Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande | Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi | 1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi |
d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés | d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés |
en Région flamande | en Région flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide | Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide |
économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et | économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et |
XVII; | XVII; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril |
2003; | 2003; |
Vu l'avis n° 37.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en | Vu l'avis n° 37.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide | 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide |
économique; | économique; |
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; | 2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique; |
3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la | 3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret; | 4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret; |
5° petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à | 5° petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à |
l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret; | l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret; |
6° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle | 6° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle |
l'administration reçoit la demande d'aide; | l'administration reçoit la demande d'aide; |
7° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret; | 7° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret; |
8° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du | 8° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du |
décret; | décret; |
9° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, | 9° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, |
du décret; | du décret; |
10° investissements écologiques : investissements environnementaux et | 10° investissements écologiques : investissements environnementaux et |
investissements sur le plan énergétique; | investissements sur le plan énergétique; |
11° investissements environnementaux : investissements axés sur la | 11° investissements environnementaux : investissements axés sur la |
protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, | protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, |
du décret; | du décret; |
12° investissements sur le plan énergétique : investissements visés à | 12° investissements sur le plan énergétique : investissements visés à |
l'article 15, § 1er, 3°, du décret; | l'article 15, § 1er, 3°, du décret; |
13° énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à | 13° énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à |
l'article 12, 4°, du décret; | l'article 12, 4°, du décret; |
14° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et | 14° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et |
d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de | d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les |
conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération | conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération |
qualitative; | qualitative; |
15° liste limitative de technologies : une liste contenant une | 15° liste limitative de technologies : une liste contenant une |
énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des | énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des |
investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si | investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si |
aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur | aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur |
cette liste visent un des objectifs suivants : | cette liste visent un des objectifs suivants : |
a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces | a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces |
normes ne s'appliquent pas encore; | normes ne s'appliquent pas encore; |
b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne | b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne |
n'a encore été approuvée; | n'a encore été approuvée; |
16° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS' | 16° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS' |
(Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor | (Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor |
het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique | het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique |
disponible pour un processus de production; | disponible pour un processus de production; |
17° début des investissements écologiques : la date de la première | 17° début des investissements écologiques : la date de la première |
facture; | facture; |
18° fin des investissements écologiques : la date de la dernière | 18° fin des investissements écologiques : la date de la dernière |
facture; | facture; |
19° encadrement communautaire environnemental : l'encadrement | 19° encadrement communautaire environnemental : l'encadrement |
communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de | communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de |
l'environnement; | l'environnement; |
20° technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies | 20° technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies |
connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions | connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions |
résultant du processus de production. | résultant du processus de production. |
Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises | Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises |
Sous-Section Ire. - Critère d'indépendance | Sous-Section Ire. - Critère d'indépendance |
Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à |
Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à |
l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus | l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus |
du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande | du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande |
entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises. | entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises. |
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande | Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande |
entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou | entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou |
ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et | ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et |
un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros. | un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros. |
§ 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : | § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : |
1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de | 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de |
participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs | participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs |
institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou | institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou |
collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société; | collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société; |
2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas | 2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas |
la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur | la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur |
une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume | une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume |
raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une | raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une |
grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. | grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. |
§ 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent | § 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent |
formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le | formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le |
pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses | pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses |
grandes entreprises conjointement. | grandes entreprises conjointement. |
Sous-Section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan | Sous-Section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan |
Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de |
Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de |
l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret | l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret |
sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au | sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au |
total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes : | total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes : |
1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse | 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse |
détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou | détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou |
des droits de vote; | des droits de vote; |
2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit | 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit |
indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de | indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de |
l'entreprise demandeuse. | l'entreprise demandeuse. |
§ 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan | § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan |
d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se | d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se |
rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la | rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la |
Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et | Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et |
disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le | disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le |
calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 | calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 |
mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises | mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises |
récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, | récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, |
on se base sur un plan financier de la première année de production. | on se base sur un plan financier de la première année de production. |
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la | Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la |
période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts | période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts |
directs avant la date de la demande d'aide. | directs avant la date de la demande d'aide. |
§ 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de | § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de |
l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une | l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une |
déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du | déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du |
capital et des droits de vote. | capital et des droits de vote. |
Sous-Section III. - Emploi | Sous-Section III. - Emploi |
Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3, |
Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3, |
2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de | 2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de |
travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de | travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de |
référence. | référence. |
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de | § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de |
référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres | référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres |
que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont | que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont |
disponibles dans une banque de données centralisée. | disponibles dans une banque de données centralisée. |
§ 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises | § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises |
qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est | qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est |
fournie par des attestations des organisations patronales dans les | fournie par des attestations des organisations patronales dans les |
différents ports. | différents ports. |
Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches | Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches |
prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre | prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre |
moyen de tâches prestées pendant cette période. | moyen de tâches prestées pendant cette période. |
Section III. - Conditions générales | Section III. - Conditions générales |
Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas |
Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas |
cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme | cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme |
et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la | et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la |
demande d'aide. | demande d'aide. |
Le cumul avec l'aide de l'Union européenne n'est autorisé que si | Le cumul avec l'aide de l'Union européenne n'est autorisé que si |
l'aide octroyée sur la base du présent arrêté, est nécessaire pour | l'aide octroyée sur la base du présent arrêté, est nécessaire pour |
pouvoir obtenir l'aide européenne. | pouvoir obtenir l'aide européenne. |
Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent |
Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent |
pas à la réglementation applicable en Région flamande. | pas à la réglementation applicable en Région flamande. |
Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à |
Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à |
partir de la fin des investissements écologiques. | partir de la fin des investissements écologiques. |
Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements |
Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements |
écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande | écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande |
d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision | d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision |
d'octroi de l'aide. | d'octroi de l'aide. |
Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou |
Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou |
plus du capital ou des droits de vote sont directement ou | plus du capital ou des droits de vote sont directement ou |
indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à | indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à |
l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des |
Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des |
investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions | investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions |
énoncées dans le décret et dans le présent arrêté. | énoncées dans le décret et dans le présent arrêté. |
Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en |
Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en |
annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides. | annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides. |
Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités | Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités |
politiques et la réglementation européenne. | politiques et la réglementation européenne. |
CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés | CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés |
Art. 12.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide dans |
Art. 12.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide dans |
les cas suivants : | les cas suivants : |
1° investissements environnementaux qui remplissent une des conditions | 1° investissements environnementaux qui remplissent une des conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article | a) figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article |
1er, 15°; | 1er, 15°; |
b) ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, mais font | b) ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, mais font |
l'objet d'une étude détaillée qui est réalisée par analogie avec une | l'objet d'une étude détaillée qui est réalisée par analogie avec une |
étude BBT; | étude BBT; |
c) sont faits par des petites ou moyennes entreprises afin d'adapter | c) sont faits par des petites ou moyennes entreprises afin d'adapter |
leurs installations aux nouvelles normes européennes dans les 3 années | leurs installations aux nouvelles normes européennes dans les 3 années |
suivant l'approbation de ces nouvelles normes européennes, tant qu'il | suivant l'approbation de ces nouvelles normes européennes, tant qu'il |
n'y a pas de normes flamandes qui s'appliquent; | n'y a pas de normes flamandes qui s'appliquent; |
2° investissements sur le plan énergétique, faits par des petites ou | 2° investissements sur le plan énergétique, faits par des petites ou |
moyennes entreprises, qui figurent sur la liste limitative de | moyennes entreprises, qui figurent sur la liste limitative de |
technologies. S'ils ne figurent pas sur la liste limitative de | technologies. S'ils ne figurent pas sur la liste limitative de |
technologies, l'aide ne peut être octroyée que si l'entreprise fournit | technologies, l'aide ne peut être octroyée que si l'entreprise fournit |
la preuve que ces investissements résultent en une réduction de | la preuve que ces investissements résultent en une réduction de |
l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des | l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des |
investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative | investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative |
qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; | qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; |
investissements sur le plan énergétique, faits par des grandes | investissements sur le plan énergétique, faits par des grandes |
entreprises - s'ils figurent sur la liste limitative de technologies | entreprises - s'ils figurent sur la liste limitative de technologies |
ou non - sont uniquement éligibles à l'aide si l'entreprise fournit la | ou non - sont uniquement éligibles à l'aide si l'entreprise fournit la |
preuve que les investissements résultent en une réduction de | preuve que les investissements résultent en une réduction de |
l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des | l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des |
investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative | investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative |
qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; | qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; |
3° investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons | 3° investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons |
environnementales si les critères fixés au n° 39 de l'encadrement | environnementales si les critères fixés au n° 39 de l'encadrement |
communautaire, sont remplis. | communautaire, sont remplis. |
Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements |
Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements |
écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec | écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec |
la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2 | la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2 |
avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en | avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en |
Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de | Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de |
l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et | l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et |
l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de | l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de |
Kyoto. | Kyoto. |
Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés |
Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés |
aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et | aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et |
immatériels suivants sont éligibles à l'aide : | immatériels suivants sont éligibles à l'aide : |
1° les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements | 1° les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements |
écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis | écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis |
hors service; | hors service; |
2° les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer | 2° les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer |
la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production | la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production |
en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des | en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des |
technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie | technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie |
alternative intégrée dans le processus; | alternative intégrée dans le processus; |
3° les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du | 3° les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du |
décret. | décret. |
§ 2. Ces investissements peuvent également être réalisés par une | § 2. Ces investissements peuvent également être réalisés par une |
société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise | société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise |
demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par | demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par |
société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre | société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre |
autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par | autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par |
l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même | l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même |
groupe dans un des cas suivants : | groupe dans un des cas suivants : |
a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % | a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % |
dans la société demandeuse; | dans la société demandeuse; |
b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans | b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans |
la société de patrimoine; | la société de patrimoine; |
c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à | c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à |
concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou | concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou |
personnes morales. | personnes morales. |
CHAPITRE IV. - Intensité des aides | CHAPITRE IV. - Intensité des aides |
Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à |
Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à |
l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide. | l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide. |
§ 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant | § 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant |
l'investissement écologique avec un investissement classique | l'investissement écologique avec un investissement classique |
comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le | comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le |
même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se | même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se |
faire sur la base d'une capacité de production égale de | faire sur la base d'une capacité de production égale de |
l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de | l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de |
l'environnement. | l'environnement. |
§ 3. S'il s'agit d'investissements à cause d'une relocalisation pour | § 3. S'il s'agit d'investissements à cause d'une relocalisation pour |
des raisons environnementales, seuls les investissements | des raisons environnementales, seuls les investissements |
supplémentaires sont pris en compte conformément au n° 39 de | supplémentaires sont pris en compte conformément au n° 39 de |
l'encadrement communautaire. | l'encadrement communautaire. |
Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention. |
Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention. |
Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau |
Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau |
joint en annexe II au présent arrêté. | joint en annexe II au présent arrêté. |
Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention | Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention |
est lié à la performance environnementale de ces investissements, en | est lié à la performance environnementale de ces investissements, en |
utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur | utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur |
indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la | indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la |
liste limitative de technologies, le degré de performance | liste limitative de technologies, le degré de performance |
environnementale de l'investissement. Les investissements | environnementale de l'investissement. Les investissements |
environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme | environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme |
prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les | prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les |
rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de | rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de |
l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie | l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie |
entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires. | entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires. |
Pour les investissements écologiques avec un engagement de réduire | Pour les investissements écologiques avec un engagement de réduire |
l'émission CO2, la subvention est calculée sur la base de la réduction | l'émission CO2, la subvention est calculée sur la base de la réduction |
de l'émission CO2 à réaliser. | de l'émission CO2 à réaliser. |
Les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission | Les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission |
CO2 font l'objet d'une subvention forfaitaire. | CO2 font l'objet d'une subvention forfaitaire. |
Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte | Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte |
environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS, | environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS, |
ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements | ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements |
écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de | écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de |
1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les | 1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les |
subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas | subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas |
cumulables. | cumulables. |
Art. 18.§ 1er. En cas de demande de subvention pour cogénération |
Art. 18.§ 1er. En cas de demande de subvention pour cogénération |
qualitative et/ou énergie renouvelable, le montant de subvention | qualitative et/ou énergie renouvelable, le montant de subvention |
maximal s'élève à 3,6 millions d'euros, en cas de demande de | maximal s'élève à 3,6 millions d'euros, en cas de demande de |
subvention pour autres investissements écologiques, le montant de | subvention pour autres investissements écologiques, le montant de |
subvention maximal s'élève à 1,8 millions d'euros. | subvention maximal s'élève à 1,8 millions d'euros. |
§ 2. En cas de dépassement du montant de subvention maximal de 1,8 ou | § 2. En cas de dépassement du montant de subvention maximal de 1,8 ou |
3,6 millions d'euros, le montant de subvention est recalculé au | 3,6 millions d'euros, le montant de subvention est recalculé au |
prorata, de sorte que le montant de subvention maximal n'est pas | prorata, de sorte que le montant de subvention maximal n'est pas |
dépassé. | dépassé. |
§ 3. Si la demande de subvention concerne la cogénération et/ou | § 3. Si la demande de subvention concerne la cogénération et/ou |
l'énergie renouvelable d'une part et d'autres investissements | l'énergie renouvelable d'une part et d'autres investissements |
écologiques d'autre part, le montant de subvention maximal s'élève à | écologiques d'autre part, le montant de subvention maximal s'élève à |
3,6 millions d'euros. La subvention est octroyée par priorité aux | 3,6 millions d'euros. La subvention est octroyée par priorité aux |
investissements en cogénération et/ou énergie renouvelable et le | investissements en cogénération et/ou énergie renouvelable et le |
montant de subvention restant éventuel est octroyé au prorata aux | montant de subvention restant éventuel est octroyé au prorata aux |
autres investissements écologiques en octroyant un montant de | autres investissements écologiques en octroyant un montant de |
subvention maximal aux autres investissements écologiques de 1,8 | subvention maximal aux autres investissements écologiques de 1,8 |
millions d'euros. | millions d'euros. |
CHAPITRE V. - Procédure de décision | CHAPITRE V. - Procédure de décision |
Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les |
Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les |
investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros. | investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros. |
§ 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les | § 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les |
investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 | investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 |
euros. | euros. |
CHAPITRE VI. - Paiement et prescription | CHAPITRE VI. - Paiement et prescription |
Art. 20.La subvention pour investissements écologiques sans |
Art. 20.La subvention pour investissements écologiques sans |
engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise en | engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise en |
trois tranches : | trois tranches : |
1° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la | 1° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la |
subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions | subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) elle demande le paiement de la tranche; | a) elle demande le paiement de la tranche; |
b) elle déclare avoir commencé les investissements écologiques; | b) elle déclare avoir commencé les investissements écologiques; |
2° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la | 2° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la |
subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions | subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) elle demande le paiement de la tranche; | a) elle demande le paiement de la tranche; |
b) elle déclare avoir réalisé les investissements écologiques pour 50 | b) elle déclare avoir réalisé les investissements écologiques pour 50 |
%; | %; |
3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la | 3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la |
subvention et après la fin des investissements écologiques, à | subvention et après la fin des investissements écologiques, à |
condition que les 2 conditions suivantes soient remplies : | condition que les 2 conditions suivantes soient remplies : |
a) l'entreprise demande le paiement de la tranche; | a) l'entreprise demande le paiement de la tranche; |
b) l'administration constate les 3 points suivants : | b) l'administration constate les 3 points suivants : |
1) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont | 1) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont |
exploités dans l'entreprise; | exploités dans l'entreprise; |
2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité | 2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité |
sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de | sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de |
précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en | précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en |
application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est | application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est |
suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces | suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces |
dettes ont été apurées; | dettes ont été apurées; |
3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent | 3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent |
arrêté, sont remplies. | arrêté, sont remplies. |
Art. 21.Pour les investissements écologiques sans engagement de |
Art. 21.Pour les investissements écologiques sans engagement de |
réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire les demandes de | réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire les demandes de |
paiement dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les | paiement dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les |
investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la | investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la |
subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les | subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les |
6 mois après la décision d'octroi de la subvention. | 6 mois après la décision d'octroi de la subvention. |
Art. 22.La subvention pour investissements écologiques avec |
Art. 22.La subvention pour investissements écologiques avec |
engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise comme | engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise comme |
indiqué ci-dessous. | indiqué ci-dessous. |
L'entreprise prouve l'économie d'énergie annuelle réalisée | L'entreprise prouve l'économie d'énergie annuelle réalisée |
conformément à la méthode de preuve fixée par le Ministre. | conformément à la méthode de preuve fixée par le Ministre. |
L'administration contrôle l'économie d'énergie annuelle réalisée et | L'administration contrôle l'économie d'énergie annuelle réalisée et |
peut faire un appel à des experts externes à cette fin. | peut faire un appel à des experts externes à cette fin. |
La subvention est payée en une fois après que les investissements | La subvention est payée en une fois après que les investissements |
écologiques sont complètement réalisés et à condition que les deux | écologiques sont complètement réalisés et à condition que les deux |
conditions suivantes soient remplies : | conditions suivantes soient remplies : |
1° l'entreprise demande le paiement de la subvention; | 1° l'entreprise demande le paiement de la subvention; |
2° l'administration constate les 4 points suivants : | 2° l'administration constate les 4 points suivants : |
a) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont | a) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont |
exploités dans l'entreprise; | exploités dans l'entreprise; |
b) la réduction de l'émission CO2 est atteinte dans la période de | b) la réduction de l'émission CO2 est atteinte dans la période de |
preuve, selon les méthodes de calcul et de monitoring approuvées par | preuve, selon les méthodes de calcul et de monitoring approuvées par |
l'administration; | l'administration; |
c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité | c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité |
sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de | sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de |
précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en | précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en |
application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est | application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est |
suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces | suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces |
dettes ont été apurées; | dettes ont été apurées; |
d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent | d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent |
arrêté, sont remplies. | arrêté, sont remplies. |
Art. 23.Pour les investissements écologiques avec engagement de |
Art. 23.Pour les investissements écologiques avec engagement de |
réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire la demande de | réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire la demande de |
paiement de la subvention dans les 2 ans et 6 mois après la fin de ces | paiement de la subvention dans les 2 ans et 6 mois après la fin de ces |
investissements écologiques. | investissements écologiques. |
CHAPITRE VII. - Récupération | CHAPITRE VII. - Récupération |
Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la |
Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la |
fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la | fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 |
juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les | juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les |
déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et | déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et |
allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge | allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge |
de l'Etat, en cas de : | de l'Etat, en cas de : |
1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la | 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la |
dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le | dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le |
cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte | cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte |
d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de | d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de |
ces investissements écologiques; | ces investissements écologiques; |
2° l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de | 2° l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de |
l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la | l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la |
fin des investissements écologiques; | fin des investissements écologiques; |
3° le non-respect de la législation en matière d'environnement et de | 3° le non-respect de la législation en matière d'environnement et de |
la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans | la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans |
après la fin des investissements écologiques; | après la fin des investissements écologiques; |
4° le non-respect des procédures légales d'information et de | 4° le non-respect des procédures légales d'information et de |
consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la | consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la |
fin des investissements écologiques; | fin des investissements écologiques; |
5° le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent | 5° le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence |
Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence |
européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, | européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, |
sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. | sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. |
CHAPITRE VIII. - Recours | CHAPITRE VIII. - Recours |
Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil |
Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil |
d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un | d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un |
recours volontaire, un quasi-recours et un recours hiérarchique peut | recours volontaire, un quasi-recours et un recours hiérarchique peut |
être introduit contre une décision. | être introduit contre une décision. |
CHAPITRE IX. - Délégation | CHAPITRE IX. - Délégation |
Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit : |
Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit : |
1° la procédure de demande et de décision; | 1° la procédure de demande et de décision; |
2° la procédure pour fixer et contrôler la réduction de l'émission CO2; | 2° la procédure pour fixer et contrôler la réduction de l'émission CO2; |
3° la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier | 3° la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier |
la liste. | la liste. |
CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire |
Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 |
juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement | juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement |
flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté. | flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté. |
CHAPITRE XI. - Mesures transitoires | CHAPITRE XI. - Mesures transitoires |
Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention |
Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention |
introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion | Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion |
économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du | économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du |
décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région | décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région |
flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites | flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites |
avant cette date. | avant cette date. |
CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur |
Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le |
Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le |
chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres | chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres |
III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la | III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la |
date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique | date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique |
économique. | économique. |
Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses |
Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 1er octobre 2004. | Bruxelles, le 1er octobre 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Annexe II. - Pourcentages de subvention et montants de subvention | Annexe II. - Pourcentages de subvention et montants de subvention |
maximaux | maximaux |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre |
2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements | 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements |
écologiques réalisés en Région flamande. | écologiques réalisés en Région flamande. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |