Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 1 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce | décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce |
qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de | qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de |
l'inspection | l'inspection |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment les articles 33, 35, 41 et 42; | notamment les articles 33, 35, 41 et 42; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet |
2010; | 2010; |
Vu l'avis 48 583/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en | Vu l'avis 48 583/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er.- Dispositions générales | CHAPITRE 1er.- Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité | 1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité |
de l'enseignement; | de l'enseignement; |
2° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours | 2° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours |
pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et | pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et |
d'été; | d'été; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. |
CHAPITRE 2. - Avis lors de la reconnaissance | CHAPITRE 2. - Avis lors de la reconnaissance |
Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection lors d'une demande de |
Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection lors d'une demande de |
reconnaissance, visée à l'article 35 du décret du 8 mai 2009, peut | reconnaissance, visée à l'article 35 du décret du 8 mai 2009, peut |
être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs. | être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs. |
§ 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée. | § 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée. |
§ 3. Pendant la visite, le directeur fournit toutes les informations | § 3. Pendant la visite, le directeur fournit toutes les informations |
pertinentes demandées. L'inspecteur ou l'équipe d'inspection peut | pertinentes demandées. L'inspecteur ou l'équipe d'inspection peut |
rassembler, pendant la visite, de plus amples informations en | rassembler, pendant la visite, de plus amples informations en |
assistant aux activités ou cours ou en menant des discussions avec les | assistant aux activités ou cours ou en menant des discussions avec les |
membres du personnel, ainsi qu'avec les membres de la direction de | membres du personnel, ainsi qu'avec les membres de la direction de |
l'établissement ou son mandaté et les parents des élèves. Recueillir | l'établissement ou son mandaté et les parents des élèves. Recueillir |
des informations en menant des conversations avec les élèves ou les | des informations en menant des conversations avec les élèves ou les |
apprenants est également possible pendant les cours et autres | apprenants est également possible pendant les cours et autres |
activités scolaires auxquels ils participent. | activités scolaires auxquels ils participent. |
§ 4. L'enquête est clôturée par un rapport qui résulte en un avis | § 4. L'enquête est clôturée par un rapport qui résulte en un avis |
motivé qui peut être émis de deux façons : | motivé qui peut être émis de deux façons : |
1° un avis favorable; | 1° un avis favorable; |
2° un avis défavorable, avec une liste de manquements constatés. | 2° un avis défavorable, avec une liste de manquements constatés. |
Le rapport, visé au premier alinéa, est soumis au directeur et à la | Le rapport, visé au premier alinéa, est soumis au directeur et à la |
direction de l'établissement dans les trente jours calendaires de | direction de l'établissement dans les trente jours calendaires de |
l'enquête. | l'enquête. |
§ 5. Si la direction estime que l'avis défavorable a été émis à tort, | § 5. Si la direction estime que l'avis défavorable a été émis à tort, |
elle en informera, dans les trente jours calendaires, l'inspecteur | elle en informera, dans les trente jours calendaires, l'inspecteur |
général en lui adressant une réclamation motivée par lettre | général en lui adressant une réclamation motivée par lettre |
recommandée. | recommandée. |
Dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général prendra une | Dans les trente jours calendaires, l'inspecteur général prendra une |
des décisions suivantes. Il peut décider que : | des décisions suivantes. Il peut décider que : |
1° le recours de la direction de l'établissement est accepté. Si le | 1° le recours de la direction de l'établissement est accepté. Si le |
recours est accepté, l'avis sera changé en avis favorable et le | recours est accepté, l'avis sera changé en avis favorable et le |
rapport ainsi modifié, qui est daté lors de son établissement, | rapport ainsi modifié, qui est daté lors de son établissement, |
remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à | remplace le rapport initial et vaut comme rapport définitif, est à |
nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement; | nouveau envoyé au directeur et à la direction de l'établissement; |
2° le recours de la direction de l'établissement est partiellement | 2° le recours de la direction de l'établissement est partiellement |
accepté, mais l'avis défavorable est maintenu. Dans ce cas, le rapport | accepté, mais l'avis défavorable est maintenu. Dans ce cas, le rapport |
ainsi modifié, qui contient une liste des manquements constatés, est | ainsi modifié, qui contient une liste des manquements constatés, est |
daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut | daté lors de son établissement, remplace le rapport initial et vaut |
comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la | comme rapport définitif, est à nouveau envoyé au directeur et à la |
direction de l'établissement. Dans un délai de trente jours | direction de l'établissement. Dans un délai de trente jours |
calendaires suivant la décision de l'inspecteur général, la direction | calendaires suivant la décision de l'inspecteur général, la direction |
de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires | de l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires |
écrits à l'inspection; | écrits à l'inspection; |
3° le recours de la direction de l'établissement reste complètement | 3° le recours de la direction de l'établissement reste complètement |
rejeté, et cette décision est envoyée au directeur et à la direction | rejeté, et cette décision est envoyée au directeur et à la direction |
de l'établissement. Dans un délai de trente jours calendaires à dater | de l'établissement. Dans un délai de trente jours calendaires à dater |
de la décision de l'inspecteur général, la direction de | de la décision de l'inspecteur général, la direction de |
l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à | l'établissement transmettra, le cas échéant, ses commentaires écrits à |
l'inspection. | l'inspection. |
§ 6. La demande de reprise dans la reconnaissance est soumise, avec | § 6. La demande de reprise dans la reconnaissance est soumise, avec |
l'avis définitif de l'inspection, à la décision du Ministre. Le cas | l'avis définitif de l'inspection, à la décision du Ministre. Le cas |
échéant, la réclamation ou les commentaires écrits de l'établissement, | échéant, la réclamation ou les commentaires écrits de l'établissement, |
visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, 2° et 3°, sont ajoutés au | visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, 2° et 3°, sont ajoutés au |
dossier soumis au Ministre. | dossier soumis au Ministre. |
§ 7. Lorsque le Ministre reprend un centre d'encadrement des élèves | § 7. Lorsque le Ministre reprend un centre d'encadrement des élèves |
dans la reconnaissance, cette décision est communiquée sans tarder au | dans la reconnaissance, cette décision est communiquée sans tarder au |
Ministre flamand chargé de la politique de santé. | Ministre flamand chargé de la politique de santé. |
CHAPITRE 3. - L'audit | CHAPITRE 3. - L'audit |
Art. 3.L'audit, visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009, |
Art. 3.L'audit, visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009, |
comprend les phases suivantes : | comprend les phases suivantes : |
1° la pré-enquête; | 1° la pré-enquête; |
2° la phase des visites d'audit; | 2° la phase des visites d'audit; |
3° la phase de l'établissement d'un rapport; | 3° la phase de l'établissement d'un rapport; |
Art. 4.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein |
Art. 4.Pour la pré-enquête, un gérant de dossier est désigné au sein |
de l'inspection. | de l'inspection. |
A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur est désigné comme | A l'issue de la pré-enquête, un inspecteur est désigné comme |
inspecteur rapporteur. Celui-ci est responsable de l'organisation des | inspecteur rapporteur. Celui-ci est responsable de l'organisation des |
visites d'audit et de l'établissement des rapports pendant la phase du | visites d'audit et de l'établissement des rapports pendant la phase du |
rapportage. | rapportage. |
Art. 5.§ 1er. L'inspection annonce par écrit qu'un établissement fera |
Art. 5.§ 1er. L'inspection annonce par écrit qu'un établissement fera |
l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction de | l'objet d'un audit. Cette notification est adressée à la direction de |
l'établissement et mentionne la période dans laquelle l'audit aura | l'établissement et mentionne la période dans laquelle l'audit aura |
lieu. La notification écrite est envoyée au moins trente jours | lieu. La notification écrite est envoyée au moins trente jours |
calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle | calendaires avant le début annoncé de la période dans laquelle |
l'établissement sera soumis à l'audit. | l'établissement sera soumis à l'audit. |
Par dérogation au premier alinéa, les directions des établissements | Par dérogation au premier alinéa, les directions des établissements |
dont les visites d'audit auront lieu dans le mois de septembre, seront | dont les visites d'audit auront lieu dans le mois de septembre, seront |
mis au courant au plus tard le 20 août. | mis au courant au plus tard le 20 août. |
§ 2. La communication annonçant l'audit doit mentionner explicitement | § 2. La communication annonçant l'audit doit mentionner explicitement |
les informations qui doivent être tenues à la disposition de | les informations qui doivent être tenues à la disposition de |
l'inspection pendant la période dans laquelle l'établissement peut | l'inspection pendant la période dans laquelle l'établissement peut |
faire l'objet d'un audit. | faire l'objet d'un audit. |
La communication de l'inspection est accompagnée d'un questionnaire, à | La communication de l'inspection est accompagnée d'un questionnaire, à |
remplir et envoyer par l'établissement à l'inspection avant le début | remplir et envoyer par l'établissement à l'inspection avant le début |
de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un | de la période annoncée dans laquelle l'institution fera l'objet d'un |
audit. | audit. |
Pendant la visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent | Pendant la visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent |
demander au directeur de mettre des documents pertinents | demander au directeur de mettre des documents pertinents |
supplémentaires à la disposition de l'inspection. | supplémentaires à la disposition de l'inspection. |
Pendant l'audit, l'établissement doit prouver à l'inspection comment | Pendant l'audit, l'établissement doit prouver à l'inspection comment |
il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Sans | il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Sans |
préjudice de l'application des premier et deuxième alinéas, il choisit | préjudice de l'application des premier et deuxième alinéas, il choisit |
lui-même la façon dont il le fera. | lui-même la façon dont il le fera. |
Art. 6.Les membres de l'inspection peuvent rassembler des |
Art. 6.Les membres de l'inspection peuvent rassembler des |
informations pertinentes supplémentaires pendant les visites d'audit | informations pertinentes supplémentaires pendant les visites d'audit |
en participant aux cours, aux activités de l'école ou du centre, en | en participant aux cours, aux activités de l'école ou du centre, en |
menant des discussions avec des membres du personnel ainsi qu'avec la | menant des discussions avec des membres du personnel ainsi qu'avec la |
direction de l'établissement, les parents des élèves ou des | direction de l'établissement, les parents des élèves ou des |
intervenants impliqués dans l'école. | intervenants impliqués dans l'école. |
Pendant les cours et les activités scolaires, des informations | Pendant les cours et les activités scolaires, des informations |
pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies pendant des | pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies pendant des |
entretiens avec les élèves ou les apprenants. | entretiens avec les élèves ou les apprenants. |
Art. 7.La direction de l'établissement est informée par écrit par |
Art. 7.La direction de l'établissement est informée par écrit par |
l'inspection à l'issue des visites d'audit. La date de la dernière | l'inspection à l'issue des visites d'audit. La date de la dernière |
visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit. | visite d'audit vaut comme date finale de la phase des visites d'audit. |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard soixante jours calendaires à compter de la |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard soixante jours calendaires à compter de la |
fin de la phase des visites d'audit, l'inspection informe la direction | fin de la phase des visites d'audit, l'inspection informe la direction |
de l'établissement sur ses constatations en discutant un projet de | de l'établissement sur ses constatations en discutant un projet de |
rapport. La direction décide qui la représentera lors de cet | rapport. La direction décide qui la représentera lors de cet |
entretien. | entretien. |
§ 2. Au plus tard soixante jours calendaires suivant l'entretien, visé | § 2. Au plus tard soixante jours calendaires suivant l'entretien, visé |
au paragraphe 1er, l'inspection envoie le rapport définitif au | au paragraphe 1er, l'inspection envoie le rapport définitif au |
directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté | directeur et à la direction de l'établissement. Le rapport est daté |
lors de son expédition. | lors de son expédition. |
Le rapport de l'audit est une représentation objective de l'évaluation | Le rapport de l'audit est une représentation objective de l'évaluation |
de la qualité de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du | de la qualité de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du |
centre. | centre. |
Le rapport de l'audit ne peut être utilisé par l'école, | Le rapport de l'audit ne peut être utilisé par l'école, |
l'établissement d'enseignement ou le centre en vue d'une campagne de | l'établissement d'enseignement ou le centre en vue d'une campagne de |
promotion ou de recrutement. | promotion ou de recrutement. |
§ 3. La direction de l'établissement vise le rapport de l'audit, | § 3. La direction de l'établissement vise le rapport de l'audit, |
mentionné au paragraphe 2, et le retourne à l'inspection dans les | mentionné au paragraphe 2, et le retourne à l'inspection dans les |
trente jours calendaires suivant la réception et, le cas échéant, | trente jours calendaires suivant la réception et, le cas échéant, |
mentionne ses observations. | mentionne ses observations. |
Les observations, visées au premier alinéa, sont intégrées sans | Les observations, visées au premier alinéa, sont intégrées sans |
modification dans le rapport. | modification dans le rapport. |
§ 4. Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au | § 4. Un exemplaire du rapport d'audit intégral peut être consulté au |
secrétariat de l'établissement. | secrétariat de l'établissement. |
Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport | Dans les trente jours calendaires à compter de la réception du rapport |
d'audit définitif, le directeur de l'établissement d'enseignement | d'audit définitif, le directeur de l'établissement d'enseignement |
informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants sur la | informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants sur la |
possibilité de consultation, et le directeur du centre d'encadrement | possibilité de consultation, et le directeur du centre d'encadrement |
des élèves informe le conseil du centre. | des élèves informe le conseil du centre. |
En outre, le rapport doit être mis à l'ordre du jour par le directeur | En outre, le rapport doit être mis à l'ordre du jour par le directeur |
de l'institution dans les trente jours calendaires à dater de la | de l'institution dans les trente jours calendaires à dater de la |
réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel. | réception et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel. |
§ 5. Le rapport et l'avis, visés à l'article 39 du décret du 8 mai | § 5. Le rapport et l'avis, visés à l'article 39 du décret du 8 mai |
2009, est transmis au Ministre. | 2009, est transmis au Ministre. |
Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15 |
Art. 9.Aucune visite d'audit n'est prévue entre le 10 juin et le 15 |
septembre. | septembre. |
Art. 10.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 |
Art. 10.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 |
mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de | mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de |
sécurité et d'habitabilité. Il est également examiné si les autorités | sécurité et d'habitabilité. Il est également examiné si les autorités |
matériellement compétentes n'ont pas constaté de manquements et si | matériellement compétentes n'ont pas constaté de manquements et si |
toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été | toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été |
délivrées. Ce contrôle marginal peut être exécuté par un inspecteur ou | délivrées. Ce contrôle marginal peut être exécuté par un inspecteur ou |
une équipe d'inspecteurs. | une équipe d'inspecteurs. |
§ 2. Si le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai | § 2. Si le contrôle, visé à l'article 38, § 5, du décret du 8 mai |
2009, a lieu séparément de l'audit, les articles 5 à 9 inclus | 2009, a lieu séparément de l'audit, les articles 5 à 9 inclus |
s'appliquent par analogie dans des cas d'urgence, à l'exception de : | s'appliquent par analogie dans des cas d'urgence, à l'exception de : |
1° l'article 5, § 1er et l'article 5, § 2, premier et deuxième | 1° l'article 5, § 1er et l'article 5, § 2, premier et deuxième |
alinéas, qui ne sont pas d'application; | alinéas, qui ne sont pas d'application; |
2° l'article 8, § 1er, § 2, premier alinéa et § 3, qui ne sont pas | 2° l'article 8, § 1er, § 2, premier alinéa et § 3, qui ne sont pas |
d'application. Par dérogation à ce qui précède, l'inspection établit | d'application. Par dérogation à ce qui précède, l'inspection établit |
un rapport définitif au plus tard 14 jours calendaires après la fin du | un rapport définitif au plus tard 14 jours calendaires après la fin du |
contrôle et le transmet au directeur et à la direction de | contrôle et le transmet au directeur et à la direction de |
l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition. La | l'établissement. Le rapport est daté lors de son expédition. La |
direction de l'établissement vise ce rapport et le retourne à | direction de l'établissement vise ce rapport et le retourne à |
l'inspection dans les 14 jours calendaires et, le cas échéant, | l'inspection dans les 14 jours calendaires et, le cas échéant, |
mentionne ses observations, qui seront intégrées sans modification | mentionne ses observations, qui seront intégrées sans modification |
dans le rapport. | dans le rapport. |
CHAPITRE 4. - L'audit de suivi | CHAPITRE 4. - L'audit de suivi |
Art. 11.§ 1. L'audit de suivi, visé à l'article 40 du décret du 8 mai |
Art. 11.§ 1. L'audit de suivi, visé à l'article 40 du décret du 8 mai |
2009, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la | 2009, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la |
date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les | date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les |
manquement portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Les | manquement portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Les |
articles 4 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'audit de suivi. | articles 4 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'audit de suivi. |
§ 2. L'avis favorable avec réserves, visé à l'article 39, § 4, 2° du | § 2. L'avis favorable avec réserves, visé à l'article 39, § 4, 2° du |
décret du 8 mai 2009, n'aura, pour autant qu'il porte sur le | décret du 8 mai 2009, n'aura, pour autant qu'il porte sur le |
financement ou le subventionnement d'établissements, de sections et | financement ou le subventionnement d'établissements, de sections et |
d'autres subdivisions d'établissements, aucune influence sur le | d'autres subdivisions d'établissements, aucune influence sur le |
financement ou le subventionnement jusqu'à ce que la reconnaissance | financement ou le subventionnement jusqu'à ce que la reconnaissance |
d'un établissement ou d'une subdivision structurelle ne soit retirée. | d'un établissement ou d'une subdivision structurelle ne soit retirée. |
§ 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la direction | § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la direction |
de l'établissement peut faire une contre-proposition motivée dans les | de l'établissement peut faire une contre-proposition motivée dans les |
trente jours calendaires après réception de l'avis pour ce qui est de | trente jours calendaires après réception de l'avis pour ce qui est de |
la période visée à l'article 39, § 4, 2°, du décret du 8 mai 2009. Si | la période visée à l'article 39, § 4, 2°, du décret du 8 mai 2009. Si |
une autre période est proposée, l'inspecteur général en accuse | une autre période est proposée, l'inspecteur général en accuse |
réception et communique la décision prise dans les trente jours | réception et communique la décision prise dans les trente jours |
calendaires à la direction de l'établissement. Sinon la période | calendaires à la direction de l'établissement. Sinon la période |
proposée est acceptée. | proposée est acceptée. |
CHAPITRE 5. - Retrait de la reconnaissance | CHAPITRE 5. - Retrait de la reconnaissance |
Art. 12.Lors du calcul du nombre de mois, visé au présent chapitre, |
Art. 12.Lors du calcul du nombre de mois, visé au présent chapitre, |
les mois de juillet et d'août ne sont pas pris en compte. | les mois de juillet et d'août ne sont pas pris en compte. |
Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 6, du |
Art. 13.§ 1er. Les collèges, visés à l'article 41, § 4 et § 6, du |
décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins quatre inspecteurs. Ces | décret du 8 mai 2009, se compose d'au moins quatre inspecteurs. Ces |
inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant | inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant |
émis l'avis négatif. | émis l'avis négatif. |
Le Ministre compose le collège et choisit le président, après avoir | Le Ministre compose le collège et choisit le président, après avoir |
recueilli l'avis de l'inspecteur général. | recueilli l'avis de l'inspecteur général. |
§ 2. Le collège est composé dans les trente jours calendaires. | § 2. Le collège est composé dans les trente jours calendaires. |
1° à l'issue de la période de deux mois qui suivent la décision du | 1° à l'issue de la période de deux mois qui suivent la décision du |
Gouvernement flamand d'initier la procédure de retrait de la | Gouvernement flamand d'initier la procédure de retrait de la |
reconnaissance, visée à l'article 41, § 1er du décret, au cas où | reconnaissance, visée à l'article 41, § 1er du décret, au cas où |
l'établissement n'a pas déposé de plan d'amélioration; | l'établissement n'a pas déposé de plan d'amélioration; |
2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand | 2° après la signification de la décision du Gouvernement flamand |
refusant la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance | refusant la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance |
parce que le plan d'amélioration n'a pas été approuvé; | parce que le plan d'amélioration n'a pas été approuvé; |
3° après le début de la période de trois mois précédant la fin de la | 3° après le début de la période de trois mois précédant la fin de la |
durée de la suspension de la procédure de retrait de la | durée de la suspension de la procédure de retrait de la |
reconnaissance, dans le cas où le plan d'amélioration serait approuvé | reconnaissance, dans le cas où le plan d'amélioration serait approuvé |
ou considéré comme ayant été approuvé. | ou considéré comme ayant été approuvé. |
Art. 14.§ 1er. Le collège exécute la mission dans les soixante jours |
Art. 14.§ 1er. Le collège exécute la mission dans les soixante jours |
calendaires suivant sa composition et peut poser tous les actes | calendaires suivant sa composition et peut poser tous les actes |
d'enquête. La direction de l'établissement et le directeur sont | d'enquête. La direction de l'établissement et le directeur sont |
invités à un entretien dans la période précitée de soixante jours | invités à un entretien dans la période précitée de soixante jours |
calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être | calendaires. A l'issue de cette période, la procédure peut être |
poursuivie. | poursuivie. |
§ 2. La proposition de suppression définitive totale ou partielle de | § 2. La proposition de suppression définitive totale ou partielle de |
la reconnaissance, visée à l'article 41, § 3, du décret du 8 mai 2009 | la reconnaissance, visée à l'article 41, § 3, du décret du 8 mai 2009 |
est formulée par le président. | est formulée par le président. |
§ 3. Les membres du collège, y compris le président, décident à la | § 3. Les membres du collège, y compris le président, décident à la |
majorité simple des voix de la proposition du président, si au moins | majorité simple des voix de la proposition du président, si au moins |
deux tiers des membres sont présents. En cas de partage des voix, la | deux tiers des membres sont présents. En cas de partage des voix, la |
proposition du président est adoptée. | proposition du président est adoptée. |
L'avis est daté au moment de son vote. | L'avis est daté au moment de son vote. |
Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 5, le rapport du collège est |
Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 5, le rapport du collège est |
transmis dans les quarante-cinq jours calendaires après la fin de | transmis dans les quarante-cinq jours calendaires après la fin de |
l'enquête, visée à l'article 14, § 1er, au Gouvernement flamand et | l'enquête, visée à l'article 14, § 1er, au Gouvernement flamand et |
signifié à la direction de l'établissement par le collège, sous la | signifié à la direction de l'établissement par le collège, sous la |
responsabilité de l'inspecteur général. | responsabilité de l'inspecteur général. |
Le rapport contient au moins : | Le rapport contient au moins : |
1° l'avis et, si applicable conformément à l'article 41, § 5, 3° du | 1° l'avis et, si applicable conformément à l'article 41, § 5, 3° du |
décret du 8 mai 2009, une proposition de suppression progressive; | décret du 8 mai 2009, une proposition de suppression progressive; |
2° une description claire motivée des manquements dans le cas d'une | 2° une description claire motivée des manquements dans le cas d'une |
proposition de suppression totale ou partielle de la reconnaissance; | proposition de suppression totale ou partielle de la reconnaissance; |
3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années. | 3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années. |
Art. 16.La direction de l'établissement a le droit de former auprès |
Art. 16.La direction de l'établissement a le droit de former auprès |
du Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires à compter | du Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires à compter |
de la signification du rapport, contredit contre la proposition de | de la signification du rapport, contredit contre la proposition de |
retrait total ou partiel de la reconnaissance. | retrait total ou partiel de la reconnaissance. |
Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier alinéa, le | Si aucun contredit n'est formé comme visé au premier alinéa, le |
Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans | Gouvernement flamand statue définitivement sur la reconnaissance dans |
les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Si | les soixante jours calendaires suivant la signification du rapport. Si |
l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue | l'établissement a formé contredit, le Gouvernement flamand statue |
définitivement sur la reconnaissance dans les trente jours calendaires | définitivement sur la reconnaissance dans les trente jours calendaires |
suivant la formation du contredit. | suivant la formation du contredit. |
La décision du Gouvernement flamand est signifiée par lettre | La décision du Gouvernement flamand est signifiée par lettre |
recommandée à la direction de l'établissement. | recommandée à la direction de l'établissement. |
Si la décision du Gouvernement flamand sur la reconnaissance n'a pas | Si la décision du Gouvernement flamand sur la reconnaissance n'a pas |
été signifiée dans le délai imparti à la direction de l'établissement, | été signifiée dans le délai imparti à la direction de l'établissement, |
la reconnaissance est maintenue. | la reconnaissance est maintenue. |
La décision du retrait total ou partiel de la reconnaissance entre en | La décision du retrait total ou partiel de la reconnaissance entre en |
vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. | vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. |
CHAPITRE 6. - Code de fonctionnement | CHAPITRE 6. - Code de fonctionnement |
Art. 17.Les articles 1er à 16 inclus font partie du code de |
Art. 17.Les articles 1er à 16 inclus font partie du code de |
fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8 | fonctionnement, visé à l'article 33, dernier alinéa, du décret du 8 |
mai 2009. | mai 2009. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : |
Art. 18.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au |
fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs | fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs |
de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de | de l'enseignement, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de |
l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un | l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un |
établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par | établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la |
façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de | façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de |
la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du | la Communauté flamande sont exercées, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 septembre 2008; | Gouvernement flamand du 19 septembre 2008; |
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant la |
procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au | procédure d'admission des centres d'encadrement des élèves au |
financement et au subventionnement; | financement et au subventionnement; |
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux | 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux |
modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle | modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle |
de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre | de l'agrément d'un centre d'éducation de base ou d'un centre |
d'éducation des adultes. | d'éducation des adultes. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er octobre 2010. | Bruxelles, le 1er octobre 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |