Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie | Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation | 2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation |
de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie | de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné | Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné |
par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié | par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié |
par le décret du 8 décembre 2017 ; | par le décret du 8 décembre 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ; |
Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en | Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire | CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de | 1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de |
l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; | l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; |
2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, | 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, |
visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du | visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du |
11 octobre 2013 ; | 11 octobre 2013 ; |
3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en | 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en |
dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement | dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement |
supérieur du 11 octobre 2013. | supérieur du 11 octobre 2013. |
CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury | CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury |
Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de |
Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de |
décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen | décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen |
d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en | d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en |
dentisterie. | dentisterie. |
Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor |
Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor |
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen | Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen |
». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à | ». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à |
un autre endroit. | un autre endroit. |
Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger | Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger |
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : | Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : |
l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 | l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 |
portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger | portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger |
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » | Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » |
(Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des | (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des |
Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand | Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap | du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap |
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et | voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et |
l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in | l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in |
Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans | Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans |
l'Enseignement et la Formation). | l'Enseignement et la Formation). |
Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. |
Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires. |
Ces honoraires sont fixés comme suit : | Ces honoraires sont fixés comme suit : |
1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; | 1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; |
2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par | 2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par |
an. | an. |
Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4, |
Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4, |
sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la | sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la |
consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. | consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence. |
Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans |
Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans |
l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 | l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 |
octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de | octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de |
l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions | l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions |
que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen | que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen |
d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à | d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à |
son propre fonctionnement interne. | son propre fonctionnement interne. |
Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions | Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions |
concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : | concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : |
1° la préparation et la validation des questions des examens ; | 1° la préparation et la validation des questions des examens ; |
2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après | 2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après |
l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions | l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions |
des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le | des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le |
point 7° ; | point 7° ; |
3° la convocation et la prise des présences des membres ; | 3° la convocation et la prise des présences des membres ; |
4° la représentation et la suppléance du président ; | 4° la représentation et la suppléance du président ; |
5° la délibération et le vote ; | 5° la délibération et le vote ; |
6° l'instauration du seuil de réussite ; | 6° l'instauration du seuil de réussite ; |
7° la fixation et la révision des résultats ; | 7° la fixation et la révision des résultats ; |
8° le processus de décision concernant le classement des candidats ; | 8° le processus de décision concernant le classement des candidats ; |
9° la communication entre les membres et les personnes externes ; | 9° la communication entre les membres et les personnes externes ; |
10° l'établissement d'un code de déontologie ; | 10° l'établissement d'un code de déontologie ; |
11° le suivi des résultats des examens. | 11° le suivi des résultats des examens. |
Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions | Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions |
concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : | concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : |
1° la publication du programme des examens ; | 1° la publication du programme des examens ; |
2° le déroulement des examens ; | 2° le déroulement des examens ; |
3° l'inscription et la participation ; | 3° l'inscription et la participation ; |
4° le règlement dérogatoire des examens ; | 4° le règlement dérogatoire des examens ; |
5° le contenu et la ventilation des notes ; | 5° le contenu et la ventilation des notes ; |
6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ; | 6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ; |
7° la publication des résultats établis ; | 7° la publication des résultats établis ; |
8° la publication de la décision concernant le classement ; | 8° la publication de la décision concernant le classement ; |
9° le règlement des litiges. | 9° le règlement des litiges. |
CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement | CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement |
Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en |
Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en |
médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement | médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement |
annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues | annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues |
au total. | au total. |
Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour |
Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour |
l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si | l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si |
le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces | le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces |
examens respectifs. | examens respectifs. |
Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats | Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats |
reçus n'excède pas le quota d'entrée établi. | reçus n'excède pas le quota d'entrée établi. |
Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en |
Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en |
médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les | médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les |
candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : | candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : |
1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ; | 1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ; |
2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils | 2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils |
n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article | n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article |
13, alinéa 4 ; | 13, alinéa 4 ; |
3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil | 3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil |
de réussite n'est instauré ; | de réussite n'est instauré ; |
4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de | 4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de |
réussite instauré ne sont pas favorablement classés ; | réussite instauré ne sont pas favorablement classés ; |
5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au | 5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au |
seuil de réussite instauré sont favorablement classés. | seuil de réussite instauré sont favorablement classés. |
N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à | N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à |
l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en | l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en |
dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement | dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement |
secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa | secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa |
participation. | participation. |
Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à |
Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à |
l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en | l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en |
dentisterie leurs notes respectives aux examens. | dentisterie leurs notes respectives aux examens. |
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen | Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen |
d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie | d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie |
l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le | l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le |
jury ou l'absence d'un seuil de réussite. | jury ou l'absence d'un seuil de réussite. |
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen | Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen |
d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à | d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à |
laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : | laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : |
1° a réussi et est favorablement classé ; | 1° a réussi et est favorablement classé ; |
2° a réussi mais est défavorablement classé ; | 2° a réussi mais est défavorablement classé ; |
3° a réussi mais n'est pas classé ; | 3° a réussi mais n'est pas classé ; |
4° n'a pas réussi. | 4° n'a pas réussi. |
Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que | Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que |
le candidat soit favorablement classé ou non. | le candidat soit favorablement classé ou non. |
Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste |
Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste |
par ordre alphabétique. | par ordre alphabétique. |
La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie | La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie |
reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique | reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique |
sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque | sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque |
université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser | université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser |
la formation de médecin et/ou la formation de dentiste. | la formation de médecin et/ou la formation de dentiste. |
Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats |
Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats |
d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au | d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au |
seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la | seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la |
liste visée à l'article 11. | liste visée à l'article 11. |
Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi | Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi |
pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en | pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en |
dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour | dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour |
l'examen concerné. | l'examen concerné. |
Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, | Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, |
passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est | passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est |
défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, | défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, |
sont prévenus par le président de cette nouvelle décision | sont prévenus par le président de cette nouvelle décision |
individuelle. | individuelle. |
Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de | Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de |
la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à | la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à |
la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, | la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, |
ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été | ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été |
communiqué individuellement aux autres candidats. | communiqué individuellement aux autres candidats. |
CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la | CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la |
participation des candidats | participation des candidats |
Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent |
Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent |
sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits | sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits |
d'examen de 50 euros. | d'examen de 50 euros. |
Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur | Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur |
la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits | la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits |
d'examen de 50 euros. | d'examen de 50 euros. |
Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux | Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux |
plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 | plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 |
euros. | euros. |
Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent | Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent |
explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est | explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est |
qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11. | qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11. |
Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour |
Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour |
l'inscription et le paiement. | l'inscription et le paiement. |
Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement | Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement |
correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas | correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas |
valables. | valables. |
Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, | Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, |
ce montant n'est plus remboursable. | ce montant n'est plus remboursable. |
Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris |
Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris |
connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à | connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à |
l'article 6. | l'article 6. |
CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens | CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens |
Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont |
Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont |
droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 | droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 |
du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. | du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. |
Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles, |
Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles, |
le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements | le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements |
raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des | raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des |
aménagements demandés. | aménagements demandés. |
Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que |
Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que |
ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière | ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière |
fiable. | fiable. |
CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des | CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des |
examens | examens |
Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en |
Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en |
dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du | dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du |
1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen | 1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen |
d'admission en dentisterie. | d'admission en dentisterie. |
Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les |
Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les |
dates et les lieux concrets. | dates et les lieux concrets. |
CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des | CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des |
notes des examens | notes des examens |
Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen |
Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen |
d'admission en dentisterie est le néerlandais. | d'admission en dentisterie est le néerlandais. |
Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties : |
Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties : |
1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : | 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : |
biologie, physique, chimie et mathématiques ; | biologie, physique, chimie et mathématiques ; |
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique | 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
professionnelle des médecins. | professionnelle des médecins. |
L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : | L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : |
1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : | 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : |
biologie, physique, chimie et mathématiques ; | biologie, physique, chimie et mathématiques ; |
2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique | 2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
professionnelle de dentistes. | professionnelle de dentistes. |
Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des |
Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des |
parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans | parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans |
les délais. | les délais. |
Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et |
Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et |
compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie | compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie |
et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui | et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui |
correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement | correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement |
secondaire général et la communique aux candidats dans les délais. | secondaire général et la communique aux candidats dans les délais. |
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine | Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine |
et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° | et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° |
« connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, | « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, |
physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats | physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats |
dans les délais. | dans les délais. |
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine | Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine |
et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° | et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° |
« compétences génériques liées aux exigences de la pratique | « compétences génériques liées aux exigences de la pratique |
professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de | professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de |
dentistes » et la communique aux candidats dans les délais. | dentistes » et la communique aux candidats dans les délais. |
Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques |
Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques |
des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres. | des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres. |
Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, | Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, |
il est également possible d'avoir recours à des experts externes au | il est également possible d'avoir recours à des experts externes au |
jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le | jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le |
cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel | cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel |
imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité | imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité |
directe du président et d'au moins un membre du jury. | directe du président et d'au moins un membre du jury. |
Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les | Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les |
questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies | questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies |
comme questions d'examens. | comme questions d'examens. |
Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la | Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la |
neutralisation de questions d'examens spécifiques. | neutralisation de questions d'examens spécifiques. |
CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens | CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens |
Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen |
Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen |
d'admission par année civile. | d'admission par année civile. |
Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa |
Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa |
premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération. | premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération. |
Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de | Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de |
chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux | chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux |
candidats. | candidats. |
Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les | Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les |
méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats. | méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats. |
L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes | L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes |
d'examen se fait sur la base des principes suivants : | d'examen se fait sur la base des principes suivants : |
1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à | 1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à |
choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. | choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. |
Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. | Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. |
2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse | 2° Une réponse correcte rapporte des points positifs. Une réponse |
incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et | incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et |
négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de | négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de |
réponse ne rapporte aucun point. | réponse ne rapporte aucun point. |
3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes | 3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes |
ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le | ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le |
résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen | résultat de l'examen n'est pas arrondi. Le résultat global de l'examen |
est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de | est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de |
l'examen. | l'examen. |
4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes | 4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes |
ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles | ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles |
d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : | d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : |
a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension | a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension |
scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en | scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en |
additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen | additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen |
et en les arrondissant à une décimale près. | et en les arrondissant à une décimale près. |
b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes | b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes |
non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par | non arrondies des évaluations individuelles. La somme obtenue est par |
la suite arrondie à une décimale près. | la suite arrondie à une décimale près. |
c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de | c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de |
l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est | l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est |
d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une | d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une |
décimale près. | décimale près. |
5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de | 5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de |
notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles | notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles |
règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette | règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°. Cette |
information est clairement expliquée aux participants. | information est clairement expliquée aux participants. |
Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen, |
Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen, |
visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et | visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et |
2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi. | 2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi. |
Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a | Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a |
obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du | obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du |
résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et | résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et |
compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la | compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la |
partie « Compétences génériques ». | partie « Compétences génériques ». |
Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision |
Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision |
des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à | des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à |
cet égard dans le règlement de fonctionnement. | cet égard dans le règlement de fonctionnement. |
CHAPITRE 9. - Règlement des litiges | CHAPITRE 9. - Règlement des litiges |
Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen |
Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen |
d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif | d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif |
est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa | est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa |
compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension | compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension |
ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une | ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une |
irrégularité. | irrégularité. |
Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des | Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des |
sanctions. | sanctions. |
Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à | Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à |
l'article 33. | l'article 33. |
Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs |
Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs |
matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux | matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux |
erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles. | erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles. |
Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une | Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une |
décision incorrecte a été transmise au candidat. | décision incorrecte a été transmise au candidat. |
Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du | Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du |
jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de | jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de |
la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10. | la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10. |
Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater | Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater |
du jour où elle a été constatée ou communiquée. | du jour où elle a été constatée ou communiquée. |
Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la |
Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la |
base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de | base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de |
consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre | consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre |
le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat | le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat |
visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le | visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le |
service administratif compétent est ouvert. | service administratif compétent est ouvert. |
Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est |
Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est |
entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours | entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours |
interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury. | interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury. |
Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours | Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours |
interne et la composition concrète de l'instance de recours interne | interne et la composition concrète de l'instance de recours interne |
sont établies dans le règlement des examens du jury. | sont établies dans le règlement des examens du jury. |
La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la | La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la |
décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas | décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas |
où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 | où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 |
juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire | juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire |
un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la | un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la |
décision individuelle au candidat. | décision individuelle au candidat. |
La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes | La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes |
: | : |
1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ; | 1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ; |
2° à une décision relative au classement qui confirme la décision | 2° à une décision relative au classement qui confirme la décision |
initiale de manière motivée ou la revoit. | initiale de manière motivée ou la revoit. |
Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente | Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente |
jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er | jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er |
août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du | août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du |
recours. | recours. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales | CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales |
Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une |
Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une |
brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission | brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission |
en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les | en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les |
informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base | informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base |
du présent arrêté y sont au moins reprises. | du présent arrêté y sont au moins reprises. |
Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils |
Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils |
consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles | consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles |
soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens | soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens |
d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être | d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être |
nullement sanctionné. | nullement sanctionné. |
CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales | CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant |
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant |
les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de | les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de |
médecin et de dentiste est abrogé. | médecin et de dentiste est abrogé. |
Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 2 février 2018. | Bruxelles, le 2 février 2018. |
Le Ministre président du Gouvernement flamand, | Le Ministre président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |