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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01/10/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi 1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi
d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés
en Région flamande en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide
économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et
XVII; XVII;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril
2003; 2003;
Vu l'avis n° 37.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en Vu l'avis n° 37.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide
économique; économique;
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;
3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la 3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret; 4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;
5° petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à 5° petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à
l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret; l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;
6° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle 6° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle
l'administration reçoit la demande d'aide; l'administration reçoit la demande d'aide;
7° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret; 7° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;
8° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du 8° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du
décret; décret;
9° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, 9° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°,
du décret; du décret;
10° investissements écologiques : investissements environnementaux et 10° investissements écologiques : investissements environnementaux et
investissements sur le plan énergétique; investissements sur le plan énergétique;
11° investissements environnementaux : investissements axés sur la 11° investissements environnementaux : investissements axés sur la
protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°,
du décret; du décret;
12° investissements sur le plan énergétique : investissements visés à 12° investissements sur le plan énergétique : investissements visés à
l'article 15, § 1er, 3°, du décret; l'article 15, § 1er, 3°, du décret;
13° énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à 13° énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à
l'article 12, 4°, du décret; l'article 12, 4°, du décret;
14° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et 14° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et
d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les
conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération
qualitative; qualitative;
15° liste limitative de technologies : une liste contenant une 15° liste limitative de technologies : une liste contenant une
énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des
investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si
aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur
cette liste visent un des objectifs suivants : cette liste visent un des objectifs suivants :
a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces
normes ne s'appliquent pas encore; normes ne s'appliquent pas encore;
b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne
n'a encore été approuvée; n'a encore été approuvée;
16° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS' 16° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS'
(Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor (Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor
het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique
disponible pour un processus de production; disponible pour un processus de production;
17° début des investissements écologiques : la date de la première 17° début des investissements écologiques : la date de la première
facture; facture;
18° fin des investissements écologiques : la date de la dernière 18° fin des investissements écologiques : la date de la dernière
facture; facture;
19° encadrement communautaire environnemental : l'encadrement 19° encadrement communautaire environnemental : l'encadrement
communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de
l'environnement; l'environnement;
20° technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies 20° technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies
connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions
résultant du processus de production. résultant du processus de production.
Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Sous-Section Ire. - Critère d'indépendance Sous-Section Ire. - Critère d'indépendance

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à

l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus
du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande
entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises. entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande
entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou
ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et
un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros. un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros.
§ 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes :
1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de
participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs
institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou
collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société; collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;
2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas 2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas
la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur
une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume
raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une
grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises.
§ 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent § 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent
formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le
pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses
grandes entreprises conjointement. grandes entreprises conjointement.
Sous-Section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan Sous-Section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de

l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret
sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au
total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes : total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes :
1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse
détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou
des droits de vote; des droits de vote;
2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit
indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de
l'entreprise demandeuse. l'entreprise demandeuse.
§ 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan
d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se
rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la
Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et
disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le
calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12
mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises
récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés,
on se base sur un plan financier de la première année de production. on se base sur un plan financier de la première année de production.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la
période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts
directs avant la date de la demande d'aide. directs avant la date de la demande d'aide.
§ 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de
l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une
déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du
capital et des droits de vote. capital et des droits de vote.
Sous-Section III. - Emploi Sous-Section III. - Emploi

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3,

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3,

2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de 2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de
travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de
référence. référence.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de
référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres
que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont
disponibles dans une banque de données centralisée. disponibles dans une banque de données centralisée.
§ 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises
qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est
fournie par des attestations des organisations patronales dans les fournie par des attestations des organisations patronales dans les
différents ports. différents ports.
Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches
prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre
moyen de tâches prestées pendant cette période. moyen de tâches prestées pendant cette période.
Section III. - Conditions générales Section III. - Conditions générales

Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas

Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas

cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme
et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la
demande d'aide. demande d'aide.
Le cumul avec l'aide de l'Union européenne n'est autorisé que si Le cumul avec l'aide de l'Union européenne n'est autorisé que si
l'aide octroyée sur la base du présent arrêté, est nécessaire pour l'aide octroyée sur la base du présent arrêté, est nécessaire pour
pouvoir obtenir l'aide européenne. pouvoir obtenir l'aide européenne.

Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent

Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent

pas à la réglementation applicable en Région flamande. pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à

Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à

partir de la fin des investissements écologiques. partir de la fin des investissements écologiques.

Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements

Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements

écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande
d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision
d'octroi de l'aide. d'octroi de l'aide.

Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou

Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou

plus du capital ou des droits de vote sont directement ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou
indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des

Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des

investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions
énoncées dans le décret et dans le présent arrêté. énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en

Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en

annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides. annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.
Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités
politiques et la réglementation européenne. politiques et la réglementation européenne.
CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés

Art. 12.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide dans

Art. 12.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide dans

les cas suivants : les cas suivants :
1° investissements environnementaux qui remplissent une des conditions 1° investissements environnementaux qui remplissent une des conditions
suivantes : suivantes :
a) figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article a) figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article
1er, 15°; 1er, 15°;
b) ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, mais font b) ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, mais font
l'objet d'une étude détaillée qui est réalisée par analogie avec une l'objet d'une étude détaillée qui est réalisée par analogie avec une
étude BBT; étude BBT;
c) sont faits par des petites ou moyennes entreprises afin d'adapter c) sont faits par des petites ou moyennes entreprises afin d'adapter
leurs installations aux nouvelles normes européennes dans les 3 années leurs installations aux nouvelles normes européennes dans les 3 années
suivant l'approbation de ces nouvelles normes européennes, tant qu'il suivant l'approbation de ces nouvelles normes européennes, tant qu'il
n'y a pas de normes flamandes qui s'appliquent; n'y a pas de normes flamandes qui s'appliquent;
2° investissements sur le plan énergétique, faits par des petites ou 2° investissements sur le plan énergétique, faits par des petites ou
moyennes entreprises, qui figurent sur la liste limitative de moyennes entreprises, qui figurent sur la liste limitative de
technologies. S'ils ne figurent pas sur la liste limitative de technologies. S'ils ne figurent pas sur la liste limitative de
technologies, l'aide ne peut être octroyée que si l'entreprise fournit technologies, l'aide ne peut être octroyée que si l'entreprise fournit
la preuve que ces investissements résultent en une réduction de la preuve que ces investissements résultent en une réduction de
l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des
investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative
qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2;
investissements sur le plan énergétique, faits par des grandes investissements sur le plan énergétique, faits par des grandes
entreprises - s'ils figurent sur la liste limitative de technologies entreprises - s'ils figurent sur la liste limitative de technologies
ou non - sont uniquement éligibles à l'aide si l'entreprise fournit la ou non - sont uniquement éligibles à l'aide si l'entreprise fournit la
preuve que les investissements résultent en une réduction de preuve que les investissements résultent en une réduction de
l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des
investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative
qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2;
3° investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons 3° investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons
environnementales si les critères fixés au n° 39 de l'encadrement environnementales si les critères fixés au n° 39 de l'encadrement
communautaire, sont remplis. communautaire, sont remplis.

Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements

Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements

écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec
la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2 la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2
avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en
Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de
l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et
l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de
Kyoto. Kyoto.

Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés

Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés

aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et
immatériels suivants sont éligibles à l'aide : immatériels suivants sont éligibles à l'aide :
1° les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements 1° les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements
écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis
hors service; hors service;
2° les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer 2° les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer
la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production
en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des
technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie
alternative intégrée dans le processus; alternative intégrée dans le processus;
3° les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du 3° les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du
décret. décret.
§ 2. Ces investissements peuvent également être réalisés par une § 2. Ces investissements peuvent également être réalisés par une
société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise
demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre
autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par
l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même
groupe dans un des cas suivants : groupe dans un des cas suivants :
a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 %
dans la société demandeuse; dans la société demandeuse;
b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans
la société de patrimoine; la société de patrimoine;
c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à
concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou
personnes morales. personnes morales.
CHAPITRE IV. - Intensité des aides CHAPITRE IV. - Intensité des aides

Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à

Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à

l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide. l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide.
§ 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant § 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant
l'investissement écologique avec un investissement classique l'investissement écologique avec un investissement classique
comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le
même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se
faire sur la base d'une capacité de production égale de faire sur la base d'une capacité de production égale de
l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de
l'environnement. l'environnement.
§ 3. S'il s'agit d'investissements à cause d'une relocalisation pour § 3. S'il s'agit d'investissements à cause d'une relocalisation pour
des raisons environnementales, seuls les investissements des raisons environnementales, seuls les investissements
supplémentaires sont pris en compte conformément au n° 39 de supplémentaires sont pris en compte conformément au n° 39 de
l'encadrement communautaire. l'encadrement communautaire.

Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau

Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau

joint en annexe II au présent arrêté. joint en annexe II au présent arrêté.
Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention
est lié à la performance environnementale de ces investissements, en est lié à la performance environnementale de ces investissements, en
utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur
indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la
liste limitative de technologies, le degré de performance liste limitative de technologies, le degré de performance
environnementale de l'investissement. Les investissements environnementale de l'investissement. Les investissements
environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme
prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les
rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de
l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie
entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires. entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires.
Pour les investissements écologiques avec un engagement de réduire Pour les investissements écologiques avec un engagement de réduire
l'émission CO2, la subvention est calculée sur la base de la réduction l'émission CO2, la subvention est calculée sur la base de la réduction
de l'émission CO2 à réaliser. de l'émission CO2 à réaliser.
Les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission Les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission
CO2 font l'objet d'une subvention forfaitaire. CO2 font l'objet d'une subvention forfaitaire.
Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte
environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS, environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS,
ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements
écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de
1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les 1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les
subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas
cumulables. cumulables.

Art. 18.§ 1er. En cas de demande de subvention pour cogénération

Art. 18.§ 1er. En cas de demande de subvention pour cogénération

qualitative et/ou énergie renouvelable, le montant de subvention qualitative et/ou énergie renouvelable, le montant de subvention
maximal s'élève à 3,6 millions d'euros, en cas de demande de maximal s'élève à 3,6 millions d'euros, en cas de demande de
subvention pour autres investissements écologiques, le montant de subvention pour autres investissements écologiques, le montant de
subvention maximal s'élève à 1,8 millions d'euros. subvention maximal s'élève à 1,8 millions d'euros.
§ 2. En cas de dépassement du montant de subvention maximal de 1,8 ou § 2. En cas de dépassement du montant de subvention maximal de 1,8 ou
3,6 millions d'euros, le montant de subvention est recalculé au 3,6 millions d'euros, le montant de subvention est recalculé au
prorata, de sorte que le montant de subvention maximal n'est pas prorata, de sorte que le montant de subvention maximal n'est pas
dépassé. dépassé.
§ 3. Si la demande de subvention concerne la cogénération et/ou § 3. Si la demande de subvention concerne la cogénération et/ou
l'énergie renouvelable d'une part et d'autres investissements l'énergie renouvelable d'une part et d'autres investissements
écologiques d'autre part, le montant de subvention maximal s'élève à écologiques d'autre part, le montant de subvention maximal s'élève à
3,6 millions d'euros. La subvention est octroyée par priorité aux 3,6 millions d'euros. La subvention est octroyée par priorité aux
investissements en cogénération et/ou énergie renouvelable et le investissements en cogénération et/ou énergie renouvelable et le
montant de subvention restant éventuel est octroyé au prorata aux montant de subvention restant éventuel est octroyé au prorata aux
autres investissements écologiques en octroyant un montant de autres investissements écologiques en octroyant un montant de
subvention maximal aux autres investissements écologiques de 1,8 subvention maximal aux autres investissements écologiques de 1,8
millions d'euros. millions d'euros.
CHAPITRE V. - Procédure de décision CHAPITRE V. - Procédure de décision

Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les

Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les

investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros. investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros.
§ 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les § 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les
investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000
euros. euros.
CHAPITRE VI. - Paiement et prescription CHAPITRE VI. - Paiement et prescription

Art. 20.La subvention pour investissements écologiques sans

Art. 20.La subvention pour investissements écologiques sans

engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise en engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise en
trois tranches : trois tranches :
1° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la 1° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la
subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions
suivantes : suivantes :
a) elle demande le paiement de la tranche; a) elle demande le paiement de la tranche;
b) elle déclare avoir commencé les investissements écologiques; b) elle déclare avoir commencé les investissements écologiques;
2° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la 2° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la
subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions
suivantes : suivantes :
a) elle demande le paiement de la tranche; a) elle demande le paiement de la tranche;
b) elle déclare avoir réalisé les investissements écologiques pour 50 b) elle déclare avoir réalisé les investissements écologiques pour 50
%; %;
3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la 3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la
subvention et après la fin des investissements écologiques, à subvention et après la fin des investissements écologiques, à
condition que les 2 conditions suivantes soient remplies : condition que les 2 conditions suivantes soient remplies :
a) l'entreprise demande le paiement de la tranche; a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;
b) l'administration constate les 3 points suivants : b) l'administration constate les 3 points suivants :
1) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont 1) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont
exploités dans l'entreprise; exploités dans l'entreprise;
2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité 2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité
sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de
précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en
application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est
suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces
dettes ont été apurées; dettes ont été apurées;
3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent 3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent
arrêté, sont remplies. arrêté, sont remplies.

Art. 21.Pour les investissements écologiques sans engagement de

Art. 21.Pour les investissements écologiques sans engagement de

réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire les demandes de réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire les demandes de
paiement dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les paiement dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les
investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la
subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les
6 mois après la décision d'octroi de la subvention. 6 mois après la décision d'octroi de la subvention.

Art. 22.La subvention pour investissements écologiques avec

Art. 22.La subvention pour investissements écologiques avec

engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise comme engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise comme
indiqué ci-dessous. indiqué ci-dessous.
L'entreprise prouve l'économie d'énergie annuelle réalisée L'entreprise prouve l'économie d'énergie annuelle réalisée
conformément à la méthode de preuve fixée par le Ministre. conformément à la méthode de preuve fixée par le Ministre.
L'administration contrôle l'économie d'énergie annuelle réalisée et L'administration contrôle l'économie d'énergie annuelle réalisée et
peut faire un appel à des experts externes à cette fin. peut faire un appel à des experts externes à cette fin.
La subvention est payée en une fois après que les investissements La subvention est payée en une fois après que les investissements
écologiques sont complètement réalisés et à condition que les deux écologiques sont complètement réalisés et à condition que les deux
conditions suivantes soient remplies : conditions suivantes soient remplies :
1° l'entreprise demande le paiement de la subvention; 1° l'entreprise demande le paiement de la subvention;
2° l'administration constate les 4 points suivants : 2° l'administration constate les 4 points suivants :
a) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont a) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont
exploités dans l'entreprise; exploités dans l'entreprise;
b) la réduction de l'émission CO2 est atteinte dans la période de b) la réduction de l'émission CO2 est atteinte dans la période de
preuve, selon les méthodes de calcul et de monitoring approuvées par preuve, selon les méthodes de calcul et de monitoring approuvées par
l'administration; l'administration;
c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité
sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de
précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en
application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est
suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces
dettes ont été apurées; dettes ont été apurées;
d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent
arrêté, sont remplies. arrêté, sont remplies.

Art. 23.Pour les investissements écologiques avec engagement de

Art. 23.Pour les investissements écologiques avec engagement de

réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire la demande de réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire la demande de
paiement de la subvention dans les 2 ans et 6 mois après la fin de ces paiement de la subvention dans les 2 ans et 6 mois après la fin de ces
investissements écologiques. investissements écologiques.
CHAPITRE VII. - Récupération CHAPITRE VII. - Récupération

Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la

Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la

fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7
juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge
de l'Etat, en cas de : de l'Etat, en cas de :
1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la
dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le
cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte
d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de
ces investissements écologiques; ces investissements écologiques;
2° l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de 2° l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de
l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la
fin des investissements écologiques; fin des investissements écologiques;
3° le non-respect de la législation en matière d'environnement et de 3° le non-respect de la législation en matière d'environnement et de
la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans
après la fin des investissements écologiques; après la fin des investissements écologiques;
4° le non-respect des procédures légales d'information et de 4° le non-respect des procédures légales d'information et de
consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la
fin des investissements écologiques; fin des investissements écologiques;
5° le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent 5° le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent
arrêté. arrêté.

Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence

Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence

européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment,
sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure.
CHAPITRE VIII. - Recours CHAPITRE VIII. - Recours

Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil

Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil

d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un
recours volontaire, un quasi-recours et un recours hiérarchique peut recours volontaire, un quasi-recours et un recours hiérarchique peut
être introduit contre une décision. être introduit contre une décision.
CHAPITRE IX. - Délégation CHAPITRE IX. - Délégation

Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit :

Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit :

1° la procédure de demande et de décision; 1° la procédure de demande et de décision;
2° la procédure pour fixer et contrôler la réduction de l'émission CO2; 2° la procédure pour fixer et contrôler la réduction de l'émission CO2;
3° la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier 3° la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier
la liste. la liste.
CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire

Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté. flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté.
CHAPITRE XI. - Mesures transitoires CHAPITRE XI. - Mesures transitoires

Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention

Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention

introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion
économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du
décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région
flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites
avant cette date. avant cette date.
CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur

Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le

Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le

chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres
III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la
date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique
économique. économique.

Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses

Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2004. Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II. - Pourcentages de subvention et montants de subvention Annexe II. - Pourcentages de subvention et montants de subvention
maximaux maximaux
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre
2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements
écologiques réalisés en Région flamande. écologiques réalisés en Région flamande.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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