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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/10/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce
qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de
l'inspection l'inspection
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment les articles 33, 35, 41 et 42; notamment les articles 33, 35, 41 et 42;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet
2010; 2010;
Vu l'avis 48 583/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en Vu l'avis 48 583/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er.- Dispositions générales CHAPITRE 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité 1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité
de l'enseignement; de l'enseignement;
2° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours 2° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours
pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et
d'été; d'été;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
CHAPITRE 2. - Avis lors de la reconnaissance CHAPITRE 2. - Avis lors de la reconnaissance

Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection lors d'une demande de

Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection lors d'une demande de

reconnaissance, visée à l'article 35 du décret du 8 mai 2009, peut reconnaissance, visée à l'article 35 du décret du 8 mai 2009, peut
être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs. être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs.
§ 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée. § 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée.
§ 3. Pendant la visite, le directeur fournit toutes les informations § 3. Pendant la visite, le directeur fournit toutes les informations
pertinentes demandées. L'inspecteur ou l'équipe d'inspection peut pertinentes demandées. L'inspecteur ou l'équipe d'inspection peut
rassembler, pendant la visite, de plus amples informations en rassembler, pendant la visite, de plus amples informations en
assistant aux activités ou cours ou en menant des discussions avec les assistant aux activités ou cours ou en menant des discussions avec les
membres du personnel, ainsi qu'avec les membres de la direction de membres du personnel, ainsi qu'avec les membres de la direction de
l'établissement ou son mandaté et les parents des élèves. Recueillir l'établissement ou son mandaté et les parents des élèves. Recueillir
des informations en menant des conversations avec les élèves ou les des informations en menant des conversations avec les élèves ou les
apprenants est également possible pendant les cours et autres apprenants est également possible pendant les cours et autres
activités scolaires auxquels ils participent. activités scolaires auxquels ils participent.
§ 4. L'enquête est clôturée par un rapport qui résulte en un avis § 4. L'enquête est clôturée par un rapport qui résulte en un avis
motivé qui peut être émis de deux façons : motivé qui peut être émis de deux façons :
1° un avis favorable; 1° un avis favorable;
2° un avis défavorable, avec une liste de manquements constatés. 2° un avis défavorable, avec une liste de manquements constatés.
Le rapport, visé au premier alinéa, est soumis au directeur et à la Le rapport, visé au premier alinéa, est soumis au directeur et à la
direction de l'établissement dans les trente jours calendaires de direction de l'établissement dans les trente jours calendaires de
l'enquête. l'enquête.
§ 5. Si la direction estime que l'avis défavorable a été émis à tort, § 5. Si la direction estime que l'avis défavorable a été émis à tort,
elle en informera, dans les trente jours calendaires, l'inspecteur elle en informera, dans les trente jours calendaires, l'inspecteur
général en lui adressant une réclamation motivée par lettre général en lui adressant une réclamation motivée par lettre
recommandée. recommandée.
Dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général prendra une Dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général prendra une
des décisions suivantes. Il peut décider que : des décisions suivantes. Il peut décider que :
1° le recours de la direction de l'établissement est accepté. Si le 1° le recours de la direction de l'établissement est accepté. Si le
recours est accepté, l'avis sera changé en avis favorable et le recours est accepté, l'avis sera changé en avis favorable et le
rapport ainsi modifié, qui est daté lors de son établissement, rapport ainsi modifié, qui est daté lors de son établissement,
remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à
nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement; nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement;
2° le recours de la direction de l'établissement est partiellement 2° le recours de la direction de l'établissement est partiellement
accepté, mais l'avis défavorable est maintenu. Dans ce cas, le rapport accepté, mais l'avis défavorable est maintenu. Dans ce cas, le rapport
ainsi modifié, qui contient une liste des manquements constatés, est ainsi modifié, qui contient une liste des manquements constatés, est
daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut
comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la
direction de l'établissement. Dans un délai de trente jours direction de l'établissement. Dans un délai de trente jours
calendaires suivant la décision de l'inspecteur général, la direction calendaires suivant la décision de l'inspecteur général, la direction
de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires
écrits à l'inspection; écrits à l'inspection;
3° le recours de la direction de l'établissement reste complètement 3° le recours de la direction de l'établissement reste complètement
rejeté, et cette décision est envoyée au directeur et à la direction rejeté, et cette décision est envoyée au directeur et à la direction
de l'établissement. Dans un délai de trente jours calendaires à dater de l'établissement. Dans un délai de trente jours calendaires à dater
de la décision de l'inspecteur général, la direction de de la décision de l'inspecteur général, la direction de
l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à
l'inspection. l'inspection.
§ 6. La demande de reprise dans la reconnaissance est soumise, avec § 6. La demande de reprise dans la reconnaissance est soumise, avec
l'avis définitif de l'inspection, à la décision du Ministre. Le cas l'avis définitif de l'inspection, à la décision du Ministre. Le cas
échéant, la réclamation ou les commentaires écrits de l'établissement, échéant, la réclamation ou les commentaires écrits de l'établissement,
visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, 2° et 3°, sont ajoutés au visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, 2° et 3°, sont ajoutés au
dossier soumis au Ministre. dossier soumis au Ministre.
§ 7. Lorsque le Ministre reprend un centre d'encadrement des élèves § 7. Lorsque le Ministre reprend un centre d'encadrement des élèves
dans la reconnaissance, cette décision est communiquée sans tarder au dans la reconnaissance, cette décision est communiquée sans tarder au
Ministre flamand chargé de la politique de santé. Ministre flamand chargé de la politique de santé.
CHAPITRE 3. - L'audit CHAPITRE 3. - L'audit

Art. 3.L'audit, visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009,

Art. 3.L'audit, visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009,

comprend les phases suivantes : comprend les phases suivantes :
1° la pré-enquête; 1° la pré-enquête;
2° la phase des visites d'audit; 2° la phase des visites d'audit;
3° la phase de l'établissement d'un rapport; 3° la phase de l'établissement d'un rapport;

Art. 4.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein

Art. 4.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein

de l'inspection. de l'inspection.
A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur est désigné comme A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur est désigné comme
inspecteur rapporteur. Celui-ci est responsable de l'organisation des inspecteur rapporteur. Celui-ci est responsable de l'organisation des
visites d'audit et de l'établissement des rapports pendant la phase du visites d'audit et de l'établissement des rapports pendant la phase du
rapportage. rapportage.

Art. 5.§ 1er. L'inspection annonce par écrit qu'un établissement fera

Art. 5.§ 1er. L'inspection annonce par écrit qu'un établissement fera

l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction de l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction de
l'établissement et mentionne la période dans laquelle l'audit aura l'établissement et mentionne la période dans laquelle l'audit aura
lieu. La notification écrite est envoyée au moins trente jours lieu. La notification écrite est envoyée au moins trente jours
calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle
l'établissement sera soumis à l'audit. l'établissement sera soumis à l'audit.
Par dérogation au premier alinéa, les directions des établissements Par dérogation au premier alinéa, les directions des établissements
dont les visites d'audit auront lieu dans le mois de septembre, seront dont les visites d'audit auront lieu dans le mois de septembre, seront
mis au courant au plus tard le 20 août. mis au courant au plus tard le 20 août.
§ 2. La communication annonçant l'audit doit mentionner explicitement § 2. La communication annonçant l'audit doit mentionner explicitement
les informations qui doivent être tenues à la disposition de les informations qui doivent être tenues à la disposition de
l'inspection pendant la période dans laquelle l'établissement peut l'inspection pendant la période dans laquelle l'établissement peut
faire l'objet d'un audit. faire l'objet d'un audit.
La communication de l'inspection est accompagnée d'un questionnaire, à La communication de l'inspection est accompagnée d'un questionnaire, à
remplir et envoyer par l'établissement à l'inspection avant le début remplir et envoyer par l'établissement à l'inspection avant le début
de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un
audit. audit.
Pendant la visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent Pendant la visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent
demander au directeur de mettre des documents pertinents demander au directeur de mettre des documents pertinents
supplémentaires à la disposition de l'inspection. supplémentaires à la disposition de l'inspection.
Pendant l'audit, l'établissement doit prouver à l'inspection comment Pendant l'audit, l'établissement doit prouver à l'inspection comment
il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Sans il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Sans
préjudice de l'application des premier et deuxième alinéas, il choisit préjudice de l'application des premier et deuxième alinéas, il choisit
lui-même la façon dont il le fera. lui-même la façon dont il le fera.

Art. 6.Les membres de l'inspection peuvent rassembler des

Art. 6.Les membres de l'inspection peuvent rassembler des

informations pertinentes supplémentaires pendant les visites d'audit informations pertinentes supplémentaires pendant les visites d'audit
en participant aux cours, aux activités de l'école ou du centre, en en participant aux cours, aux activités de l'école ou du centre, en
menant des discussions avec des membres du personnel ainsi qu'avec la menant des discussions avec des membres du personnel ainsi qu'avec la
direction de l'établissement, les parents des élèves ou des direction de l'établissement, les parents des élèves ou des
intervenants impliqués dans l'école. intervenants impliqués dans l'école.
Pendant les cours et les activités scolaires, des informations Pendant les cours et les activités scolaires, des informations
pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies pendant des pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies pendant des
entretiens avec les élèves ou les apprenants. entretiens avec les élèves ou les apprenants.

Art. 7.La direction de l'établissement est informée par écrit par

Art. 7.La direction de l'établissement est informée par écrit par

l'inspection à l'issue des visites d'audit. La date de la dernière l'inspection à l'issue des visites d'audit. La date de la dernière
visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit. visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard soixante jours calendaires à compter de la

Art. 8.§ 1er. Au plus tard soixante jours calendaires à compter de la

fin de la phase des visites d'audit, l'inspection informe la direction fin de la phase des visites d'audit, l'inspection informe la direction
de l'établissement sur ses constatations en discutant un projet de de l'établissement sur ses constatations en discutant un projet de
rapport. La direction décide qui la représentera lors de cet rapport. La direction décide qui la représentera lors de cet
entretien. entretien.
§ 2. Au plus tard soixante jours calendaires suivant l'entretien, visé § 2. Au plus tard soixante jours calendaires suivant l'entretien, visé
au paragraphe 1er, l'inspection envoie le rapport définitif au au paragraphe 1er, l'inspection envoie le rapport définitif au
directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté
lors de son expédition. lors de son expédition.
Le rapport de l'audit est une représentation objective de l'évaluation Le rapport de l'audit est une représentation objective de l'évaluation
de la qualité de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du de la qualité de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du
centre. centre.
Le rapport de l'audit ne peut être utilisé par l'école, Le rapport de l'audit ne peut être utilisé par l'école,
l'établissement d'enseignement ou le centre en vue d'une campagne de l'établissement d'enseignement ou le centre en vue d'une campagne de
promotion ou de recrutement. promotion ou de recrutement.
§ 3. La direction de l'établissement vise le rapport de l'audit, § 3. La direction de l'établissement vise le rapport de l'audit,
mentionné au paragraphe 2, et le retourne à l'inspection dans les mentionné au paragraphe 2, et le retourne à l'inspection dans les
trente jours calendaires suivant la réception et, le cas échéant, trente jours calendaires suivant la réception et, le cas échéant,
mentionne ses observations. mentionne ses observations.
Les observations, visées au premier alinéa, sont intégrées sans Les observations, visées au premier alinéa, sont intégrées sans
modification dans le rapport. modification dans le rapport.
§ 4. Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au § 4. Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au
secrétariat de l'établissement. secrétariat de l'établissement.
Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport
d'audit définitif, le directeur de l'établissement d'enseignement d'audit définitif, le directeur de l'établissement d'enseignement
informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants sur la informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants sur la
possibilité de consultation, et le directeur du centre d'encadrement possibilité de consultation, et le directeur du centre d'encadrement
des élèves informe le conseil du centre. des élèves informe le conseil du centre.
En outre, le rapport doit être mis à l'ordre du jour par le directeur En outre, le rapport doit être mis à l'ordre du jour par le directeur
de l'institution dans les trente jours calendaires à dater de la de l'institution dans les trente jours calendaires à dater de la
réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel. réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel.
§ 5. Le rapport et l'avis, visés à l'article 39 du décret du 8 mai § 5. Le rapport et l'avis, visés à l'article 39 du décret du 8 mai
2009, est transmis au Ministre. 2009, est transmis au Ministre.

Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15

Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15

septembre. septembre.

Art. 10.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8

Art. 10.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8

mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de
sécurité et d'habitabilité. Il est également examiné si les autorités sécurité et d'habitabilité. Il est également examiné si les autorités
matériellement compétentes n'ont pas constaté de manquements et si matériellement compétentes n'ont pas constaté de manquements et si
toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été
délivrées. Ce contrôle marginal peut être exécuté par un inspecteur ou délivrées. Ce contrôle marginal peut être exécuté par un inspecteur ou
une équipe d'inspecteurs. une équipe d'inspecteurs.
§ 2. Si le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai § 2. Si le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai
2009, a lieu séparément de l'audit, les articles 5 à 9 inclus 2009, a lieu séparément de l'audit, les articles 5 à 9 inclus
s'appliquent par analogie dans des cas d'urgence, à l'exception de : s'appliquent par analogie dans des cas d'urgence, à l'exception de :
1° l'article 5, § 1er et l'article 5, § 2, premier et deuxième 1° l'article 5, § 1er et l'article 5, § 2, premier et deuxième
alinéas, qui ne sont pas d'application; alinéas, qui ne sont pas d'application;
2° l'article 8, § 1er, § 2, premier alinéa et § 3, qui ne sont pas 2° l'article 8, § 1er, § 2, premier alinéa et § 3, qui ne sont pas
d'application. Par dérogation à ce qui précède, l'inspection établit d'application. Par dérogation à ce qui précède, l'inspection établit
un rapport définitif au plus tard 14 jours calendaires après la fin du un rapport définitif au plus tard 14 jours calendaires après la fin du
contrôle et le transmet au directeur et à la direction de contrôle et le transmet au directeur et à la direction de
l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition. La l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition. La
direction de l'établissement vise ce rapport et le retourne à direction de l'établissement vise ce rapport et le retourne à
l'inspection dans les 14 jours calendaires et, le cas échéant, l'inspection dans les 14 jours calendaires et, le cas échéant,
mentionne ses observations, qui seront intégrées sans modification mentionne ses observations, qui seront intégrées sans modification
dans le rapport. dans le rapport.
CHAPITRE 4. - L'audit de suivi CHAPITRE 4. - L'audit de suivi

Art. 11.§ 1. L'audit de suivi, visé à l'article 40 du décret du 8 mai

Art. 11.§ 1. L'audit de suivi, visé à l'article 40 du décret du 8 mai

2009, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la 2009, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la
date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les
manquement portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Les manquement portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Les
articles 4 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'audit de suivi. articles 4 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'audit de suivi.
§ 2. L'avis favorable avec réserves, visé à l'article 39, § 4, 2° du § 2. L'avis favorable avec réserves, visé à l'article 39, § 4, 2° du
décret du 8 mai 2009, n'aura, pour autant qu'il porte sur le décret du 8 mai 2009, n'aura, pour autant qu'il porte sur le
financement ou le subventionnement d'établissements, de sections et financement ou le subventionnement d'établissements, de sections et
d'autres subdivisions d'établissements, aucune influence sur le d'autres subdivisions d'établissements, aucune influence sur le
financement ou le subventionnement jusqu'à ce que la reconnaissance financement ou le subventionnement jusqu'à ce que la reconnaissance
d'un établissement ou d'une subdivision structurelle ne soit retirée. d'un établissement ou d'une subdivision structurelle ne soit retirée.
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la direction § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la direction
de l'établissement peut faire une contre-proposition motivée dans les de l'établissement peut faire une contre-proposition motivée dans les
trente jours calendaires après réception de l'avis pour ce qui est de trente jours calendaires après réception de l'avis pour ce qui est de
la période visée à l'article 39, § 4, 2°, du décret du 8 mai 2009. Si la période visée à l'article 39, § 4, 2°, du décret du 8 mai 2009. Si
une autre période est proposée, l'inspecteur général en accuse une autre période est proposée, l'inspecteur général en accuse
réception et communique la décision prise dans les trente jours réception et communique la décision prise dans les trente jours
calendaires à la direction de l'établissement. Sinon la période calendaires à la direction de l'établissement. Sinon la période
proposée est acceptée. proposée est acceptée.
CHAPITRE 5. - Retrait de la reconnaissance CHAPITRE 5. - Retrait de la reconnaissance

Art. 12.Lors du calcul du nombre de mois, visé au présent chapitre,

Art. 12.Lors du calcul du nombre de mois, visé au présent chapitre,

les mois de juillet et d'août ne sont pas pris en compte. les mois de juillet et d'août ne sont pas pris en compte.

Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 6, du

Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 6, du

décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins quatre inspecteurs. Ces décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins quatre inspecteurs. Ces
inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant
émis l'avis négatif. émis l'avis négatif.
Le Ministre compose le collège et choisit le président, après avoir Le Ministre compose le collège et choisit le président, après avoir
recueilli l'avis de l'inspecteur général. recueilli l'avis de l'inspecteur général.
§ 2. Le collège est composé dans les trente jours calendaires. § 2. Le collège est composé dans les trente jours calendaires.
1° à l'issue de la période de deux mois qui suivent la décision du 1° à l'issue de la période de deux mois qui suivent la décision du
Gouvernement flamand d'initier la procédure de retrait de la Gouvernement flamand d'initier la procédure de retrait de la
reconnaissance, visée à l'article 41, § 1er du décret, au cas où reconnaissance, visée à l'article 41, § 1er du décret, au cas où
l'établissement n'a pas déposé de plan d'amélioration; l'établissement n'a pas déposé de plan d'amélioration;
2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand 2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand
refusant la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance refusant la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance
parce que le plan d'amélioration n'a pas été approuvé; parce que le plan d'amélioration n'a pas été approuvé;
3° après le début de la période de trois mois précédant la fin de la 3° après le début de la période de trois mois précédant la fin de la
durée de la suspension de la procédure de retrait de la durée de la suspension de la procédure de retrait de la
reconnaissance, dans le cas où le plan d'amélioration serait approuvé reconnaissance, dans le cas où le plan d'amélioration serait approuvé
ou considéré comme ayant été approuvé. ou considéré comme ayant été approuvé.

Art. 14.§ 1er. Le collège exécute la mission dans les soixante jours

Art. 14.§ 1er. Le collège exécute la mission dans les soixante jours

calendaires suivant sa composition et peut poser tous les actes calendaires suivant sa composition et peut poser tous les actes
d'enquête. La direction de l'établissement et le directeur sont d'enquête. La direction de l'établissement et le directeur sont
invités à un entretien dans la période précitée de soixante jours invités à un entretien dans la période précitée de soixante jours
calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être
poursuivie. poursuivie.
§ 2. La proposition de suppression définitive totale ou partielle de § 2. La proposition de suppression définitive totale ou partielle de
la reconnaissance, visée à l'article 41, § 3, du décret du 8 mai 2009 la reconnaissance, visée à l'article 41, § 3, du décret du 8 mai 2009
est formulée par le président. est formulée par le président.
§ 3. Les membres du collège, y compris le président, décident à la § 3. Les membres du collège, y compris le président, décident à la
majorité simple des voix de la proposition du président, si au moins majorité simple des voix de la proposition du président, si au moins
deux tiers des membres sont présents. En cas de partage des voix, la deux tiers des membres sont présents. En cas de partage des voix, la
proposition du président est adoptée. proposition du président est adoptée.
L'avis est daté au moment de son vote. L'avis est daté au moment de son vote.

Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 5, le rapport du collège est

Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 5, le rapport du collège est

transmis dans les quarante-cinq jours calendaires après la fin de transmis dans les quarante-cinq jours calendaires après la fin de
l'enquête, visée à l'article 14, § 1er, au Gouvernement flamand et l'enquête, visée à l'article 14, § 1er, au Gouvernement flamand et
signifié à la direction de l'établissement par le collège, sous la signifié à la direction de l'établissement par le collège, sous la
responsabilité de l'inspecteur général. responsabilité de l'inspecteur général.
Le rapport contient au moins : Le rapport contient au moins :
1° l'avis et, si applicable conformément à l'article 41, § 5, 3° du 1° l'avis et, si applicable conformément à l'article 41, § 5, 3° du
décret du 8 mai 2009, une proposition de suppression progressive; décret du 8 mai 2009, une proposition de suppression progressive;
2° une description claire motivée des manquements dans le cas d'une 2° une description claire motivée des manquements dans le cas d'une
proposition de suppression totale ou partielle de la reconnaissance; proposition de suppression totale ou partielle de la reconnaissance;
3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années. 3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années.

Art. 16.La direction de l'établissement a le droit de former auprès

Art. 16.La direction de l'établissement a le droit de former auprès

du Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires à compter du Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires à compter
de la signification du rapport, contredit contre la proposition de de la signification du rapport, contredit contre la proposition de
retrait total ou partiel de la reconnaissance. retrait total ou partiel de la reconnaissance.
Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier alinéa, le Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier alinéa, le
Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans
les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Si les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Si
l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue
définitivement sur la reconnaissance dans les trente jours calendaires définitivement sur la reconnaissance dans les trente jours calendaires
suivant la formation du contredit. suivant la formation du contredit.
La décision du Gouvernement flamand est signifiée par lettre La décision du Gouvernement flamand est signifiée par lettre
recommandée à la direction de l'établissement. recommandée à la direction de l'établissement.
Si la décision du Gouvernement flamand sur la reconnaissance n'a pas Si la décision du Gouvernement flamand sur la reconnaissance n'a pas
été signifiée dans le délai imparti à la direction de l'établissement, été signifiée dans le délai imparti à la direction de l'établissement,
la reconnaissance est maintenue. la reconnaissance est maintenue.
La décision du retrait total ou partiel de la reconnaissance entre en La décision du retrait total ou partiel de la reconnaissance entre en
vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 6. - Code de fonctionnement CHAPITRE 6. - Code de fonctionnement

Art. 17.Les articles 1er à 16 inclus font partie du code de

Art. 17.Les articles 1er à 16 inclus font partie du code de

fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8 fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8
mai 2009. mai 2009.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés :

Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au
fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs
de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de
l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un
établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008; l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la
façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de
la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 septembre 2008; Gouvernement flamand du 19 septembre 2008;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la
procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au
financement et au subventionnement; financement et au subventionnement;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux
modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle
de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre
d'éducation des adultes. d'éducation des adultes.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2010. Bruxelles, le 1er octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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