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du |
| résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et | résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et |
| compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la | compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la |
| partie « Compétences génériques ». | partie « Compétences génériques ». |
Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision |
Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision |
| des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à | des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à |
| cet égard dans le règlement de fonctionnement. | cet égard dans le règlement de fonctionnement. |
| CHAPITRE 9. - Règlement des litiges | CHAPITRE 9. - Règlement des litiges |
Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen |
Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen |
| d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif | d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif |
| est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa | est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa |
| compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension | compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension |
| ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une | ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une |
| irrégularité. | irrégularité. |
| Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des | Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des |
| sanctions. | sanctions. |
| Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à | Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à |
| l'article 33. | l'article 33. |
Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs |
Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs |
| matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux | matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux |
| erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles. | erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles. |
| Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une | Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une |
| décision incorrecte a été transmise au candidat. | décision incorrecte a été transmise au candidat. |
| Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du | Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du |
| jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de | jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de |
| la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10. | la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10. |
| Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater | Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater |
| du jour où elle a été constatée ou communiquée. | du jour où elle a été constatée ou communiquée. |
Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la |
Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la |
| base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de | base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de |
| consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre | consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre |
| le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat | le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat |
| visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le | visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le |
| service administratif compétent est ouvert. | service administratif compétent est ouvert. |
Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est |
Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est |
| entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours | entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours |
| interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury. | interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury. |
| Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours | Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours |
| interne et la composition concrète de l'instance de recours interne | interne et la composition concrète de l'instance de recours interne |
| sont établies dans le règlement des examens du jury. | sont établies dans le règlement des examens du jury. |
| La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la | La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la |
| décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas | décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas |
| où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 | où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 |
| juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire | juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire |
| un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la | un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la |
| décision individuelle au candidat. | décision individuelle au candidat. |
| La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes | La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes |
| : | : |
| 1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ; | 1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ; |
| 2° à une décision relative au classement qui confirme la décision | 2° à une décision relative au classement qui confirme la décision |
| initiale de manière motivée ou la revoit. | initiale de manière motivée ou la revoit. |
| Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente | Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente |
| jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er | jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er |
| août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du | août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du |
| recours. | recours. |
| CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales |
Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une |
Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une |
| brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission | brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission |
| en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les | en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les |
| informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base | informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base |
| du présent arrêté y sont au moins reprises. | du présent arrêté y sont au moins reprises. |
Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils |
Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils |
| consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles | consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles |
| soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens | soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens |
| d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être | d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être |
| nullement sanctionné. | nullement sanctionné. |
| CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant |
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant |
| les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de | les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de |
| médecin et de dentiste est abrogé. | médecin et de dentiste est abrogé. |
Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 2 février 2018. | Bruxelles, le 2 février 2018. |
| Le Ministre président du Gouvernement flamand, | Le Ministre président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
| H. CREVITS | H. CREVITS |