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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02/02/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation 2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation
de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné
par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié
par le décret du 8 décembre 2017 ; par le décret du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de 1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de
l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine,
visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du
11 octobre 2013 ; 11 octobre 2013 ;
3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en
dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement
supérieur du 11 octobre 2013. supérieur du 11 octobre 2013.
CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury

Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de

Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de

décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen
d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en
dentisterie. dentisterie.

Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor

Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor

Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à ». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à
un autre endroit. un autre endroit.
Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » :
l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009
portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen »
(Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des
Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et
l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in
Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans
l'Enseignement et la Formation). l'Enseignement et la Formation).

Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires.

Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires.

Ces honoraires sont fixés comme suit : Ces honoraires sont fixés comme suit :
1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; 1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ;
2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par 2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par
an. an.

Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4,

Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4,

sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la
consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence.

Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans

Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans

l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11
octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de
l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions
que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen
d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à
son propre fonctionnement interne. son propre fonctionnement interne.
Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions
concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury :
1° la préparation et la validation des questions des examens ; 1° la préparation et la validation des questions des examens ;
2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après 2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après
l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions
des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le
point 7° ; point 7° ;
3° la convocation et la prise des présences des membres ; 3° la convocation et la prise des présences des membres ;
4° la représentation et la suppléance du président ; 4° la représentation et la suppléance du président ;
5° la délibération et le vote ; 5° la délibération et le vote ;
6° l'instauration du seuil de réussite ; 6° l'instauration du seuil de réussite ;
7° la fixation et la révision des résultats ; 7° la fixation et la révision des résultats ;
8° le processus de décision concernant le classement des candidats ; 8° le processus de décision concernant le classement des candidats ;
9° la communication entre les membres et les personnes externes ; 9° la communication entre les membres et les personnes externes ;
10° l'établissement d'un code de déontologie ; 10° l'établissement d'un code de déontologie ;
11° le suivi des résultats des examens. 11° le suivi des résultats des examens.
Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions
concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens :
1° la publication du programme des examens ; 1° la publication du programme des examens ;
2° le déroulement des examens ; 2° le déroulement des examens ;
3° l'inscription et la participation ; 3° l'inscription et la participation ;
4° le règlement dérogatoire des examens ; 4° le règlement dérogatoire des examens ;
5° le contenu et la ventilation des notes ; 5° le contenu et la ventilation des notes ;
6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ; 6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ;
7° la publication des résultats établis ; 7° la publication des résultats établis ;
8° la publication de la décision concernant le classement ; 8° la publication de la décision concernant le classement ;
9° le règlement des litiges. 9° le règlement des litiges.
CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement

Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en

Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en

médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement
annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues
au total. au total.

Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour

Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour

l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si
le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces
examens respectifs. examens respectifs.
Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats
reçus n'excède pas le quota d'entrée établi. reçus n'excède pas le quota d'entrée établi.

Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en

Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en

médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les
candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes :
1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ; 1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ;
2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils 2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils
n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article
13, alinéa 4 ; 13, alinéa 4 ;
3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil 3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil
de réussite n'est instauré ; de réussite n'est instauré ;
4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de 4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de
réussite instauré ne sont pas favorablement classés ; réussite instauré ne sont pas favorablement classés ;
5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au 5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au
seuil de réussite instauré sont favorablement classés. seuil de réussite instauré sont favorablement classés.
N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à
l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en
dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement
secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa
participation. participation.

Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à

Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à

l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en
dentisterie leurs notes respectives aux examens. dentisterie leurs notes respectives aux examens.
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen
d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie
l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le
jury ou l'absence d'un seuil de réussite. jury ou l'absence d'un seuil de réussite.
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen
d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à
laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : laquelle des catégories suivantes le candidat appartient :
1° a réussi et est favorablement classé ; 1° a réussi et est favorablement classé ;
2° a réussi mais est défavorablement classé ; 2° a réussi mais est défavorablement classé ;
3° a réussi mais n'est pas classé ; 3° a réussi mais n'est pas classé ;
4° n'a pas réussi. 4° n'a pas réussi.
Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que
le candidat soit favorablement classé ou non. le candidat soit favorablement classé ou non.

Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste

Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste

par ordre alphabétique. par ordre alphabétique.
La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie
reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique
sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque
université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser
la formation de médecin et/ou la formation de dentiste. la formation de médecin et/ou la formation de dentiste.

Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats

Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats

d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au
seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la
liste visée à l'article 11. liste visée à l'article 11.
Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi
pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en
dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour
l'examen concerné. l'examen concerné.
Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens,
passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est
défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé,
sont prévenus par le président de cette nouvelle décision sont prévenus par le président de cette nouvelle décision
individuelle. individuelle.
Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de
la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à
la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29,
ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été
communiqué individuellement aux autres candidats. communiqué individuellement aux autres candidats.
CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la
participation des candidats participation des candidats

Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent

Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent

sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits
d'examen de 50 euros. d'examen de 50 euros.
Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur
la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits
d'examen de 50 euros. d'examen de 50 euros.
Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux
plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50
euros. euros.
Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent
explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est
qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11. qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11.

Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour

Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour

l'inscription et le paiement. l'inscription et le paiement.
Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement
correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas
valables. valables.
Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription,
ce montant n'est plus remboursable. ce montant n'est plus remboursable.

Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris

Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris

connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à
l'article 6. l'article 6.
CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens

Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont

Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont

droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3
du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles,

Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles,

le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements
raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des
aménagements demandés. aménagements demandés.

Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que

Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que

ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière
fiable. fiable.
CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des
examens examens

Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en

Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en

dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du
1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen 1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen
d'admission en dentisterie. d'admission en dentisterie.

Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les

Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les

dates et les lieux concrets. dates et les lieux concrets.
CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des
notes des examens notes des examens

Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen

Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen

d'admission en dentisterie est le néerlandais. d'admission en dentisterie est le néerlandais.

Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties :

Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties :

1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières :
biologie, physique, chimie et mathématiques ; biologie, physique, chimie et mathématiques ;
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique
professionnelle des médecins. professionnelle des médecins.
L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties :
1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières :
biologie, physique, chimie et mathématiques ; biologie, physique, chimie et mathématiques ;
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique
professionnelle de dentistes. professionnelle de dentistes.

Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des

Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des

parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans
les délais. les délais.

Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et

Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et

compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie
et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui
correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement
secondaire général et la communique aux candidats dans les délais. secondaire général et la communique aux candidats dans les délais.
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine
et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1°
« connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie,
physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats
dans les délais. dans les délais.
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine
et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2°
« compétences génériques liées aux exigences de la pratique « compétences génériques liées aux exigences de la pratique
professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de
dentistes » et la communique aux candidats dans les délais. dentistes » et la communique aux candidats dans les délais.

Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques

Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques

des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres. des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres.
Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission,
il est également possible d'avoir recours à des experts externes au il est également possible d'avoir recours à des experts externes au
jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le
cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel
imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité
directe du président et d'au moins un membre du jury. directe du président et d'au moins un membre du jury.
Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les
questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies
comme questions d'examens. comme questions d'examens.
Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la
neutralisation de questions d'examens spécifiques. neutralisation de questions d'examens spécifiques.
CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens

Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen

Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen

d'admission par année civile. d'admission par année civile.

Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa

Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa

premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération. premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération.
Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de
chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux
candidats. candidats.
Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les
méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats. méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats.
L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes
d'examen se fait sur la base des principes suivants : d'examen se fait sur la base des principes suivants :
1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à 1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à
choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question.
Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. Par question, une seule possibilité de réponse est correcte.
2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse 2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse
incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et
négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de
réponse ne rapporte aucun point. réponse ne rapporte aucun point.
3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes 3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes
ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le
résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen
est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de
l'examen. l'examen.
4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes 4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes
ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles
d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : d'arrondissement à appliquer sont les suivantes :
a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension
scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en
additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen
et en les arrondissant à une décimale près. et en les arrondissant à une décimale près.
b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes
non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par
la suite arrondie à une décimale près. la suite arrondie à une décimale près.
c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de
l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est
d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une
décimale près. décimale près.
5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de 5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de
notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles
règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette
information est clairement expliquée aux participants. information est clairement expliquée aux participants.

Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen,

Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen,

visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et
2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi. 2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi.
Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a
obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du
résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et
compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la
partie « Compétences génériques ». partie « Compétences génériques ».

Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision

Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision

des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à
cet égard dans le règlement de fonctionnement. cet égard dans le règlement de fonctionnement.
CHAPITRE 9. - Règlement des litiges CHAPITRE 9. - Règlement des litiges

Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen

Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen

d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif
est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa
compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension
ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une
irrégularité. irrégularité.
Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des
sanctions. sanctions.
Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à
l'article 33. l'article 33.

Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs

Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs

matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux
erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles. erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles.
Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une
décision incorrecte a été transmise au candidat. décision incorrecte a été transmise au candidat.
Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du
jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de
la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10. la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10.
Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater
du jour où elle a été constatée ou communiquée. du jour où elle a été constatée ou communiquée.

Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la

Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la

base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de
consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre
le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat
visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le
service administratif compétent est ouvert. service administratif compétent est ouvert.

Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est

Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est

entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours
interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury. interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury.
Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours
interne et la composition concrète de l'instance de recours interne interne et la composition concrète de l'instance de recours interne
sont établies dans le règlement des examens du jury. sont établies dans le règlement des examens du jury.
La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la
décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas
où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24
juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire
un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la
décision individuelle au candidat. décision individuelle au candidat.
La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes
: :
1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ; 1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ;
2° à une décision relative au classement qui confirme la décision 2° à une décision relative au classement qui confirme la décision
initiale de manière motivée ou la revoit. initiale de manière motivée ou la revoit.
Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente
jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er
août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du
recours. recours.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales

Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une

Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une

brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission
en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les
informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base
du présent arrêté y sont au moins reprises. du présent arrêté y sont au moins reprises.

Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils

Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils

consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles
soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens
d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être
nullement sanctionné. nullement sanctionné.
CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant

les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de
médecin et de dentiste est abrogé. médecin et de dentiste est abrogé.

Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 2018. Bruxelles, le 2 février 2018.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, Le Ministre président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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